R. c. Evans
Court headnote
R. c. Evans Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-04-18 Recueil [1991] 1 RCS 869 Numéro de dossier 21375 Juges Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21375 Contenu de la décision R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869 Wesley Gareth Evans Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Evans No du greffe: 21375. 1991: 21 janvier; 1991: 18 avril. Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'être informé du motif de sa détention ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé ne comprenant pas son droit ‑‑ Enquête de police portant initialement sur une infraction relative à de la drogue ‑‑ Changement de l'enquête en une enquête pour meurtre ‑‑ Accusé ayant d'abord renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé n'ayant pas été formellement avisé du changement de nature de l'enquête ‑‑ Accusé n'ayant pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé ‑‑ Déclarations incriminantes faites pendant l'enquête ‑‑ Le droit de l'accusé d'être informé du motif de sa détention a‑t‑il été violé? ‑‑ Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? ‑‑ Les déclarations devraient‑elles être écartées…
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R. c. Evans
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-04-18
Recueil
[1991] 1 RCS 869
Numéro de dossier
21375
Juges
Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Preuve
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21375
Contenu de la décision
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869
Wesley Gareth Evans Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Evans
No du greffe: 21375.
1991: 21 janvier; 1991: 18 avril.
Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'être informé du motif de sa détention ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé ne comprenant pas son droit ‑‑ Enquête de police portant initialement sur une infraction relative à de la drogue ‑‑ Changement de l'enquête en une enquête pour meurtre ‑‑ Accusé ayant d'abord renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé n'ayant pas été formellement avisé du changement de nature de l'enquête ‑‑ Accusé n'ayant pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé ‑‑ Déclarations incriminantes faites pendant l'enquête ‑‑ Le droit de l'accusé d'être informé du motif de sa détention a‑t‑il été violé? ‑‑ Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? ‑‑ Les déclarations devraient‑elles être écartées parce que leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10a) , b) et 24(2) .
Preuve ‑‑ Recevabilité ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'être informé du motif de sa détention ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé ne comprenant pas ses droits ‑‑ Enquête de police portant initialement sur une infraction relative à de la drogue ‑‑ Changement de l'enquête en une enquête pour meurtre ‑‑ Accusé ayant d'abord renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Accusé n'ayant pas été formellement avisé du changement de nature de l'enquête ‑‑ Accusé n'ayant pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé ‑‑ Déclarations incriminantes faites pendant l'enquête ‑‑ Le droit de l'accusé d'être informé du motif de sa détention a‑t‑il été violé? ‑‑ Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé? ‑‑ Les déclarations devraient‑elles être écartées parce que leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10a) , b), 24(2) .
L'appelant, un jeune déficient mental léger, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat brutal de deux femmes. Au début, les policiers, croyant que son frère avait commis les meurtres, ont arrêté l'appelant sur une inculpation relative à de la marijuana dans l'espoir qu'il leur fournirait des éléments de preuve contre son frère. Les policiers ont informé Evans de son droit à l'assistance d'un avocat, mais quand on lui a demandé s'il comprenait ses droits, il a répondu que non. La compréhension que l'accusé pouvait avoir de ses droits se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. On n'a pas tenté de lui expliquer le sens de son droit à l'assistance d'un avocat. Pendant l'interrogatoire qui a suivi, Evans est devenu le suspect principal des deux meurtres. Les policiers n'ont pas formellement informé l'appelant qu'il était en état d'arrestation pour meurtre et n'ont pas répété l'avis au sujet de son droit à l'assistance d'un avocat. L'enquête des policiers a été agressive et a comporté des mensonges de leur part au sujet des empreintes de l'appelant qui auraient été trouvées sur les lieux de l'un des meurtres. L'appelant a fini par faire des déclarations incriminantes. Ces déclarations constituent la presque totalité des preuves justifiant sa déclaration de culpabilité pour les deux meurtres. L'appel à la Cour d'appel a été rejeté. La question en litige est de savoir si les droits garantis à l'appelant en vertu de l'art. 7 et des al. 10a) et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés et si les aveux qui en ont résulté auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges Gonthier, Cory et McLachlin: Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l'égard du droit à l'assistance d'un avocat que confère l'al. 10b) de la Charte . Pour interpréter l'al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.
Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10a) de la Charte , c'est la substance de qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire doit être suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'art. 10b) .
