Twins c. Canada (Procureur général)
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Twins c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-13 Référence neutre 2016 CF 537 Numéro de dossier T-1341-15 Notes Une correction fut apportée le 17 janvier 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160513 Dossier : T-1341-15 Référence : 2016 CF 537 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 mai 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : JOEY-LYNN TWINS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, Joey-Lynn Twins, concernant la décision de la Section d’appel [la Section d’appel] de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission], affirmant la décision de la Commission de révoquer sa semi-liberté. Elle conteste le caractère raisonnable de ces décisions et soutient plus particulièrement que la Commission n’a pas pris en compte les principes dérivés de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c. Gladue, [1999] 1 RCS 688 [Gladue] et de la jurisprudence pertinente découlant de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes. [2] La demande est accueillie pour les motifs suivants. I. Contexte [3] Comme elle l’a exprimé dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse, Mme Twins, est une Autochtone du Canada de la Nation crie d’Ermineskin. Elle purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au…
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Twins c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-05-13 Référence neutre 2016 CF 537 Numéro de dossier T-1341-15 Notes Une correction fut apportée le 17 janvier 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160513 Dossier : T-1341-15 Référence : 2016 CF 537 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 mai 2016 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : JOEY-LYNN TWINS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse, Joey-Lynn Twins, concernant la décision de la Section d’appel [la Section d’appel] de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission], affirmant la décision de la Commission de révoquer sa semi-liberté. Elle conteste le caractère raisonnable de ces décisions et soutient plus particulièrement que la Commission n’a pas pris en compte les principes dérivés de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c. Gladue, [1999] 1 RCS 688 [Gladue] et de la jurisprudence pertinente découlant de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes. [2] La demande est accueillie pour les motifs suivants. I. Contexte [3] Comme elle l’a exprimé dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse, Mme Twins, est une Autochtone du Canada de la Nation crie d’Ermineskin. Elle purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré. Née en 1958, elle est incarcérée depuis 1979. Lorsqu’elle était d’âge mineur, elle a fréquenté un pensionnat. [4] Le 12 décembre 2013, la demanderesse s’est vu accorder une libération que la Commission décrit comme une semi-liberté accordée « en vertu de l’article 84 ». Il s’agit d’une libération conditionnelle accordée en vertu de l’article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 [la Loi] dans le cadre d’un processus qui fait intervenir les communautés de Premières nations dans la planification de la libération des détenus. La demanderesse a été libérée dans un établissement résidentiel communautaire [ERC] à Toronto. [5] Outre les conditions de libération habituelles, des conditions particulières lui ont été imposées. Elle devait signaler toute relation établie, éviter les établissements servant de l’alcool, s’abstenir de consommer de l’alcool ou des stupéfiants, obtenir un soutien psychologique et ne pas fréquenter certaines personnes. [6] Le 15 mai 2014, le surveillant de liberté conditionnelle de la demanderesse a été avisé qu’elle passait du temps en compagnie d’une femme du voisinage appelée Mme Maxie. Bien que la demanderesse soutenait que cette femme était une fréquentation approuvée, le surveillant affirmait ne pas être au courant de la relation. Au cours d’une réunion disciplinaire tenue le 16 mai 2014, la demanderesse a été avisée que cette femme n’était pas une fréquentation approuvée, après quoi elle a accepté de ne plus avoir de contact avec elle. [7] Le 9 juin 2014, la Commission a examiné le cas de la demanderesse afin de déterminer si la libération conditionnelle devait être maintenue. La Commission a déterminé que la demanderesse consacrait sa libération conditionnelle à des fins de réadaptation et a conclu, à la lumière des conditions et de la stratégie de supervision en place, qu’elle présentait un risque encore gérable pour la communauté. Sa libération conditionnelle a été prolongée pour une période de six mois. Une autre condition particulière a été imposée concernant la divulgation de ses renseignements financiers. [8] Le 23 août 2014, la demanderesse a omis de revenir à l’ERC avant le couvre-feu de 1 h et un mandat de suspension a été émis. Elle avait