Chaoulli c. Québec (Procureur général)
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Chaoulli c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-09 Référence neutre 2005 CSC 35 Recueil [2005] 1 RCS 791 Numéro de dossier 29272 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29272 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, 2005 CSC 35 Date : 20050609 Dossier : 29272 Entre : Jacques Chaoulli et George Zeliotis Appelants c. Procureur général du Québec et procureur général du Canada Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, Augustin Roy, Sénateur Michael Kirby, Sénatrice Marjory Lebreton, Sénatrice Catherine Callbeck, Sénatrice Joan Cook, Sénatrice Jane Cordy, Sénatrice Joyce Fairbairn, Sénateur Wilbert Keon, Sénatrice Lucie Pépin, Sénatrice Brenda Robertson et Sénateur Douglas Roche, Association médicale canadienne et Association canadienne d’orthopédie, Congrès du travail du Canada, Comité de la Charte et des questions de pauvreté et Coalition canadienne de la santé, Cambie Surgeries Corp., False Creek Surgical Centre Inc., Delbrook Surgical Centre Inc., Okanagan Plastic Surgery Centre Inc., Specialty MRI Clinics Inc., Fraser Valley MRI Ltd., Image One MRI Clinic Inc., McCallum Surgical …
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Chaoulli c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-09 Référence neutre 2005 CSC 35 Recueil [2005] 1 RCS 791 Numéro de dossier 29272 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29272 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, 2005 CSC 35 Date : 20050609 Dossier : 29272 Entre : Jacques Chaoulli et George Zeliotis Appelants c. Procureur général du Québec et procureur général du Canada Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, Augustin Roy, Sénateur Michael Kirby, Sénatrice Marjory Lebreton, Sénatrice Catherine Callbeck, Sénatrice Joan Cook, Sénatrice Jane Cordy, Sénatrice Joyce Fairbairn, Sénateur Wilbert Keon, Sénatrice Lucie Pépin, Sénatrice Brenda Robertson et Sénateur Douglas Roche, Association médicale canadienne et Association canadienne d’orthopédie, Congrès du travail du Canada, Comité de la Charte et des questions de pauvreté et Coalition canadienne de la santé, Cambie Surgeries Corp., False Creek Surgical Centre Inc., Delbrook Surgical Centre Inc., Okanagan Plastic Surgery Centre Inc., Specialty MRI Clinics Inc., Fraser Valley MRI Ltd., Image One MRI Clinic Inc., McCallum Surgical Centre Ltd., 4111044 Canada Inc., South Fraser Surgical Centre Inc., Victoria Surgery Ltd., Kamloops Surgery Centre Ltd., Valley Cosmetic Surgery Associates Inc., Surgical Centres Inc., British Columbia Orthopaedic Association et British Columbia Anesthesiologists Society Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge en chef McLachlin et du juge Major et motifs des juges Binnie et LeBel Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish Motifs de jugement : (par. 1 à 101) Motifs conjoints concordants quant au résultat : (par. 102 à 160) Motifs conjoints dissidents : (par. 161 à 279) La juge Deschamps La juge en chef McLachlin et le juge Major (avec l’accord du juge Bastarache) Les juges Binnie et LeBel (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, 2005 CSC 35 Jacques Chaoulli et George Zeliotis Appelants c. Procureur général du Québec et procureur général du Canada Intimés et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, Augustin Roy, Sénateur Michael Kirby, Sénatrice Marjory Lebreton, Sénatrice Catherine Callbeck, Sénatrice Joan Cook, Sénatrice Jane Cordy, Sénatrice Joyce Fairbairn, Sénateur Wilbert Keon, Sénatrice Lucie Pépin, Sénatrice Brenda Robertson et Sénateur Douglas Roche, Association médicale canadienne et Association canadienne d’orthopédie, Congrès du travail du Canada, Comité de la Charte et des questions de pauvreté et Coalition canadienne de la santé, Cambie Surgeries Corp., False Creek Surgical Centre Inc., Delbrook Surgical Centre Inc., Okanagan Plastic Surgery Centre Inc., Specialty MRI Clinics Inc., Fraser Valley MRI Ltd., Image One MRI Clinic Inc., McCallum Surgical Centre Ltd., 4111044 Canada Inc., South Fraser Surgical Centre Inc., Victoria Surgery Ltd., Kamloops Surgery Centre Ltd., Valley Cosmetic Surgery Associates Inc., Surgical Centres Inc., British Columbia Orthopaedic Association et British Columbia Anesthesiologists Society Intervenants Répertorié : Chaoulli c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 35. No du greffe : 29272. 