Finansbanken ASA c. GTS Katie (Le)
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Finansbanken ASA c. GTS Katie (Le) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-29 Référence neutre 2001 CFPI 1316 Numéro de dossier T-2009-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011129 Dossier : T-2009-00 Montréal (Québec), le 29 novembre 2001 En présence de Monsieur le protonotaire Richard Morneau ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « GTS KATIE » ET ACTION PERSONNELLE CONTRE THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C. ENTRE : FINANSBANKEN ASA, personne morale d'Oslo, en Norvège demanderesse et LE NAVIRE « GTS KATIE » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « GTS KATIE » ET THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C., personne morale d'Anapolis, Maryland, É.-U. défendeurs ORDONNANCE La réclamation que Macoil International S.A. a présentée en vue d'occuper un rang prioritaire par rapport aux créanciers hypothécaires est rejetée, les dépens étant adjugés à la demanderesse et à Lloyd Werft Bremerhaven conformément au tarif B, y compris les frais d'expertise dans le cas de la demanderesse. « Richard Morneau » Protonotaire Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. Date : 20011129 Dossier : T-2009-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1316 ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « GTS KATIE » ET ACTION PERSONNELLE CONTRE THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C. ENTRE : FINANSBANKEN ASA, personne morale d'Oslo, en Norvège demanderesse et LE NAVIR…
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Finansbanken ASA c. GTS Katie (Le) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-29 Référence neutre 2001 CFPI 1316 Numéro de dossier T-2009-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20011129 Dossier : T-2009-00 Montréal (Québec), le 29 novembre 2001 En présence de Monsieur le protonotaire Richard Morneau ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « GTS KATIE » ET ACTION PERSONNELLE CONTRE THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C. ENTRE : FINANSBANKEN ASA, personne morale d'Oslo, en Norvège demanderesse et LE NAVIRE « GTS KATIE » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « GTS KATIE » ET THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C., personne morale d'Anapolis, Maryland, É.-U. défendeurs ORDONNANCE La réclamation que Macoil International S.A. a présentée en vue d'occuper un rang prioritaire par rapport aux créanciers hypothécaires est rejetée, les dépens étant adjugés à la demanderesse et à Lloyd Werft Bremerhaven conformément au tarif B, y compris les frais d'expertise dans le cas de la demanderesse. « Richard Morneau » Protonotaire Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. Date : 20011129 Dossier : T-2009-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1316 ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « GTS KATIE » ET ACTION PERSONNELLE CONTRE THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C. ENTRE : FINANSBANKEN ASA, personne morale d'Oslo, en Norvège demanderesse et LE NAVIRE « GTS KATIE » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « GTS KATIE » ET THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C., personne morale d'Anapolis, Maryland, É.-U. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] Conformément à l'ordonnance que la Cour a rendue le 3 octobre 2001, ces motifs d'ordonnance se rapportent à la réclamation que Macoil International S.A. (Macoil) a présentée en vue d'occuper un rang prioritaire. Les faits [2] Macoil est une société de Monrovia qui a des bureaux en Grèce. Elle n'a pas de bureaux en Égypte. [3] Les soutes fournies par Macoil ont été commandées par Andromeda. [4] Il est reconnu qu'Andromeda était l'affréteur du « GTS Katie » plutôt que son propriétaire. [5] Andromeda est établie au Canada. [6] Les soutes ont été fournies à Gibraltar; or, Gibraltar n'est pas situé en Égypte. [7] Le « GTS Katie » appartient à Third Ocean Navigation Co., qui est établie aux États-Unis et est enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. [8] La seule raison pour laquelle Macoil peut affirmer que le contrat est régi par le droit égyptien est fondée sur le fait qu'à l'antépénultième ligne des conditions énoncées au verso de la facture relative aux soutes, il est mentionné que le contrat est régi par le droit maritime égyptien. [9] Le reçu de livraison des soutes, signé par le capitaine du navire, ne renferme aucune mention de ce genre. [10] Toutefois, le reçu de livraison des soutes précise clairement que le navire a été affrété et que l'affréteur ne peut pas être assujetti à un privilège maritime ou grever le navire d'un privilège maritime. [11] La facture relative aux soutes a été envoyée à l'affréteur Andromeda et n'a jamais été envoyée aux propriétaires. [12] Aucun élément de preuve ne montre qu'Andromeda ait tenté de conclure un contrat pour le compte des propriétaires, que les propriétaires aient autorisé Andromeda à agir en leur nom, que Macoil traitait avec les propriétaires ou leurs représentants ou que les propriétaires aient été au courant de l'intention