Les policiers ont indiqué qu'ils soumettaient l'appelant à une enquête pour meurtre peu de temps après qu'il fut devenu le suspect principal des meurtres et l'appelant, quant à lui, semble s'être rendu compte que la nature de l'interrogatoire avait changé. L'appelant a donc été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s'il devait continuer de se soumettre à la détention. On ne peut pas dire qu'une omission d'informer l'accusé des motifs pour lesquels sa détention et son interrogatoire se poursuivaient a constitué une violation de l'al. 10b) .
Les policiers n'ont pas respecté l'al. 10b) au moment initial de l'arrestation. Bien qu'ils aient informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat, ils ne lui ont pas expliqué ce droit quand l'appelant a mentionné qu'il ne le comprenait pas. Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al. 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat. Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qui lui est dit. Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.
Une deuxième violation du droit garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) s'est produite quand les policiers ont omis de renouveler la mise en garde au sujet du droit à l'assistance d'un avocat après que la nature de l'enquête eut changé et que l'appelant fut devenu suspect des deux meurtres. Les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde. La décision de l'accusé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat peut bien dépendre de la gravité de l'inculpation à laquelle il est exposé. Les nouvelles circonstances peuvent exiger de l'accusé qu'il reconsidère la renonciation première à l'assistance d'un avocat. Dans le cours d'une enquête exploratoire, les policiers ne sont toutefois pas tenus de renouveler la mise en garde au sujet de droit à l'assistance d'un avocat chaque fois que l'infraction visée par l'enquête change.
L'utilisation des déclarations de l'appelant tendrait à déconsidérer l'administration de la justice. Trois grandes catégories de facteurs déterminent la décision à prendre en vertu du par. 24(2) : a) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès; b) la gravité de la violation de la Charte et c) l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
L'utilisation des déclarations de l'appelant, qui fournissent une preuve essentielle à sa déclaration de culpabilité, a rendu son procès inéquitable. L'utilisation d'une déclaration incriminante obtenue d'un accusé en violation de ses droits entraîne généralement une injustice parce qu'elle viole son droit de ne pas témoigner contre lui‑même et qu'elle le fait de la façon la plus préjudiciable qui soit, c'est‑à‑dire en fournissant une preuve qui autrement n'aurait pas existé. Il ne peut y avoir de plus grande iniquité pour un accusé que de le déclarer coupable sur une preuve douteuse. En l'espèce, l'état de déficience mentale de l'appelant, en plus des circonstances dans lesquelles les aveux ont été recueillis, jette un doute important sur leur fiabilité.
La violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat est très grave. Bien qu'ils aient connu l'état de déficience mentale de l'accusé et malgré la déclaration qu'il leur a faite qu'il ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont continué de le soumettre à plusieurs interrogatoires et à d'autres formes d'enquête. En plus, ils lui ont menti en lui laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été trouvées. Les pressions que subissaient les policiers de trouver un suspect ne les autorisaient pas à mener des interrogatoires malhonnêtes et répétés contre une personne vulnérable, en violation des droits que lui garantissait la Charte . La gravité de la violation de la Charte n'est pas atténuée par ce que l'appelant savait de ses droits. Cette compréhension se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. De plus, l'appelant avait d'abord affirmé aux policiers qu'il ne comprenait pas ce que son droit signifiait.
L'exclusion de cette preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Son utilisation n'était pas nécessaire pour empêcher la déconsidération de l'administration de la justice qu'aurait entraîné l'acquittement d'un meurtrier qui a avoué parce qu'il y a eu violation de la Charte . La faille de ce raisonnement tient à ce qu'il repose sur l'hypothèse voulant que ces aveux étaient dignes de foi et fidèles. Plus fondamentalement, il repose sur l'hypothèse que l'appelant est coupable. L'appelant avait le droit de ne pas être déclaré coupable, si ce n'est à la suite d'un procès équitable. Justifier l'iniquité de son procès en présumant de sa culpabilité revient à voir les choses à l'envers et à violer le plus fondamental des droits: la présomption d'innocence. Peu de choses sont plus susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice que de permettre l'emprisonnement de quelqu'un sans un procès équitable. On ne peut non plus soutenir, d'un point de vue pratique, que cet emprisonnement empêcherait la perpétration d'autres meurtres par le meurtrier. Seule une déclaration de culpabilité à la suite d'un procès équitable, fondée sur une preuve digne de foi, peut donner cette assurance à la société.
Le juge Sopinka: Souscrit aux conclusions du juge McLachlin concernant l'al. 10b) et le par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il y a également eu violation de l'al. 10a) .
