R. c. B. (J.G.)
Court headnote
R. c. B. (J.G.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-08 Recueil [1993] 3 RCS 643 Numéro de dossier 23320 Juges Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23320 Contenu de la décision R. c. B. (J.G.), [1993] 3 R.C.S. 643 J.G.B. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. B. (J.G.) No du greffe: 23320. 1993: 8 octobre. Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Pas de délai déraisonnable ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Jurisprudence Arrêts appliqués: R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 58 O.A.C. 169, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un arrêt des procédures ordonné par la Cour de l'Ontario (Division générale). Pourvoi rejeté. Alan D. Gold, pour l'appelant. Ian R. Smith, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge Iacobucci ‑‑ Ce pourvoi est formé de plein droit devant notre Cour. Selon les principes établis dans R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, il n'y a pas eu en l'…
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R. c. B. (J.G.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-10-08 Recueil [1993] 3 RCS 643 Numéro de dossier 23320 Juges Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23320 Contenu de la décision R. c. B. (J.G.), [1993] 3 R.C.S. 643 J.G.B. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. B. (J.G.) No du greffe: 23320. 1993: 8 octobre. Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Pas de délai déraisonnable ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Jurisprudence Arrêts appliqués: R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 58 O.A.C. 169, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un arrêt des procédures ordonné par la Cour de l'Ontario (Division générale). Pourvoi rejeté. Alan D. Gold, pour l'appelant. Ian R. Smith, pour l'intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par Le juge Iacobucci ‑‑ Ce pourvoi est formé de plein droit devant notre Cour. Selon les principes établis dans R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, il n'y a pas eu en l'espèce de délai déraisonnable au point de justifier l'imposition d'un arrêt des procédures en vertu de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Si l'on applique les facteurs pertinents, nous sommes d'avis que le délai intervenu du moment de l'accusation à la date fixée pour le procès n'était pas déraisonnable. En conséquence, le pourvoi est rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l'appelant: Gold & Fuerst, Toronto. Procureur de l'intimée: Ian R. Smith, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196