Antonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Antonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-05 Référence neutre 2003 CFPI 275 Numéro de dossier IMM-1192-02 Contenu de la décision Date : 20030305 Dossier : IMM-1192-02 Référence neutre : 2003 CFPI 275 Toronto (Ontario), le mercredi 5 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : LEONID ANTONOV et ANDREY ANTONOV demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent de révision des revendications refusées (ARRR) a décidé, le 7 février 2002, que les demandeurs ne possédaient pas les qualités requises pour être considérés comme des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). [2] Le demandeurs, des jumeaux, sont des citoyens du Tadjikistan. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leur origine ethnique et de leur religion : ils sont d'origine russe et de confession chrétienne orthodoxe. Ils affirment avoir été battus et harcelés par des Tadjiks musulmans et avoir subi des pressions pour se convertir à l'Islam. [3] Les demandeurs craignent, s'ils retournent dans leur pays, d'être agressés, enlevés, assassinés ou autrement maltraités par les forces de l'opposition dirigées par des Tadjiks musulmans. Ils affirment que les policiers ne veulent ni ne peuvent protéger la communauté russe…
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Antonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-05 Référence neutre 2003 CFPI 275 Numéro de dossier IMM-1192-02 Contenu de la décision Date : 20030305 Dossier : IMM-1192-02 Référence neutre : 2003 CFPI 275 Toronto (Ontario), le mercredi 5 mars 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : LEONID ANTONOV et ANDREY ANTONOV demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent de révision des revendications refusées (ARRR) a décidé, le 7 février 2002, que les demandeurs ne possédaient pas les qualités requises pour être considérés comme des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). [2] Le demandeurs, des jumeaux, sont des citoyens du Tadjikistan. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leur origine ethnique et de leur religion : ils sont d'origine russe et de confession chrétienne orthodoxe. Ils affirment avoir été battus et harcelés par des Tadjiks musulmans et avoir subi des pressions pour se convertir à l'Islam. [3] Les demandeurs craignent, s'ils retournent dans leur pays, d'être agressés, enlevés, assassinés ou autrement maltraités par les forces de l'opposition dirigées par des Tadjiks musulmans. Ils affirment que les policiers ne veulent ni ne peuvent protéger la communauté russe du Tadjikistan contre ces éléments. [4] Les revendications du statut de réfugié des demandeurs ont été rejetées le 31 décembre 1998 et leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, le 3 mai 1999. Selon l'ARRR, les demandeurs ne courraient aucun risque en raison de leur origine ou de leur religion. Il a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] - Les demandeurs n'ont pas fourni suffisamment d'éléments de preuve objectifs indiquant qu'ils ne seraient pas protégés adéquatement par les autorités au besoin - selon la preuve documentaire, des fonctionnaires locaux, des gens d'affaires et des professionnels de nationalité à la fois russe et tadjike sont pris pour cibles pour diverses raisons politiques, économiques et ethniques. - Je ne crois pas que les demandeurs, qui ne sont ni politisés ni connus, soient pris pour cibles du seul fait de leur origine ethnique ou de leur religion, même s'ils peuvent ne pas se sentir en sécurité dans une société où la plupart des habitants ne sont pas d'origine russe ou slave. - Après avoir analysé minutieusement l'ensemble de la preuve qui m'a été présentée, je conclus que la vie des demandeurs, s'ils retournaient au Tadjikistan, ne serait pas mise en péril par des sanctions extrêmes ou des traitements inhumains. (Dossier de demande des demandeurs, aux p. 8 et 9) [Non souligné dans l'original] [5] Après avoir examiné attentivement le dossier du tribunal, j'estime que la conclusion tirée par l'ARRR quant au _ profil _ des demandeurs n'est pas étayée par la preuve. Celle-ci indique que les personnes ayant les profils décrits dans la décision contestée en l'espèce sont persécutées du fait de leur origine ethnique; il y a aussi cependant une preuve abondante démontrant que des personnes d'origine russe qui ne font pas partie des catégories mentionnées sont également persécutées. [6] Étant donné que la conclusion relative au _ profil _ est un élément crucial de la décision faisant l'objet du présent contrôle et que je suis d'avis que cette conclusion n'est pas étayée par la preuve prise dans son ensemble, je conclus que la décision portant sur le risque est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE Par conséquent, la décision rendue par l'ARRR est annulée et l'affaire est renvoyée pour un nouvel examen, conformément à l'article 199 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. _ Douglas R. Campbell _ Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1192-02 INTITULÉ : LEONID ANTONOV et ANDREY ANTONOV demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 4 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Campbell DATE DES MOTIFS : Le mercredi 5 mars 2003 COMPARUTIONS : Arthur Yallen POUR LES DEMANDEURS Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Yallen & Associates POUR LES DEMANDEURS 204, rue Saint-George, 3e étage Toronto (Ontario) M5R 2N5 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030305 Dossier : IMM-1192-02 ENTRE : LEONID ANTONOV et ANDREY ANTONOV demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158