2004 : 8 juin; 2005 : 9 juin*. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel du québec Droits de la personne — Droit à la vie et à l’intégrité de la personne — Délais d’attente du système de santé public — Dispositions provinciales prohibant aux résidents du Québec de s’assurer pour obtenir du secteur privé des services de santé déjà dispensés par le régime de santé public québécois — Prohibition empêchant les résidents du Québec d’avoir accès à des soins de santé privés qui ne sont pas assujettis aux délais d’attente inhérents au régime public — La prohibition porte-t-elle atteinte aux droits à la vie et à l’intégrité de la personne garantis par l’art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne? — Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiable au regard de l’art. 9.1 de la Charte? — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 1, 9.1 — Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., ch. A-29, art. 15 — Loi sur l’assurance‑hospitalisation, L.R.Q., ch. A-28, art. 11. Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Justice fondamentale — Délais d’attente du système de santé public — Dispositions provinciales prohibant aux résidents du Québec de s’assurer pour obtenir du secteur privé des services de santé déjà dispensés par le régime de santé public québécois — Prohibition empêchant les résidents du Québec d’avoir accès à des soins de santé privés qui ne sont pas assujettis aux délais d’attente inhérents au régime public — La prohibition porte‑t‑elle atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et liberté et, dans l’affirmative, cette atteinte est-elle conforme aux principes de justice fondamentale? — S’il y a contravention, est-elle justifiable au regard de l’article premier de la Charte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 — Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., ch. A‑29, art. 15 — Loi sur l’assurance-hospitalisation, L.R.Q., ch. A‑28, art. 11. Z souffre, au fil des ans, de plusieurs problèmes de santé qui l’amènent à dénoncer les délais du système de santé public québécois. C est médecin et tente sans succès de faire reconnaître ses activités de médecine à domicile et d’obtenir un permis pour exploiter un hôpital privé indépendant. Par requête en jugement déclaratoire, les appelants Z et C contestent la validité de la prohibition de l’assurance maladie privée que prévoient les art. 15 de la Loi sur l’assurance maladie (« LAM ») et 11 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (« LAH »). Ils font valoir que cette prohibition les prive de soins de santé qui ne sont pas assujettis aux délais d’attente inhérents au régime public. Ils estiment notamment que les art. 15 LAM et 11 LAH portent atteinte aux droits qui leur sont garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Cour supérieure rejette la requête en jugement déclaratoire. La cour est d’avis que, même si les appelants ont démontré l’existence d’une atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne , cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. La Cour d’appel confirme cette décision. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les articles 15 LAM et 11 LAH sont incompatibles avec la Charte québécoise. La juge Deschamps : En cas de contestation d’une loi québécoise, il convient de faire appel d’abord aux règles spécifiquement québécoises avant d’avoir recours à la Charte canadienne , surtout lorsque les dispositions des deux chartes sont susceptibles de produire des effets cumulatifs mais que les règles ne sont pas identiques. Vu l’absence à l’art. 1 de la Charte québécoise de la mention des principes de justice fondamentale incluse à l’art. 7 de la Charte canadienne , la portée de la Charte québécoise est potentiellement plus large que celle de la Charte canadienne et cette caractéristique ne devrait pas être éludée. En outre, il est clair que la protection de l’art. 1 de la Charte québécoise ne se limite pas au contexte de l’administration de la justice. [26-33] En l’espèce, les conclusions de la juge de première instance, selon lesquelles les art. 11 LAH et 15 LAM portent atteinte aux droits à la vie et à la sécurité de la personne garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne , s’appliquent intégralement aux droits à la vie et à l’intégrité de la personne protégés par l’art. 1 de la Charte québécoise. La