Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-22 Référence neutre 2024 CF 288 Numéro de dossier IMM-9630-22 Contenu de la décision Date : 20240222 Dossier : IMM-9630-22 Référence : 2024 CF 288 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 février 2024 En présence de madame la juge Tsimberis ENTRE : PARDEEP KUMAR PREETI demandeurs Et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 14 septembre 2022, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé le rejet de la demande d’asile des demandeurs par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés. La SAR a conclu que les demandeurs, Pardeep Kumar [le demandeur principal] et son épouse Preeti [la codemanderesse], disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Mumbai et à Bengaluru, car ils n’avaient pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ni démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient exposés à l’un des risques énoncés au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à Mumbai ou à Bengaluru ou qu’il serait objectivement déraisonnable pour eux d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances [la décision]. Par conséquent, …
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Kumar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-22 Référence neutre 2024 CF 288 Numéro de dossier IMM-9630-22 Contenu de la décision Date : 20240222 Dossier : IMM-9630-22 Référence : 2024 CF 288 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 février 2024 En présence de madame la juge Tsimberis ENTRE : PARDEEP KUMAR PREETI demandeurs Et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 14 septembre 2022, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé le rejet de la demande d’asile des demandeurs par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés. La SAR a conclu que les demandeurs, Pardeep Kumar [le demandeur principal] et son épouse Preeti [la codemanderesse], disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Mumbai et à Bengaluru, car ils n’avaient pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ni démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils étaient exposés à l’un des risques énoncés au paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à Mumbai ou à Bengaluru ou qu’il serait objectivement déraisonnable pour eux d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances [la décision]. Par conséquent, elle a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention selon l’article 96 de la LIPR ni des personnes à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR. [2] Les demandeurs allèguent que la décision a porté atteinte à leur droit à l’équité procédurale et que les conclusions de la SAR concernant les PRI étaient déraisonnables. Ils fondent leurs arguments relatifs à l’équité procédurale sur leurs allégations selon lesquelles la SAR a indûment traité la preuve comme étant hypothétique et est parvenue à des conclusions défavorables en matière de crédibilité sans leur donner la possibilité de présenter des observations sur le sujet. Ils soutiennent que les conclusions relatives aux PRI étaient déraisonnables, car une personne du nom de Vijay Kumar [VK] et la police de l’État de l’Haryana présentent toujours un risque pour eux à Mumbai et à Bengaluru, et qu’une réinstallation dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI est déraisonnable. Le défendeur fait valoir que la décision était raisonnable et équitable sur le plan procédural, que la Cour ne peut pas simplement apprécier à nouveau la preuve et que la SAR n’a tiré aucune conclusion défavorable en matière de crédibilité. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La SAR a raisonnablement évalué les observations et les éléments de preuve des demandeurs en fonction du critère établi relatif à l’existence d’une PRI, et a raisonnablement conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI à Mumbai ou à Bengaluru. Elle n’a commis aucun manquement à l’équité procédurale, contrairement à ce qui est allégué. II. Contexte [4] Les demandeurs, des citoyens de l’Inde, sont un couple marié originaire d’un village du district de Karnal (Haryana), en Inde. Avant leur mariage en 2012, la famille de la codemanderesse avait pris des dispositions afin qu’elle épouse VK, un riche habitant de son village, mais la famille a décidé d’annuler le mariage arrangé. VK a donc commencé à en vouloir aux demandeurs. Il formulait des commentaires négatifs aux demandeurs chaque fois qu’il les voyait dans le village. Au fil du temps, le problème s’est aggravé. En décembre 2018, lorsque la codemanderesse a rencontré VK au marché, il a formulé un commentaire grossier. Elle l’a alors giflé, et VK l’a poussée, giflée et agrippée par les cheveux. Il a ensuite repoussé la mère de la codemanderesse lorsqu’elle a tenté d’intervenir. Les villageois ont finalement mis fin à l’altercation. VK a juré de se venger des demandeurs pour l’avoir insulté devant tant de personnes. [5] Après cet incident, en janvier 2019, VK et certains de ses hommes de main se sont rendus à la ferme des demandeurs et ont battu le demandeur principal, qui a eu besoin de traitements