Bernath c. Canada
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Bernath c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-31 Référence neutre 2007 CF 104 Numéro de dossier T-1683-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20070131 Dossier: T-1683-02 Référence: 2007 CF 104 Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2007 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : PATRICK BERNATH Demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit en l’espèce d’une requête introduite en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) par un ancien militaire des Forces canadiennes, M. Patrick Bernath, qui porte en appel l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 9 septembre 2005 qui rejette, pour cause d’abus de procédure conformément à la règle 221 des Règles, sa demande de réparation en dommages au montant de 4 510 000.00$ en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 (Charte) pour atteinte au droit à la sécurité de sa personne énoncé à l’article 7 de la Charte. En l’instance, le demandeur se représente par lui-même. [2] En bref, après avoir examiné la décision finale du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) relativement au grief logé par M. Bernath en vue de la réparation d’une injustice qu’il alléguait avoir subie, la protonotaire a conclu que contrairement aux prétentions de la défenderesse, Sa Majesté…
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Bernath c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-01-31 Référence neutre 2007 CF 104 Numéro de dossier T-1683-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20070131 Dossier: T-1683-02 Référence: 2007 CF 104 Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2007 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : PATRICK BERNATH Demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit en l’espèce d’une requête introduite en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) par un ancien militaire des Forces canadiennes, M. Patrick Bernath, qui porte en appel l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 9 septembre 2005 qui rejette, pour cause d’abus de procédure conformément à la règle 221 des Règles, sa demande de réparation en dommages au montant de 4 510 000.00$ en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 (Charte) pour atteinte au droit à la sécurité de sa personne énoncé à l’article 7 de la Charte. En l’instance, le demandeur se représente par lui-même. [2] En bref, après avoir examiné la décision finale du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) relativement au grief logé par M. Bernath en vue de la réparation d’une injustice qu’il alléguait avoir subie, la protonotaire a conclu que contrairement aux prétentions de la défenderesse, Sa Majesté la Reine, cette décision ne constituait pas autorité de la chose jugée à l’égard d’une question déjà déterminée. Toutefois, au paragraphe 70 de l’ordonnance contestée (Bernath c. Sa Majesté la Reine, 2005 CF 1232), la protonotaire concluait à l’échec de l’acte de procédure du demandeur pour le motif suivant : [(…)] le Chef d’état[-]major avait la compétence voulue pour entendre et déterminer la réclamation du demandeur telle que formulée dans sa déclaration précisée, que cette réclamation aurait pu et aurait [dû] être soulevée dans le cadre du grief formulé par le demandeur en vertu de la Loi sur la défense nationale, et que l’action du demandeur constitue donc un abus de procédure. [3] D’une part, M. Bernath demande à cette Cour de revoir l’ordonnance de la protonotaire sur la base des motifs que cette décision comporte plusieurs erreurs de droit ne justifiant pas sa détermination. D’autre part, la défenderesse soutient que l’ordonnance doit être maintenue en raison d’abus de procédure, mais aussi pour cause d’autorité de la chose jugée. Alternativement, cette dernière allègue que le recours approprié en l’espèce est une demande de contrôle judiciaire de la décision du CEMD conformément aux articles 2, 17 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7. De plus, elle invoque un argument de prescription qui a été rejeté par la protonotaire, mais qui n’est pas contesté dans le cadre du présent appel. [4] En tenant compte de la jurisprudence applicable à des cas de même espèce, lorsque la décision d’un protonotaire met fin à un acte de procédure selon la règle 221 des Règles, il s’agit là d’une décision définitive aux fins de la procédure et le juge siégeant en appel suivant la règle 51 des Règles doit entendre l’affaire de novo (voir Merck et Co. v. Apotex Inc. (2003), 30 C.P.R. (4th) 40 et Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425). Par conséquent, je dois procéder en l’instance à une nouvelle étude de l’ensemble du dossier en examinant attentivement l’ordonnance contestée, les mémoires des faits et du droit soumis par