L'alinéa 10a) exige qu'une personne soit informée des motifs de son arrestation ou de sa détention pour lui permettre de commencer immédiatement sa défense et, au besoin, de décider de quelle façon répondre à l'accusation. Cette information doit donc être transmise avant l'interrogatoire et avant d'avoir obtenu une réponse de la personne arrêtée ou détenue.
Il arrive que les questions initiales, posées avant qu'une réponse incriminante ne soit donnée, dévoilent le vrai motif d'une arrestation, mais tel n'était pas le cas en l'espèce. On n'aurait pas dû s'attendre à ce que l'appelant, dont le développement mental a été comparé à celui d'un enfant de 14 ans, déduise du contenu des questions que le motif explicite qui lui avait été donné au moment de son arrestation avait changé pour un autre beaucoup plus grave. Les agents qui ont fait l'arrestation l'ont informé qu'il était arrêté pour trafic de stupéfiants et ils avaient l'obligation de le détromper à ce sujet avant de tenter d'obtenir des déclarations incriminantes de sa part, ce qu'ils ne pouvaient faire qu'en lui précisant explicitement le vrai motif de son arrestation.
Le juge Stevenson: Les policiers ont enfreint l'al. 10b) de la Charte en omettant de faire un effort raisonnable pour expliquer à l'accusé son droit à l'assistance d'un avocat et il y a lieu d'accueillir le pourvoi pour ce seul motif. Il n'y a pas lieu en l'espèce de décider s'il existe une obligation d'informer de nouveau le prévenu de son droit à l'assistance d'un avocat lorsque le cours de l'enquête change.
L'article 10 ne s'applique pas aux enquêtes ou aux interrogatoires de police s'il n'y a pas détention. Cet article vise à fournir des garanties en cas de détention. D'une part, des policiers pourraient détenir quelqu'un sous un chef d'accusation dans le but de l'interroger à propos d'une autre inculpation. D'autre part, à l'opposé, il peut survenir des cas où un accusé sous garde révèle fortuitement des renseignements ayant trait à d'autres actes. Ces cas soulèvent des questions de fait qui ne dépendent pas de la nature ou de la gravité des autres actes. Une de ces situations apparaît nettement comme un abus de la détention et une violation des al. 10a) et b), alors que l'autre ne semble pas violer cet article.
Le juge Stevenson souscrit à l'analyse du juge McLachlin et à l'application qu'elle fait de l'art. 24 de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: R. v. Kelly (1985), 17 C.C.C. (3d) 419; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417; R. v. Nelson, (1982), 32 C.R. (3d) 256; R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: Christie v. Leachinsky, [1947] A.C. 573.
Citée par le juge Stevenson
Distinction d'avec l'arrêt: R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238; arrêt mentionné: R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10a), b), 24(2) .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 218.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 45 C.C.C. (3d) 523, qui a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'appelant par le juge Callaghan et un jury. Pourvoi accueilli.
Glen Orris, c.r., pour l'appelant.
John E. Hall, c.r., pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs rendus par
Le juge Sopinka ‑‑ Je souscris à la conclusion du juge McLachlin concernant l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés et à sa conclusion selon laquelle l'admission des déclarations serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Je suis également du même avis qu'elle sur la façon de disposer du pourvoi. Tout comme le juge Southin de la Cour d'appel, je suis toutefois d'avis qu'il y a également eu violation de l'al. 10a) .
Les alinéas 10a) et b) énoncent des droits fondamentaux garantis à une personne arrêtée ou détenue. Les directives aux autorités qu'ils comportent sont relativement simples. Dans chaque cas, la personne détenue a le droit d'être "informée". Pour ce qui est de l'al. 10a) , l'information porte sur les motifs de l'arrestation ou de la détention. Le droit d'être informé des motifs réels de l'arrestation et de la détention est fermement ancré dans la common law qui exige que suffisamment de détails soient donnés au détenu pour qu'il [traduction] "connaisse l'essentiel du motif que l'on fait valoir pour imposer sa détention" (Christie v. Leachinsky, [1947] A.C. 573, aux pp. 587 et 588). En cas d'arrestation faite conformément à un mandat, les informations sont énoncées dans le mandat. Une arrestation sans mandat n'est légale que si l'information qui aurait figuré dans le mandat est transmise verbalement. L'information doit être communiquée à l'accusé dans chaque cas, notamment pour permettre à la personne arrêtée ou détenue de commencer immédiatement sa défense et, au besoin, de décider de quelle façon répondre à l'accusation. Il semble donc évident que cette information doit être transmise avant l'interrogatoire et avant d'avoir obtenu une réponse de la personne arrêtée ou détenue. Ces valeurs fondamentales et importantes figurent à l'al. 10a) de la Charte .