médicaux pour soigner ses blessures. Ce dernier a ensuite signalé l’incident à la police. [6] Deux semaines plus tard, VK a de nouveau attaqué le demandeur principal, furieux que celui-ci ait déposé une plainte contre lui auprès de la police. Le demandeur principal a signalé ce deuxième incident à la police. Au lieu de l’aider, la police lui a reproché d’avoir détruit la réputation de la famille de VK. Elle a ensuite obligé le demandeur principal à signer un registre et à fournir ses renseignements personnels. [7] À la suite du deuxième incident, le demandeur principal a quitté le village et a emménagé chez un parent à Karnal, en Inde. La police s’est rendue chez lui pendant son absence et a dit à sa famille qu’il était accusé d’avoir aidé des activistes du Khalistan et qu’elle avait de l’information à l’appui de cette allégation. Le demandeur principal a pris des dispositions pour qu’un agent l’amène à Delhi, en Inde. L’agent a aussi emmené la codemanderesse à Delhi peu de temps après. Cette personne a ensuite pris des dispositions pour obtenir des visas et permettre aux demandeurs de se rendre au Canada. À leur arrivée au Canada en juillet 2019, les demandeurs ont présenté une demande d’asile. [8] Les demandeurs affirment que, depuis leur arrivée au Canada, des policiers de l’Haryana se sont rendus à leur domicile en Inde de temps à autre pour demander où ils se trouvaient, accusant le demandeur principal de travailler avec des activistes et menaçant de le retrouver. III. Décision faisant l’objet du contrôle [9] Le 2 mai 2022, un appel a été interjeté auprès de la SAR à l’encontre de la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. [10] Le 14 septembre 2022, la SAR a rejeté la demande des demandeurs et a conclu que la question déterminante était de savoir s’il existait une PRI. Elle a également conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI à Mumbai ou à Bengaluru et qu’ils n’avaient pas établi qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution ou qu’ils étaient exposés à une menace à leur vie ou à de la torture. Elle a par conséquent jugé qu’ils n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger. Lorsqu’elle a effectué l’analyse de la PRI, la SAR a présumé que la preuve des demandeurs était crédible et que les événements s’étaient produits comme ils le prétendaient. Toutefois, elle a estimé que cette présomption de véracité ne s’appliquait pas aux inférences ou aux conclusions qui peuvent être tirées à partir des faits ni aux hypothèses pour lesquelles il n’y a pas de fondement probant (renvoyant à Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA) à la p 305). [11] Examinant séparément les risques posés par la police de l’Haryana et VK, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que l’influence de VK s’étendait au-delà de sa région ou qu’il avait pris des mesures pour retrouver les demandeurs. Elle a également conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour étayer l’allégation des demandeurs selon laquelle VK avait incité la police de l’Haryana à enquêter officiellement sur le demandeur principal. [12] Par ailleurs, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas établi que la police de l’Haryana était motivée à les poursuivre à l’extérieur de l’État. Se fondant sur le cartable national de documentation [le CND], la SAR a jugé que la police disposait des ressources nécessaires pour suivre et retrouver les personnes qui ont un casier judiciaire en Inde, qui ont été accusées d’un crime en Inde ou qui sont recherchées à titre de personne d’intérêt en lien avec une enquête en Inde, mais que les demandeurs n’étaient ni l’un ni l’autre. Les demandeurs allèguent que la police persécuterait le demandeur principal parce qu’elle le soupçonne d’appuyer des activistes du Khalistan, mais ce dernier a déclaré qu’il n’avait jamais été arrêté ou inculpé relativement à une telle accusation. La SAR a donc conclu que la police n’aurait aucune raison de le persécuter. A. Questions en litige [13] La demande soulève deux questions : 1) La SAR a-t-elle porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs? 2) La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs disposent d’une PRI à Mumbai ou à Bengaluru était-elle déraisonnable? IV. Dispositions législatives applicables A. Législation [14] Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables à la présente instance : Définition de réfugié 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays, b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérent à celles-ci ou occasionné par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquate. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. B. Norme de contrôle applicable [15] Les demandeurs n’ont présenté aucune observation au sujet de la norme de contrôle. Le défendeur soutient que la norme applicable est celle de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable s’applique à la décision faisant l’objet du présent contrôle et aux conclusions concernant l’existence d’une PRI viable (Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 386 [Valencia] au para 19; Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au para 14; Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62 au para 6; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 [Singh 2020] au para 17; Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 au para 11). [16] La Cour suprême du Canada a déclaré que, lorsqu’une cour procède au contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond (c.