les parties en cause, les documents aux dossiers de chacune d’elles, ainsi que la preuve documentaire et les représentations orales faites devant cette Cour. Suite aux directives émises aux parties lors du délibéré leur demandant de clarifier certaines questions non résolues, les observations supplémentaires déposées en guise de réponse furent d’une grande utilité au travail d’analyse réalisé. I. Les faits [5] En ce qui a trait au récit du présent dossier, je m’en remets entièrement à l’exposé et au sommaire des faits rapportés par la protonotaire dans ses motifs d’ordonnance aux paragraphes 1 à 18 inclusivement : 1 LA PROTONOTAIRE TABIB : En 1985, jouissant d'une excellente santé physique et psychologique, Patrick Bernath se joignait à la réserve des Forces canadiennes. Il deviendra par la suite membre des Forces armées canadiennes et accédera au rang de caporal-chef. Treize ans plus tard, à peine âgé de 30 ans, blessé à l'épaule, souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, se disant déçu et trahi par une administration militaire qui, selon les allégations de la demande, non seulement refusait de reconnaître ou de traiter ses blessures mais dénigrait ses souffrances et l'humiliait, le cpl/c Bernath demandait et obtenait sa libération des Forces armées. 2 Le cpl/c (rt) Bernath reçoit une pleine pension d'invalidité pour ses blessures et maladies. Un grief logé à l'égard des circonstances ayant causé et aggravé ses blessures et son syndrome de stress post-traumatique, et qui ont ultimement conduit à sa libération prématurée, s'est soldé par certains remèdes de nature administrative, mais aucune compensation monétaire additionnelle. 3 Selon le cpl/c (rt) Bernath, l'invalidité avec laquelle il doit maintenant vivre et la perte de sa carrière militaire sont le fruit de la violation par Sa Majesté la Reine des droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et des libertés de la personne (la "Charte"). À ce titre, il poursuit donc la Couronne pour obtenir une réparation monétaire en vertu de l'article 24 de la Charte. 4 La Couronne, par voie de requête en rejet d'action et en radiation de procédure, lui oppose la décision du Chef d'état[-]major à l'égard du grief déposé, qui a selon elle l'effet de la chose jugée et interdit l'action du demandeur. Subsidiairement, la Couronne plaide la prescription à l'égard de l'ensemble de la cause d'action. LES FAITS: 5 Les faits sur lesquels se fonde l'action du demandeur, et que je doi[s] tenir pour avérés pour les fins de cette requête, apparaissent comme suit de la déclaration déposée le 30 octobre 2002, amendée et précisée par la suite. 6 Bien qu'en parfaite condition physique et mentale lors de son engagement au sein des Forces armées, le demandeur était déclaré inapte à participer aux missions à l'étranger en août 1996, en raison d'une blessure à l'épaule. Passant outre à cette classification médicale, on déclare tout de même le demandeur apte à participer à titre de photographe à une mission de paix en Haïti en février 1997. On ne lui prodigue aucun entraînement préparatoire. Malgré les soins de physiothérapie que requière sa blessure à l'épaule, ces soins ne sont pas disponibles en Haïti. 7 En septembre 1997, le demandeur est affecté à une opération de récupération de cadavres provenant d'un bateau naufragé à Monrouie, Haïti. Comme les Haïtiens refusent pour des motifs religieux de retirer les cadavres de l'eau, le demandeur se voit forcé d'entreprendre physiquement ce travail, ce qui aggravera sa blessure à l'épaule et déclenchera un syndrome de stress post-traumatique ["sspt"]. 8 Bien que diagnostiqué dans les semaines qui ont suivi cet événement, le [sspt] du demandeur n'est pas adéquatement traité à son retour au Canada en octobre 1997: on refuse au demandeur la permission de continuer à être traité par son médecin traitant; les congés de maladie sont refusés ou, s'ils sont accordés, sont ignorés; les recommandations médicales quant au rythme de travail approprié sont contremandées; pis encore, on lui impose du temps supplémentaire, on le traite de "menteur" et de "manipulateur". 9 Excédé, considérant qu'il était victime de harcèlement visant à le pousser à quitter les Forces armées et le priver des soins médicaux auxquels il avait droit, le demandeur se résout donc à demander sa libération le 23 janvier 1998, y voyant le seul moyen de pouvoir "se faire soigner comme il faut". Là encore, la voie est parsemée d'embûches: deux médecins certifient qu'il n'est pas apte, pour cause médicale, à être libéré. Le demandeur est néanmoins déclaré apte le surlendemain à demander sa libération, et celle-ci devient effective le 8 avril 1998. 10 Un grief, déposé en 1998, et dont il sera traité plus en détails plus loin, ne sera finalement décidé en dernier palier qu'en 2001, non sans avoir été aussi empreint de controverse, vu le refus du Chef d'état-major de le transmettre au Comité des griefs constitué par amendement législatif entré en vigueur en juin 2000. 