En l'espèce, les agents qui ont fait l'arrestation avaient été avertis qu'ils avaient affaire à un déficient mental léger. Ils avaient donc le devoir de s'assurer scrupuleusement que ses droits étaient respectés. Au lieu de cela, ils ont concocté un motif d'arrestation afin de l'interroger au sujet de la participation de son frère dans les meurtres. À mon avis, après avoir explicitement informé l'appelant qu'il était arrêté pour trafic de stupéfiants, les agents avaient l'obligation de le détromper à ce sujet avant de tenter d'obtenir des déclarations incriminantes de sa part, ce qu'ils ne pouvaient faire qu'en lui précisant explicitement le vrai motif de son arrestation.
Il arrive dans certains cas que les questions initiales, posées avant qu'une réponse incriminante ne soit donnée, dévoilent le vrai motif d'une arrestation, mais, à mon avis, tel n'était pas le cas en l'espèce. On n'aurait pas dû s'attendre à ce que l'appelant, dont le développement mental a été comparé à celui d'un enfant de 14 ans, déduise du contenu des questions que le motif explicite qui lui avait été donné au moment de son arrestation avait changé pour un autre beaucoup plus grave.
J'ai souscrit à la conclusion selon laquelle les déclarations dont fait mention le juge McLachlin dans ses motifs devraient être écartées en raison de la violation de l'al. 10b) . Les motifs de cette exclusion sont renforcés par la violation de l'al. 10a) .
//McLachlin J.//
Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et McLachlin rendu par
Le juge McLachlin ‑‑
Introduction
L'appelant Evans, un jeune déficient mental léger, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat brutal de deux femmes. Au début, les policiers, croyant que son frère avait commis les meurtres, ont arrêté l'appelant sur une inculpation relative à de la marijuana dans l'espoir qu'il leur fournirait des éléments de preuve contre son frère. Les policiers ont informé Evans de son droit à l'assistance d'un avocat, mais quand on lui a demandé s'il comprenait son droit, il a répondu que non. Pendant l'interrogatoire qui a suivi, Evans est devenu le suspect principal des deux meurtres. Les policiers n'ont pas formellement informé l'appelant qu'il était en état d'arrestation pour meurtre et n'ont pas répété l'avis au sujet de son droit à l'assistance d'un avocat. L'appelant a fini par faire des déclarations incriminantes. Ces déclarations constituent la presque totalité des preuves justifiant sa déclaration de culpabilité pour les deux meurtres.
L'appelant se pourvoit devant notre Cour contre sa déclaration de culpabilité de plein droit et sur autorisation. Il soutient, entre autres, que les droits que lui garantissent l'art. 7 et les al. 10a) et b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés et que les aveux qui en ont résulté auraient dû être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Je pense qu'il faut accueillir le pourvoi parce que les déclarations ont été obtenues en violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte et que la considération dont doit jouir l'administration de la justice exige qu'elles soient écartées conformément au par. 24(2) de la Charte .
Les faits
Un jury a déclaré l'appelant coupable de meurtre au premier degré commis contrairement à l'art. 218 (maintenant l'art. 235) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, relativement à la mort de Lavonne Cheryl Willems et Beverley Mary‑Anne Seto. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (le juge Hutcheon étant dissident) a rejeté l'appel de ce verdict.
Le corps de Mme Willems a été découvert le 24 novembre 1984, dans une maison de Matsqui. Elle était seule dans la maison, dont elle assurait la garde pendant que ses occupants étaient en vacances. En plus d'avoir subi quelques contusions mineures, elle avait été poignardée à 25 reprises. Quelques mois plus tard, le 31 mars 1985, le corps de Mme Seto a été découvert dans la chambre à coucher d'une maison neuve à Abbotsford. Madame Seto était agent d'immeubles et elle se trouvait dans cette maison pour une journée de visites libres. Elle aussi avait été poignardée à plusieurs reprises en plus d'avoir une entaille importante à l'avant du cou.