communiqué avec l’ERC une heure avant le couvre-feu pour aviser les responsables qu’elle était en compagnie d’un ami ayant des pensées suicidaires. Vers 1 h 50, la demanderesse a affirmé qu’elle revenait à l’établissement, mais il s’est écoulé encore deux heures avant son retour. La demanderesse a initialement nié avoir consommé de l’alcool, mais elle a ensuite avoué à son surveillant de libération conditionnelle qu’elle avait consommé six bières en compagnie de personnes inconnues. Ces gestes contrevenaient aux conditions imposées à la demanderesse, à savoir qu’elle devait respecter un couvre-feu, s’abstenir de consommer de l’alcool et signaler ses relations. Malgré le mandat émis, sa libération a été maintenue et d’autres conditions ont été imposées, mais elle n’a pas été renvoyée devant la Commission pour une audience. [9] Toutefois, un mandat de suspension de la libération conditionnelle de la demanderesse a été émis le 16 septembre 2014, après qu’on l’ait vu en train de se servir d’un téléphone cellulaire et en compagnie de Mme Maxie. Lors de la fouille de ses effets personnels, au moment de son arrestation, on a trouvé en sa possession deux téléphones cellulaires et trois cartes de débit/crédit. Elle a été renvoyée devant la Commission pour une audience. Le 23 décembre 2014, elle s’est présentée devant la Commission dans le cadre d’une audience tenue avec l’aide d’un membre de la communauté culturelle. II. Décision de la Commission [10] La Commission a examiné les faits pertinents. Outre les faits établis précédemment, la Commission a déterminé qu’au cours de la période d’examen de six mois, la demanderesse a fait appel à de nombreuses ressources autochtones et a participé à des activités autochtones presque quotidiennement. Elle a pris les mesures nécessaires pour réintégrer le marché du travail, a assisté à des rencontres des organisations Alcooliques anonymes et Narcotiques Anonymes et a fait du bénévolat dans la communauté. Toutefois, la Commission a également noté qu’à la lumière des rapports et des déclarations du dossier présenté lors de l’audience, il semble que les relations avec la demanderesse sont devenues difficiles après l’incident du 23 août 2014 et qu’elle s’est objectée aux exigences supplémentaires qui lui ont été imposées. [11] La Commission a également souligné des incohérences dans les déclarations faites par la demanderesse. Au cours de son entrevue avant la suspension, elle a d’abord nié ses activités et ses associations, avant d’admettre qu’elle avait passé du temps avec Mme Maxie et que le 23 août 2014, elle a consommé de l’alcool en sa compagnie. Elle reconnaît que Mme Maxie a des antécédents d’abus de stupéfiants et de violence, mais elle a exprimé sa volonté de contester la condition lui interdisant de la fréquenter et de l’épouser au besoin. Après l’audience devant la Commission, la demanderesse a indiqué qu’elle ne désirait pas épouser Mme Maxie, mais seulement l’aider. Elle a affirmé qu’elle était prête à se conformer à toutes les conditions, y compris éviter les contacts avec Mme Maxie. [12] La Commission a fait mention de l’avis de l’équipe de gestion des cas, qui considérait que son niveau de risque était encore gérable dans la communauté à condition de procéder à un changement de territoire et recommandait l’annulation de sa suspension. Toutefois, elle a fait remarquer qu’après avoir été encouragée à accepter un transfert dans un ERC adapté aux différences culturelles à Vancouver, la demanderesse a demandé à être libérée dans un ERC à Hamilton. [13] La Commission a déclaré qu’elle avait tenu compte des aspects positifs et négatifs du cas de la demanderesse. Elle a conservé un lien patrimonial étroit, a obtenu le soutien requis et a cherché à conserver son emploi et à améliorer son niveau de scolarité. Cependant, la demanderesse a contrevenu à la condition l’obligeant à « déclarer ses relations », malgré le fait que sa libération a été maintenue après une violation des cette condition et le fait que son équipe de gestion de cas lui a indiqué que la relation était inappropriée. La Commission a noté que la demanderesse a volontairement induit en erreur les personnes chargées de superviser sa libération après sa première suspension. [14] La Commission a déterminé que le manque de transparence de la demanderesse auprès de son équipe de gestion des cas l’emportait sur ses réalisations positives. Elle n’était pas convaincue qu’un changement sur le plan géographique produirait les changements requis sur le plan du comportement, soulignant ses valeurs criminelles profondément ancrées et son incapacité à reconnaître ses facteurs de risque. Par conséquent, la Commission a déterminé que les personnes responsables de sa supervision ne pouvaient être assurées de ses associations, de ses relations et de ses activités et qu’elles n’avaient donc aucun moyen d’évaluer ou de gérer l’augmentation de son niveau de risque. [15] Concluant que la décision de la demanderesse d’enfreindre les