11 Les circonstances qui, selon la déclaration du demandeur, font en sorte que les faits ci-haut constituent plus qu'une simple négligence mais une violation des droits garantis par l'article 7 de la Charte tiennent au système de dépendance institutionnel mis sur pied par la défenderesse, par lequel elle contrôle tous les aspects de la vie des militaires, y compris l'accès aux soins médicaux fondamentaux, à la culture d'obéissance et de soumission obligatoires, et à l'obligation imposée aux militaires d'obéir à tout ordre légitime, y compris ceux mettant leur vie ou leur santé en péril, sous peine de pénalité pour désobéissance. Ainsi, les gestes de la défenderesse auraient violé, de façon contraire aux principes de justice fondamentaux, le droit du demandeur à la sécurité de sa personne. 12 Par ailleurs, les faits ouvrant droit au rejet de l'action en raison de la chose jugée ou de l'abus de procédure sont, selon le dossier de requête de la défenderesse non-contredit par le demandeur, les suivants: 13 Le 27 mars 1998, soit avant sa libération, le demandeur déposait une "demande de réparation d'une injustice", en d'autres mots, un grief, en vertu de l'article 29 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5. Le grief fait état des faits suivants: - Le déploiement à Haïti en dépit de son classement médical. - Sa participation à l'opération de repêchage des cadavres. - Le refus de permettre le traitement par le médecin de son choix, le refus des congés de maladie recommandés, le dénigrement, le travail supplémentaire à l'encontre des recommandations médicales. - L'obligation de recourir à la libération et l'acceptation de celle-ci à l'encontre des opinions médicales d'inaptitude. 14 Comme on peut le voir, mis à part les allégations de délai ou d'irrégularités dans le traitement du grief, ce grief du demandeur résulte et s'appuie sur les mêmes faits que ceux qui donnent lieu à la présente action. 15 Par la suite, le demandeur rajoutera au dossier de grief commentaires et expertises médicales contemporaines, y compris des expertises médicales établissant un lien entre l'aggravation de sa blessure à l'épaule et son service à Haïti. Le demandeur modifiera de plus formellement sa demande de grief. Les faits à la base de la demande demeurent les mêmes, même si re-formulés, et le demandeur élabore les prétentions suivantes: 1. Il n'aurait pas du être déployé à Haïti. 2. Sa présence à Haïti a aggravé l'état de son épaule. 3. Sans cette aggravation, il aurait pu guérir et continuer sa carrière dans les Forces armées. 4. Il n'a pas été traité convenablement (médicalement et administrativement) à son retour de Haïti vu son sspt. 5. Le demandeur ne devait pas avoir à supporter seul les conséquences des erreurs déraisonnables des Forces armées. (Les pensions accordées en vertu de la Loi sur les Anciens combattants n'étant pas suffisantes pour compenser ce type d'erreur). 16 La demande de réparation est aussi amendée à deux reprises, pour finalement réclamer: 1. La décoration canadienne. 2. L'octroi de la même mention élogieuse qui pourrait être octroyée à son régiment pour les services en Haïti; et 3. "Une compensation monétaire à être déterminé[e] par un Comité d'arbitrage conformément au Livre VII du Code de procédure civile du Québec." (afin de compenser les dommages causés par la perte de sa carrière au sein des Forces armées). 17 Une décision finale est enfin prise au niveau du Chef d'état-major de la Défense, portant les motifs/conclusions suivants: - "(...) je ne considère pas incorrecte la recommandation de votre médecin de vous permettre d'aller en Haïti et ce, comme photographe." - "(...) je n'ai aucune raison de douter du professionnalisme et du travail des experts médicaux et je considère que ceux-ci ont fait tout ce qu'ils ont pu pour vous prodiguer les soins appropriés à votre santé (...)." - "(...) les procédures administratives de libération ont été effectuées correctement et aucune irrégularité administrative ou médicale n'a pu être identifiée." - "(...) votre commandant avait le pouvoir d'accorder ou refuser ces congés de maladie. Cependant, dans les circonstances, je crois qu'il aurait été logique d'approuver ces congés de maladie supplémentaires recommandés." 