Cameron c. Canada (Procureur Général)
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Cameron c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-02 Référence neutre 2024 CF 2 Numéro de dossier T-979-23 Contenu de la décision Date : 20240102 Dossier : T-979-23 Référence : 2024 CF 2 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : MICHAEL IAN CAMERON demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Cameron, n’est pas représenté par un avocat. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) l’a déclaré non admissible à la Prestation canadienne d’urgence (la PCU), à la Prestation canadienne de la relance économique (la PCRE) et à la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la PCTCC). À l’issue de la deuxième évaluation de l’admissibilité du demandeur, un agent responsable de la validation des prestations (l’examinateur) a conclu à la non‑admissibilité de M. Cameron parce qu’il n’avait pas démontré que ses revenus tirés d’un emploi ou ses revenus tirés d’un travail exécuté pour son compte s’élevaient à au moins 5 000 $ (la décision). [2] M. Cameron affirme que la décision n’est pas raisonnable parce que l’examinateur n’a pas tenu compte de la preuve pertinente et n’a pas expliqué la non-admissibilité du demandeur aux prestations. M. Cameron allègue également qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et atteinte aux droits qui…
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Cameron c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-02 Référence neutre 2024 CF 2 Numéro de dossier T-979-23 Contenu de la décision Date : 20240102 Dossier : T-979-23 Référence : 2024 CF 2 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : MICHAEL IAN CAMERON demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Cameron, n’est pas représenté par un avocat. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) l’a déclaré non admissible à la Prestation canadienne d’urgence (la PCU), à la Prestation canadienne de la relance économique (la PCRE) et à la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la PCTCC). À l’issue de la deuxième évaluation de l’admissibilité du demandeur, un agent responsable de la validation des prestations (l’examinateur) a conclu à la non‑admissibilité de M. Cameron parce qu’il n’avait pas démontré que ses revenus tirés d’un emploi ou ses revenus tirés d’un travail exécuté pour son compte s’élevaient à au moins 5 000 $ (la décision). [2] M. Cameron affirme que la décision n’est pas raisonnable parce que l’examinateur n’a pas tenu compte de la preuve pertinente et n’a pas expliqué la non-admissibilité du demandeur aux prestations. M. Cameron allègue également qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et atteinte aux droits qui lui sont conférés en tant que contribuable. [3] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision ne respecte pas l’équité procédurale. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire. II. Faits A. Contexte [4] M. Cameron est un analyste en technologies de l’information (TI) ayant travaillé à Calgary pendant plusieurs années. En 2019, il travaillait pour son propre compte en tant que consultant/sous‑traitant dans le domaine des TI. Il affirme que toutes les possibilités d’emploi ont été mises sur pause au début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020. [5] La PCRE est un programme de prestations mis en œuvre sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 (la Loi sur les PCRE). Pour sa part, la PCU est un programme de prestations découlant de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5, art 8 (la Loi sur la PCU). Enfin, la PCTCC est un programme de prestations prévu par la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, LC 2021, c 26, art 5 (la Loi sur la PCTCC). La gestion de ces trois programmes relève de l’ARC. [6] La PCRE avait pour but d’offrir un soutien du revenu aux personnes occupant un emploi ou exécutant un travail pour leur compte qui ont été directement touchées par la pandémie de COVID‑19, et était versée à l’égard de toute période de deux semaines comprise entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021 (Kleiman c Canada (Procureur général), 2022 CF 762, au para 2). Quant à la PCU, elle avait pour but d’offrir un soutien du revenu à l’égard de toute période de quatre semaines comprise entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 (Ganesh c Canada (Procureur général), 2023 CF 1405, au para 35). Enfin, la PCTCC avait pour but d’offrir un soutien du revenu aux personnes qui avaient perdu leur emploi ou qui ne pouvaient exécuter leur travail en raison de mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, et était versée à l’égard de toute semaine comprise entre le 24 octobre 2021 et le 7 mai 2022 (Loi sur la PCTCC, art 