‑à‑d. à un contrôle qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23). [17] La norme de la décision raisonnable « exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence » envers une décision qui est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [qui] est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 85 et 99). Lorsqu’elle évalue le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et se demander si la décision est suffisamment justifiée, transparente et intelligible. Elle doit prendre en compte tant le résultat de la décision que le raisonnement suivi lorsqu’elle évalue si la décision possède ces caractéristiques (Vavilov, aux para 15, 95, 136). [18] S’il n’y a pas de manquement à l’obligation en matière d’équité procédurale, la Cour applique la présomption énoncée dans l’arrêt Vavilov, c’est-à-dire la norme de la décision raisonnable. La cour qui applique la norme de la décision raisonnable ne se demande pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est « une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. Il tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs » (Vavilov, au para 13). [19] Un tel contrôle doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » et d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » tout en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration, 2023 CSC 21 aux para 58, 60; Vavilov, au para 84). Le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et, à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. « Les cours de révision doivent également s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125). [20] Il incombe à la partie qui conteste la décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles pour qu’une cour de révision infirme une décision administrative. La cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). [21] Les allégations de manquement à l’équité procédurale sont jugées selon une norme qui se rapproche de la norme de la décision correcte. C. Équité procédurale [22] L’obligation d’agir équitablement comporte deux volets : 1) le droit à une audition juste et impartiale devant un décideur indépendant et 2) le droit d’être entendu (Fortier c Canada (PG), 2022 CF 374 [Fortier] au para 14; Therrien (Re), 2001 CSC 35 [Therrien] au para 82). [23] Chaque personne doit avoir la possibilité de « présenter entièrement et équitablement [sa] position » (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] au para 28). [24] En fin de compte, la question à se poser en ce qui concerne l’équité procédurale est de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canada Pacifique] au para 56). D. Possibilité de refuge intérieur [25] Pour qu’une personne ait qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, elle doit être exposée au risque identifié en tout lieu de son pays d’origine. Si une PRI viable satisfait aux deux volets du critère relatif à la PRI, la demande d’asile présentée au titre de l’article 96 ou 97 sera irrecevable, indépendamment du bien‑fondé des autres aspects de la demande : Olusola c Canada (MCI), 2020 CF 799 [Olusola] au para 7). [26] Le critère permettant de conclure à une PRI viable a été énoncé par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Rasaratnam c Canada (MCI), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam], et Thirunavukkarasu c Canada (MCI), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 [Thirunavukkarasu] à la p 597. Selon ce critère, le demandeur d’asile doit convaincre la Commission qu’il craint avec raison d’être persécuté dans la région du pays où il demeure et, pour conclure à l’existence d’une PRI, la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, des deux choses suivantes : Il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté ou qu’il soit exposé à l’un des risques énoncés à l’article 97 dans la partie du pays où elle juge qu’il existe une PRI; La situation dans cette partie du pays est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui lui sont particulières, de s’y réfugier. Rasaratnam, aux pp 709-711; Thirunavukkarasu, à la p 592. [27] Lors de l’examen d’une PRI, il est important de se rappeler que le concept de PRI est « inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention » (Rasaratnam, à la p 710). Il en est ainsi parce qu’une PRI n’est pas une défense légale ou une théorie juridique. Il s’agit simplement d’une « expression commode et concise qui désigne une situation de fait dans laquelle une personne risque d’être persécutée dans une partie d’un pays mais pas dans une autre partie du même pays » (Thirunavukkarasu, à la p 592). Il ne peut y avoir une PRI que si les demandeurs d’asile ont établi une possibilité sérieuse de persécution fondée sur un motif prévu dans la Convention (voir la