L'appelant Evans est né le 7 juillet 1964. À l'âge de neuf ans, il a été heurté par un camion à une intersection et a souffert de dommages au cerveau. Deux ans plus tard, à la suite d'un accident causé par un briquet, il a subi des brûlures au troisième degré à une grande partie de la moitié supérieure du corps. On lui a fait de nombreuses greffes de la peau et il en porte encore beaucoup de cicatrices. Il a atteint l'équivalent d'une cinquième ou d'une sixième année scolaire et il a passé de nombreuses années en rééducation "pour les victimes de traumatismes cérébraux" afin d'améliorer la coordination de ses mouvements, son élocution et sa capacité d'autonomie. Un psychiatre et un psychologue, qui l'ont examiné après son inculpation, ont conclu qu'il avait entre 60 et 80 de quotient intellectuel (à la limite de l'arriération mentale) et qu'il avait le comportement émotif d'un enfant de 14 ans.
L'appelant a été arrêté le 1er août 1985, en même temps que son frère aîné, Ron Evans. À ce moment‑là, Ron Evans était le suspect principal des meurtres de Mmes Willems et Seto. L'appelant a été arrêté, officiellement, sous une inculpation de trafic de stupéfiants (au cours de leur enquête au sujet de Ron Evans, les policiers avaient intercepté des conversations téléphoniques indiquant que l'appelant pouvait avoir été mêlé à la vente d'une petite quantité de marijuana), mais les policiers ont admis que l'avantage indirect recherché par l'arrestation de l'appelant était d'obtenir des éléments de preuve contre Ron Evans, avec qui l'appelant habitait, relativement aux meurtres de Mmes Willems et Seto. Pendant le premier interrogatoire de l'appelant par les policiers, les soupçons se sont portés sur l'appelant, qui est devenu le suspect principal de ces meurtres.
Avant de procéder à son arrestation, les inspecteurs Brian Metzgner et John Spring avaient été informés de l'état de déficience mentale de l'appelant et ils avaient été avertis de s'assurer qu'il comprendrait bien la mise en garde qui lui serait faite. L'arrestation a eu lieu à 9 h 52 du matin, peu après que le frère de l'appelant, Ron Evans, eut été arrêté et amené hors de la maison. L'inspecteur Metzgner a dit à l'appelant: [traduction] "Je vous arrête pour trafic de stupéfiants". Il a alors fait la mise en garde selon la Charte et celle en usage dans la police dans les termes suivants: [traduction] "Il est de mon devoir de vous informer que vous avez le droit à l'assistance d'un avocat sans délai. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve. Comprenez‑vous?". À cette question, l'appelant a répondu "Non". L'inspecteur Metzgner lui a alors dit: [traduction] "Vous devez venir au poste de police avec nous au sujet d'un trafic de stupéfiants". On n'a pas tenté d'expliquer à l'appelant la mise en garde en vertu de la Charte ou la mise en garde de la police.
Pendant que l'appelant était sous garde, les événements suivants se sont déroulés: Les inspecteurs Metzgner et Spring ont interrogé l'appelant à trois reprises; un agent banalisé a été mis dans la même cellule que l'appelant ("les interrogatoires déguisés"); les inspecteurs ont amené l'appelant sur les scènes des crimes ("la visite des lieux"); un médecin de la police a interrogé l'appelant et une conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère aîné Tim Evans a été enregistrée.
Au début du premier interrogatoire (qui a duré de 10 h 59 à 12 h 11), l'échange suivant a eu lieu:
[traduction]
JS:Bon, Wesley, comprends‑tu pourquoi t'es ici?
WE:Oui monsieur, je comprends.
JS:Je crois que pour expliquer ce qui a précédé, hum [. . .] tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit à moins que tu consentes à le faire, mais tout ce que tu diras pourra servir de preuve. Ah, puis, j'ajouterai, nous voudrions annuler le délai qu'on t'a expliqué plus tôt (I'll also add, we'd like to cancel the delay which was explained to you earlier). Tu es accusé de trafic d'une drogue douce . . .
WE:. . . Oui, monsieur.
JS:. . . et puis, hum . . . c'est de la marijuana. Sais‑tu ce que c'est de la marijuana?
WE:Oui monsieur, je le sais.
JS:Et puis, ah . . . tu as entendu les allégations et tout ce que tu voudras nous dire au sujet des allégations faites contre toi.
WE:Non, monsieur. [Je souligne.]