18 Pour ce qui est des remèdes, le Chef d'état-major accorde: 1. les congé de maladie refusés, repoussant en conséquence la date de libération effective, ainsi que les mesures administratives et financières qui en découlent; 2. éligibilité à recevoir la décoration canadienne; 3. octroi de la mention élogieuse pour services en Haïti; mais conclut comme suit à l'égard de la demande de compensation monétaire: "Finalement, en ce qui concerne votre dernière demande, c'est-à-dire une compensation monétaire à être déterminée par un Comité d'arbitrage, je ne peux pas vous l'accorder puisque aucune disposition législative ou réglementaire ne m'accorde cette autorité. Vous êtes maintenant prestataire d'une pension pour les problèmes de santé que vous avez subis alors que vous étiez membre des FC. Les prestations que vous touchez représentent une compensation finale à laquelle vous avez droit et tient compte de tous les facteurs pertinents à votre situation au moment de votre libération. En fait, d'après l'article 9 de la Loi sur la Responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif et l'article 111 de la Loi sur les Pensions, il n'est pas possible de toucher à la fois une pension et de poursuivre les FC suite à des blessures. En somme, je crois que vous avez été victime d'une certaine injustice et j'approuve un redressement partiel en ce que j'ordonne à ce que les congés de maladie qui vous avaient été refusés vous soient remis, vous permettant ainsi à recevoir la DC pour vos douze années de bons et loyaux services. De plus, je vous accorde la mention élogieuse du CEMD pour votre courage et les mesures que vous avez prises lors de la récupération des victimes lors du naufrage du vaisseau "La Fierté Gonâvienne" en Haïti. Cependant, je ne supporte pas votre demande pour une compensation monétaire." II. Les nouveaux documents [6] En l’instance, le demandeur a soumis de nouveaux éléments de preuve documentaire. Sans explication, il a déposé 17 documents qui ne se trouvaient pas devant la protonotaire au moment où elle a rendu l’ordonnance du 9 septembre 2005. La défenderesse s’oppose à l’inclusion de cette preuve documentaire au dossier d’appel du demandeur. Faut-il le préciser, la majorité de ces 17 documents ont originalement été émis par la défenderesse, dont certains appartiennent au domaine public: Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, présenté au ministre de la Défense nationale le 3 septembre 2003 (Rapport Lamer); Examen de la Loi sur la défense nationale – Réponse au Rapport Lamer, Section nationale du droit militaire Association du Barreau canadien, avril 2004; Communiqué de presse, Le ministre de la Défense rend public les résultats de l’examen du projet de loi C-25, 5 novembre 2003; Communiqué de presse, Le MDN donne suite aux recommandations visant à modifier la Loi sur la défense nationale, 27 avril 2006; Communiqué de presse, Modifications à la Loi sur la défense nationale – Le projet de loi C-25, son examen et le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 27 avril 2006; Projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 27 avril 2006; Remaniement de la surveillance Livre blanc de l’Ombudsman; Évaluation formative du Comité des griefs des Forces canadiennes - Rapport final, 29 avril 2005. Les autres documents s’intéressent à la personne même du demandeur. Ils sont de nature privée ou semi-privée : la correspondance en partie expurgée sur la base de certains articles de la Loi sur la vie privée ou encore du privilège avocat-client, la lettre du Ministre de la défense nationale au demandeur datée de mars 2000 et la correspondance du bureau du député C. Bachand au sujet du projet de Loi C-7, juin 2006. [7] Il est de jurisprudence constante que de la nouvelle preuve ne puisse être admise par la Cour siégeant en appel d’une décision d’un protonotaire. Subséquemment, pour rendre sa décision, la Cour doit se limiter à la preuve qui était devant ce dernier au moment où il décide de l’affaire (voir Dawe v. Canada (2002) 17 C.C. E.B. (3d), 198, 220 F.T.R. 91 et James River Corp. of Virginia v. Hallmark Cards Inc. [1997] 72 C.P.R. (3d) 157). Pour cause, les documents privés et semi-privés ne peuvent être pris en considération pour les fins du présent appel et doivent être exclus. Néanmoins, les documents faisant partie du domaine public peuvent être admis en preuve. Le juge von Fickenstein écrit ce qui suit au paragraphe 10 de la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2003 CF 1229: Il est établi qu'aucun nouvel élément de preuve ne peut être admis par la Cour qui entend un appel formé à l'égard d'une décision d'un protonotaire (James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc., [1997] A.C.F. no 152, aux paragraphes 31 et 32). Toutefois, je ne crois pas que cette règle empêche la Cour de tenir compte des documents qui font partie du domaine public. Dans la présente affaire, tant les actes de procédure que les affidavits appartiennent au domaine public. La Cour peut donc les prendre en considération. Toutefois, il est à propos de souligner que ces documents publics soumis par le demandeur ajoutent très peu au débat tenu devant la protonotaire et qu’en l’espèce, ces derniers n’ont pas été déterminants sur l’issue de la question à résoudre. III. La question préliminaire [8] En vertu du paragraphe 