Emu Polishes Inc. c. Spenco Medical Corp.
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Emu Polishes Inc. c. Spenco Medical Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-04-12 Référence neutre 2005 CAF 130 Numéro de dossier A-378-04 Contenu de la décision Date : 20050412 Dossier : A-378-04 Référence : 2005 CAF 130 CORAM: LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : EMU POLISHES INC. appelante et SPENCO MEDICAL CORPORATION intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 12 avril 2005 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 12 avril 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20050412 Dossier : A-378-04 Référence : 2005 CAF 130 CORAM: LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : EMU POLISHES INC. appelante et SPENCO MEDICAL CORPORATION intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 12 avril 2005) LE JUGE NOËL [1] À notre avis, le juge Kelen, après avoir cerné deux véritables questions litigieuses, n'était pas tenu d'en disposer à moins de parvenir « à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires » pour le faire (paragraphe 216(3) des Règles des Cours fédérales). Après avoir examiné la preuve, le juge Kelen a conclu qu'il ne se trouvait pas en position d'en disposer et l'appelante a été incapable de démontrer qu'il avait commis de ce fait une erreur donnant lieu à la révision. [2] Le paragraphe 216(3) des Règles ne limite pas le genre de questions de preuve qui permet à un juge de refuser de rendre un jugement sommaire, une fois qu'une véritable …
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Emu Polishes Inc. c. Spenco Medical Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-04-12 Référence neutre 2005 CAF 130 Numéro de dossier A-378-04 Contenu de la décision Date : 20050412 Dossier : A-378-04 Référence : 2005 CAF 130 CORAM: LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : EMU POLISHES INC. appelante et SPENCO MEDICAL CORPORATION intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 12 avril 2005 Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 12 avril 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20050412 Dossier : A-378-04 Référence : 2005 CAF 130 CORAM: LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : EMU POLISHES INC. appelante et SPENCO MEDICAL CORPORATION intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendu à l'audience à Ottawa (Ontario) le 12 avril 2005) LE JUGE NOËL [1] À notre avis, le juge Kelen, après avoir cerné deux véritables questions litigieuses, n'était pas tenu d'en disposer à moins de parvenir « à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires » pour le faire (paragraphe 216(3) des Règles des Cours fédérales). Après avoir examiné la preuve, le juge Kelen a conclu qu'il ne se trouvait pas en position d'en disposer et l'appelante a été incapable de démontrer qu'il avait commis de ce fait une erreur donnant lieu à la révision. [2] Le paragraphe 216(3) des Règles ne limite pas le genre de questions de preuve qui permet à un juge de refuser de rendre un jugement sommaire, une fois qu'une véritable question litigieuse a été posée. En l'espèce, le juge Kellen était d'avis que les affidavits soulevaient des problèmes de crédibilité exigeant une appréciation, une conclusion possible vu la preuve que l'appelante nous a soumise. Cela suffisait pour justifier l'exercice par le juge Kelen de son pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre un jugement sommaire. [3] L'appel est rejeté avec dépens quelle que soit l'issue de la cause. « Marc Noël » J.C.A. Traduction certifié conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-378-04 INTITULÉ : EMU POLISHES INC. c. SPENCO MEDICAL CORPORATION APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE KELEN EN DATE DU 6 JUILLET 2004, DOSSIER NO. T-1021-03 LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : 12 avril 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE RENDU À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : Brian Crane, c.r. POUR L'APPELANTE Bayo Odutola Sylvie-Émanuelle Bourbonnais Scott Miller POUR L'INTIMÉE Sharon Griffin AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Odutola Professional Corporation POUR L'APPELANTE Ottawa (Ontario) Marusyk, Miller & Swain LLP POUR L'INTIMÉE Ottawa (Ontario)
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2024 CAF 196