4). [7] Pour être admissible aux prestations, la personne qui en faisait la demande devait démontrer que ses revenus tirés d’une source préétablie pour l’année 2019, pour l’année 2020 ou au cours des 12 mois précédant la présentation de sa demande s’élevaient à au moins 5 000 $ (Loi sur la PCU, art 2; Loi sur les PCRE, art 3(1)e); Loi sur la PCTCC, art 4). [8] Après avoir demandé la PCRE, M. Cameron a obtenu des prestations à l’égard de 27 périodes de deux semaines comprises entre le 27 septembre 2020 et le 9 octobre 2021. Après avoir demandé la PCU, il a obtenu des prestations à l’égard de sept périodes de quatre semaines comprises entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020. [9] Le 16 juin 2022, l’ARC a communiqué avec M. Cameron par téléphone pour lui demander de fournir la preuve que ses revenus tirés d’un emploi ou ses revenus tirés d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, pour l’année 2020 ou au cours des 12 mois précédant la présentation de sa première demande de PCRE s’élevaient à au moins 5 000 $ (avant impôts). [10] Le 25 août 2022, M. Cameron a avisé l’ARC que son père lui avait remis 20 000 $ pour l’exécution de tâches dans le domaine des TI. Le 2 septembre 2022, l’ARC a reçu de M. Cameron un relevé du 31 décembre 2019 concernant un paiement de 20 000 $ en espèces pour des [traduction] « services de TI ». Aucune information concernant la date de réception du relevé ou son expéditeur ne figurait sur le relevé en question. [11] Dans des lettres du 7 septembre 2022, l’ARC a avisé M. Cameron qu’il n’était pas admissible aux prestations. S’agissant de la PCRE et de la PCE, ses revenus tirés d’un emploi ou ses revenus tirés d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, pour l’année 2020 ou au cours des 12 mois précédant la présentation de sa première demande ne s’élevaient pas à au moins 5 000 $. Pour ce qui est de la PCTCC, il a été établi que ses revenus ne s’élevaient pas à au moins 5 000 $, que les raisons pour lesquelles il avait cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte n’étaient pas raisonnables ou associées à des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 et qu’il ne travaillait pas, ne résidait pas ou n’offrait pas un service dans une région confinée du fait de la pandémie de COVID-19. [12] Le 11 septembre 2022, M. Cameron a demandé que ses demandes fassent l’objet d’un deuxième examen. Dans des lettres du 21 novembre 2022, l’ARC a avisé M. Cameron qu’elle confirmait ses premières conclusions. M. Cameron a présenté à notre Cour une demande de contrôle judiciaire, après quoi l’ARC a déposé un avis de désistement de manière que le dossier de M. Cameron puisse faire l’objet d’un nouvel examen. [13] Le 31 janvier 2023, lors d’un appel téléphonique, M. Cameron a informé l’ARC qu’il resterait en ligne, mais qu’il préférait que l’ARC s’entretienne avec sa belle-sœur (sa représentante). M. Cameron affirme qu’il est épileptique et que cette maladie entraîne des crises ainsi que des troubles de la mémoire. Il ajoute que la médication qu’il doit prendre lui cause des effets secondaires comme du brouillard cérébral, de l’anxiété, de la difficulté à se concentrer et des troubles de la mémoire. Il précise qu’il peine à retenir les directives qui lui sont transmises de vive voix et à donner adéquatement suite aux directives qui lui sont transmises par écrit. [14] Lors de l’appel téléphonique en question, l’ARC a expliqué en quoi le relevé concernant le paiement de 20 000 $ ne constituait pas une preuve suffisante pour justifier son admissibilité aux prestations et a précisé que d’autres documents devaient être fournis. En février 2023, M. Cameron, sa belle-sœur et l’ARC se sont de nouveau entretenus par téléphone, et M. Cameron a demandé que l’ARC prenne des mesures d’accommodement en raison de son handicap, c’est‑à‑dire qu’elle lui envoie ses questions ainsi que la liste des critères d’admissibilité. [15] Le 7 février 2023, lors d’un appel téléphonique, l’ARC a informé M. Cameron et sa belle-sœur qu’elle n’était pas tenue de demander ces renseignements par écrit, mais qu’elle pouvait leur communiquer les critères par téléphone. [16] À la lumière de ces interactions, M. Cameron affirme qu’il en est venu à penser que l’examinateur de l’ARC n’était pas à même de démontrer qu’il était au fait du dossier, notamment qu’il n’était pas familier avec son contenu, que les échéanciers lui étaient inconnus et qu’il ne savait pas quels documents avaient été soumis. M. Cameron a par conséquent voulu que son dossier soit transmis à l’échelon supérieur et a amorcé des discussions avec une superviseure de l’ARC au sujet de son dossier. [17] M. Cameron affirme que, lors des discussions avec cette superviseure, il a fait part de ses préoccupations au sujet de