221(2) des Règles, le demandeur allègue que, dans le cadre de la requête en radiation de la défenderesse devant la protonotaire, la défenderesse ne pouvait pas déposer des éléments de preuve additionnels. [9] En outre, suivant le libellé du paragraphe 221(2) des Règles, lorsque la requête en radiation est basée sur l’allégation que la procédure ne révèle aucune cause d’action, aucune preuve n’est admissible. [10] La lecture de la requête en radiation introduite devant la protonotaire ainsi que celle du mémoire d’appel des faits et du droit de la défenderesse permettent de constater que la procédure devant la protonotaire couvrait tout autant les alinéas 221(1)c) et 221(1)f) des Règles à l’effet que tout ou partie d’un acte de procédure est frivole ou vexatoire et qu’il constitue autrement un abus de procédure. [11] Il ne va pas sans dire que ces motifs ne sont pas énumérés au paragraphe 221(2) des Règles et que somme toute, cette disposition n’énonce qu’un seul motif d’inadmissibilité en preuve. En conséquence, la défenderesse pouvait déposer des éléments de preuve additionnels pour appuyer ses prétentions, car les Règles ne prévoient aucune restriction à leur égard quant à la preuve admissible servant aux fins de la contestation. IV. Le processus de règlement des griefs des Forces canadiennes [12] Afin de mieux cerner les questions en litige, une bonne compréhension du processus de règlement des griefs des Forces canadiennes s’impose. On retrouve ci-dessous les extraits pertinents au cas en l’espèce du texte de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 (la Loi) et de celui des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, volume 1, chapitre 7 (ORFC), ainsi qu’un exposé sommaire sur le fonctionnement de ce processus. J’ai reproduit en annexe, pour assurer une meilleure compréhension des présents motifs, le Manuel des griefs et le Manuel du Plaignant et de l’Officier Désigné, deux guides émis par le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes pour assister les intervenants impliqués dans le processus de règlement des griefs. (a) Loi sur la défense nationale (i) Le dépôt des griefs 29. (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi. (2) Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief : a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale; b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi; c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil. (3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil. (4) Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant. (5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant. 29. (1) An officer or non-commissioned member who has been aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Canadian Forces for which no other process for redress is provided under this Act is entitled to submit a grievance. (2) There is no right to grieve in respect of (a) a decision of a court martial or the Court Martial Appeal Court; (b) a decision of a board, commission, court or tribunal established other than under this Act; or (c) a matter or case prescribed by the Governor in Council in regulations. (3) A grievance must be submitted in the manner and in accordance with the conditions prescribed in regulations made by the Governor in Council. (4) An officer or non-commissioned member may not be penalized for exercising the right to submit a grievance. (5) Notwithstanding subsection (4), any error discovered as a result of an investigation of a grievance may be corrected, even if correction of the error would have an adverse effect on the officer or non-commissioned member. 29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. 29.11 The Chief of the Defence Staff is the final authority in the grievance process. 29.12 (1) Avant d’étudier un grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief devant le Comité. (2) Le cas échéant, il lui transmet copie : a) des argumentations écrites présentées par l’officier ou le militaire du rang à chacune des autorités ayant eu à connaître du grief; b) des décisions rendues par chacune d’entre elles; c) des renseignements pertinents placés sous la responsabilité des Forces canadiennes. 29.12 (1) The Chief of the Defence Staff shall refer every grievance that is of a type prescribed in regulations made by the Governor in Council to the Grievance Board for its findings and recommendations before the Chief of the Defence Staff considers and determines the grievance. The Chief of the Defence Staff may refer any other grievance to the Grievance Board. (2) When referring a grievance to the Grievance Board, the Chief of the Defence Staff shall provide the Grievance Board with a copy of (a) the written submissions made to each authority in the grievance process by the officer or non-commissioned member presenting the grievance; (b) the decision made by each authority in respect of the grievance; and (c) any other information under the control of the Canadian Forces that is relevant to the grievance. 