LIPR, art 96) ou si le renvoi vers leur pays les expose à un risque de torture ou à un autre risque énuméré, et que ce risque existe partout dans le pays (voir la LIPR, art 97(1)b)(ii)). S’il n’existe aucune possibilité sérieuse de persécution ou que le risque mentionné plus haut n’existe pas dans l’ensemble du pays, il n’y a aucune raison de procéder à une analyse de la PRI. [28] L’on ne peut conclure à l’élément principal du premier volet du critère relatif à la PRI, à savoir une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté ou soit exposé à un risque, que si l’on peut démontrer que les agents de persécution ont les moyens et la motivation de le chercher dans l’endroit proposé comme PRI (Saliu c Canada (MCI), 2021 CF 167 [Saliu] au para 46, renvoyant à Feboke c Canada (MCI), 2020 CF 155 au para 43). [29] Le tribunal doit également être convaincu que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont propres au demandeur, la situation dans l’endroit proposé comme PRI est telle qu’il n’est pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Ranganathan c Canada (MCI), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 (CAF) [Ranganathan] au para 15). [30] Le deuxième volet du critère relatif à la PRI exige des demandeurs qu’ils démontrent qu’il serait objectivement déraisonnable de leur demander de chercher refuge dans l’endroit proposé comme PRI, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui leur sont particulières (Thirunavukkarasu, à la p 597). À cet égard, lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est objectivement déraisonnable, la barre est « très haute » et « il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement » dans l’endroit proposé comme PRI (Ranganathan, au para 15). Ces conditions doivent être établies sur la foi d’une preuve réelle et concrète. Par contre, il ne suffit pas aux demandeurs d’asile « de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié » (Thirunavukkarasu, à la p 598). [31] Il incombe au demandeur de réfuter le caractère raisonnable de la PRI, en tenant compte de sa situation particulière et du pays en cause (Thirunavukkarasu, à la p 597). V. Analyse A. La SAR a-t-elle porté atteinte au droit à l’équité procédurale des demandeurs? [32] Les demandeurs font valoir que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce qu’elle a traité comme étant « hypothétique » leur preuve selon laquelle VK et la police de l’Haryana ont chacun la motivation de les poursuivre à l’extérieur de l’État. La SAR a effectivement utilisé l’expression « [j]’estime qu’il est hypothétique » aux paragraphes 21 et 30 de sa décision, lesquels sont reproduits ci-dessous : [21] Comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, la preuve n’établit pas que VK a incité la police de l’Haryana à porter de fausses accusations contre l’appelant principal, sous la forme d’une enquête officielle ou d’accusations. La preuve n’établit pas non plus que VK a la motivation de poursuivre l’appelante associée à l’extérieur de l’Haryana pour se venger de son refus de l’épouser en 2011. J’admets que les problèmes avec VK découlaient d’une question d’honneur en lien avec le refus de l’appelante associée de l’épouser, mais j’estime qu’il est hypothétique, compte tenu des faits de la présente affaire, de dire que VK a actuellement la motivation de poursuivre les appelants à l’extérieur de l’Haryana. [30] De plus, comme il est mentionné dans la section ci-dessus, les appelants affirment que leur famille en Inde et eux-mêmes n’ont pas reçu d’autres menaces ou harcèlement de la part de VK depuis janvier 2019. Les [demandeurs] affirment que des policiers du village dans l’Haryana ont demandé à la famille des [demandeurs] où se trouvait [le demandeur] une fois tous les deux mois lorsqu’ils passaient par là, réitérant la même accusation selon laquelle [le demandeur] principal travaillait avec des activistes et menaçant de le retrouver. La preuve n’établit pas, selon la prépondérance des probabilités, que la police a eu ou aura quelque motivation que ce soit à remettre à l’avant-plan les allégations contre [le demandeur] principal, ou encore que les fausses allégations antérieures concernant son soutien à des activistes du Khalistan ont été documentées dans la base de données du CCTNS ou dans d’autres registres généraux ou quotidiens du poste de police du village. Les [demandeurs] soutiennent que la corruption de la police est un problème important en Inde. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas eu de menace constante de la part de VK, et ce, malgré le fait que la famille des [demandeurs] vit toujours dans le même village, et que la police n’a pas intensifié ses demandes de renseignements à part demander à la famille où les [demandeurs] se trouvent de temps à autre, j’estime qu’il est hypothétique que la police de l’Haryana s’intéresse davantage [au demandeur] principal, de sorte qu’elle documentera officiellement ses fausses allégations et entreprendra une recherche interétatique pour le retrouver. [Non souligné dans l’original.] [33] Les demandeurs font valoir que la SAR a traité leur preuve comme étant généralement crédible, mais qu’elle a tiré des conclusions contraires ainsi que des conclusions défavorables quant à la crédibilité à l’égard de leur témoignage concernant la motivation des agents de persécution. Ils affirment en outre qu’elle ne leur a pas donné la possibilité de présenter des observations sur la question. [34] Après examen de la décision, il m’apparaît clairement que la SAR n’a tiré aucune conclusion défavorable en matière de crédibilité lorsqu’elle a jugé que la preuve n’établissait pas que VK ou la police avait la motivation de poursuivre les demandeurs à l’extérieur de l’Haryana. La SAR a évalué et soupesé les éléments de preuve dont elle disposait et a conclu qu’ils étaient insuffisants pour établir que la police s’intéressait au demandeur principal ou que VK ou la police avait la motivation de poursuivre les demandeurs à l’extérieur de l’État; elle n’a pas conclu qu’ils manquaient de crédibilité. La SAR n’a donc pas tiré de conclusion en matière de crédibilité, mais a simplement jugé que les demandeurs n’avaient pas présenté d’éléments de preuve suffisants. B. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs disposent d’une PRI à Mumbai ou à Bengaluru était-elle déraisonnable? 3) Premier volet du critère relatif à la PRI [35] Dans sa décision, la SAR a mentionné que le demandeur principal avait dit durant son témoignage qu’il n’avait pas vu VK, ni entendu parler de lui depuis sa dernière rencontre avec lui en janvier 2019 et que, depuis que les demandeurs sont au Canada, VK ne s’est jamais rendu chez les membres de leur famille, ni n’a communiqué avec eux. Lorsque la SPR a demandé au demandeur principal si VK pourrait les retrouver à Mumbai ou à Bengaluru, il a répondu qu’il craignait auparavant VK et que ce dernier avait donné son nom à la police, mais qu’il craignait maintenant la police. En appel, les demandeurs ont confirmé à la SAR qu’ils ne craignaient que la police. La SAR a conclu ceci au paragraphe 20 de sa décision : « [l]es [demandeurs] ont eux‑mêmes affirmé qu’ils n’ont pas de crainte subjective de persécution ni de préjudice de la part de VK dans l’avenir ». a) Persécution par VK [36] Après un examen attentif, je suis d’avis qu’il est clair que les demandeurs n’allèguent pas que VK a harcelé ou menacé leur famille, qui continue de vivre dans le même village que VK. La preuve ne l’établit pas non plus. Plus important encore, il ressort clairement du témoignage et des déclarations des demandeurs qu’ils ont dit ne pas avoir de crainte subjective d’être persécutés ou de subir un préjudice de la part de VK dans l’avenir. Par conséquent, je dois souscrire à l’opinion du défendeur selon laquelle l’argument des demandeurs voulant que la SAR ait conclu de manière déraisonnable que VK ne présente pas un risque pour eux dans les endroits proposés comme PRI ne repose sur aucun élément de preuve et n’est pas fondé. b) Persécution par la police [37] En ce qui concerne la police, les demandeurs allèguent que des policiers de l’État de l’Haryana ont continué à interroger les membres de leur famille à leur sujet et qu’ils ont la capacité de les retrouver à leur retour en Inde grâce à des systèmes comme les bases de données nationales sur la criminalité ou le système de vérification des locataires. La SAR a fait référence au CND, qui souligne à plusieurs reprises que les forces policières de chaque État travaillent seules et se coordonnent avec les autres forces étatiques ou nationales uniquement lorsque le suspect revêt un intérêt suffisant et fait l’objet d’accusations suffisamment graves. La SAR a également mentionné que rien dans la preuve ne donnait à penser que les demandeurs présentaient un intérêt important pour la police et qu’ils figuraient dans une base de données nationale, même s’ils ne faisaient l’objet d’aucune accusation et d’aucun mandat, les allégations d’association possible avec un groupe terroriste possible n’étant pas documentées. Le CND indique clairement que la police procède à des arrestations illégales lorsqu’elle soupçonne des personnes d’être associées avec des activistes ou des terroristes, sans toutefois aller plus loin, car il n’y a aucune preuve. La SAR a mentionné dans sa décision que les arrestations extrajudiciaires, par exemple, ne sont pas consignées dans le Réseau de suivi des crimes et des criminels. Elle a raisonnablement conclu que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer que les demandeurs étaient recherchés pour quelque crime que ce soit, et encore moins qu’ils appuyaient des activistes du Khalistan, et qu’ils seraient donc poursuivi par la police partout en Inde. [38] Il vaut la peine de tenir compte du fait que les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve donnant à penser que la police d’autres États indiens soupçonnerait le demandeur principal d’appuyer des activistes du Khalistan. Les demandeurs fondent leurs observations sur l’idée que la police pourrait se remettre à les poursuivre pour ce motif, mais n’ont présenté aucun élément de preuve expliquant pourquoi la police ferait une telle chose alors qu’ils n’ont pas démontré que la police les persécutait pour ce motif dans leur propre