Schmeiser c. Monsanto Canada Inc.
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Schmeiser c. Monsanto Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-14 Référence neutre 2002 CAF 449 Numéro de dossier A-234-02 Contenu de la décision Date : 20021114 Dossier : A-234-02 Référence neutre : 2002 CAF 449 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) Audience tenue à Ottawa (Ontario), à Toronto (Ontario) et à Saskatoon (Saskatchewan) par vidéoconférence, le 14 novembre 2002. Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW Date : 20021114 Dossier : A-234-02 Référence neutre : 2002 CAF 449 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2002) LE JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel contre le jugement supplémentaire sur dépens rendu par le juge MacKay le 17 avril 2002 (2002 CFPI 439), ayant trait aux dépens du procès dans l'affaire Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, [2001] A.C.F. no 436 (QL). Le jugement supplémentaire prévoit : IL EST ORDONNÉ que les dépens soient accordés aux demanderesses comme suit pour les honoraires d'avocats, les d…
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Schmeiser c. Monsanto Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-11-14 Référence neutre 2002 CAF 449 Numéro de dossier A-234-02 Contenu de la décision Date : 20021114 Dossier : A-234-02 Référence neutre : 2002 CAF 449 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) Audience tenue à Ottawa (Ontario), à Toronto (Ontario) et à Saskatoon (Saskatchewan) par vidéoconférence, le 14 novembre 2002. Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SHARLOW Date : 20021114 Dossier : A-234-02 Référence neutre : 2002 CAF 449 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE NOËL LE JUGE SHARLOW ENTRE : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. appelants (défendeurs) et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY intimées (demanderesses) MOTIFS DU JUGEMENT (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2002) LE JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel contre le jugement supplémentaire sur dépens rendu par le juge MacKay le 17 avril 2002 (2002 CFPI 439), ayant trait aux dépens du procès dans l'affaire Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2001), 202 F.T.R. 78, 12 C.P.R. (4th) 204, [2001] A.C.F. no 436 (QL). Le jugement supplémentaire prévoit : IL EST ORDONNÉ que les dépens soient accordés aux demanderesses comme suit pour les honoraires d'avocats, les dépens sont fixés à 39 000 $; pour les débours admissibles, jusqu'à un maximum de 102 000 $ pour les frais réclamés et acceptés par les défendeurs comme étant raisonnables ou, au cas où leur entente ne serait pas acceptée par l'officier taxateur comme étant raisonnable lorsqu'ils sont établis conformément au paragraphe 1(4) du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998); pour la TPS payée sur les éléments taxables, jusqu'à un maximum de 12 100 $ telle qu'elle pourrait être acceptée par les défendeurs ou, à défaut, telle qu'elle pourrait être déterminée par un officier taxateur. [2] Le juge de première instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire considérable en matière de dépens. Généralement, une juridiction d'appel n'interviendra pas dans une adjudication de dépens sauf si elle résulte d'une erreur de droit ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou que le juge n'a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents. En l'espèce, les parties ont formulé des observations présentant un grand nombre de facteurs pertinents, lesquels ont tous été examinés par le juge de première instance et abondamment abordés dans ses motifs. Nous ne sommes pas persuadés que nous sommes justifiés d'intervenir dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Voir Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394. [3] Pour les motifs qui précèdent, l'appel sera rejeté. Compte tenu de l'offre présentée par les intimées en vue de régler cet appel et des dispositions de la règle 420, nous fixons les dépens à 3 000 $, y compris les débours. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-234-02 Appel contre une ordonnance de la Section de première instance en date du 17 avril 2002, Dossier de la Section de première instance T-1593-98) INTITULÉ : PERCY SCHMEISER et SCHMEISER ENTERPRISES LTD. et MONSANTO CANADA INC. et MONSANTO COMPANY LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario), et Saskatoon (Saskatchewan) par vidéoconférence DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 novembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : ( Les juges Isaac, Noël et Sharlow) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Terry J. Zakreski Pour les appelants Robert J.C. Stack L.E. Trent Horne Pour les intimées Arthur Renaud AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Priel, Stevenson, Hood & Thornton Pour les appelants Saskatoon (Saskatchewan) Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP Pour les intimées Toronto (Ontario)
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