29.13 (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs. (2) S’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision. 29.13 (1) The Chief of the Defence Staff is not bound by any finding or recommendation of the Grievance Board. (2) If the Chief of the Defence Staff does not act on a finding or recommendation of the Grievance Board, the Chief of the Defence Staff shall include the reasons for not having done so in the decision respecting the disposition of the grievance. 29.14 Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article. 29.14 The Chief of the Defence Staff may delegate to any officer any of the Chief of the Defence Staff’s powers, duties or functions as final authority in the grievance process, except (a) the duty to act as final authority in respect of a grievance that must be referred to the Grievance Board; and (b) the power to delegate under this section. (ii) Décision finale 29.15 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice. 29.15 A decision of a final authority in the grievance process is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court. (iii) Le Comité des griefs 29.16 (1) Est constitué le Comité des griefs des Forces canadiennes, composé d’un président, d’au moins deux vice-présidents et des autres membres nécessaires à l’exercice de ses fonctions, tous nommés par le gouverneur en conseil. 29.16 (1) There is established a board, called the Canadian Forces Grievance Board, consisting of a Chairperson, at least two Vice-Chairpersons and any other members appointed by the Governor in Council that are required to allow it to perform its functions. 29.2 (1) Le Comité des griefs examine les griefs dont il est saisi et transmet, par écrit, ses conclusions et recommandations au chef d’état-major de la défense et au plaignant. (2) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme. 29.2 (1) The Grievance Board shall review every grievance referred to it by the Chief of the Defence Staff and provide its findings and recommendations in writing to the Chief of the Defence Staff and the officer or non-commissioned member who submitted the grievance. (2) The Grievance Board shall deal with all matters before it as informally and expeditiously as the circumstances and the considerations of fairness permit. 29.21 Le Comité des griefs dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs suivants : a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu’il estime nécessaires à une enquête et étude complètes; b) faire prêter serment; c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu’il estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal. 29.21 The Grievance Board has, in relation to the review of a grievance referred to it, the power (a) to summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any documents and things under their control that it considers necessary to the full investigation and consideration of matters before it; (b) to administer oaths; and (c) to receive and accept any evidence and information that it sees fit, whether admissible in a court of law or not. 29.23 (1) Tout témoin est tenu de répondre aux questions sur le grief lorsque le Comité des griefs l’exige et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine. (2) Les déclarations ainsi faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses. 29.23 (1) No witness shall be excused from answering any question relating to a grievance before the Grievance Board when required to do so by the Grievance Board on the ground that the answer to the question may tend to criminate the witness or subject the witness to any proceeding or penalty. (2) No answer given or statement made by a witness in response to a question described in subsection (1) may be used or receivable against the witness in any disciplinary, criminal, administrative or civil proceeding, other than a hearing or proceeding in respect of an allegation that the witness gave the answer or made the statement knowing it to be false. 29.24 Lorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l’officier qui l’assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l’appréciation du Comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le Comité. 29.24 Travel and living expenses incurred in appearing before the Grievance Board shall, in the discretion of the Grievance Board, be paid, in accordance with applicable Treasury Board directives, to the officer or non-commissioned member whose grievance is being heard, and to that person’s assisting officer or counsel, if the Grievance Board holds a hearing at a place in Canada that is not their ordinary place of residence. 