conditions de sa libération et de se comporter constamment de manière trompeuse a mené à un niveau de risque excessif, la Commission a pris la décision, le 23 décembre 2014, de révoquer la semi-liberté de la demanderesse [la décision de la Commission]. III. Décision de la Section d’appel [16] La demanderesse a interjeté appel de la décision à la Section d’appel. Selon les observations de la Section d’appel, la demanderesse a fait valoir que la décision de la Commission n’était pas raisonnable puisqu’elle n’a pas évalué adéquatement les facteurs positifs dans son cas et n’a pas pris compte des difficultés associées à la réinsertion après une période d’incarcération de 35 ans. Elle a également noté l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la Commission n’a pas mené une évaluation suffisante des risques puisqu’elle n’a pas tenu compte des principes dérivés des arrêts Gladue et R c. Ipeelee, 2012 CSC 13 [Ipeelee] et ne s’est pas acquittée de sa responsabilité d’atténuer la surreprésentation des Autochtones dans les prisons. [17] La Section d’appel a conclu que la demanderesse n’avait soulevé aucun motif justifiant une intervention. Elle a noté que, conformément au paragraphe 135(5) de la Loi, le rôle de la Commission est de déterminer, à la lumière du comportement de la demanderesse après sa libération, si elle présentait un risque de récidive excessif dans la société. L’évaluation du risque est guidée par le Manuel des politiques décisionnelles à l’intention des commissaires [le Manuel], notamment l’article 8.1, qui enjoint de tenir compte de « tous les facteurs systémiques ou historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale, comme les conséquences de la toxicomanie, de la discrimination systémique, du racisme, de l’effritement de la famille ou de la collectivité, du chômage, de la pauvreté, de l’absence de possibilités d’éducation et d’emploi, du relâchement des liens avec la collectivité, de la fragmentation de la collectivité, de l’adoption ou du placement en famille d’accueil dysfonctionnelle et de l’expérience du pensionnat ». [18] La Section d’appel a déterminé que la décision de la Commission s’appuyait sur des renseignements pertinents, fiables et convaincants. La Section d’appel a fait remarquer que la demanderesse purgeait une peine pour meurtre au deuxième degré et que son risque de récidive générale ou violente a été évalué comme étant de niveau « modéré à élevé ». La demanderesse a reçu deux suspensions pour bris de conditions. Lors de l’audience devant la Commission, elle a reconnu que le Service correctionnel du Canada (SCC) avait pris des mesures pour l’aider à surmonter ses difficultés au sein de la communauté au cours des six premiers mois suivant sa libération, mais qu’elle a poursuivi ses comportements mensongers auprès de son équipe de gestion des cas. L’équipe de gestion des cas de la demanderesse a dit s’inquiéter de son incapacité à reconnaître le lien entre ses comportements, ses relations et son cycle de délinquance. En outre, le SCC a réévalué les facteurs de risque de la demanderesse et déterminé qu’une intervention s’imposait. La demanderesse a refusé la recommandation de son équipe de gestion des cas d’être transférée à un ERC autochtone adapté aux différences culturelles. [19] La Section d’appel a déterminé que dans le cas de la demanderesse, la Commission a tenu compte des facteurs historiques et systémiques. La Commission a tenu compte de la participation de la demanderesse à des cérémonies et des programmes autochtones, de sa participation au comité de mieux-être autochtone, de son travail avec l’agent de liaison avec les Autochtones et de son bénévolat auprès du Native Women’s Resource Centre. La Commission a également souligné, lors de l’audience, que sa décision initiale d’accorder une libération établie en vertu de l’article 84 a été motivée par l’historique de la demanderesse et les progrès réalisés jusqu’à ce jour. [20] La Section d’appel a conclu que la Commission a examiné le cas de la demanderesse de façon conforme aux critères de libération décisionnels établis dans la loi et dans la politique de la Commission. Dans une décision datée du 16 juin 2015 [la décision de la Section d’appel], la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission de révoquer la semi-liberté de la demanderesse. IV. Questions en litige et norme de contrôle [21] La demanderesse soulève les questions suivantes : Est-ce que la Commission des libérations conditionnelles du Canada a le devoir de se pencher sur la surreprésentation des Autochtones dans les prisons lorsque cela lui est possible, et est-ce que la Commission a reconnu ce devoir et s’en est acquittée dans le cas en l’espèce? La décision de la Section d’appel était-elle déraisonnable? [22] Le défendeur formule les questions différemment : Est-ce que l’identité autochtone de la demanderesse a été prise en compte de manière raisonnable? La décision de révoquer la semi-liberté de la demanderesse était-elle