Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-10 Référence neutre 2005 CF 218 Numéro de dossier IMM-2750-04 Contenu de la décision Date : 20050210 Dossier : IMM-2750-04 Référence : 2005 CF 218 Toronto (Ontario), le 10 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : NICOLE JOSETTE WRIGHT demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, il s'agit d'une citoyenne d'Antigua qui prétend craindre avec raison d'être persécutée en raison de son sexe; en effet, son beau-père lui aurait fait subir des sévices sexuels à l'époque où elle vivait dans ce pays. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a convenu que la demanderesse avait bien prouvé qu'elle avait subi les sévices allégués, mais elle a aussi conclu que, si elle rentrait à Antigua, l'État lui accorderait sa protection. [2] Dans sa décision, la SPR a formulé la conclusion de fait suivante au sujet de la crainte de la demanderesse : Le tribunal est d'avis qu'il ne dispose d'aucune preuve crédible et digne de confiance lui permettant de déterminer que le beau-père, Carl Chris, souhaiterait actuellement persécuter la demandeure d'asile. (Décision du tribunal, à la page 2) [3] Le dossier du tribunal contient des éléments de preuve convaincants montrant que le beau-père de la demanderesse a proféré des menaces : à l'heure actuelle, …
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Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-10 Référence neutre 2005 CF 218 Numéro de dossier IMM-2750-04 Contenu de la décision Date : 20050210 Dossier : IMM-2750-04 Référence : 2005 CF 218 Toronto (Ontario), le 10 février 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : NICOLE JOSETTE WRIGHT demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, il s'agit d'une citoyenne d'Antigua qui prétend craindre avec raison d'être persécutée en raison de son sexe; en effet, son beau-père lui aurait fait subir des sévices sexuels à l'époque où elle vivait dans ce pays. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a convenu que la demanderesse avait bien prouvé qu'elle avait subi les sévices allégués, mais elle a aussi conclu que, si elle rentrait à Antigua, l'État lui accorderait sa protection. [2] Dans sa décision, la SPR a formulé la conclusion de fait suivante au sujet de la crainte de la demanderesse : Le tribunal est d'avis qu'il ne dispose d'aucune preuve crédible et digne de confiance lui permettant de déterminer que le beau-père, Carl Chris, souhaiterait actuellement persécuter la demandeure d'asile. (Décision du tribunal, à la page 2) [3] Le dossier du tribunal contient des éléments de preuve convaincants montrant que le beau-père de la demanderesse a proféré des menaces : à l'heure actuelle, il recherche la demanderesse et sa mère et, s'il les retrouve, il les tuera (dossier du tribunal, à la page 111). Vu la preuve au dossier, l'avocat du défendeur convient que la conclusion de fait de la SPR laisse à désirer. Cependant, il soutient que la décision de la SPR ne doit pas être annulée puisqu'il a été établi que la demanderesse obtiendrait la protection de l'État si elle rentrait à Antigua. [4] Je suis d'avis que la conclusion de fait erronée de la SPR est au coeur de la demande d'asile de la demanderesse; il est donc impossible de conclure que la demanderesse obtiendrait la protection de l'État sans prendre en compte la nature et l'intensité du risque auquel elle serait exposée si elle devait rentrer à Antigua. Pour ce motif, je conclus que, en l'espèce, la décision juste et indiquée est l'annulation de la décision de la SPR et le renvoi de l'affaire pour réexamen, mais uniquement en fonction du dossier actuel, et uniquement relativement à certaines questions. ORDONNANCE Par conséquent, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire pour réexamen devant un tribunal différemment constitué. Le tribunal réexaminera l'affaire selon les modalités suivantes : 1. Il réexaminera l'affaire en se fondant uniquement sur le dossier actuel, et en tenant pour acquis que la déposition de la demanderesse faite au cours de la première audience devant la SPR est crédible et digne de foi; 2. Il statuera comme il se doit sur l'éventualité de la persécution aux termes de l'article 96 de la LIPR, et sur le risque aux termes de l'article 97; 3. Il statuera sur la question de la protection de l'État en se fondant sur les conclusions tirées relativement aux articles 96 et 97; 4. Il statuera sur la question de l'application de l'article 108 de la LIPR. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER IMM-2750-04 INTITULÉ : NICOLE JOSETTE WRIGHT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 FÉVRIER 2005 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 10 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Ali Amini POUR LA DEMANDERESSE Sharon Stewart-Guthrie POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ali Amini Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158