Huang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Huang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-13 Référence neutre 2002 CFPI 670 Numéro de dossier IMM-5382-01 Contenu de la décision Date : 20020613 Dossier : IMM-5382-01 Référence neutre : 2002 CFPI 670 Toronto (Ontario), le 13 juin 2002 EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Campbell ENTRE : YING HUANG demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] On fait valoir dans la présente demande d'importants arguments fondés sur l'équité mais, pour les motifs énoncés ci-après, je conclus qu'aucune erreur révisable n'entache la décision sous étude. [2] La demanderesse a présenté à Hong Kong une demande en vue d'être parrainée par sa mère, une citoyenne canadienne, aux fins de son admission au Canada à titre de parent, au sens de l'alinéa h) de la définition de cette expression au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. La demande a été rejetée parce que la grand-mère souffrante de la demanderesse résidait toujours en Chine et que cette dernière, par conséquent, ne satisfaisait pas à cette définition. [3] La demanderesse dispose de bons motifs, sur le fond, pour faire valoir qu'elle devrait être admise au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Il ressort aussi clairement du dossier que l'agent des visas s'est montré insensible et a vexé la demanderesse…
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Huang c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-06-13 Référence neutre 2002 CFPI 670 Numéro de dossier IMM-5382-01 Contenu de la décision Date : 20020613 Dossier : IMM-5382-01 Référence neutre : 2002 CFPI 670 Toronto (Ontario), le 13 juin 2002 EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Campbell ENTRE : YING HUANG demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] On fait valoir dans la présente demande d'importants arguments fondés sur l'équité mais, pour les motifs énoncés ci-après, je conclus qu'aucune erreur révisable n'entache la décision sous étude. [2] La demanderesse a présenté à Hong Kong une demande en vue d'être parrainée par sa mère, une citoyenne canadienne, aux fins de son admission au Canada à titre de parent, au sens de l'alinéa h) de la définition de cette expression au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. La demande a été rejetée parce que la grand-mère souffrante de la demanderesse résidait toujours en Chine et que cette dernière, par conséquent, ne satisfaisait pas à cette définition. [3] La demanderesse dispose de bons motifs, sur le fond, pour faire valoir qu'elle devrait être admise au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Il ressort aussi clairement du dossier que l'agent des visas s'est montré insensible et a vexé la demanderesse lorsqu'il lui a fait passer une entrevue relative au bien-fondé de sa demande. Quoi qu'il en soit, les notes du STIDI reliées à l'enquête renferment des renseignements détaillés et exacts quant à la situation personnelle de la demanderesse et de son répondant. [4] Après avoir examiné l'information obtenue, l'agent des visas concerné en est venu à la conclusion qu'il n'y avait aucune dépendance affective ou financière entre la demanderesse et le répondant. Le raisonnement ne laisse voir aucune erreur d'analyse. [5] Le représentant du ministre n'a énoncé aucun motif pour en arriver à une décision défavorable en vertu du paragraphe 114(2); il est toutefois implicite qu'il a donné son adhésion à l'analyse et à la recommandation de l'agent des visas. [6] Je suis d'avis, comme l'avocat de la demanderesse, que la décision rendue en l'espèce est sévère. Les motifs de la décision, toutefois, résistent à un examen minutieux (se reporter à Baker c. M.C.I., [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 63). Je ne puis conclure, en outre, qu'une erreur de fait a été commise ou qu'on s'est fondé sur des considérations extrinsèques, et la demanderesse n'a présenté aucun argument quant à l'existence de mauvaise foi ou de partialité. Par suite, je conclus qu'aucune erreur révisable n'entache la décision sous étude. ORDONNANCE La présente demande est par conséquent rejetée. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5382-01 INTITULÉ : YING HUANG demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 13 JUIN 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS ET DE L'ORDONNANCE : LE JEUDI 13 JUIN 2002 COMPARUTIONS : M. Cecil Rotenberg, c.r. POUR LA DEMANDERESSE Mme Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Cecil Rotenberg, c.r. Avocat 808-255, chemin Duncan Mill North York (Ontario) M3B 3H9 POUR LA DEMANDERESSE M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20020613 Dossier : IMM-5382-01 ENTRE : YING HUANG demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158