raisonnable? [23] Les parties conviennent que la deuxième question soulevée, à savoir le caractère raisonnable de la décision, représente une application de la norme de la décision raisonnable, conformément aux principes énoncés dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]. [24] Le défendeur ajoute que cette cour a reconnu l’expertise de la Commission et de la Section d’appel et leur a accordé une « grande déférence » (p. ex. Fernandez c. Canada (Procureur général), 2011 CF 275 [Fernandez], au paragraphe 20; Korn c. Canada (Procureur général), 2014 CF 590 [Korn], aux paragraphes 13 à 19; Christie c. Canada (Procureur général), 2013 CF 38 [Christie], aux paragraphes 29 à 32). Le défendeur souligne que puisque la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission, ce tribunal examine dans les faits le caractère raisonnable de la décision de la Commission (Korn, au paragraphe 13; Christie,au paragraphe 31; Cartier c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 384 [Cartier], au paragraphe 10). La demanderesse semble souscrire à cette approche puisque, dans l’éventualité où la décision de la Cour serait d’autoriser sa requête et de renvoyer l’affaire en vue d’un réexamen, elle propose son renvoi devant la Commission. [25] Je souligne que la norme de contrôle a été bien résumée par le juge Diner dans l’affaire Joly c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1253 : [22] De façon générale, on peut affirmer que la CLCC doit faire preuve d’une très grande retenue dans ses décisions (Sychuk c. Canada (Procureur général), 2009 CF 105, au paragraphe 45). Dans les cas de libération conditionnelle, « cette Cour ne doit pas intervenir dans une décision [de la CLCC] en l’absence d’éléments de preuve clairs et non équivoques que celle-ci est tout à fait injuste et entraîne une injustice à l’égard du détenu. » (Desjardins c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1989] ACF, no 910; voir également Aney c. Canada (Procureur général), 2005 CF 182). [23] La Cour a toujours reconnu l’expertise de la Commission et la Section d’appel relativement aux questions liées à l’administration de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, chapitre 20 [ADRC] : Fournier c. Procureur général du Canada, 2004 CF 1124. [24] Lors de l’examen d’une décision de la Section d’appel, il incombe au juge de révision d’examiner également la décision sous-jacente de la Commission, comme l’a fait valoir le juge Létourneau pour la Cour d’appel au paragraphe 10 de l’arrêt Cartier c. Procureur général du Canada, 2002 CAF 384 : Le juge est théoriquement saisi d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Divison d’appel, mais lorsque celle-ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s’assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière. [26] Je suis d’accord avec cette analyse et avec la position convenue par les parties relativement à la norme de contrôle applicable à la deuxième question, à savoir le caractère raisonnable de la décision. Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable à la première question découlant des arguments de la défenderesse fondés sur l’arrêt Gladue qui, selon la demanderesse, soulève une question de droit susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Le défendeur soutient que le caractère raisonnable est la norme qui s’applique également à cette question, avançant qu’à la lumière d’une analyse rigoureuse, il n’y a qu’une question à trancher pour la Cour. La question porte sur le caractère raisonnable de la décision, qui englobe la question à savoir si l’identité autochtone de la demanderesse a été prise en compte de manière raisonnable. [27] Pour appuyer sa position sur la norme de contrôle, la demanderesse se fonde sur la déclaration de l’arrêt Fernandez, au paragraphe 10, selon laquelle les questions de loi sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte, puisque selon la demanderesse, la question à savoir si l’arrêt Gladue impose un devoir à la Commission est une question de droit. La demanderesse se fonde sur les cas précités (Fernandez; Korn; Christie; Cartier) et sur l’argument selon lequel la Commission et la Section d’appel sont des tribunaux spécialisés qui, lorsqu’ils s’acquittent de leurs mandats en vertu de la Loi, doivent faire preuve de retenue dans l’interprétation de la loi qui les gouverne et des politiques du Manuel définies aux termes de cette loi. [28] Je suis d’accord avec le point de vue du défendeur selon lequel l’application des principes dérivés de l’arrêt Gladue aux décisions de la Commission et de sa Section d’appel, en vertu de la jurisprudence découlant de l’arrêt Gladue ou en raison des dispositions expresses de la Loi et du Manuel, engage finalement l’interprétation de leur loi constitutive et est donc assujettie au contrôle en fonction de la norme du raisonnable (Dunsmuir, au paragraphe 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers] aux paragraphes 30, 39; Saini c. Canada (Procureur général), 2014 CF 375 au paragraphe 27). Ce cas ne concerne pas les catégories de question entourant l’interprétation de la loi constitutive à laquelle la norme de la décision correcte continue à s’appliquer, c’est-à-dire les questions constitutionnelles ou les questions de droit qui sont d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui dépassent l’expertise de l’arbitre ainsi que les questions de compétences concurrentes entre deux tribunaux spécialisés et les véritables questions de compétence ou de pouvoirs (Alberta Teachers, au paragraphe 30). [29] Je considère que cette approche est également cohérente avec la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire États-Unis d’Amérique c. Leonard, 2012 ONCA 622 [Leonard], dans laquelle la norme du raisonnable a été appliquée à l’examen de la décision du ministre de la Justice de permettre l’extradition aux États-Unis de deux délinquants autochtones, ce qui comprenait l’examen de l’application des principes de l’arrêt Gladue à cette décision. [30] Par conséquent, ma conclusion en ce qui concerne la norme de contrôle est que je dois tenir compte tant de la décision de la Commission que de celle de la Section d’appel et déterminer si la confirmation par la Section d’appel de la décision de la Commission était raisonnable, en déterminant notamment s’il y a eu reconnaissance et application de la jurisprudence de l’arrêt Gladue, de l’arrêt Ipeelee et des décisions connexes. V. Position des parties A. Observations de la demanderesse [31] La demanderesse soutient que, conformément aux arrêts Gladue et Ipeelee, les entités gouvernementales ont un devoir de prendre des décisions tendant à réduire, dans la mesure du possible, la surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes. Invoquant l’alinéa 718.2e) du Code criminel, L.R.C. 1985, chapitre C-46 [le Code], qui a été pris en compte dans la décision rendue dans l’affaire Gladue, et l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte], elle soutient que les principes dérivés des arrêts Gladue et Ipeelee doivent être appliqués à d’autres entités du système de justice pénale comme principe de justice fondamentale, et pas seulement aux tribunaux responsables de la détermination de la peine, auxquels ces décisions sont directement liées. [32] Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que ces principes s’appliquent à toute circonstance où une peine d’emprisonnement est en jeu (voir Frontenac Ventures Corporation c. Première Nation algonquine d’Ardoch, 2008 ONCA 534 [Frontenac]). La demanderesse soutient que selon l’arrêt R c. Sim (2005), 78 OR (3d) 183 (ONCA) [Sim], la Commission ontarienne d’examen, qui est un tribunal administratif, comme la Commission, est responsable d’examiner la question de la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. De même, elle soutient que l’affaire Rich c. Sa Majesté la Reine, 2009 NLTD 69 [Rich] défend ce principe dans le contexte des décisions concernant la liberté sous caution. La demanderesse fait remarquer que même les décisions portant sur l’extradition, dans lesquelles la discrétion du ministre a droit à la déférence, ont reconnu le principe selon lequel la discrimination systémique sous la forme d’une surreprésentation des Autochtones dans les prisons doit être examinée (voir Leonard). [33] Par conséquent, la demanderesse soutient que la Commission a un devoir de tenir compte du problème systémique de la surreprésentation des Autochtones dans les pénitenciers et que la Commission et sa Section d’appel n’ont pas reconnu ce devoir en l’instance. La demanderesse reconnaît que la Section d’appel a pris note des observations de l’avocat selon lesquelles la Commission n’a pas pris en compte les principes de l’arrêt Gladue, mais elle soutient que la Section d’appel n’a pas émis d’autres commentaires sur ces observations. Selon la demanderesse, cela constitue, par voie de conséquence, un rejet des observations. La demanderesse a également observé que la Commission a gardé le silence sur cette question, malgré les observations de l’avocat. [34] La demanderesse soutient que, outre la référence à l’article 8.1 du Manuel, la Section d’appel n’a pas fait mention de l’obligation de tenir compte de la surreprésentation des Autochtones en prison. Le défendeur affirme que ce devoir n’est pas satisfait par la référence générale de la Section d’appel à l’examen des facteurs systémiques puisque ce devoir exige qu’un tribunal porte une attention spécifique aux circonstances vécues par les délinquants autochtones. Ce devoir ne consiste pas simplement à tenir compte des facteurs systémiques au moment de déterminer le niveau de risque ou d’évaluer de toute autre façon un prisonnier en particulier. Il vise plutôt l’objectif systémique qui consiste à réduire les taux d’incarcération des délinquants autochtones. [35] Finalement, en ce qui concerne l’évaluation globale du caractère raisonnable de la décision, la demanderesse estime qu’à la lumière de