État. L’argument selon lequel cette hypothèse rend la décision déraisonnable ne peut être retenu. [39] De même, j’estime non fondée l’observation des demandeurs selon laquelle la conclusion de la SAR voulant que les documents de la police méritent moins de poids parce que les demandeurs n’en ont pas reçu de copie et ne les ont pas déposés en preuve est inéquitable. Lorsqu’une personne est arrêtée parce qu’elle est accusée d’association avec des activistes, il n’est pas déraisonnable pour la SAR de conclure que le document présenté durant la visite des policiers a moins de poids qu’une preuve de première main. Selon le CND, certains documents seraient fournis aux demandeurs lors d’une telle visite, et ces derniers seraient en mesure de les produire. L’absence de tels éléments de preuve donne à penser que la police savait aussi bien que les demandeurs que l’arrestation était illégale et sans fondement, de sorte qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAR de ne pas accorder autant de poids à ces documents qu’aux autres éléments de preuve. [40] Pour terminer mon analyse du premier volet du critère relatif à la PRI, j’estime qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté ou qu’il soit exposé à un risque dans les endroits proposés comme PRI. 4) Deuxième volet du critère relatif à la PRI [41] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur dans son évaluation du deuxième volet du critère relatif à la PRI, car elle a déraisonnablement exigé qu’ils cherchent refuge et s’installent à Mumbai ou à Bengaluru, où le parti Shiv Sena rend difficile l’accès aux services aux personnes qui sont nouvellement arrivées dans la ville et qui n’ont pas de réseau social établi. Ils craignent également que la communication avec leur famille et leurs amis en Haryana amène les agents de persécution à se renseigner au sujet de leur installation dans un nouvel endroit, pour ensuite leur causer du tort. Ils font valoir que la SAR aurait dû accorder plus de poids à leurs arguments à ce sujet, car elle avait jugé que leur preuve était généralement crédible. [42] Comme les demandeurs ont soulevé ces arguments, ils ont le fardeau d’établir que ces craintes se seraient matérialisées dans les endroits proposés comme PRI et de démontrer que ces PRI étaient déraisonnables. Ils n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations, se contentant d’indiquer qu’ils craignaient que la police les retrouve à Mumbai et à Bengaluru. Après avoir examiné la décision, j’estime que la SAR n’a pas implicitement exigé que les demandeurs s’isolent ou vivent cachés. Vu l’absence d’une possibilité sérieuse de persécution ou de risque de la part de VK ou de la police, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs n’auraient aucune raison de vivre dans l’isolement ou de s’empêcher autrement de communiquer avec leur famille et leurs amis dans l’Haryana. [43] La SAR a tenu compte des autres difficultés que pourraient vivre les demandeurs dans les endroits proposés comme PRI, notamment en ce qui concerne l’emploi (p. ex. trouver un emploi, passer du secteur agricole au secteur des services et de la fabrication), les langues qui y sont parlées (les demandeurs parlent l’hindi, l’une des langues majoritaires du pays), les religions qui y sont pratiquées (les demandeurs pratiquent l’hindouisme, la religion majoritaire) et la capacité de trouver un logement et d’avoir accès aux services sociaux. Toutefois, elle a raisonnablement conclu que ces difficultés n’équivalaient pas à des conditions objectivement déraisonnables, telles qu’elles sont décrites plus haut dans la section « Dispositions législatives applicables ». En l’absence d’une preuve concrète de telles conditions déraisonnables, il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau à l’égard du deuxième volet du critère relatif à la PRI. VI. Conclusion [44] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je juge que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve d’une manière déraisonnable pour conclure que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à Mumbai et à Bengaluru. La SAR a tenu compte des nombreux facteurs et éléments de preuve et est arrivée à la conclusion que VK et la police n’ont ni la motivation ni les moyens de retrouver les demandeurs à Mumbai et à Bengaluru. Bon nombre des arguments soulevés par les demandeurs équivalaient à un désaccord quant à l’appréciation de la preuve et au poids qui lui a été accordé. Il n’y a aucun motif valide justifiant l’intervention de la Cour. [45] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-9630-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Ekaterina Tsimberis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9630-22 INTITULÉ : PARDEEP KUMAR, PREETI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 septembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE TSIMBERIS DATE DES MOTIFS : LE 22 février 2024 COMPARUTIONS : MUHAMMAD KAMRAN KHAN POUR LES DEMANDEURS Neeta Logsetty PouR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lincolns Law PC Mississauga (Ontario) POUR LES DEMANDEURS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158