Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Arredondo
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Arredondo Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-27 Référence neutre 2012 CF 1019 Numéro de dossier T-1965-11 Contenu de la décision Date : 20120827 Dossier : T-1965-11 Référence : 2012 CF 1019 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Calgary (Alberta), le 27 août 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et ALEJANDRO ARREDONDO défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La conclusion relative à l’insuffisance des motifs constitue une raison suffisante pour faire droit à un appel. [2] Le juge de la citoyenneté n’a pas examiné les exigences en matière de résidence qui doivent être respectées pour obtenir la citoyenneté, et le juge de première instance n’a même pas expliqué brièvement en quoi consistent ces exigences fondamentales. [3] Les trois motifs donnés dans la décision sont tout à fait insuffisants et dénués de pertinence dans le cadre d’une demande de citoyenneté fondée sur les exigences en matière de résidence. De plus, ils sont inintelligibles puisqu’il est impossible de cerner le raisonnement inhérent du juge de la citoyenneté. [4] En conséquence, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un juge de la citoyenneté différent pour nouvel examen. Il s’agit de faire en sorte que les trois exigences du critère relatif à la résidence soient, à tout le moins, prises en compte (alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenn…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Arredondo Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-27 Référence neutre 2012 CF 1019 Numéro de dossier T-1965-11 Contenu de la décision Date : 20120827 Dossier : T-1965-11 Référence : 2012 CF 1019 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Calgary (Alberta), le 27 août 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et ALEJANDRO ARREDONDO défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La conclusion relative à l’insuffisance des motifs constitue une raison suffisante pour faire droit à un appel. [2] Le juge de la citoyenneté n’a pas examiné les exigences en matière de résidence qui doivent être respectées pour obtenir la citoyenneté, et le juge de première instance n’a même pas expliqué brièvement en quoi consistent ces exigences fondamentales. [3] Les trois motifs donnés dans la décision sont tout à fait insuffisants et dénués de pertinence dans le cadre d’une demande de citoyenneté fondée sur les exigences en matière de résidence. De plus, ils sont inintelligibles puisqu’il est impossible de cerner le raisonnement inhérent du juge de la citoyenneté. [4] En conséquence, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un juge de la citoyenneté différent pour nouvel examen. Il s’agit de faire en sorte que les trois exigences du critère relatif à la résidence soient, à tout le moins, prises en compte (alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c H‑6). [5] On ne peut permettre que soit confirmée une décision prise sans une analyse appropriée et, par conséquent, sans un examen suffisant des dispositions législatives applicables. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un juge de la citoyenneté différent pour nouvel examen. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1965-11 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ALEJANDRO ARREDONDO REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 27 AOÛT 2012, EN PROVENANCE DE CALGARY (ALBERTA) ET D’EDMONTON (ALBERTA) Motifs de l’ordonnance ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 27 août 2012 OBSERVATIONS DE VIVE VOIX ET ÉCRITES : Rick Garvin POUR LE DEMANDEUR La partie ne s’est pas présentée POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Edmonton, Alberta POUR LE DEMANDEUR La partie ne s’est pas présentée POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158