son succès dans le cadre du programme de mise en liberté graduelle, du fait que les professionnels en l’instance ont recommandé sa libération, du fait qu’une peine d’emprisonnement est en jeu, du mandat obligatoire de réduire le nombre d’Autochtones emprisonnés et de l’expérience directe de la demanderesse des pensionnats et d’autres politiques malheureuses du gouvernement, la décision est déraisonnable. À cet égard, la demanderesse soutient également que ses inconduites substantielles n’étaient pas des activités criminelles ou dangereuses, mais simplement une association avec Mme Maxie que la demanderesse considère comme un soutien prosocial et qui, selon ses dires, fréquentait régulièrement l’ERC sous l’observation des autorités correctionnelles. B. Observations du défendeur [36] Le défendeur adopte une position plus nuancée sur la question à savoir si les principes de l’arrêt Gladue s’appliquent aux décisions de la Commission et de la Section d’appel. La position du défendeur est que l’arrêt Gladue proprement dit ne s’applique pas, puisque cette autorité porte sur les décisions en matière de détermination de la peine, et non sur les décisions relatives aux libérations conditionnelles, mais que l’esprit et les objectifs sous-jacents de l’arrêt Gladue sont reflétés dans les principes mis en œuvre par la Loi et le Manuel qui gouverne les travaux de la Commission et de sa Section d’appel. Le défendeur a fait remarquer que l’arrêt Gladue soutient que les juges de détermination de la peine doivent tenir compte des facteurs systémiques ou historiques qui ont joué un rôle dans la présence d’un délinquant autochtone devant les tribunaux et que le Manuel prescrit en termes similaires les facteurs qui doivent être reconnus par la Commission pour prendre des décisions dans le cadre de son mandat. La section du Manuel la plus pertinente en l’instance est l’article 8.1.3, qui porte sur l’évaluation des décisions postlibératoires, dont la partie pertinente se lit comme suit : Processus d’évaluation 3. Dans le cadre de l’examen visant à déterminer si le niveau de risque d’un délinquant a changé depuis sa libération et, le cas échéant, depuis son incarcération, les membres de la Commission évaluent tous les aspects pertinents du cas conformément à la politique 1.1 (Normes en matière d’information dans le cadre du processus décisionnel de mise en liberté sous condition), notamment : [...] h. tous les facteurs systémiques ou historiques qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale, comme les conséquences de la toxicomanie, de la discrimination systémique, du racisme, de l’effritement de la famille ou de la collectivité, du chômage, de la pauvreté, de l’absence de possibilités d’éducation et d’emploi, du relâchement des liens avec la collectivité, de la fragmentation de la collectivité, de l’adoption ou du placement en famille d’accueil dysfonctionnelle et de l’expérience du pensionnat; [37] Je fais remarquer qu’il s’agit d’une référence à la plus récente version du Manuel (juillet 2015) telle que citée par le défendeur, bien que la disposition pertinente figurait au paragraphe g dans la version de décembre 2014 déposée devant la Commission et la Section d’appel. [38] Le défendeur fait également remarquer que les politiques du Manuel sont adoptées en vertu de l’autorité du paragraphe 151(2) de la Loi et doivent, au sens du paragraphe 151(3), respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers. Le paragraphe 105(2) de la Loi exige que les membres de la Commission exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2) et l’alinéa 147(1)c) stipule qu’un délinquant peut en appeler d’une décision de la Commission devant la Section d’appel au motif que dans son processus décisionnel, la Commission a enfreint ou omis d’appliquer une politique adoptée conformément au paragraphe 151(2). [39] Le défendeur est d’avis que la Commission et la Section d’appel ont tenu compte de l’identité autochtone de la demanderesse, comme l’exige le Manuel. Selon le défendeur, la Commission mentionne le fait que la demanderesse a fait appel à de nombreuses ressources autochtones et a participé à des activités autochtones, en plus d’avoir accès à un aîné responsable de son dossier. La Commission considère comme des facteurs positifs la participation de la demanderesse à de nombreuses activités de bénévolat au sein de la communauté autochtone, comme jouer du tambour, offrir un soutien et chanter. Elle mentionne également le fait qu’elle a été encouragée à accepter un transfert dans un ERC adapté aux différences culturelles à Vancouver et à participer à un programme pour les survivants des orphelinats, mais qu’elle a plutôt demandé à être libérée dans un ERC à Hamilton. [40] Toutefois, le défendeur insiste sur la position selon laquelle l’identité autochtone n’est que l’un des facteurs pris en compte par la Commission dans le cadre de son processus décisionnel. Le défendeur fait référence aux principes directeurs de la libération