Merangue International Ltd. c. Buffalo Eastcantra Inc.
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Merangue International Ltd. c. Buffalo Eastcantra Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-24 Référence neutre 2001 CFPI 1157 Numéro de dossier T-1875-00 Contenu de la décision Date : 20011024 Dossier : T-1875-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1157 ENTRE : MERANGUE INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et BUFFALO EASTCANTRA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] Il s'agit d'une requête de la défenderesse, en vertu de l'alinéa 221(1)a) des règles, visant à obtenir la radiation des éléments suivants : - la dernière phrase du paragraphe 3 des précisions fournies par la demanderesse le 10 mai 2001 en réponse à l'ordonnance de la Cour datée du 30 avril 2001 (le paragraphe 3); - les paragraphes 1c) et 15 à 21 de la déclaration de la demanderesse. [2] S'agissant d'abord du paragraphe 3, il a fait l'objet de précisions supplémentaires fournies par la demanderesse le 30 mai 2001. Fondamentalement, ces précisions, qui doivent être tenues pour vraies dans le cadre de la présente requête, allèguent que la défenderesse a adopté une position au cours de l'examen de sa demande au sujet de l'étendue de son dessin alors que simultanément et auparavant, elle adoptait une position différente à l'égard des auteurs de contrefaçon potentiels. [3] À mon avis, ces précisions suffisent pour soutenir qu'il n'est pas clair et manifeste, au stade actuel, que les précisions du paragraphe 3 ne peuvent étayer une cause d'actio…
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Merangue International Ltd. c. Buffalo Eastcantra Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-24 Référence neutre 2001 CFPI 1157 Numéro de dossier T-1875-00 Contenu de la décision Date : 20011024 Dossier : T-1875-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1157 ENTRE : MERANGUE INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et BUFFALO EASTCANTRA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU [1] Il s'agit d'une requête de la défenderesse, en vertu de l'alinéa 221(1)a) des règles, visant à obtenir la radiation des éléments suivants : - la dernière phrase du paragraphe 3 des précisions fournies par la demanderesse le 10 mai 2001 en réponse à l'ordonnance de la Cour datée du 30 avril 2001 (le paragraphe 3); - les paragraphes 1c) et 15 à 21 de la déclaration de la demanderesse. [2] S'agissant d'abord du paragraphe 3, il a fait l'objet de précisions supplémentaires fournies par la demanderesse le 30 mai 2001. Fondamentalement, ces précisions, qui doivent être tenues pour vraies dans le cadre de la présente requête, allèguent que la défenderesse a adopté une position au cours de l'examen de sa demande au sujet de l'étendue de son dessin alors que simultanément et auparavant, elle adoptait une position différente à l'égard des auteurs de contrefaçon potentiels. [3] À mon avis, ces précisions suffisent pour soutenir qu'il n'est pas clair et manifeste, au stade actuel, que les précisions du paragraphe 3 ne peuvent étayer une cause d'action pour fraude à l'égard du Bureau du commissaire des brevets. Par conséquent, le paragraphe 3 n'est pas radié. [4] S'agissant des paragraphes 1c) et 15 à 21 de la déclaration de la demanderesse, il est impossible d'affirmer qu'ils ne révèlent manifestement aucune cause d'action valable. Pour permettre à la défenderesse de soutenir pareille conclusion, elle doit s'appuyer sur un affidavit déposé à l'appui de sa requête. Or la requête en l'espèce n'attaque pas la compétence de la Cour à l'égard de la demande de la demanderesse. Par conséquent, la Cour ne peut suivre la décision Cameron c. Ciné St-Henri Inc., [1984] 1 C.F. 421, à la page 426, pour considérer des éléments de preuve à l'encontre de la formulation des paragraphes attaqués, qui doit être tenue pour vraie dans le cadre de la présente requête. [5] Par conséquent, les paragraphes 1c) et 15 à 21 de la déclaration de la demanderesse ne sont pas radiés. [6] Bien que le dossier de la requête du défendeur ne soit pas aussi spécifique, la défenderesse a allégué à l'audience que le paragraphe 18 de la déclaration de la demanderesse est une simple conclusion de droit sans faits pertinents. La position qu'adopte maintenant la défenderesse m'apparaît une idée après coup, car la défenderesse n'a demandé jusqu'ici aucune précision alors qu'elle avait le loisir de le faire. Je n'ordonne donc pas la radiation du paragraphe 18. [7] Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête de la défenderesse est rejetée avec dépens. [8] La défenderesse dispose de quinze (15) jours à compter de la date de la présente ordonnance pour signifier et déposer sa défense et demande reconventionnelle. « Richard Morneau » Protonotaire Montréal (Québec) 24 octobre 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20011024 Dossier : T-1875-00 ENTRE : MERANGUE INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et BUFFALO EASTCANTRA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1875-00 INTITULÉ : MERANGUE INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et BUFFALO EASTCANTRA INC. défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 23 octobre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU DATE : le 24 octobre 2001 COMPARUTIONS : M. Bruce W. Stratton POUR LA DEMANDERESSE M. Christian Bolduc POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dimock Stratton Clarizio Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Smart and Biggar Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61