l’agent de l’ARC responsable de l’examen de son dossier. Il a notamment indiqué que l’agent n’était pas au fait de son dossier, que l’agent avait menti quant à sa connaissance du dossier et que l’agent avait refusé de répondre à sa demande de renseignements et de donner suite à sa demande de mesures d’accommodement. [18] Le 2 mars 2023, M. Cameron et la superviseure de l’ARC se sont parlé une dernière fois avant que la décision soit rendue. M. Cameron affirme qu’il a formulé deux demandes : dans un premier temps, il a demandé à l’ARC de prendre connaissance de ses préoccupations en lien avec les politiques de l’organisme en matière de handicap et de lui faire parvenir une version écrite de cette politique; dans un deuxième temps, il a demandé à l’ARC de transmettre son dossier à l’échelon supérieur et d’envisager la possibilité d’assigner son dossier à une autre personne. M. Cameron indique que la superviseure de l’ARC lui a dit qu’elle donnerait suite à ses demandes. B. Décision faisant l’objet du contrôle [19] Dans des lettres du 14 avril 2023, l’ARC a informé M. Cameron qu’il n’était pas admissible aux prestations. S’agissant de la PCRE et de la PCE, ses revenus tirés d’un emploi ou ses revenus tirés d’un travail exécuté pour son compte pour l’année 2019, pour l’année 2020 ou au cours des 12 mois précédant la présentation de sa première demande ne s’élevaient pas à au moins 5 000 $ (avant impôts). Pour ce qui est de la PCTCC, il a été établi que ses revenus ne s’élevaient pas à au moins 5 000 $, que les raisons pour lesquelles il avait cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte n’étaient pas raisonnables ou associées à des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 et qu’il ne travaillait pas, ne résidait pas ou n’offrait pas un service dans une région confinée du fait de la pandémie de COVID-19. [20] En ce qui concerne les demandes de PCRE et de PCU, l’examinateur a déterminé que les seuls revenus pouvant être pris en compte aux fins de l’établissement de l’admissibilité du demandeur étaient ses revenus professionnels. L’examinateur a donc tenu compte, pour l’année 2019, du relevé de M. Cameron concernant le paiement en espèces, de la lettre rédigée par son père et lui ainsi que du résumé de la déclaration de revenus T1 de son père pour l’année 2019, et a conclu ce qui suit : [traduction] D’importants détails ne figurent pas sur le relevé concernant le paiement en espèces; les coordonnées de l’expéditeur (nom, adresse, no de téléphone) ne sont pas indiquées, seul un total y est inscrit (aucune ventilation du salaire horaire, de la somme versée pour chaque tâche ou de la fréquence/du moment du ou des paiements). Dans sa lettre, Ian Cameron (le père du contribuable) ne fournit aucune ventilation du moment du ou des paiements, ni des sommes versées au contribuable, ni aucune information confirmant que le contribuable a bel et bien reçu ces sommes. Il n’est pas précisé, à la ligne 9270 (Autres dépenses) du résumé de la déclaration de revenus T1 de Ian Cameron pour l’année 2019, à qui la somme était destinée. Seule la mention [traduction] « sous‑traitant – Michael » y est indiquée. Le prénom à lui seul ne nous permet pas de confirmer que la somme était bel et bien destinée au contribuable en question. Par ailleurs, le contribuable n’a reçu aucun relevé d’impôt (un relevé T4A par exemple) démontrant que des tâches ont été exécutées en sous-traitance. Lors d’un examen précédent, il avait été révélé que le contribuable travaillait pour son père et recevait des paiements en espèces, qu’il ne déposait pas à la banque. Lors de l’appel téléphonique du 2023-01-31, j’ai demandé au contribuable d’expliquer comment il savait qu’il avait gagné 20 000 $ en 2019 s’il n’y avait aucun document lui permettant de faire le suivi des heures travaillées et des paiements faits; la belle-sœur du contribuable a répondu que cette question concernait le contribuable et son père. Comme le contribuable n’a tenu aucun dossier et qu’il ne fournissait aucun service à des personnes avec qui il n’entretenait pas de lien, il n’a pas été possible de confirmer qu’il avait effectivement, en 2019, tiré un revenu d’un travail exécuté pour son compte, comme il l’avait déclaré. Le revenu professionnel n’est donc pas pris en compte. [21] En ce qui concerne l’année 2020, l’examinateur a déterminé que M. Cameron n’avait fait état d’aucune source de revenus admissible, comme des revenus de location, des revenus de retraite et des prestations liées à la COVID. L’examinateur a donc conclu que le demandeur n’avait tiré aucun revenu admissible pour les périodes pour lesquelles il avait demandé la prestation. [22] S’agissant de la PCTCC, l’examinateur a déterminé, pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux demandes de PCRE