Sobhan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Sobhan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-11-21 Référence neutre 2023 CF 1540 Numéro de dossier IMM-7762-22 Contenu de la décision Date : 20231121 Dossier : IMM-7762-22 Référence : 2023 CF 1540 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : MD ATIQUE SOBHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, MD Atique Sobhan, et son épouse, Samina Atique, sont citoyens du Bangladesh [par souci de commodité, je les appellerai collectivement les demandeurs]. Ils ont deux enfants, à savoir un fils qui vit en Australie et une fille mariée qui réside au Canada avec son époux et leur fils (le petit-fils des demandeurs). [2] Depuis 2011, les demandeurs voyagent fréquemment à partir du Bangladesh pour visiter leur fille et sa famille. En 2018, leur petit-fils a reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique (TSA) et de trouble envahissant du développement (TED). Depuis lors, l’épouse du demandeur passe environ six mois par année au Canada pour aider sa fille et son gendre à s’occuper du petit-fils. [3] La fille des demandeurs a présenté une demande pour les parrainer dans le cadre du programme de parrainage des parents et des grands-parents, mais n’a pas été sélectionnée lors du tirage au sort. Les demandeurs ont ensuite présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada fondée su…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sobhan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-11-21 Référence neutre 2023 CF 1540 Numéro de dossier IMM-7762-22 Contenu de la décision Date : 20231121 Dossier : IMM-7762-22 Référence : 2023 CF 1540 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2023 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : MD ATIQUE SOBHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, MD Atique Sobhan, et son épouse, Samina Atique, sont citoyens du Bangladesh [par souci de commodité, je les appellerai collectivement les demandeurs]. Ils ont deux enfants, à savoir un fils qui vit en Australie et une fille mariée qui réside au Canada avec son époux et leur fils (le petit-fils des demandeurs). [2] Depuis 2011, les demandeurs voyagent fréquemment à partir du Bangladesh pour visiter leur fille et sa famille. En 2018, leur petit-fils a reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique (TSA) et de trouble envahissant du développement (TED). Depuis lors, l’épouse du demandeur passe environ six mois par année au Canada pour aider sa fille et son gendre à s’occuper du petit-fils. [3] La fille des demandeurs a présenté une demande pour les parrainer dans le cadre du programme de parrainage des parents et des grands-parents, mais n’a pas été sélectionnée lors du tirage au sort. Les demandeurs ont ensuite présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Leur demande était fondée sur trois motifs : leurs liens forts avec leur famille au Canada, l’intérêt supérieur de leur petit-fils et les difficultés liées au fait de devoir retourner au Bangladesh, plus précisément la difficulté qu’une telle rupture causerait aux demandeurs, à leur fille et à leur petit-fils. [4] Leur demande a été rejetée pour des motifs que j’examine en détail plus loin. En résumé, l’agent a reconnu l’existence des liens familiaux forts, mais n’était pas convaincu que les demandeurs devaient nécessairement être présents au Canada pour prendre soin de leur petit-fils. L’agent avait plusieurs questions demeurées sans réponse en lien avec les documents versés au dossier et, dans l’ensemble, il n’était pas convaincu que les demandeurs avaient démontré que la dispense pour des considérations d’ordre humanitaire devait être accordée. [5] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de rejet. [6] La seule question en litige consiste à savoir si la décision de l’agent est raisonnable. Cette question est examinée selon le cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et récemment confirmé dans l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. [7] En l’espèce, la question déterminante est la façon dont l’agent a formulé et appliqué le critère pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Ce critère a été énoncé dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61. Le décideur ne peut se contenter de mentionner qu’il prend l’intérêt supérieur de l’enfant en compte; l’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien identifié et défini », puis examiné « avec beaucoup d’attention », eu égard à l’ensemble de la preuve (Kanthasamy, au para 39). [8] Je souscris à l’observation du demandeur selon laquelle la décision est déraisonnable parce que les motifs de l’agent renvoient plusieurs fois à une norme d’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant qui s’écarte des directives données dans l’arrêt Kanthasamy. Bien que j’accepte l’argument du défendeur selon lequel la décision est exhaustive et détaillée, ces éléments à eux seuls ne suffisent pas à la rendre raisonnable. À mon avis, dans un cas comme celui qui nous occupe, la question clé est de savoir si les motifs démontrent que l’agent a appliqué le bon critère au bon moment, à savoir dans son analyse du facteur de l’intérêt supérieur. [9] Les observations formulées par les demandeurs relativement à l’intérêt supérieur de leur petit-fils reposaient sur plusieurs points essentiels : Leur fille et leur beau-fils étaient tous deux employés à temps plein et avaient besoin de leurs salaires pour pouvoir soutenir adéquatement leur enfant; Leur fille a été profondément ébranlée par le diagnostic de TSA et de TED, et elle a connu des épisodes d’anxiété et de dépression. Selon les demandeurs, leur fille demeure dans un état psychologique fragile et craint pour la sécurité de son fils, en partie parce qu’il