de Macoil d'assujettir la fourniture au droit égyptien, et encore moins qu'ils aient autorisé la chose. Analyse [13] À mon avis, la réclamation que Macoil a présentée en vue d'occuper un rang prioritaire par rapport aux créanciers hypothécaires doit être rejetée. En arrivant à cette conclusion, j'ai retenu les observations écrites ci-après énoncées que la demanderesse a présentées : [TRADUCTION] 16. La simple mention de l'application du droit d'un pays qui n'a absolument rien à voir avec la fourniture des soutes, dans un contrat auquel le propriétaire n'est pas partie, auquel il n'a pas consenti, et à l'égard duquel il a expressément déclaré ne pas être lié ne peut en aucun cas servir à créer un privilège maritime grevant le navire. Tetley, W., « Maritime Liens and Claims » , 2e édition, Blais, Canada, 1998, page 563 et pages suivantes. 17. En ce qui concerne les propriétaires, ils ont accepté de recevoir à bord les soutes commandées par l'affréteur, en avisant le fournisseur qu'ils ne seraient pas responsables de ce contrat, dans un port où pareille fourniture n'a pas pour effet de créer un privilège grevant le navire. Les propriétaires peuvent à bon droit s'attendre à ce que le droit pertinent qui s'applique à l'acceptation des soutes à bord du navire soit uniquement celui du port où les soutes sont reçues. 18. La demanderesse soutient que les règles canadiennes sur le conflit de lois doivent s'appliquer afin de déterminer le droit qu'il convient d'appliquer aux fournitures, tel qu'il peut être opposé aux propriétaires. La demanderesse soutient que lorsqu'il s'agit de déterminer si la clause relative au droit applicable figurant dans le contrat peut être opposée aux propriétaires et peut servir de guide en vue d'établir le droit qu'il convient d'appliquer à la fourniture à l'encontre des propriétaires, c'est le droit de l'endroit où le contrat a été conclu qui s'applique. Puisque le contrat a été conclu à Gibraltar et puisqu'il n'a pas été établi que le droit qui s'applique à Gibraltar est différent de celui qui s'applique au Canada, c'est le droit du Canada qui doit s'appliquer. Or, en droit canadien, l'affréteur ne peut pas lier le propriétaire à l'égard d'un contrat de fourniture de soutes sans le consentement de celui-ci. [14] Étant donné la conclusion qui a été tirée, je n'ai pas à déterminer si, eu égard aux circonstances de l'affaire, un privilège maritime valide a été créé, selon le droit égyptien, en faveur de Macoil. [15] Par conséquent, la réclamation que Macoil a présentée en vue d'occuper un rang prioritaire par rapport aux créanciers hypothécaires, est rejetée, les dépens étant adjugés à la demanderesse et à Lloyd Werft Bremerhaven conformément au tarif B, y compris les frais d'expertise dans le cas de la demanderesse. [16] Une ordonnance est rendue en conséquence. « Richard Morneau » Protonotaire Montréal (Québec), le 29 novembre 2001. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2009-00 INTITULÉ : ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « GTS KATIE » ET ACTION PERSONNELLE CONTRE THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C. ENTRE : FINANSBANKEN ASA, personne morale d'Oslo, en Norvège demanderesse et LE NAVIRE « GTS KATIE » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « GTS KATIE » ET THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C., personne morale d'Anapolis, Maryland, É.-U. défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 19 novembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le protonotaire Richard Morneau DATE DES MOTIFS : le 29 novembre 2001 - 2 - COMPARUTIONS : Mme Mireille Tabib pour la demanderesse M. Trevor H. Bishop pour Lloyd Werft Bremerhaven GMBH, réclamante M. Earl A. Atnikov pour Macoil International S.A., réclamante AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stikeman, Elliott Montréal (Québec) pour la demanderesse Brisset Bishop Montréal (Québec) pour Lloyd Werft Bremerhaven GMBH, réclamante Radnoff Pearl Slover Swedko Dwoskin Ottawa (Ontario) pour Macoil International S.A., réclamante Flynn, Rivard Montréal (Québec) pour Calogeras & Master Supplies Inc., réclamante Borden Ladner Gervais Montréal (Québec) pour Sa Majesté la Reine du chef du Canada et l'Administration portuaire de Montréal, réclamantes Sproule & Pollack Montréal (Québec) pour Andromeda Navigation Inc. et SDV Logistics (Canada) Inc., réclamantes M. Guy Vaillancourt Québec (Québec) pour Clipper Inc. et EPG-MZ L.L.C. et/ou M. Peter Hornick, réclamantes De Man, Pilotte Montréal (Québec) pour Hempel Coatings (USA) Inc. et The State Ukrainian Crewing Company, réclamantes COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20011129 Dossier : T-2009-00 ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ CONTRE LE NAVIRE « GTS KATIE » ET ACTION PERSONNELLE CONTRE THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C. ENTRE : FINANSBANKEN ASA, personne morale d'Oslo, en Norvège demanderesse et LE NAVIRE « GTS KATIE » , LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « GTS KATIE » ET THIRD OCEAN MARINE NAVIGATION COMPANY L.L.C., personne morale d'Anapolis, Maryland, É.-U. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61