conditionnelle énoncée aux articles 100 et 100.1 de la Loi. L’article 100 explique que la mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois, alors que l’article 100.1 stipule que la protection de la société est le critère prépondérant. Le défendeur cite également l’article 107 de la Loi, qui accorde à la Commission des libérations conditionnelles du Canada toute compétence et latitude pour mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, et le paragraphe 135(5) de la Loi, qui permet à la Commission de révoquer la libération conditionnelle si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société. [41] Le défendeur explique que la Commission joue un rôle inquisitoire et s’appuie sur des renseignements fiables et convaincants. Elle n’a pas pour mandat de recevoir et d’examiner les éléments de preuve (voir Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 RSC 75, au paragraphe 26). Il s’agit d’un tribunal indépendant, qui n’est pas lié par le SCC ou les recommandations de l’équipe de gestion des cas d’un délinquant (voir Condo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 391, au paragraphe 13; Tozzi c. Canada (Procureur général), 2007 FC 825, au paragraphe 42; Beaupré c. Canada (Procureur général), 2002 CFPI 463, au paragraphe 26). [42] Le défendeur est d’avis que la décision de la Commission était raisonnable et fondée sur des renseignements fiables et convaincants démontrant que la demanderesse a enfreint les conditions de sa libération conditionnelle et n’a pas fait preuve de transparence auprès de ses surveillances de liberté conditionnelle. Plus particulièrement, la Commission a souligné l’association continue de la demanderesse avec Mme Maxie, son non-respect du couvre-feu le 23 août 2014 et des conditions de sa libération conditionnelle à cette même date, son comportement trompeur et son manque de transparence en général (concernant sa relation avec Mme Maxie, ses allées et venues le 23 août ainsi que les deux téléphones cellulaires et les trois cartes de débit/crédit touvés en sa possession), son incapacité à reconnaître ses facteurs de risque et sa résistance à être transférée à un ERC à Vancouver. Le défendeur soutient que la Commission a tenu compte des facteurs positifs, mais a déterminé que son manque de transparence et les risques inhérents l’emportaient sur ces facteurs. [43] Le défendeur affirme également que la décision de la Section d’appel était raisonnable. La Section d’appel a fait référence spécifiquement à l’article 8.1 du Manuel et des observations de la demanderesse concernant les principes de l’arrêt Gladue. Elle était donc consciente de ces questions et n’était donc pas tenue de mentionner ou d’analyser expressément l’arrêt Gladue ou d’autres cas. La Section d’appel a cité les motifs écrits de la Commission indiquant qu’elle reconnaissait le fait que la demanderesse a maintenu des liens très étroits avec ses racines autochtones. Elle a également fait référence à des renseignements du dossier indiquant qu’elle s’est montrée peu encline à se conformer au plan correctionnel compte tenu de son refus d’être transférée vers un ERC autochtone adapté aux différences culturelles. La Section d’appel a constaté que la Commission a tenu compte de tous les renseignements pertinents, fiables et convaincants y compris les facteurs historiques et systémiques propres à la demanderesse, citant à titre d’exemple sa participation à des cérémonies et à des programmes autochtones, sa participation au comité de mieux-être autochtone, son travail avec l’agent de liaison avec les Autochtones et son bénévolat auprès du Native Women’s Resource Centre. Finalement, la Section d’appel a cité les observations de la Commission selon lesquelles la reconnaissance des antécédents de la demanderesse et des progrès accomplis découlant de sa volonté de participer au processus Red Road (ce qui, selon la Cour, semble être un processus de guérison) ont mené à la décision initiale de la Commission de lui accorder une semi-liberté en vertu de l’article 84. [44] Le défendeur estime que la Section d’appel est autorisée à intervenir uniquement si la décision de la Commission est infondée ou n’est pas appuyée par les renseignements disponibles à ce moment et qu’elle s’est acquittée de son rôle qui consiste à s’assurer que la décision de la Commission était fondée sur des renseignements pertinents, fiables et convaincants. VI. Analyse A. Question préliminaire – Avis de question constitutionnelle [45] Comme question préliminaire, je note que la demanderesse a signifié et déposé un avis de question constitutionnelle en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRc 1985, chapitre F-7, en lien avec son observation que l’article 7 de la Charte exige l’application des principes de l’arrêt Gladue aux décisions de la Commission et de sa Section d’appel. Le défendeur estime que cet avis n’est pas nécessaire puisque l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales exige cet avis uniquement lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial est en cause, ce qui n’est pas la nature de l’argument de la demanderesse. Durant l’audience concernant cette affaire, la demanderesse partageait l’avis du défendeur et le défendeur a confirmé qu’il ne s’objectait pas à ce que la demanderesse fonde son observation sur la Charte. [46] Je conviens que l’avis de question constitutionnelle était inutile, mais aucun autre élément ne découle de cette question préliminaire. B. Application de l’arrêt Gladue à la Commission des libérations conditionnelles du Canada [47] La décision rendue dans l’arrêt Gladue par la Cour suprême du Canada en 1999 portait sur les facteurs qui doivent être pris en compte par un juge lors de la détermination de la peine d’un délinquant autochtone, dans le contexte de l’adoption par le Parlement de l’alinéa 718.2e) du Code, qui stipule que les tribunaux responsables de la détermination de la peine doivent tenir compte, entre autres, du principe suivant : (e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. [48] La Cour suprême du Canada a cité le paragraphe 50 de l’arrêt Gladue pour démontrer que l’objectif de l’alinéa 718.2e) est de résoudre le problème du nombre disproportionné d’Autochtones incarcérés au Canada. Après un examen de la documentation portant sur ce problème, la Cour a formulé les remarques suivantes au paragraphe 64 : 64 Ces constatations exigent qu’on reconnaisse l’ampleur et la gravité du problème, et qu’on s’y attaque. Les chiffres sont criants et reflètent ce qu’on peut à bon droit qualifier de crise dans le système canadien de justice pénale. La surreprésentation critique des autochtones au sein de la population carcérale comme dans le système de justice pénale témoigne d’un problème social attristant et urgent. Il est raisonnable de présumer que le Parlement, en prévoyant spécifiquement à l’al. 718.2e) la possibilité de traiter différemment les délinquants autochtones dans la détermination de la peine, a voulu tenter d’apporter une certaine solution à ce problème social. On peut légitimement voir dans cette disposition une directive que le Parlement adresse à la magistrature, l’invitant à se pencher sur les causes du problème et à s’efforcer d’y remédier, dans la mesure où cela est possible dans le cadre du processus de détermination de la peine. [49] La Cour suprême a ensuite expliqué, au paragraphe 66, la façon par laquelle les tribunaux peuvent s’acquitter de ce mandat : 66 Comment le juge qui prononce la peine doit‑il jouer son rôle réparateur? Le texte de l’al. 718.2e) lui enjoint d’accorder une attention particulière aux circonstances dans lesquelles se trouvent les délinquants autochtones, étant sous‑entendu que ces circonstances sont substantiellement différentes dans le cas des délinquants non autochtones. Les considérations générales entrant en jeu dans l’examen de la situation distincte des autochtones au Canada comprennent un large éventail de circonstances particulières dont notamment : (A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; et (B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. [50] Au moment de préciser les facteurs systémiques et historiques dont un juge de détermination doit tenir compte, la Cour suprême a déclaré ce qui suit aux paragraphes 67 à 69 : 67 Les facteurs historiques qui jouent un rôle de premier plan dans la criminalité des délinquants autochtones sont aujourd’hui bien connus. Des années de bouleversements et de développement économique se sont traduites, pour nombre d’autochtones, par de faibles revenus, un fort taux de chômage, un manque de débouchés et d’options, une instruction insuffisante ou inadéquate, l’abus de drogue et d’alcool, l’isolement et la fragmentation des communautés. Ces facteurs et d’autres encore contribuent à l’incidence élevée du crime et de l’incarcération. Le professeur Tim Quigley brosse un tableau sombre de ces facteurs dans « Some Issues in Sentencing of Aboriginal Offenders », dans Continuing Poundmaker and Riel’s Quest (1994), aux p. 269 et 300. Quigley décrit fort bien le processus par lequel ces divers facteurs conduisent à l’incarcération excessive des délinquants autochtones, aux p. 275 et 276 : [traduction] « Les chômeurs, les personnes sans domicile fixe, celles qui ont peu d’instruction sont les meilleurs candidats à l’emprisonnement. Lorsque les facteurs sociaux, politiques et économiques de notre société placent un nombre disproportionné d’autochtones dans les rangs de ces personnes, cela revient littéralement pour notre société à en condamner un plus grand nombre à la prison. » 68 Il est vrai que certains des facteurs systémiques et historiques expliquent aussi en partie l’incidence du crime et du récidivisme chez les délinquants non autochtones. Il faut toutefois reconnaître que la situation des délinquants autochtones diffère de celle de la majorité puisque de nombreux autochtones sont victimes de di
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196