preuve révèle que, pour certaines chirurgies, les délais inhérents aux listes d’attente augmentent le risque de mortalité du patient ou d’irrémédiabilité de ses blessures. La preuve révèle également que les patients inscrits sur les listes d’attente non urgente sont souvent des personnes qui souffrent et qui ne peuvent pas profiter pleinement d’une véritable qualité de vie. Le droit à la vie et à l’intégrité de la personne est donc touché par les délais d’attente. [38-43] L’atteinte aux droits protégés par l’art. 1 n’est pas justifiée au regard de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. L’objectif général de la LAH et de la LAM est de promouvoir, pour tous les Québécois, des soins de santé de la meilleure qualité possible, sans égard à leur capacité de payer. La prohibition de l’assurance privée que prévoient les art. 11 LAH et 15 LAM vise à préserver l’intégrité du régime de santé public. La préservation du régime public est un objectif urgent et réel, mais la mesure choisie pour y parvenir n’est pas proportionnée à cet objectif. Même si la prohibition absolue des assurances privées a un lien rationnel avec l’objectif de préservation du régime public, le procureur général du Québec n’a pas démontré que cette mesure satisfait au critère de l’atteinte minimale. Ni l’examen de la preuve concernant le régime québécois ou ceux en vigueur dans les autres provinces canadiennes, ni l’évolution des systèmes de plusieurs pays de l’OCDE ne permettent de conclure que la prohibition absolue des assurances privées est nécessaire pour protéger l’intégrité du régime public. Il existe toute une gamme de mesures moins draconiennes et moins attentatoires aux droits protégés. [49-58] [68] [83-84] Il ne s’agit pas d’une affaire où la Cour doit faire montre de déférence à l’égard de la mesure choisie par le gouvernement. Les tribunaux ont le devoir de s’élever au‑dessus du débat politique. Lorsque, comme en l’espèce, les tribunaux disposent des outils nécessaires pour prendre une décision, ils ne doivent pas hésiter à assumer leurs responsabilités. La déférence ne saurait entraîner l’abdication par le pouvoir judiciaire de son rôle devant le pouvoir législatif ou exécutif. Le gouvernement a certes le choix des moyens, mais il n’a pas celui de ne pas réagir devant la violation du droit à la sécurité des Québécois. L’inertie ne peut servir d’argument pour justifier la déférence. [87-89] [97] La juge en chef McLachlin et les juges Major et Bastarache : Il y a accord avec la conclusion de la juge Deschamps selon laquelle la prohibition de souscrire une assurance maladie privée contrevient à l’art. 1 de la Charte québécoise et n’est pas justifiable au regard de l’art. 9.1. La prohibition contrevient également à l’art. 7 de la Charte canadienne et n’est pas justifiée au regard de l’article premier de ce texte. [102] Bien qu’il appartienne au législateur québécois de décider du genre de système de santé qui doit être adopté au Québec, la mesure législative qui s’ensuit doit, comme toutes les règles de droit, être conforme à la Charte canadienne . En l’espèce, il est reconnu que l’interdiction de souscrire une assurance que prévoient les art. 11 LAH et 15 LAM fait en sorte que seuls les gens très riches, qui n’ont pas besoin d’assurance, ont accès à des soins de santé privés leur permettant d’éviter les délais du système public. À cause de la prohibition, la plupart des Québécois n’ont d’autre choix que d’accepter les délais du système public de santé et les conséquences s’y rattachant. [104-111] [119] En l’espèce, la preuve démontre que les délais du système public sont répandus et que, dans des cas graves, des patients meurent en raison de listes d’attente pour la prestation de soins de santé publics. La preuve établit également que la prohibition de souscrire une assurance maladie privée — et le fait que des personnes soient en conséquence de celle-ci privées de soins vitaux — entraîne des souffrances physiques et psychologiques qui satisfont à un critère de sériosité. [112] [123] Lorsque l’impossibilité d’avoir accès en temps opportun à des soins médicaux risque d’entraîner le décès d’une personne, la protection de la vie prévue à l’art. 7 entre en jeu; lorsqu’elle risque d’entraîner des souffrances physiques et psychologiques, c’est la protection de la sécurité de la personne prévue au même article qui intervient. Dans la présente affaire, le gouvernement