29.26 (1) Le président peut établir des règles pour régir : a) la procédure d’examen des griefs par le Comité des griefs, notamment quant à la tenue d’enquêtes et d’audiences; b) la répartition des affaires et du travail entre les membres du Comité; c) la conduite des travaux du Comité et de son administration. (2) Sauf instruction contraire du président, eu égard à l’intérêt des personnes prenant part à l’audience et à celui du public, les audiences du Comité se tiennent, en tout ou en partie, à huis clos. 29.26 (1) The Chairperson may make rules respecting (a) the manner of dealing with grievances referred to the Grievance Board, including the conduct of investigations and hearings by the Grievance Board; (b) the apportionment of the work of the Grievance Board among its members and the assignment of members to review grievances; and (c) the performance of the duties and functions of the Grievance Board. (2) A hearing of the Grievance Board is to be held in private, unless the Chairperson, having regard to the interests of the persons participating in the hearing and the interest of the public, directs that the hearing or any part of it be held in public. 29.28 (1) Le président du Comité des griefs présente au ministre, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité du Comité pour l’année civile précédente, assorti éventuellement de ses recommandations. (2) Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. 29.28 (1) The Chairperson shall, within three months after the end of each year, submit to the Minister a report of the activities of the Grievance Board during that year and its recommendations, if any. (2) The Minister shall have a copy of the report laid before each House of Parliament on any of the first fifteen days on which that House is sitting after the Minister receives it. (b) Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (volume I –Administration, chapitre 7) (i) Délai 7.02 – DÉLAI (1) Tour grief doit être déposé dans les six mois qui suivent la date à laquelle le militaire a pris ou devrait avoir raisonnablement pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief. (2) Le militaire qui dépose son grief après l’expiration de ce délai doit soumettre par écrit les raisons du retard. (3) L’autorité initiale peur connaître du grief déposé en retard si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Elle doit toutefois motiver par écrit son refus au militaire. 7.02 – TIME LIMIT (1) A grievance must be submitted within six months after the day that the member knew or ought reasonably to have known of the decision, act or omission in respect of which the grievance is submitted. (2) A member who submits a grievance after the expiration of the period referred to in paragraph (1) must submit reasons for the delay. (3) An initial authority may consider a grievance that is submitted after the expiration of the period if the initial authority is satisfied that to do so would be in the interests of justice. An initial authority who is not satisfied shall provide reasons in writing to the member. (ii) Dépôt d’un grief au commandant (autorité initiale) 7.04 – DÉPÔT D’UN GRIEF AU COMMANDANT (1) Le grief est fait par écrit et signé par le plaignant, puis déposé devant le commandant de celui-ci. (2) Le grief renferme les éléments suivants : a) une description sommaire de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief, y compris tous les faits qui sont connus du plaignant; b) une demande en vue d’obtenir une décision et le redressement désiré; c) si une personne peut établir le bien-fondé du grief, une déclaration écrite de celle-ci; d) une copie de tout document pertinent qui est en la possession du plaignant. 7.04 – SUBMISSION TO COMMANDING OFFICER (1) A grievance must be in writing, signed by the grievor and submitted to the grievor’s commanding officer. (2) A grievance must include: (a) a brief description of the decision, act or omission that is the subject of the grievance, including any facts known to the grievor; (b) a request for determination and the redress sought; (c) if a person can substantiate the grievance, a statement in writing from that person; and (d) a copy of any relevant document in the possession of the grievor. 7.05 – OBLIGATIONS DU COMMANDANT (1) Le commandant qui est saisi d’un grief l’examine et décide s’il peut, à l’égard de celui-ci, agir à titre d’autorité initiale. (2) S’il ne peut agir à titre d’autorité initiale, le commandant doit : a) transmettre le grief à l’autorité initiale dans les 10 jours suivant la réception de celui-ci; b) transmettre à l’autorité initiale tout renseignement supplémentaire que le commandant estime pertinent au grief; c) aviser le plaignant des mesures prises et, le cas échéant, lui fournir une copie de tout renseignement supplémentaire transmis à l’autorité initiale. 