et de PCU, que le contribuable n’avait fait état d’aucune source de revenus admissible, et a conclu ce qui suit : [traduction] [M. Cameron] n’a tiré aucun revenu d’un emploi ni aucun revenu d’un travail exécuté pour son compte pour les années 2020 et 2021. Comme le contribuable n’a tiré aucun tel revenu, nous pouvons en conclure qu’il était déjà sans emploi et que les mesures de confinement n’ont eu aucune incidence sur ses heures de travail ou qu’il n’a pas perdu son emploi du fait de ces mesures. La région ne figurait pas au nombre des régions confinées en raison de la COVID – le code postal du contribuable est T3H 5T1 et cette région a été confinée pendant les périodes 9 à 19 (du 2021-12-19 au 2022-03-05). Le contribuable a présenté une demande pour la période 1 (du 2021-10-24 au 2021-10-30), et la région n’était alors pas confinée. III. Question préliminaire [23] Le défendeur affirme que l’affidavit de M. Cameron contient de l’information visée par le privilège relatif aux règlements, à savoir une lettre que lui a envoyée le ministère de la Justice au sujet du règlement d’une demande de contrôle judiciaire qu’il avait soumise précédemment ainsi qu’un résumé des échanges au sujet du règlement. Je suis d’accord. Le défendeur a démontré que ces documents sont à première vue visés par le privilège relatif aux règlements puisqu’ils ont été produits en lien avec le règlement de la demande de contrôle judiciaire soumise précédemment, et M. Cameron n’a pas fait valoir qu’une exception à ce privilège était justifiée (voir Buck v Canada (Attorney General), 2022 CanLII 19523 (CF) aux para 18-21; Sable Offshore Energy Inc c Ameron International Corp, 2013 CSC 37 aux para 2, 12, 17, 19). [24] Le défendeur allègue que l’intitulé devrait être modifié de manière à désigner le procureur général du Canada plutôt que le ministre du Revenu national en tant que défendeur. Je suis d’accord (art 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106). L’intitulé sera modifié, et cette modification entrera immédiatement en vigueur. IV. Questions en litige et norme de contrôle [25] La présente demande soulève les questions suivantes : La décision respecte-t-elle l’équité procédurale? La décision est-elle raisonnable? [26] La norme de contrôle applicable à la décision est celle de la décision raisonnable (Hu c Canada (Procureur général), 2022 CF 1678 au para 15; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17, 23-25). [27] La norme de contrôle applicable en matière d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée] aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). J’estime que cette conclusion concorde avec celle de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov (aux para 16-17). [28] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est fondé sur la retenue judiciaire, mais demeure néanmoins rigoureux (Vavilov, aux para 12-13; 75; 85). La cour de révision doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). La décision raisonnable dans son ensemble est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable de la décision est fonction du contexte administratif particulier, du dossier que le décideur avait à sa disposition et des conséquences de la décision pour la personne concernée (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135). [29] La personne qui conteste le caractère raisonnable de la décision doit démontrer que cette dernière souffre d’une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Les erreurs signalées ou réserves exprimées ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont le décideur disposait et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait de ce dernier (Vavilov, au para 125). La lacune ou l’insuffisance reprochée ne doit pas être une « erreur mineure » ou être simplement superficielle ou accessoire par rapport au fond de la décision (Vavilov, au para 100). [30] En revanche, la norme de la décision correcte n’appelle aucune retenue. S’agissant de l’équité procédurale, il importe de déterminer si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 21-28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54). V. Analyse [31] M. Cameron allègue que la décision n’explique pas en quoi il n’était pas admissible aux prestations et que la documentation présentée n’a pas été examinée adéquatement. En outre, il soutient que l’ARC a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’elle a refusé de donner suite aux préoccupations qu’il avait soulevées ainsi qu’à sa demande de mesures d’accommodement. Je suis d’accord. La décision ne respecte pas l’équité procédurale. Je n’ai donc pas à me pencher sur le caractère raisonnable de la décision. [32] M. Cameron fait valoir un certain nombre d’arguments quant à la conduite de l’ARC en l’espèce. Les deux