a tendance à se sauver et qu’il a donc besoin d’une supervision constante. Elle a également de la difficulté à être heureuse en sachant que son fils fait face à des difficultés au quotidien; La preuve médicale et les évaluations cliniques du petit-fils démontrent la nature et l’étendue de ses besoins : [traduction] Dans une autre évaluation qu’elle a effectuée, la Dre Mailiza, une consultante en pédiatrie, a noté que [le petit-fils] souffrait d’un trouble grave du langage qui « limit[ait] grandement sa capacité à s’exprimer et à communiquer ses besoins ». Elle a également noté qu’il ne pouvait pas accomplir des tâches élémentaires, comme s’habiller et se nourrir. Elle a conclu que « [le petit-fils] n’a[vait] pas la capacité de planifier et d’accomplir des tâches et des actions quotidiennes pour assurer sa sécurité de base ». [...] Le résumé des documents médicaux et scolaires ci-dessus indique que [le petit-fils] [...] a besoin d’un soutien continu pour toutes les fonctions élémentaires de la vie (s’habiller, se nourrir, aller aux toilettes, s’exprimer et communiquer, socialiser avec son groupe de pairs, s’orienter dans l’espace, accomplir des tâches dans un milieu scolaire). Il a besoin de la supervision constante d’un adulte pour accomplir des tâches en autonomie que la plupart des enfants de son âge sont censés accomplir. Bien que le petit-fils ne parle pas, il communique principalement par le toucher et peut ressentir les effets de la présence des demandeurs, plus précisément celle de sa grand-mère. Dans leurs observations, les demandeurs déclarent : [TRADUCTION] « Au moment de la séparation, [le petit-fils] montre des signes physiques et émotionnels de détresse. Par exemple, il se met à crier et à pleurer. » Mme Atique mentionne également que son petit-fils « est calme en sa présence; “il se sent à l’aise et pris en charge par [elle]” [...] »; Les demandeurs ont tous les deux une formation en psychologie : M. Atique a obtenu une maîtrise en psychologie clinique en 2004, et Mme Atique a également une formation scolaire en psychologie. De plus, ils ont tous les deux reçu une formation spécialisée en intervention, à savoir l’analyse appliquée du comportement qui avait été recommandée pour leur petit-fils; [10] La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs se terminait par l’énoncé suivant : [traduction] Compte tenu de ce qui précède, la présence de M. et Mme Atique apporte un soutien émotionnel et pratique nécessaire à cette famille. Nos clients sont désireux et capables d’apporter un soutien significatif et stimulant pour renforcer la structure familiale. D’après les résultats de cette évaluation clinique, il est dans l’intérêt supérieur de cet enfant qu’il bénéficie d’une grande proximité avec ses grands-parents, lesquels sont des figures importantes d’attachement dans sa vie. [11] L’agent a résumé les évaluations et les renseignements médicaux concernant le diagnostic et les besoins du petit-fils, l’état de vulnérabilité de la fille, la formation en psychologie des demandeurs ainsi que la formation continue qu’ils ont suivie sur l’analyse appliquée du comportement au Canada. En se fondant sur ces éléments, l’agent a déclaré : [traduction] Je prends acte du soutien que les demandeurs ont apporté à la famille de leur fille et de la façon dont leur présence a amélioré la qualité de vie de [leur fille et de leur petit-fils] au cours de la dernière année et pendant leurs brèves visites. Je prends acte également du fait que le lien entre l’enfant et les demandeurs, en particulier le lien avec Mme Atique, qui lui a rendu visite presque chaque année, a dû se renforcer au fil des ans, et qu’en l’absence des demandeurs, [le petit-fils] ferait face à des difficultés émotionnelles pendant un certain temps. [12] Toutefois, l’agent a ensuite conclu que la preuve documentaire ne permettait pas de déterminer les besoins précis de la fille et du petit-fils en ce qui concerne l’aide au quotidien et les coûts liés à l’obtention du soutien nécessaire, ni de savoir s’ils avaient exploré les programmes gouvernementaux offerts pour les enfants autistes (l’agent a énuméré plusieurs de ces programmes qu’il avait découverts grâce à ses propres recherches). En outre, l’agent a noté que les documents présentés par les demandeurs indiquaient que la belle-mère de la fille résidait également avec la famille, mais ne précisaient pas l’aide qu’elle souhaitait ou pouvait apporter. L’agent a également noté les autres options dont disposait la famille, notamment les services de garde après l’école et/ou l’aide d’une gardienne qualifiée. [13] L’agent a souligné certaines lacunes dans les renseignements fournis (par exemple, concernant les ressources financières de la famille de la fille et sa capacité à soutenir les demandeurs et/ou à payer du soutien supplémentaire pour son enfant) ainsi que certaines incohérences (par exemple, concernant l’emploi de la fille; selon certains dossiers, elle est propriétaire d’une petite entreprise, tandis que d’autres dossiers indiquent qu’elle travaille en tant qu’administratrice médicale). [14] Dans l’ensemble, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements pour accueillir la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs, qui reposait sur leur affirmation selon laquelle leur présence était nécessaire pour apporter un soutien essentiel à leur fille et à leur petit-fils. [15] Selon la principale observation des demandeurs, la décision de l’agent est déraisonnable, parce qu’il a appliqué le mauvais critère dans son examen du facteur lié à l’intérêt supérieur de l’enfant. Au lieu de déterminer quel était l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a demandé à maintes reprises si la présence des demandeurs était absolument nécessaire au bien-être