La partie soulignée a fait l'objet d'une controverse au procès. L'inspecteur Metzgner a témoigné au cours du voir‑dire au procès que la phrase devrait se lire "I'd like to say you have the right to counsel without delay which was explained to you earlier" ([traduction] "J'aimerais dire que tu as le droit à l'assistance d'un avocat sans délai, comme on te l'a expliqué plus tôt"). Cependant, le substitut du procureur général, Me Gillen, a soutenu qu'il [traduction] "n'entendait pas du tout" la phrase comme l'inspecteur Metzgner l'interprétait et que, selon lui, la phrase avait été correctement transcrite. Après avoir lui‑même écouté l'enregistrement, le juge du procès a finalement accepté la version de l'inspecteur Metzgner.
Pendant le premier interrogatoire, l'appelant a reconnu avoir été mêlé à un projet de vendre de la marijuana à une fille qu'il connaissait. Vers la fin de l'interrogatoire, l'attention des policiers a commencé de porter sur autre chose, comme le laisse voir l'extrait qui suit:
[traduction]
WE:Êtes‑vous en train de dire que j'ai tué cette femme?
BM:L'as‑tu fait, Wes?
WE:Cinglés . . . . non.
BM:Sais‑tu qui l'a fait?
WE:Non je ne le sais pas. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici.
JS:Bien, on te l'a déjà dit pourquoi plus tôt, quand tu es venu ici.
WE:Oui mais . . . . . .
JS:. . . . . . C'est un crime assez grave (dont on parle maintenant).
WE:(Pourquoi moi)?
JS:(LONGUE PAUSE) Pour trafic de marijuana, au début, c'était ce pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant les choses ont beaucoup changé.
WE:Ouais mais . . . . pourquoi est‑ce que vous me posez ces questions? Je n'ai jamais tué personne . . . . je ne sais pas qui l'a fait. Ce n'est pas de mes affaires.
Le deuxième interrogatoire (de 13 h 32 à 14 h 27) a commencé par l'avertissement donné par l'inspecteur Metzgner à l'appelant qu'il n'était pas obligé de dire quoi que ce soit. Mentionnant une perquisition de l'habitation de l'appelant qui avait eu lieu entre le premier et le deuxième interrogatoire, l'inspecteur Spring a aussi dit ceci au début de ce deuxième interrogatoire:
[traduction]
JS:Puis, nous avons trouvé quelques petites choses que ah . . . . je crois hum . . . . importantes dans ce cas‑ci et qui hum . . . . ah . . . . peuvent aussi hum . . . . indiquer que . . . . que c'est peut‑être toi qui a commis le crime la nuit dont on a parlé.
Pendant l'interrogatoire, la conversation suivante a eu lieu:
[traduction]
BM:(LONGUE PAUSE) Pourquoi . . . . ne peux‑tu pas expliquer ou peux‑tu nous dire pourquoi on aurait trouvé tes empreintes digitales dans la maison?
WE:(LONGUE PAUSE) Je ne peux pas vous donner d'explication.
BM:Non?
WE:Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas allé à l'intérieur de cette maison. (LONGUE PAUSE) Vous avez dit de dire la vérité, hein? Alors, je dis la vérité.
En disant qu'on avait trouvé les empreintes digitales de l'appelant dans la maison où Mme Seto avait été assassinée, l'inspecteur Metzgner mentait à l'appelant; aucunes des empreintes digitales trouvées ne correspondaient à celles de l'appelant. Néanmoins, à la fin du deuxième interrogatoire, l'appelant avait avoué le meurtre de Mme Seto.
À la fin du troisième interrogatoire (qui a duré de 15 h 14 à 16 h 02), l'appelant avait aussi reconnu avoir assassiné Mme Willems. Sauf peut‑être l'exception du passage contesté du début du premier interrogatoire, l'appelant n'a jamais été, au cours de ces trois interrogatoires, avisé de son droit à l'assistance d'un avocat.
Après les interrogatoires, l'appelant a été placé dans une cellule et ses conversations avec un agent de police banalisé dans la cellule voisine ont été enregistrées. L'appelant a eu deux entretiens avec cet agent banalisé, l'agent Lee Ryan. Le premier a eu lieu entre 16 h 20 et 17 h 25 et le second a duré de 19 h 30 à 20 h 32. Au cours de ces entretiens, les échanges suivants ont eu lieu:
[traduction]
LR:T'as avoué?
WE:Ouais.
LR:L'as‑tu fait?
WE:Non.
LR:Pourquoi as‑tu avoué?
WE:Parce qu'ils ne m'auraient pas laissé tranquille tant que je n'aurais pas avoué.
LR:Ah!
WE:Alors qu'est‑ce que je pouvais faire d'autre . . .
. . .