arguments les plus pertinents en lien avec l’équité procédurale sont les suivants : l’ARC n’a pas tenu compte de ses préoccupations et n’a pas donné suite à sa demande de mesures d’accommodement. [33] Le défendeur allègue que M. Cameron a eu la possibilité de prendre connaissance de la preuve qu’il devait réfuter et qu’il a eu la possibilité d’y répondre. Le défendeur indique qu’il a été demandé à plusieurs reprises à M. Cameron de fournir des documents à l’appui de sa demande et que ce dernier avait été autorisé à être accompagné d’une personne qui parlait en son nom ainsi qu’à présenter d’autres observations au sujet de son admissibilité aux prestations. Le défendeur affirme que l’ARC a offert à M. Cameron de prendre des notes en réponse aux questions qu’il avait et que cette offre avait été déclinée. Le défendeur allègue que M. Cameron avait en sa possession tous les documents pertinents relatifs à sa demande, que l’ARC avait accepté qu’il parle à un superviseur et que la personne qui a rendu la décision n’était pas à l’origine des décisions initiales. [34] Je suis d’accord avec le demandeur. Il ressort de la preuve que M. Cameron a demandé la prise de mesures d’accommodement en raison de son handicap, plus précisément que les communications lui soient transmises par écrit. Selon le dossier, l’ARC était assurément au fait du handicap du demandeur, et ce, depuis le 2 mars 2023, à tout le moins. Toutefois, il ressort également du dossier que le demandeur avait demandé des mesures d’accommodement avant cette date. Les notes consignées au sujet d’un appel téléphonique du 31 janvier 2023 révèlent que la belle‑sœur du demandeur avait mentionné que les questions devaient être [traduction] « traitées par écrit » et que des « mesures d’accommodement devaient être prises ». Les notes concernant deux autres appels, faits les 6 et 7 février 2023, font état de demandes similaires pour la prise de mesures d’accommodement. Pris cumulativement, ces faits survenus avant que la décision ne soit rendue démontrent que l’ARC savait ou aurait dû savoir que le demandeur, en raison de son handicap et de sa demande de mesures d’accommodement, ne connaissait pas la preuve qu’il devait réfuter. J’estime que l’on peut en conclure que l’ARC a privé le demandeur de la possibilité de connaître la preuve qu’il devait réfuter ainsi que de la possibilité d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 56). [35] Cette conclusion est renforcée, selon moi, par une dérogation à la notion des attentes légitimes. Le 2 mars 2023, lors d’un appel téléphonique, la superviseure a indiqué qu’elle donnerait suite à la demande de mesures d’accommodement en lien avec le handicap de M. Cameron ainsi qu’aux demandes qu’il avait formulées pour qu’un autre agent examine son dossier. À l’audience, l’avocate du défendeur a admis que la superviseure n’avait jamais donné suite à ces demandes. Je suis du même avis et aucune preuve au dossier ne démontre le contraire. Après avoir examiné la preuve, j’estime que la superviseure a affirmé de manière « clair[e], nett[e] et explicit[e] » que des démarches précises allaient être entreprises, à savoir qu’il serait donné suite aux demandes concernant la désignation d’un autre agent et la transmission de la version écrite de la politique de l’ARC sur les mesures d’accommodement (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CAC 36 au para 96). Le défaut de l’ARC d’entreprendre ces démarches constitue un manquement à l’équité procédurale. [36] Je suis conscient que, s’agissant de l’équité procédurale, il convient de déterminer non pas si la personne concernée a pu choisir la procédure, mais plutôt si la procédure en place, lorsque l’obligation d’équité procédurale est en cause, cadre avec l’« obligation prépondérante » qu’est l’équité (Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30 au para 42). Comme je le démontre plus haut, la procédure de l’ARC ne satisfait pas à cette exigence. VI. Conclusion [37] La décision ne respecte pas l’équité procédurale. La présente de demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans dépens. JUGEMENT dans le dossier T-979-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : L’intitulé est modifié de manière à désigner le procureur général du Canada en tant que défendeur. La demande de contrôle judiciaire est accueillie sans dépens. « Shirzad A. » Juge Traduction certifiée conforme Karyne St-Onge, jurilinguiste principale COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-979-23 INTITULÉ : MICHAEL IAN CAMERON c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 2 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Michael Ian Cameron Pour le demandeur (POUR SON PROPRE COMPTE) Yetunde Akinyinka POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca