R. c. MacKenzie
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R. c. MacKenzie Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-09-27 Référence neutre 2013 CSC 50 Recueil [2013] 3 RCS 250 Numéro de dossier 34397 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34397 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250 Date : 20130927 Dossier : 34397 Entre : Benjamin Cain MacKenzie Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Motifs dissidents : (par. 93 à 136) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Karakatsanis et Wagner) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish et Cromwell) R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250 Benjamin Cain MacKenzie Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association des libertés civiles de la Colo…
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R. c. MacKenzie Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-09-27 Référence neutre 2013 CSC 50 Recueil [2013] 3 RCS 250 Numéro de dossier 34397 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34397 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250 Date : 20130927 Dossier : 34397 Entre : Benjamin Cain MacKenzie Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Motifs dissidents : (par. 93 à 136) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Karakatsanis et Wagner) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Fish et Cromwell) R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250 Benjamin Cain MacKenzie Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des libertés civiles et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko Intervenants Répertorié : R. c. MacKenzie 2013 CSC 50 No du greffe : 34397. 2013 : 22 janvier; 2013 : 27 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Chiens renifleurs — Exclusion de la preuve que constitue la marihuana saisie lors d’un contrôle routier demandée par l’accusé — La police avait‑elle des motifs raisonnables de soupçonner l’accusé d’une infraction liée à la drogue? — La fouille était‑elle abusive? — La preuve doit‑elle être écartée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Exclusion de la preuve que constitue la marihuana saisie lors d’un contrôle routier demandée par l’accusé — La détention de l’accusé était‑elle arbitraire? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 . L’accusé a été inculpé de possession d’une substance réglementée en vue d’en faire le trafic. Il conteste la fouille de son véhicule effectuée par la police à l’aide d’un chien renifleur lors d’un contrôle routier. Selon lui, les agents de police n’avaient pas de motifs raisonnables de le soupçonner d’une infraction liée à la drogue lorsqu’ils ont utilisé le chien. D’après les policiers, vu la conduite imprévisible de l’accusé, sa nervosité extrême, la teinte rosâtre de ses yeux, son itinéraire et ses réponses contradictoires au sujet des dates de ses déplacements, la norme des soupçons raisonnables, à laquelle il faut satisfaire pour qu’une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur soit valide, était respectée. En affirmant que la fouille était inconstitutionnelle, l’accusé demande l’exclusion de la marihuana découverte dans le coffre de sa voiture. Le juge de première instance a accepté les arguments de l’accusé, écarté la preuve et ordonné l’inscription d’un verdict d’acquittement. La Cour d’appel a infirmé sa décision, estimant que l’ensemble de facteurs objectifs suffisait pour que soit respectée la norme des soupçons raisonnables. Elle a annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un procès. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Les policiers peuvent faire appel à un chien renifleur pour les opérations courantes de prévention du crime là où les gens ont une attente en matière de vie privée raisonnable, quoique réduite, quand les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que la fouille révélera des éléments de preuve d’une infraction. Il convient d’examiner au cas par cas l’utilisation de chiens renifleurs comme technique d’enquête policière, en prenant en compte le contexte et en soupesant d’une part le droit à la vie privée, quel qu’il soit, et d’autre part l’intérêt opposé de l’État à faire appliquer la loi. Les soupçons raisonnables doivent reposer sur des faits objectivement discernables, qui peuvent ensuite être soumis à l’examen judiciaire indépendant. S’il est essentiel de maintenir cette distinction entre l’intuition et les soupçons raisonnables pour empêcher les policiers d’agir de manière aveugle ou discriminatoire, il est tout aussi essentiel de leur donner les coudées franches sans se montrer trop sceptiques à leur égard ou sans exiger que chacun de leurs gestes soit scruté à la loupe. La formation et l’expérience d’un agent de police peuvent jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer si la norme des soupçons raisonnables a été respectée. Les agents de police sont formés pour détecter les activités criminelles. Par conséquent, pour déterminer si l’existence de soupçons raisonnables a été prouvée, il faut procéder à l’analyse du caractère objectivement raisonnable du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place du policier. Des compétences d’expert chez un agent de police qui témoigne sur des questions qui se rapportent à sa formation et à son expérience ne sont pas exigées. Toutefois, les tribunaux ne doivent pas accepter sans réserves la formation et l’expérience des policiers. L’intuition fondée sur l’expérience du policier ne suffira pas, et les tribunaux ne sont pas tenus à la déférence à l’égard du point de vue d’un agent de police sur les circonstances du fait de sa formation ou de son expérience sur le terrain. Essentiellement, le juge doit prendre en compte l’importance de ces deux éléments lorsqu’il évalue les facteurs ayant amené le policier à croire à la possibilité d’une infraction liée à la drogue. Les soupçons raisonnables doivent être examinés à la lumière de l’ensemble des circonstances. Il n’y a pas lieu d’écarter les facteurs disculpatoires, communs, neutres ou équivoques lors de l’examen de l’ensemble. Néanmoins, on ne saurait dire qu’il n’est pas satisfait au critère des soupçons raisonnables si les facteurs y donnant naissance peuvent admettre une explication innocente. Les policiers n’ont pas besoin d’éléments de preuve indiquant la probabilité raisonnable de découvrir de la drogue pour qu’il soit satisfait à la norme des soupçons raisonnables. Exiger davantage rendrait illusoire la distinction entre les motifs raisonnables et probables et les soupçons raisonnables. C’est une question de possibilités, non pas de probabilités. Les faits indiquent‑ils objectivement la possibilité d’un comportement criminel compte tenu de l’ensemble des circonstances? Dans l’affirmative, il est satisfait à l’élément objectif du critère. Dans la négative, l’analyse prend fin. Bien que plus de personnes innocentes soient visées par la norme des soupçons raisonnables que par celle des motifs raisonnables et probables, c’est là la conséquence logique de la manière dont ces normes ont été définies. Cette incidence sur la vie privée, jugée raisonnable, est acceptée notamment parce que la fouille bien effectuée à l’aide d’un chien renifleur a un caractère peu envahissant, étroitement ciblé et hautement fiable. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas rejeté le témoignage des policiers à propos de la nature de leur peloton ce jour‑là et n’a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité. Par conséquent, la crédibilité du témoignage de l’agent est acceptée. Les facteurs relevés par ce dernier fournissent le fondement objectif nécessaire pour justifier sa croyance que l’accusé pouvait être impliqué dans une infraction liée à la drogue. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, examinée du point de vue d’un agent de police formé et expérimenté en matière de transport et de détection de drogue, la croyance subjective de l’agent selon laquelle il était possible que l’accusé soit impliqué dans une infraction liée à la drogue reposait sur des éléments objectifs. Par conséquent, l’agent avait des motifs raisonnables de soupçonner l’accusé d’une telle infraction et il pouvait faire appel au chien renifleur pour effectuer la fouille du véhicule de l’accusé. Il n’a pas été porté atteinte au droit de l’accusé à la vie privée découlant de l’art. 8 , et la marihuana découverte dans le coffre de sa voiture et saisie était donc admissible au procès. Il est important d’analyser séparément la détention et la fouille parce qu’elles reposent sur des pouvoirs policiers distincts et mettent en jeu différents droits garantis par la Charte . La détention et la fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur doivent être justifiées indépendamment, même si ces actions sont fondées sur les mêmes faits sous‑jacents ayant donné naissance à des soupçons raisonnables quant à la participation de l’accusé à une infraction liée à la drogue. La conclusion selon laquelle les policiers avaient des soupçons raisonnables suffisants pour justifier d’utiliser le chien renifleur permet donc aussi de conclure que la police avait à l’égard de l’accusé des motifs raisonnables de détention. En l’espèce, rien ne permet de croire que la forme de détention de l’accusé n’était pas raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, il n’y a pas eu atteinte au droit de l’accusé à la protection contre la détention arbitraire. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents) : L’examen rigoureux par les tribunaux des fouilles effectuées à l’aide de chiens renifleurs demeure un élément essentiel de l’équilibre, établi au regard de l’art. 8 de la Charte , entre la nécessité de l’application efficace de la loi et celle de la protection du droit à la vie privée. Assurément, il faut permettre aux policiers d’exercer leurs fonctions, et l’acceptation de la norme des soupçons raisonnables crée la possibilité que des personnes innocentes soient parfois raisonnablement soupçonnées d’un crime. Néanmoins, les tribunaux doivent demeurer vigilants et ne pas abdiquer leur fonction de vérification de la conformité à la Charte de l’action policière, particulièrement lorsque le seul moyen efficace de surveiller cette dernière se limite à une appréciation judiciaire indépendante effectuée après coup. Les policiers ne peuvent pas se contenter de se fonder sur leur expérience pratique pour établir de larges catégories de comportements « suspects » susceptibles de s’appliquer à presque n’importe qui. On risque ainsi de substituer à la norme souple des soupçons raisonnables celle des soupçons « généraux » rejetée auparavant. Pour faire respecter et pour promouvoir le droit à la vie privée, les tribunaux ne doivent pas hésiter à demander des comptes aux policiers lorsqu’ils n’exercent pas correctement leur pouvoir et tirent des conclusions générales relatives à la criminalité sans soupçons précis et particuliers appréciables objectivement. L’ensemble des faits justifiant les soupçons raisonnables doit reposer sur la preuve, être lié au suspect et pouvoir étayer une inférence logique quant à l’existence d’un comportement criminel. En outre, les facteurs disculpatoires, neutres ou équivoques font partie de l’ensemble des facteurs pertinents dont il faut tenir compte pour l’application de la norme des soupçons raisonnables; ni les policiers ni le tribunal ne sauraient en faire abstraction. L’existence des soupçons raisonnables doit être appréciée du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place de l’enquêteur. Toutefois, même en appréciant objectivement le point de vue du policier, le tribunal ne doit pas faire particulièrement preuve de déférence à l’égard du témoignage de ce dernier. En accordant trop de crédit au témoignage d’un policier, le tribunal risque de compromettre par inadvertance l’élément objectif de la norme des soupçons raisonnables. L’analyse objective des soupçons raisonnables est souvent subordonnée, en grande partie, aux observations personnelles du policier. La crédibilité n’est donc pas seulement pertinente pour évaluer la croyance subjective du policier; elle a également une incidence sur le caractère raisonnable de ses soupçons. Par conséquent, la cour d’appel doit tenir compte des réserves du juge de première instance sur la crédibilité lorsqu’elle détermine si des motifs objectifs étayaient les soupçons du policier. Les policiers n’avaient pas les soupçons raisonnables requis pour effectuer la fouille à l’aide d’un chien renifleur en l’espèce. En particulier, les policiers ne pouvaient justifier par un motif objectif la fouille du véhicule de l’accusé au moyen d’un tel chien. Le juge de première instance n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste et dominante de fait. Il avait bien compris la norme des soupçons raisonnables. Rien dans les motifs du juge n’indique qu’il ignorait que l’expérience et la formation des policiers constituaient une considération importante. En l’espèce, les policiers ont invoqué des caractéristiques applicables globalement aux personnes innocentes, c’est‑à‑dire des caractéristiques qui ne donnent naissance qu’à des soupçons généraux, pour le moins équivoques. Compte tenu de la formation et de l’expérience du policier ainsi que de l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs neutres et équivoques, et si on fait preuve de la déférence voulue à l’endroit des réserves relatives à la crédibilité énoncées par le juge de première instance à propos des observations du policier, la signification collective de ces facteurs ne permet pas de tirer une inférence logique quant à l’existence d’un comportement criminel. Par conséquent, la Cour d’appel n’avait aucune raison d’annuler la conclusion du juge de première instance. En fin de compte, l’ensemble de facteurs dont disposaient les policiers ne suffisait pas pour justifier les soupçons raisonnables; par conséquent, les droits que la Charte garantit à l’accusé ont été violés. De plus, l’admission de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, et celle‑ci doit donc être écartée. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Chehil, 2013 CSC 49. [2013] 2 R.C.S. 220; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; Florida c. Jardines, 133 S.Ct. 1409 (2013); R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Yeh, 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1; R. c. Schrenk, 2010 MBCA 38, 255 Man. R. (2d) 12; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Turpin, 2010 SKQB 444, 365 Sask. R. 67, conf. par 2012 SKCA 50, 393 Sask. R. 184; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. Tran, 2007 BCCA 491, 247 B.C.A.C. 109; R. c. Whyte, 2011 ONCA 24, 272 O.A.C. 317. Citée par le juge LeBel (dissident) R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; Graat c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 819; R. c. Yeh, 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514; R. c. Bramley, 2009 SKCA 49, 324 Sask. R. 286; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 9 , 10b), 24(2) . Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 5(2) . Traffic Safety Act, S.S. 2004, ch. T‑18.1. Doctrine et autres documents cités Sankoff, Peter, and Stéphane Perrault. « Suspicious Searches : What’s so Reasonable About Them? » (1999), 24 C.R. (5th) 123. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (le juge en chef Klebuc et les juges Richards et Caldwell), 2011 SKCA 64, 371 Sask. R. 291, 86 C.R. (6th) 78, 239 C.R.R. (2d) 218, [2011] 12 W.W.R. 102, 518 W.A.C. 291, [2011] S.J. No. 328 (QL), 2011 CarswellSask 351, qui a infirmé une décision du juge McLellan, 2009 SKQB 415, 342 Sask. R. 281, 202 C.R.R. (2d) 11, [2009] S.J. No. 625 (QL), 2009 CarswellSask 695, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents. Barry P. Nychuk, pour l’appelant. Douglas G. Curliss, c.r., pour l’intimée. Amy Alyea, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Michael A. Feder et H. Michael Rosenberg, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Mahmud Jamal, David Mollica et W. David Rankin, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Argumentation écrite seulement par Tamir Israel, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Version française du jugement des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] En l’espèce, Benjamin MacKenzie conteste la fouille de son véhicule effectuée par la police à l’aide d’un chien renifleur lors d’un contrôle routier. Selon lui, les agents de police n’avaient pas de motifs raisonnables de le soupçonner d’une infraction liée à la drogue lorsqu’ils ont utilisé le chien. En affirmant que la fouille était ainsi inconstitutionnelle, il demande l’exclusion de la preuve — 31,5 lb de marihuana découverte dans le coffre de sa voiture — ce qui prive le ministère public de toute preuve à charge. Le juge de première instance a accepté les arguments de M. MacKenzie et écarté la preuve, mais la Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé sa décision. Puisque les policiers avaient effectivement des motifs raisonnables de soupçonner M. MacKenzie d’une infraction liée à la drogue, je suis convaincu que la fouille effectuée à l’aide du chien renifleur était légale. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. [2] Dans le présent pourvoi et dans le pourvoi connexe, R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220, nous cherchons à clarifier certains principes régissant les fouilles effectuées à l’aide de chiens renifleurs, principes énoncés pour la première fois dans les arrêts R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, et R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569. Suivant ces arrêts, les policiers peuvent faire appel à un chien renifleur pour les opérations courantes de prévention du crime là où les gens ont une attente en matière de vie privée raisonnable, quoique réduite, comme les gares d’autobus et les écoles, quand les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner que la fouille révélera des éléments de preuve d’une infraction. Dans les affaires dont nous sommes saisis, qui se sont produites dans des endroits analogues, à savoir un aéroport et une automobile roulant sur la voie publique, nous nous penchons sur le sens du terme « soupçons raisonnables » et sur les types de preuve permettant au tribunal de déterminer s’il a été satisfait à la norme des « soupçons raisonnables ». Nous examinons également la marche à suivre par les policiers lorsqu’un chien indique la présence d’une substance ciblée, c’est‑à‑dire lorsqu’il « alerte » son maître. [3] J’ai eu l’occasion de lire les motifs de la juge Karakatsanis dans l’arrêt Chehil. Ses efforts m’ont épargné le gros du travail, comme ma collègue analyse en profondeur les grandes questions que je mentionne précédemment. Mon analyse portera donc surtout sur l’application de la norme des soupçons raisonnables aux faits de l’affaire. J’examinerai également d’autres questions qu’une fouille comme celle qui nous concerne, à savoir une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur à la suite d’un contrôle routier, est susceptible de susciter. La Cour ne se prononce pas sur ces questions dans Kang‑Brown et A.M.; les faits de la présente affaire nous donnent l’occasion de préciser les principes applicables. II. Les faits [4] L’affaire de M. MacKenzie a pris fin avant l’étape du procès. Dans une requête préliminaire, il a demandé l’exclusion de la preuve, à savoir la marihuana, invoquant le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’art. 8 et le droit à la protection contre la détention arbitraire protégé par l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . La preuve présentée lors du voir‑dire était constituée du témoignage des agents Sperlie et Warner de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC »). L’appelant, M. MacKenzie, n’a pas témoigné ni présenté de preuve. A. L’interception [5] Le 12 septembre 2006, les agents Sperlie et Warner surveillaient la circulation routière à bord d’une voiture de police sur la Transcanadienne, à l’ouest de Caronport, en Saskatchewan. Vers 19 h, les agents ont remarqué la Nissan rouge grenat de l’appelant, qui roulait vers l’est, s’approcher d’eux. Lorsque le véhicule a atteint le sommet de la pente, le radar indiquait une vitesse de 112 km/h — à peine 2 km/h au‑dessus de la limite permise. Toutefois, les agents de police ont alors vu le nez de la voiture [traduction] « piquer comme si elle ralentissait très vite » (d.a., vol. II, p. 4). Ils ont attribué ce phénomène à la décélération brusque de 112 km/h à 89 km/h — la vitesse de la voiture lorsqu’elle a croisé leur véhicule. [6] Les agents ont suivi l’appelant. Deux kilomètres plus loin, ils ont aperçu sa voiture garée en bordure de la route. Ils ne lui avaient pas ordonné de s’arrêter. Ils voulaient lui donner un avertissement pour excès de vitesse, même s’ils ne pouvaient dire avec précision à quelle vitesse il roulait plus tôt. [7] Lors du contre-interrogatoire, l’agent Warner a expliqué qu’il n’avait pas l’habitude de donner des contraventions aux automobilistes qui excédaient seulement de 2 km/h la limite permise. Or, dans un cas comme celui-ci, lorsqu’il ne dispose pas du relevé exact de la vitesse, il demande au conducteur d’immobiliser sa voiture pour [traduction] « lui donner un avertissement quelconque, écrit ou verbal » (d.a., vol. II, p. 65). [8] L’appelant était seul dans la voiture. Lorsque l’agent Sperlie s’est approché de la glace du côté du conducteur, l’appelant a dit spontanément [traduction] « qu’il était désolé, qu’il savait qu’il roulait à une vitesse excessive, mais qu’il ralentirait » (d.a., vol. II, p. 5). L’agent Sperlie a confirmé que « la raison pour laquelle il a été intercepté était que nous [les policiers] estimions qu’il avait dépassé la limite de vitesse » (ibid.). À la demande de l’agent Sperlie, l’appelant a présenté son permis et le certificat d’immatriculation du véhicule. B. Les observations de l’agent Sperlie à propos du comportement de l’appelant [9] Lorsque l’appelant lui a remis son permis et le certificat d’immatriculation, l’agent Sperlie a remarqué que ses mains [traduction] « tremblaient » (d.a., vol. II, p. 6). Il a aussi remarqué que l’appelant « semblait transpirer », que « des gouttes de sueur perlaient sur son front », que « sa respiration était très rapide », et que « le pouls de son artère carotide était très rapide » (ibid.). [10] Les difficultés respiratoires de l’appelant ont mené l’agent Sperlie à lui demander s’il [traduction] « allait bien », et l’appelant a alors demandé et obtenu la permission de prendre son médicament contre l’asthme (d.a., vol. II, p. 6). Selon l’agent Sperlie, le médicament n’a provoqué aucune « diminution notable » des halètements de l’appelant (ibid.). L’agent Sperlie a également remarqué que les yeux de l’appelant « étaient teintés de rose » (ibid.). [11] Selon l’agent Sperlie, la nervosité de l’appelant n’a pas diminué, même après que celui‑ci a été avisé qu’il faisait l’objet d’une enquête relative à une contravention mineure pour excès de vitesse. L’agent Sperlie a affirmé que, d’après son expérience des milliers de contrôles routiers auxquels il avait participé, [traduction] « [l]e degré de nervosité de M. MacKenzie était extrêmement élevé, probablement parmi les plus élevés que j’ai jamais vus lors d’un contrôle routier » (d.a., vol. II, p. 11). [12] En réponse aux questions au sujet de son déplacement, l’appelant a dit qu’il rentrait à Regina après s’être rendu à Calgary. Après avoir affirmé qu’il avait quitté Regina la veille pour aller à Calgary, il s’est repris et a indiqué qu’il avait quitté Regina deux jours auparavant. Selon l’agent Sperlie, [traduction] « [i]l semblait quelque peu confus quant au moment où il s’était rendu à Calgary » (d.a., vol. II, p. 7). [13] Pendant que l’agent Sperlie questionnait l’appelant sur son déplacement, l’agent Warner l’a avisé que la vérification des antécédents de celui‑ci n’avait [traduction] « pas donné de résultat » (d.a., vol. II, p. 7). L’agent Sperlie soupçonnait alors l’appelant d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (la « LRCDAS »). [14] Par conséquent, l’agent Sperlie a enjoint à l’appelant de sortir du véhicule, après quoi il l’a informé des motifs de ses soupçons. Le policier se souvient d’avoir avisé l’appelant qu’il allait [traduction] « le détenir temporairement, pour poursuivre l’enquête » (d.a., vol. II, p. 8) et de l’avoir informé des droits que lui conférait la Charte , dont le droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’al. 10b) . L’appelant a dit qu’il comprenait ses droits et a renoncé à appeler un avocat[1]. [15] D’après l’agent Sperlie, les inférences qu’il avait tirées à partir de ses observations sur le comportement de l’appelant découlaient de sa formation et de son expérience. Il avait suivi la formation habituelle sur les tests normalisés de sobriété administrés sur place, y compris un exposé d’une demi‑journée sur différents types de drogue et leurs effets visibles sur l’humain. Il a ajouté qu’il avait suivi un « cours sur les lignes d’approvisionnement » en drogue offert par la GRC, où il avait étudié différents indices et comportements fréquents chez les automobilistes criminels, ainsi qu’un deuxième « cours de niveau avancé sur les lignes d’approvisionnement » d’une semaine où il en avait appris davantage sur différentes situations susceptibles de se produire lors de contrôles routiers et sur les compartiments secrets aménagés dans les véhicules. [16] À la formation suivie par l’agent Sperlie venait s’ajouter son expérience sur le terrain. Il a témoigné avoir participé à [traduction] « probablement plus de 5 000 » contrôles routiers et avoir découvert de la drogue ou d’autres substances réglementées dans « environ 150 » cas, « [e]n grande partie lors de contrôles effectués sur la grande route » (d.a., vol. II, p. 9‑10). Ni le ministère public ni la défense ne l’ont interrogé sur le nombre de fouilles de véhicules vaines. L’agent Sperlie n’a pas subi de contre‑interrogatoire serré au sujet de sa formation et de son expérience comme agent de police ni au sujet des facteurs permettant à la police de détecter les caractéristiques liées au comportement et les pratiques propres aux consommateurs et aux trafiquants de drogue. [17] D’après la formation et l’expérience de l’agent Sperlie, la présence de plusieurs facteurs dans le cas de l’appelant l’a mené à croire à une infraction à la LRCDAS . Les facteurs en question ressortent des extraits suivants de son témoignage : (1) Conduite imprévisible [traduction] R : . . . J’ai vu des comportements liés à une conduite imprévisible. En règle générale, le véhicule qui s’approche d’une voiture de police à une vitesse supérieure à la limite ralentira jusqu’à la vitesse permise et dépassera la voiture de police à cette vitesse. Dans ce cas, j’ai remarqué une réaction particulière, une réaction exagérée à la présence policière. Le véhicule en question a ralenti en fait jusqu’à une vitesse de 20 km/h en dessous de la limite, a continué à rouler à cette vitesse et s’est même rangé sur le bord de la route avant même que nous ne le rattrapions et que nous n’allumions les gyrophares. . . . R : . . . La conduite imprévisible constituait à mon avis -- certainement une réaction exagérée, quelque chose que j’ai déjà connu dans l’exercice de mes -- mes fonctions liées à la sécurité routière, comme -- comme une réaction exagérée de gens qui essayent de cacher quelque chose à la police. [d.a., vol. II, p. 10-11] (2) Nervosité extrême R : Oui, dans -- dans tous les contrôles routiers auxquels j’ai participé, j’ai observé différents comportements, dont la nervosité. Chaque contrôle routier provoque un certain degré de nervosité et cet -- état de nervosité diminue rapidement après l’interception. J’ai constaté dans le cadre des enquêtes où nous avons repéré un criminel sur la route, ou quelqu’un qui participait à des activités criminelles, que la nervosité ne diminue pas, elle demeure à un niveau élevé, et, dans certains cas, son intensité augmente jusqu’à ce que nous découvrions ce que la personne en question -- tente de nous cacher. . . . . . R : . . . Le degré de nervosité de M. MacKenzie était extrêmement élevé, probablement parmi les plus élevés que j’ai jamais vus lors d’un contrôle routier. Et fait important, lorsque je lui ai dit la raison -- le motif relativement mineur de l’interception, cette nervosité n’a pas diminué -- son niveau est resté très, très élevé. . . . . . R : . . . il n’avait aucune raison -- que nous avons pu repérer, d’être nerveux. Son permis de conduire n’était pas suspendu, vous savez, il n’avait pas oublié de le renouveler, ou quelque chose de ce genre, des situations typiques où je vois des gens nerveux . . . [d.a., vol. II, p. 10-12 et 14] (3) Signes physiques correspondant à la consommation de marihuana R : . . . Les yeux de M. MacKenzie étaient teintés de rose. Dans le cadre du cours TSNAP, sur les tests de sobriété normalisés administrés sur place, pendant cet exposé d’une demi‑journée sur différents types de drogues -- nous avons appris que la consommation de cannabis marihuana -- peut causer une coloration rougeâtre ou rosée des -- des yeux, et j’ai d’ailleurs remarqué que les yeux de M. MacKenzie avaient une couleur rosée. Nous avons également appris que la consommation de marihuana peut causer des spasmes musculaires dans les mains, les jambes ou les yeux, ce genre de choses. Et ces deux sym -- le tremblement de ses mains que j’ai vu je l’ai considéré comme une -- une indication d’une nervosité extrême. Au cours des interceptions sur la route, liées principalement au cannabis marihuana, j’ai parlé à ceux qui consomment cette drogue des effets causés, de choses pareilles, et j’ai remarqué qu’ils avaient les yeux roses et ils m’ont dit qu’ils utilisaient souvent des produits comme Visine pour ce problème pour que personne ne sache qu’ils ont -- qu’ils ont consommé de la marihuana. J’ai aussi vu des gens sous l’effet de la marihuana qui avaient des spasmes musculaires dans les paupières, les jambes, les doigts. [d.a., vol. II, p. 12] (4) Déplacement sur un axe correspondant à une ligne connue d’approvisionnement en drogue R : . . . M. MacKenzie m’a dit qu’il arrivait de Calgary et qu’il allait à Regina. Je sais, grâce à mon expérience en tant qu’agent de la paix, que Calgary est une source bien connue de drogue et de substances réglementées, et que -- la drogue dans l’Ouest canadien se déplace d’ouest en est, et, bien sûr, certaines de ces drogues arrivent à -- à Regina à partir de Calgary. M. MacKenzie semblait aussi quelque peu confus quant à la date à laquelle il s’était rendu à Calgary. Il -- j’ai déjà vu des situations où ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles interceptés sur la route essayent d’inventer très rapidement une histoire pour éviter d’être repérés, que -- l’activité à laquelle ils participent soit repérée par la police, et il arrive souvent que leur histoire devienne confuse et ils ne -- ils ne -- ils essayent de ne pas dire qu’ils n’ont fait qu’un aller‑retour rapide en voiture, pour prendre de la drogue et revenir à Regina, ils ne veulent pas dire ça aux policiers. Ils commencent donc à inventer une histoire, j’ai déjà vu ça par le passé, qu’ils s’emmêlent dans leur histoire. [d.a., vol. II, p. 13] C. La fouille de la voiture de l’appelant effectuée à l’aide du chien renifleur [18] Après que l’appelant a confirmé avoir compris les motifs de sa détention et les droits que lui garantit la Charte , l’agent Sperlie lui a demandé s’il consentait à une fouille de sa voiture. Ayant essuyé un refus, l’agent Sperlie a fait appel à son chien policier, Levi, un animal spécialement dressé pour la détection de drogue qui lui avait été confié en sa qualité d’agent de la circulation. [19] Levi a effectué une fouille extérieure de la voiture et, par sa réaction, a indiqué la présence d’une odeur de drogue dans la zone du hayon. Selon le témoignage de l’agent Sperlie, [traduction] « l’attention [de Levi] s’est fixée sur l’arrière du véhicule, il est devenu fébrile, il remuait la queue » (d.a., vol. II, p. 21). L’agent Sperlie a alors indiqué à l’agent Warner que la fouille « était positive et [lui a dit] de procéder à une arrestation pour infraction à la LRCDAS » (d.a., vol. II, p. 22). D. L’arrestation et la fouille accessoire à l’arrestation [20] Après avoir arrêté l’appelant, l’agent Sperlie a procédé à une fouille manuelle de la voiture. Il a découvert plusieurs boîtes‑cadeaux dans le coffre. L’agent Sperlie a entretenu l’appelant au sujet de leur contenu et celui‑ci a fini par révéler qu’elles renfermaient de la marihuana. L’agent Sperlie a demandé ensuite à l’agent Warner d’arrêter à nouveau l’appelant pour possession en vue du trafic. [21] Une fois de retour au détachement de la GRC, les policiers ont établi que l’appelant était en possession de 31,5 lb de marihuana, dont la valeur de revente se situait entre 57 000 $ et 95 000 $. L’appelant a été formellement accusé de possession d’une substance réglementée en vue d’en faire le trafic en vertu du par. 5(2) de la LRCDAS . III. Dispositions constitutionnelles pertinentes [22] Les dispositions pertinentes de la Charte sont ainsi rédigées : Charte canadienne des droits et libertés 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. IV. Genèse de l’instance A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (2009 SKQB 415, 342 Sask. R. 281) [23] Dans le cadre d’une requête préalable présentée par l’appelant en vue de faire écarter la marihuana comme élément de preuve, en application du par. 24(2) de la Charte , le juge de première instance a indiqué trois facteurs ayant incité l’agent Sperlie à [traduction] « détenir temporairement [l’appelant] pour mener une enquête en vertu de la [LRCDAS ] » : (1) la nervosité extrême de l’appelant; (2) la teinte rosâtre de ses yeux (un phénomène indiquant, selon l’agent, une consommation de marihuana); et (3) l’itinéraire de l’appelant, de Calgary, source connue de stupéfiants, à Regina, destination connue de vente (avis à l’appui duquel « [a]ucun élément de preuve n’a été présenté ») (par. 32). [24] Quant à la fouille effectuée à l’aide de Levi, le chien renifleur, et compte tenu de la norme des « soupçons raisonnables » énoncée par la Cour dans Kang‑Brown et dans A.M., le juge de première instance a conclu ainsi [traduction] : « À mon avis, les opinions exprimées par l’agent Sperl[i]e ne respectaient pas la norme des “soupçons raisonnables” à laquelle il faut satisfaire pour qu’une fouille effectuée à l’aide d’un chien renifleur soit valide[,] au mieux, il se fiait à son intuition » (par. 47 (je souligne)). [25] Le juge a fait ensuite observer que les deux agents provenaient du Nord de la Saskatchewan, mais qu’ils [traduction] « affirmaient se trouver en patrouille de routine de la circulation, avec un “chien renifleur” dans le Sud de la province » (par. 47). Précisant que l’appelant ne roulait qu’à 2 km/h au‑dessus de la limite permise lorsque les agents l’avaient remarqué, le juge a fait la remarque suivante : [traduction] Je crains que les deux agents se soient trouvés dans le secteur à seule fin d’effectuer des contrôles routiers aléatoires pour intercepter le passage de la drogue d’ouest en est, un phénomène fréquent selon l’agent Sperl[i]e. Il est donc tout à fait concevable que les observations de l’agent Sperl[i]e à propos du comportement de l’accusé aient été amplifiées après la découverte de la drogue. [Je souligne; par. 47.] [26] Ayant conclu que la marihuana avait été obtenue en violation du droit à la vie privée qui découle de l’art. 8 de la Charte , le juge a écarté cet élément pour les mêmes motifs que ceux exposés par le juge Binnie dans Kang‑Brown, par. 104. Finalement, le juge de première instance a expliqué que les policiers avaient outrepassé leurs pouvoirs et procédé à une fouille sans mandat reposant sur des motifs insuffisants. [27] Puisque la marihuana avait été écartée, le ministère public ne pouvait pas établir l’infraction. Par conséquent, le juge a ordonné l’inscription d’un verdict d’acquittement. B. Cour d’appel de la Saskatchewan (2011 SKCA 64, 371 Sask. R. 291) [28] La Cour d’appel a examiné les observations du juge de première instance au sujet de la sincérité de la croyance subjective de l’agent Sperlie au moment d’utiliser Levi et de la possibilité que ses observations à propos du comportement de l’appelant aient été [traduction] « amplifiées » « après la découverte de la drogue » (par. 20). Selon la cour, si le juge de première instance « avait voulu rejeter le témoignage de l’agent, il l’aurait fait en termes clairs » (par. 21). Or, puisqu’il ne l’avait pas fait, la cour en a déduit que le juge était convaincu que l’agent Sperlie avait la croyance subjective nécessaire lorsqu’il a décidé de faire appel au chien. [29] En ce qui concerne la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’agent Sperlie n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner l’appelant d’une infraction liée à la drogue, la cour a conclu que le juge avait minimisé à tort — en les qualifiant de simples [traduction] « opinions » — les inférences tirées par l’agent Sperlie. Celles‑ci reposaient sur « ses connaissances, sa formation et son expérience relatives à ces questions ». Leur valeur probante devait être déterminée « non pas comme une opinion sans fondement » mais plutôt comme une « opinion éclairée » par la formation et l’expérience de l’agent (par. 33 (italiques dans l’original)). [30] En fin de compte, tout en reconnaissant que la preuve [traduction] « frôlait la limite », la cour était convaincue que « l’ensemble de facteurs objectifs » suffisait pour que soit respectée la « norme des soupçons raisonnables » (par. 37). Par conséquent, la fouille effectuée à l’aide du chien renifleur n’était pas abusive et ne contrevenait pas à l’art. 8 de la Charte . La marihuana avait donc été obtenue légalement, et point n’était besoin de se pencher sur l’application du par. 24(2) . Compte tenu de cette conclusion, la cour a annulé l’acquittement de l’appelant et ordonné la tenue d’un procès. V. Analyse A. Introduction [31] La présente affaire porte sur la fouille, effectuée à l’aide d’un chien détecteur de drogue, d’un véhicule à moteur garé en bordure d’une voie publique et qui avait été intercepté pour u
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196