WE:Je me demande s'ils me donneraient une chance d'appeler un avocat? Je l'espère. Parce qu'avec un avocat, les choses pourraient peut‑être aller un peu mieux, un peu mieux pour moi, je veux dire.
. . .
WE:Tu sais, c'est étrange, je ne me rappelle pas les avoir tuées.
LR:Non?
WE:Hum.
LR:Ouais, c'est étrange.
WE:Ouais. Ordinairement je n'oublie pas des choses comme celles‑là.
Avant le troisième échange rapporté ci‑dessus, l'appelant avait dit à l'agent banalisé qu'il avait tué Mmes Willems et Seto.
Entre les deux entretiens qu'il a eus avec l'agent banalisé, les inspecteurs Metzgner et Spring avaient amené l'appelant sur la scène des deux assassinats. Cette visite des lieux n'a permis de découvrir aucun élément de preuve, mais à un moment donné l'appelant a dit aux inspecteurs: [traduction] "J'étais pour tuer quelqu'un d'autre, mais je n'avais pas encore choisi personne".
Vers 20 h 30, le même soir, l'appelant a été amené de sa cellule et invité à faire une déclaration écrite. Avant de rédiger cette déclaration on lui a demandé s'il voulait consulter un avocat. Il a répondu que oui. On lui a indiqué où était le téléphone et on lui a fourni un annuaire, mais l'appelant est revenu une minute plus tard disant qu'il ne pouvait rejoindre un avocat, qu'il avait appris au téléphone que son avocat était en vacances et qu'on ne pouvait le rejoindre à ce moment‑là. L'inspecteur Metzgner a alors dit à l'appelant qu'il pouvait soit entrer en communication avec son avocat plus tard soit faire la déclaration écrite tout de suite. L'appelant a dit qu'il ferait la déclaration écrite tout de suite. Pendant l'heure qui a suivi, l'appelant a rédigé une déclaration de deux paragraphes dans laquelle il avouait les deux meurtres.
Plus tard dans la soirée, l'appelant a été présenté au Dr Swanney, un médecin de médecine générale, venu prélever des cheveux et des échantillons de sang sur l'appelant. Pendant l'entretien, l'appelant a dit au médecin qu'il avait tué les deux femmes par frustration à l'égard des femmes en général. En passant, ceci est conforme à une suggestion faite par les inspecteurs Metzgner et Spring pendant leur interrogatoire de l'appelant. Ce dernier a aussi dit au Dr Swanney qu'il s'attendait à être condamné à 25 ans d'emprisonnement pour ces crimes.
Le lendemain matin, l'appelant a parlé à son frère, Tim Evans, au téléphone. La conversation a été enregistrée et on y trouve l'échange suivant:
[traduction]
TE:Tes droits? Connais‑tu tes droits?
WE:Ouais, le droit de garder le silence, je sais.
TE:Bien, dis‑les moi. Dis‑les moi. Quels, quelle sorte de droits as‑tu?
WE:J'ai le droit de garder le silence, si je renonce au droit de garder le silence, tout ce que je peux dire sera utilisé contre moi dans une cour de justice. J'ai le droit de consulter un avocat, ou d'avoir un avocat présent pendant les interrogatoires.
TE:Ouais?
WE:Je le sais.
TE:Combien de fois est‑ce qu'ils t'ont dit cela? Combien de fois? Une fois?
WE:Plus qu'une fois, quelques fois.
TE:Ouais?
WE:Ils ne m'ont pas demandé si je voulais avoir un avocat jusqu'au moment de remplir la demande, la déclaration, je veux dire.
TE:Savais‑tu que tu avais, tu avais droit à un avocat ou?
WE:Oh oui!, je sais, je regarde la télévision moi, je sais comment ça fonctionne.
. . .
TE:Es‑tu coupable?
WE:Non.
Les décisions
Au procès, il y a eu voir‑dire pour établir la recevabilité des déclarations orales et écrites faites par l'appelant alors qu'il était sous garde. L'appelant a soutenu que les déclarations n'avaient pas été faites librement et volontairement, qu'elles avaient été obtenues en violation des al. 10a) et b) de la Charte et qu'elles devaient être écartées de la preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Le juge Callaghan a rejeté ces arguments et il a conclu que les déclarations étaient recevables. Selon lui, les déclarations avaient été faites volontairement et il n'y avait pas eu violation des droits de l'appelant garantis par la Charte . Lors de son arrestation, l'accusé avait été correctement avisé du motif de son arrestation et de son droit à l'assistance d'un avocat. De plus, il avait démontré qu'il connaissait ses droits dans la conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère.