prohibe l’achat d’assurances maladie privées qui permettraient aux Québécois ordinaires d’obtenir des soins de santé privés, mais omet d’offrir un accès raisonnable à des soins de santé, accroissant ainsi les risques de complications et de mortalité. Ce faisant, il porte atteinte aux droits que protège l’art. 7 de la Charte canadienne . [123-124] Les articles 11 LAH et 15 LAM ont un caractère arbitraire et l’atteinte causée par ces dispositions aux droits protégés par l’art. 7 n’est en conséquence pas conforme aux principes de justice fondamentale. Pour ne pas être arbitraire, la restriction apportée à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne requiert l’existence non seulement d’un lien théorique entre elle et l’objectif du législateur, mais encore d’un lien véritable d’après les faits. Les tribunaux appelés à trancher les questions relatives à l’art. 7 doivent, comme pour toute autre question, procéder à une évaluation fondée sur la preuve et non seulement sur le bon sens ou des théories. En l’espèce, la preuve concernant la situation dans d’autres démocraties occidentales, où le système de santé public permet l’accès aux soins privés, réfute la théorie du gouvernement voulant que l’interdiction de souscrire une assurance privée soit liée au maintien de soins de santé publics de qualité. La participation du secteur privé ne paraît pas entraîner, en fin de compte, la disparition des soins de santé publics. [126-131] [139] [149-150] La contravention de l’art. 7 de la Charte canadienne n’est pas justifiée au regard de l’article premier de ce texte. Il est indéniable que le gouvernement a intérêt à protéger le régime de santé public. Toutefois, en l’absence de preuve que la prohibition des assurances maladie privées protège le système de santé public, le lien rationnel entre l’interdiction et l’objectif visé par la loi n’est pas établi. En outre, compte tenu de la preuve, la prohibition va au‑delà de ce qui est nécessaire pour protéger le système public et ne constitue donc pas une atteinte minimale. Enfin, les avantages de la prohibition ne l’emportent pas sur ses effets préjudiciables. Les souffrances physiques et psychologiques et le risque de mortalité qui peuvent découler de la prohibition des assurances santé privées l’emportent sur tout avantage (dont l’existence ne nous a pas été démontrée en l’espèce) susceptible de résulter pour l’ensemble du système. [154-157] Les juges Binnie, LeBel et Fish (dissidents) : Dans le présent pourvoi, notre Cour doit décider si la Constitution habilite la province de Québec non seulement à établir un régime de santé complet unique, mais également à empêcher la création d’un secteur de la santé parallèle (privé) en interdisant la souscription et la vente d’assurance maladie privée. Cette question a longuement été débattue partout au Québec et ailleurs au Canada durant plusieurs campagnes électorales fédérales et provinciales. Le débat ne peut pas être tranché par la voie judiciaire, comme s’il s’agissait d’un simple problème de droit constitutionnel. [161] L’article 7 de la Charte canadienne garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. La juge de première instance a conclu que l’état actuel du système de santé québécois, lié à l’interdiction de souscrire une assurance maladie pour des services assurés, peut compromettre la vie ou la sécurité de la personne de certains individus dans certaines circonstances tout au moins. Les tribunaux ne peuvent recourir à l’art. 7 de la Charte canadienne , pour court‑circuiter les débats publics sur la question, que si le régime de santé actuel viole un « principe de justice fondamentale » reconnu. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [164] [200] L’objectif de politique générale d’« accès dans un délai raisonnable à des soins de santé [. . .] de qualité raisonnable » n’est pas un principe juridique de justice fondamentale. Aucun « consensus dans la société » n’existe au sujet du sens de cet objectif ou de la façon de l’atteindre. Les concepteurs et les gestionnaires du régime de santé éprouveront d’énormes difficultés à prévoir dans quels cas les juges décideront que ses dispositions franchiront la ligne qui sépare ce qui est « raisonnable » du terrain interdit de ce qui est « déraisonnable ». [209] L’atteinte à un droit devient arbitraire et contrevient ainsi à l’art. 7 lorsqu’elle est dépourvue de lien avec l’intérêt de l’État qui