7.05 – DUTIES OF COMMANDING OFFICER (1) A commanding officer to whom a grievance is submitted shall examine the grievance and determine whether the commanding officer is able to act as the initial authority in respect of the grievance. (2) If the commanding officer is not able to act as the initial authority, the commanding officer shall: (a) forward the grievance within 10 days of receipt to the initial authority; (b) forward any additional information to the initial authority that the commanding officer considers relevant to the grievance; and (c) inform the grievor of the action taken and, where applicable, provide the grievor with a copy of any additional information forwarded to the initial authority. 7.06 – QUI PEUT AGIR À TITRE D’AUTORITÉ INITIALE EN MATIÈRE DE GRIEFS (1) Sous réserve de l’alinéa (2), à titre d’autorité initiale peut examiner et décider du bien-fondé d’un grief : a) le commandant du plaignant, s’il peut accorder le redressement demandé; b) le commandant ou l’officier titulaire d’un poste de directeur général ou d’un poste supérieur à celui-ci au quartier général de la Défense nationale qui est chargé de décider des questions faisant l’objet du grief. 7.06 – WHO MAY ACT AS INITIAL GRIEVANCE AUTHORITY (1) Subject to paragraph (2), the initial authority who may consider and determine a grievance is: (a) the commanding officer of the grievor if the commanding officer can grant the redress sought; or (b) the commander, or officer holding the appointment of Director General or above at National Defence Headquarters, who is responsible to deal with the matter that is the subject of the grievance. 7.07 – OBLIGATIONS DE L’AUTORITÉ INITIALE EN MATIÈRE DE GRIEFS (1) Dans les 60 jours suivant la réception d’un grief, l’autorité initiale doit : a) étudier et décider du bien-fondé du grief; b) informer le plaignant par écrit, par l’intermédiaire de son commandant dans le cas où ce dernier n’est pas l’autorité initiale : (i) de la décision et des motifs à l’appui; (ii) le cas échéant, du droit du plaignant de déposer son grief devant le chef d’état-major de la défense; c) renvoyer tout document ou pièce déposé par le plaignant, si une demande est faite à cet égard; d) conserver le dossier du grief, notamment la décision et les mesures prises. (2) Si une autorité initiale – autre que le chef d’état-major de la défense – ne prend pas de décision à l’égard du grief dans le délai prévu à l’alinéa (1), le plaignant peut demander à l’autorité initiale de renvoyer le grief devant le chef d’état-major de la défense pour qu’il l’étudie et en décide. (3) Le délai prévu à l’alinéa (1) ne s’applique pas dans le cas où le chef d’état-major de la défense est l’autorité initiale. 7.07 – DUTIES OF INITIAL GRIEVANCE AUTHORITY (1) Upon receipt of a grievance the initial authority shall, within 60 days: (a) consider and determine the grievance; (b) advise the grievor in writing, through the commanding officer if the initial authority is not the commanding officer, of: (i) the determination and the reasons for it; and (ii) where applicable, the grievor’s entitlement to submit the grievance to the Chief of the Defence Staff; (c) return any documents or things submitted by the grievor if requested to do so; and (d) maintain a record of the grievance, including the determination made and any action taken. (2) Where an initial authority other than the Chief of the Defence Staff does not determine a grievance within the period required under paragraph (1), the grievor may request that the initial authority submit the grievance to the Chief of the Defence Staff for consideration and determination. (3) Where the Chief of the Defence Staff is the initial authority, the time limit under paragraph (1) does not apply. (iii) Dépôt d’un grief devant le CEMD (autorité finale) 7.10 – DÉPÔT DU GRIEF DEVANT LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE (1) Si un militaire qui a déposé un grief aux termes de l’article 7.01 (Droit de déposer des griefs) est d’avis que la décision de l’autorité initiale ne lui accorde pas le redressement qui semble justifié, il peut porter son grief devant le chef d’état-major de la défense pour qu’il l’étudie et en décide. (2) Le grief est fait par écrit et signé par le plaignant, puis déposé devant le chef d’état-major de la défense dans les 90 jours qui suivent la réception de la décision de l’autorité initiale. (3) Le militaire qui dépose son grief après l’expiration de ce délai doit soumettre par écrit les raisons du retard. (4) Le chef d’état-major de la défense ou l’officier ayant le pouvoir de décision définitive peut connaître d’un grief déposé en retard s’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Il doit toutefois motiver par écrit son refus au militaire. 7.10 – SUBMISSION TO CHIEF OF THE DEFENCE STAFF (1) Where a member has submitted a grievance under article 7.01 (Right t
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196