Bristol Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur Général)
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Bristol Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-23 Référence neutre 2002 CAF 32 Numéro de dossier A-44-01 Contenu de la décision Date : 20020123 Dossier : A-44-01 Référence neutre : 2002 CAF 32 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. appelante (demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. intimés (défendeurs) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20020123 Dossier : A-44-01 Référence neutre : 2002 CAF 32 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. appelante (demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. intimés (défendeurs) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] L'unique question qui est soulevée dans le présent appel est de savoir si la Section de première instance a commis une erreur dans la décision publiée à [2001] A.C.F. no 51 en refusant d'annuler la décision du ministre selon laquelle le brevet en question n'était pas admissible à l'inclusion au registre tenu en vertu de l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de comformité), DORS/93-…
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Bristol Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-23 Référence neutre 2002 CAF 32 Numéro de dossier A-44-01 Contenu de la décision Date : 20020123 Dossier : A-44-01 Référence neutre : 2002 CAF 32 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. appelante (demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. intimés (défendeurs) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD Date : 20020123 Dossier : A-44-01 Référence neutre : 2002 CAF 32 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. appelante (demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. intimés (défendeurs) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002) LE JUGE EN CHEF RICHARD [1] L'unique question qui est soulevée dans le présent appel est de savoir si la Section de première instance a commis une erreur dans la décision publiée à [2001] A.C.F. no 51 en refusant d'annuler la décision du ministre selon laquelle le brevet en question n'était pas admissible à l'inclusion au registre tenu en vertu de l'article 3 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de comformité), DORS/93-133 (12 mars 1993), tel qu'il a été modifié dans le DORS/98-166 (12 mars 1998) et dans le DORS/99-379 (1er octobre 1999) (le Règlement). [2] À notre avis, le juge qui a entendu la demande n'a pas commis d'erreur en confirmant la décision du ministre. [3] L'appelante s'est fondée sur la décision que Madame le juge McGillis avait rendue dans l'affaire Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), (1999), 87 C.P.R. (3d) 271 (C.F. 1re inst.), telle qu'elle a été confirmée par la Cour d'appel, (2001), 11 C.P.R. (4th) 538 (C.A.F.). [4] À notre avis, il est possible de faire une distinction à l'égard de cette décision parce qu'elle a été rendue avant l'adoption du paragraphe 4(6) du Règlement et qu'elle se rapportait à un supplément à une présentation de drogue nouvelle fondé sur une nouvelle indication ou sur un nouvel emploi. [5] En confirmant la décision du juge McGillis, la Cour d'appel a expressément refusé d'examiner la question de savoir s'il convenait de déposer une deuxième liste de brevets au sujet de la même drogue. [6] Par conséquent, l'appel est rejeté, les dépens étant adjugés aux deux intimés. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-44-01 INTITULÉ : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JANVIER 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF RICHARD DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2002 COMPARUTIONS : M. Anthony Creber POUR L'APPELANTE M. Martin Mason M. Frederick Woyiwada POUR LES INTIMÉS (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ) M. Harry Radomski POUR L'INTIMÉE M. Andrew Brodkin (APOTEX INC.) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gowlings POUR L'APPELANTE Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS Sous-procureur général du Canada (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Ottawa (Ontario) CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ) Goodmans POUR L'INTIMÉE Toronto (Ontario) (APOTEX INC.) Date : 20020123 Dossier : A-44-01 Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2002 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. appelante (demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC. intimés (défendeurs) JUGEMENT L'appel est rejeté, les dépens étant adjugés aux deux intimés. « J. Richard » Juge en chef Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L.
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