sous‑tend la mesure législative en cause, ou lorsqu’elle est incompatible avec cet intérêt. L’objectif législatif du Québec est de veiller à ce que le plus grand nombre possible de gens aient accès à des soins de santé de grande qualité à un coût raisonnable, et ce, d’une manière conforme aux principes d’efficacité, d’équité et de responsabilité financière. Un système de santé surdimensionné n’est pas plus dans l’intérêt public général qu’un système qui se trouve parfois dans l’incapacité d’offrir les services escomptés. [232-236] Le régime de santé québécois partage les objectifs de politique générale de la Loi canadienne sur la santé , et les moyens que le Québec a choisis pour les réaliser ne sont pas arbitraires. En principe, le Québec veut que l’accès au système de santé soit fondé sur le besoin plutôt que sur la capacité de payer ou le statut social. Pour réaliser cet objectif, le Québec tente d’empêcher la croissance de la prestation, par le secteur privé, de services « assurés » qui serait fondée sur la capacité de payer et l’assurabilité. L’interdiction a donc un lien rationnel avec l’objectif du Québec et elle n’est pas incompatible avec cet objectif. En pratique, le Québec fonde l’interdiction sur l’opinion selon laquelle la présence de l’assurance privée et la multiplication importante des services de santé privés qu’elle provoquerait auraient un effet préjudiciable sur le système public. [237-240] La perception que la juge de première instance avait de la preuve étaye cette opinion. La juge a conclu que l’accroissement des soins de santé privés aurait indubitablement un effet négatif sur le système de santé public. La preuve indique que, au lieu de contribuer à diminuer les listes d’attente du système public, un système privé parallèle risque de les aggraver et entraînera vraisemblablement une réduction du financement du système public par l’État. Compte tenu de ces conclusions, on ne saurait prétendre que l’interdiction de souscrire une assurance maladie privée « n’a aucun lien ou est incompatible avec » le maintien d’un système de santé fondé principalement sur le besoin plutôt que sur la capacité de payer ou le statut social. L’interdiction de souscrire une assurance privée n’est pas « incompatible » avec l’intérêt de l’État. On peut encore moins lui reprocher de n’avoir « aucun lien » avec cet intérêt. Tous sont libres de contester la stratégie du Québec, mais on ne saurait dire que le modèle de système de santé unique de la province, assorti d’une interdiction de souscrire une assurance maladie privée destinée à protéger ce système, constitue un choix législatif que l’Assemblée nationale du Québec a arrêté « arbitrairement » au sens que la jurisprudence relative à la Charte canadienne a donné à ce terme jusqu’à maintenant. [235-248] [256-258] Les limites législatives fixées par la Charte québécoise ne sont pas plus favorables à la thèse des appelants que celles prévues par la Charte canadienne . Essentiellement, l’art. 1 de la Charte québécoise offre le même genre de protection que l’art. 7 de la Charte canadienne , sans toutefois mentionner les principes de justice fondamentale. En l’espèce, l’interdiction de souscrire une assurance privée est justifiable au regard de l’art. 9.1 de la Charte québécoise, qui exige que les droits s’exercent « dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec ». Selon la preuve, l’exercice par les appelants des droits garantis par la Charte québécoise qu’ils revendiquent pour contrer l’interdiction de souscrire une assurance privée ne respecterait pas les « valeurs démocratiques » ou « l’ordre public », étant donné que l’avenir d’un régime de santé public unique doit dépendre de représentants élus. L’exercice de ces droits ne respecterait pas non plus le « bien‑être général des citoyens du Québec », qui sont les bénéficiaires désignés du système de santé, et, en particulier, le bien‑être des Québécois moins favorisés. La preuve étaye amplement la validité de l’interdiction de souscrire une assurance privée eu égard à la Charte québécoise : les objectifs sont impérieux; l’existence d’un lien rationnel entre la mesure et son objectif est démontrée; le choix fait par l’Assemblée nationale compte parmi la gamme d’options justifiables au regard de l’art. 9.1. Pour ce qui est des questions de politique socioéconomique, le critère de l’atteinte minimale laisse une marge de manœuvre importante au législateur