et au développement du petit-fils. [16] Je suis d’avis que la décision est déraisonnable, parce que l’agent a appliqué le mauvais critère. [17] Dans sa décision, l’agent mentionne à plusieurs reprises un critère qui semble s’articuler autour de la question de savoir si la présence des demandeurs était essentielle à leur fille et à leur petit-fils. Les extraits suivants, tirés de la partie de la décision portant sur l’analyse du facteur lié à l’intérêt supérieur de l’enfant, illustrent ce point. Voici ce que l’agent a déclaré : [TRADUCTION] « Toutefois, je conclus que les demandeurs n’ont pas présenté une preuve documentaire suffisante permettant de démontrer que leur présence était essentielle au développement [du petit-fils] [...] » « Cependant, je conclus qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements expliquant pourquoi les demandeurs doivent nécessairement être présents pour élever [le petit-fils], alors que les deux parents (et la grand-mère paternelle) sont présents dans sa vie. » « [...] je conclus que la preuve ne suffit pas à démontrer que les demandeurs sont les seules et dernières ressources de la famille. » « [...] je conclus qu’il y a peu d’éléments de preuve convaincants démontrant que l’enfant ne bénéficiera pas de ce qui est nécessaire à son développement en l’absence des demandeurs. » « [...] je conclus qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que seuls les demandeurs peuvent combler les besoins particuliers [du petit-fils] en lui apportant leurs soins et que leur présence est essentielle à la cohésion familiale. » [18] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’à bien des égards, la décision est complète, détaillée et qu’elle traduit un examen des faits figurant au dossier, ainsi qu’une analyse des faits que l’agent a jugés manquants. Toutefois, pour qu’une décision soit jugée raisonnable selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, il doit ressortir des motifs que le décideur a appliqué le bon critère juridique aux éléments de preuve essentiels versés au dossier dont il disposait. À cet égard, je suis d’avis que la décision de l’agent est incomplète, parce que la répétition des éléments mentionnés ci-dessus soulève un doute sérieux quant à l’application par l’agent du critère établi dans l’arrêt Kanthasamy. [19] L’énoncé suivant est l’illustration la plus éloquente de ce que l’agent a jugé comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant : [TRADUCTION] « Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être avec des personnes compétentes qui peuvent en prendre soin, qui comprennent ses besoins particuliers liés au TSA ainsi que ses besoins évolutifs à différents stades de développement, soit ses parents. » Dans une certaine mesure, cet énoncé indique simplement une évidence; il est manifestement dans l’intérêt supérieur du petit-fils de recevoir l’amour et l’attention de ses parents. Cela n’a jamais été contesté. Toutefois, l’agent n’a pas expliqué pourquoi il n’était pas dans l’intérêt du petit-fils d’obtenir les soins et l’aide continus de ses grands-parents. Ils sont tous les deux des professionnels qualifiés, ils ont suivi une formation spécialisée dans le cadre du programme même de traitement qui est recommandé pour leur petit-fils, ils comprennent ses besoins évolutifs et ont développé une relation étroite avec lui. [20] La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs repose essentiellement sur le fait que leur présence continue au Canada leur permettrait d’apporter de l’aide à leur fille et à leur gendre et serait dans l’intérêt supérieur de leur petit-fils. L’analyse de l’agent portait plutôt sur la question de savoir s’ils étaient [traduction] « les seules et dernières ressources ». Ce n’est pas la question que l’agent devait apprécier dans son examen de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La répétition de ce critère, ou d’une variante sur ce thème, à plusieurs endroits dans l’analyse montre clairement qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur de rédaction. Cette façon de faire de l’agent m’amène à m’interroger sur le raisonnement qu’il a suivi dans son examen de la preuve au dossier. [21] Comme dans la décision Motrichko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 516, l’analyse que l’agent devait entreprendre ne consistait pas à examiner si le petit-fils pourrait supporter l’absence de ses grands-parents ou y survivre, mais « la façon dont [il serait touché], à la fois de façon pratique et émotionnellement, par le départ [des demandeurs] dans les circonstances de l’espèce » (au para 27). [22] Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, malgré les observations habiles de l’avocat du défendeur, je conclus que la décision de l’agent de rejeter la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est déraisonnable. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen, et les demandeurs auront la possibilité de présenter des observations à jour, s’ils le souhaitent, avant qu’une nouvelle décision soit prise. [23] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-7762-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Les demandeurs auront la possibilité de présenter des observations à jour, s’ils le souhaitent, avant qu’une nouvelle décision soit prise. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier. « William F. Pentney » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS AU DOSSIER Dossier : IMM-7762-22 INTITULÉ : MD ATIQUE SOBHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PENTNEY DATE DES MOTIFS : LE 21 NOVEMBRE 2023 COMPARUTIONS : Michael Korman POUR LE DEMANDEUR Jake Boughs POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Korman & Korman Avocats POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158