Enfin, même s'il y avait eu une violation de la Charte , le juge Callaghan a estimé qu'admettre la preuve dans ces circonstances ne déconsidérerait pas l'administration de la justice, selon le par. 24(2) de la Charte , puisque les agents de police avaient agi de bonne foi.
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'appel à la majorité. Le juge Southin a rédigé les motifs de la majorité. Elle aussi était d'avis que les déclarations avaient été faites volontairement. Même si elle a conclu qu'il y avait eu violation de l'al. 10a) de la Charte à cause de l'omission des policiers d'informer Evans, au moment critique, qu'il était en état d'arrestation pour meurtre, elle a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de son droit garanti par l'al. 10b) d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat. Dans l'hypothèse cependant, où il y aurait eu violation de l'al. 10a) et de l'al. 10b) , le juge Southin a conclu que la preuve était recevable en vertu du par. 24(2) , malgré la violation de la Charte , puisque rien n'était plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que de laisser en liberté un meurtrier, qui a avoué, pour qu'il commette d'autres meurtres.
Le juge Craig a souscrit au rejet de l'appel et il a ajouté des observations sur le caractère volontaire des déclarations faites par l'appelant et sur les questions relatives à la Charte . Il a estimé qu'il n'y a pas eu de violation de l'al. 10b) , et avait des doutes quant à l'al. 10a) . Même s'il y avait eu violation de l'al. 10a) à cause de l'omission des policiers d'informer l'appelant, pendant le deuxième interrogatoire, qu'il était en état d'arrestation à titre de suspect du meurtre des deux femmes, le juge Craig n'aurait pas écarté la preuve en application du par. 24(2) , à cause de la gravité des accusations et de la déclaration d'Evans, faite pendant la visite des lieux, qu'il aurait tué de nouveau.
Le juge Hutcheon était dissident. Il a conclu que le droit garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) avait été violé et qu'il fallait écarter les quatre déclarations faites par l'appelant le jour de son arrestation, en application du par. 24(2) de la Charte , à cause de la nature grave et trompeuse des violations de la Charte commises par les policiers et de la fiabilité douteuse des déclarations, vu l'immaturité d'Evans et sa déficience mentale.
Les dispositions législatives pertinentes
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
24. . . .
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Les questions en litige
(1) A‑t‑il été porté atteinte aux droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10a) et, si tel est le cas, faut‑il écarter les éléments de preuve obtenus, en application du par. 24(2) de la Charte ?
(2) A-t‑il été porté atteinte aux droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b) et, si tel est le cas, faut‑il écarter les éléments de preuve obtenus, en application du par. 24(2) de la Charte ?
(3) Les déclarations obtenues par l'entremise d'un agent banalisé placé dans une cellule ont‑elles été obtenues d'une manière qui porte atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et, si tel est le cas, faut‑il écarter ces éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte ?
(4) Les déclarations faites par l'appelant à la police ont‑elles été faites librement et sont‑elles, en conséquence, recevables en preuve?
(5) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en n'expliquant pas suffisamment au jury les moyens invoqués par la défense et les éléments de preuve qui les étayaient?
L'analyse
1. L'alinéa 10a) de la Charte
Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif: R. v. Kelly (1985), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l'égard du droit à l'assistance d'un avocat que confère l'al. 10b) de la Charte . Comme le juge Wilson le dit dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 "[u]ne personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court". Pour interpréter l'al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.
La Cour d'appel était d'avis, à la majorité, que le droit de l'accusé d'être informé des motifs de sa détention a été violé à cause de l'omission des policiers de l'informer que l'objet de l'enquête avait changé et qu'il était soupçonné de meurtre.
Bien qu'on n'ait pas contesté cette conclusion avec vigueur, j'hésite à ne pas la commenter de crainte qu'on en conclue qu'une conduite semblable à celle des policiers en l'espèce comporte nécessairement une violation de l'al. 10a) . En réalité, les policiers ont informé l'appelant qu'il était soupçonné des meurtres peu de temps après qu'ils en furent venus à le soupçonner, comme le démontre l'extrait suivant de l'interrogatoire:
[traduction]
JS:(LONGUE PAUSE) Pour trafic de marijuana, au début, c'était ce pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant les choses ont beaucoup changé.
WE:Ouais mais . . . pourquoi est‑ce que vous me posez ces quesSource: decisions.scc-csc.ca
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