québécois. La conception, le financement et l’exploitation d’un système de santé public dans une société démocratique moderne représentent un défi de taille qui oblige à faire des choix difficiles. Confier la conception du système de santé aux tribunaux ne représente pas un choix judicieux. [179] [271-276] La soupape (si imparfaite soit-elle) de l’autorisation donnée à des résidents québécois d’aller se procurer en dehors de la province les soins de santé essentiels qu’ils sont incapables d’obtenir en temps opportun chez eux est importante. Si, comme le prétendent les appelants, cette soupape est utilisée trop parcimonieusement, les tribunaux demeurent là pour veiller, de manière ponctuelle, au respect des droits des patients touchés par cette décision. [264] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts appliqués : Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts mentionnés : Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; YMHA Jewish Community Centre of Winnipeg Inc. c. Brown, [1989] 1 R.C.S. 1532; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Charles Bentley Nursing Home Inc. c. Ministre des Affaires sociales, [1978] C.S. 30; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Major Arrêts appliqués : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; arrêts mentionnés : Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Amax Potash Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1977] 2 R.C.S. 576; R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Citée par les juges Binnie et LeBel (dissidents) Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657, 2004 CSC 78; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., [2000] 2 R.C.S. 519, 2000 CSC 48; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Lochner c. New York, 198 U.S. 45 (1905); West Coast Hotel Co. c. Parrish, 300 U.S. 379 (1937); R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; Stein c. Tribunal administratif du Québec, [1999] R.J.Q. 2416; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Godbout c. Longueuil (Ville de), [1995] R.J.Q. 2561. Lois et règlements cités Alberta Health Care Insurance Act, R.S.A. 2000, ch. A‑20, art. 9(1). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 à 14 , 12 , 15 , 24 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, préambule, art. 1 , 9.1, 52. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1417, 1457, 1458. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 55. Déclaration canadienne des droits, L.R.C. 1985, app. III. Health Services and Insurance Act, R.S.N.S. 1989, ch. 197, art. 29(2). Health Services Payment Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H‑2, art. 10, 10.1, 14.1. Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, ch. C‑6, art. 3 . Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(11) , 92(7) , (13) , (16) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur l’accessibilité aux services de santé, L.R.O. 1990, ch. H.3, art. 2. Loi sur l’assurance-hospitalisation, L.R.Q., ch. A‑28, art. 2, 11. Loi sur l’assurance‑maladie, L.R.M. 1987, ch. H35, art. 95(1). Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., ch. A‑29, art. 1d), e), f), 3, 10, 15, 22, 30. Loi sur le paiement des services médicaux, L.R.N.-B. 1973, ch. M‑7, art. 2.01a). Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑4.2, art. 5, 316, 346, 347 à 349, 350, 351, 352 à 370, 376 à 385, 437. Medical Care Insurance Act, 1999, S.N.L. 1999, ch. M‑5.1, art. 10(5). Medical Care Insurance Insured Services Regulations, C.N.L.R. 21/96, art. 3. Medicare Protection Act, R.S.B.C. 1996, ch. 286, art. 18(2). Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, R.R.Q. 1981, ch. A‑29, art. 23.1, 23.2. Règlement général — Loi sur le paiement des services médicaux, Règl. du N.‑B. 84‑20, ann. 2, art. n.1). Saskatchewan Medical Care Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑29, art. 18(1.1). Doctrine citée Armstrong, Wendy. The Consumer Experience with Cataract Surgery and Private Clinics in Alberta : Canada’s Canary in the Mine Shaft. Edmonton : Consumers’ Association of Canada (Alberta), 2000. Bergman, Howard. Expertise déposée par Howard Bergman, novembre 1998. Brunelle, Yvon. Aspects critiques d’un rationnement planifié. Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction de l’Évaluation, novembre 1993. Canada. Commission royale d’enquête sur les services de santé. Assurance médicale privée et paiement par anticipation. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1966. Canada. Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada. 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Patrice Claude, Robert Monette, Dominique A. Jobin, Ariel G. Boileau et Manon Des Ormeaux, pour l’intimé le procureur général du Québec. Jean-Marc Aubry, c.r., et René LeBlanc, pour l’intimé le procureur général du Canada. Janet E. Minor, Shaun Nakatsuru et Laurel Montrose, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Gabriel Bourgeois, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Argumentation écrite seulement par Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Argumentation écrite seulement par l’intervenant Augustin Roy. Earl A. Cherniak, c.r., Stanley H. Hartt, c.r., Patrick J. Monahan et Valerie D. Wise, pour les intervenants Sénateur Michael Kirby, Sénatrice Marjory Lebreton, Sénatrice Catherine Callbeck, Sénatrice Joan Cook, Sénatrice Jane Cordy, Sénatrice Joyce Fairbairn, Sénateur Wilbert Keon, Sénatrice Lucie Pépin, Sénatrice Brenda Robertson et Sénateur Douglas Roche. Guy J. Pratte, Freya Kristjanson, Carole Lucock et Jean Nelson, pour les intervenantes l’Association médicale canadienne et l’Association canadienne d’orthopédie. Argumentation écrite seulement par Steven Barrett, Steven Shrybman, Ethan Poskanzer et Vanessa Payne, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. Martha Jackman, pour les intervenants le Comité de la Charte et des questions de pauvreté et la Coalition canadienne de la santé. Marvin R. V. Storrow, c.r., et Peter W. Hogg, c.r., pour les intervenantes Cambie Surgeries Corp., False Creek Surgical Centre Inc., Delbrook Surgical Centre Inc., Okanagan Plastic Surgery Centre Inc., Specialty MRI Clinics Inc., Fraser Valley MRI Ltd., Image One MRI Clinic Inc., McCallum Surgical Centre Ltd., 4111044 Canada Inc., South Fraser Surgical Centre Inc., Victoria Surgery Ltd., Kamloops Surgery Centre Ltd., Valley Cosmetic Surgery Associates Inc., Surgical Centres Inc., British Columbia Orthopaedic Association et British Columbia Anesthesiologists Society. Les motifs suivants ont été rendus par 1 La juge Deschamps — Il est interdit aux Québécois de s’assurer pour obtenir du secteur privé des services dispensés par le régime de santé public québécois. Cette prohibition est-elle justifiée par le besoin de préserver l’intégrité de ce régime? 2 En ce début de 21e siècle, la santé est une préoccupation constante. Auparavant source de fierté nationale, le système de santé public est devenu l’objet de critiques, parfois acerbes. Le présent pourvoi ne met nullement en cause l’opportunité pour l’État de rendre les soins de santé accessibles à tous les Québécois. Au contraire, toutes les parties se sont déclarées en faveur d’une telle intervention gouvernementale. Seul l’État peut mettre à la disposition de tous les Québécois le filet de sécurité sociale que représentent les soins de santé universels et accessibles. Par ailleurs, comme la demande pour les soins de santé est en progression constante, l’un des outils utilisés par les pouvoirs publics pour contrôler cette progression est la gestion des listes d’attente. Ce choix relève de l’État et non des tribunaux. Les appelants ne prétendent pas proposer une solution pour éliminer les listes d’attente. Ils font plutôt valoir que les délais inhérents aux listes d’attente portent atteinte aux droits qui leur sont garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »), et par la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »). Ils contestent la validité de la prohibition, au Québec, de l’assurance privée pour des soins de santé offerts par le système public — prohibition prévue aux art. 15 de la Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., ch. A-29 (« LAM »), et 11 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, L.R.Q., ch. A-28 (« LAH »). Les appelants plaident que la prohibition les empêche d’avoir accès à des soins de santé qui ne sont pas assujettis à l’attente qu’ils doivent subir dans le régime public. 3 Les deux articles en litige prévoient : 15. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside ou est réputée résider au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie. . . . 11. 1. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat ou effectuer un paiement en
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61