Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada
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Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-15 Référence neutre 2012 CF 213 Numéro de dossier T-2049-09 Contenu de la décision Date : 20120216 Dossier : T‑2049‑09 Référence : 2012 CF 213 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 février 2012 En présence de M. le juge Lemieux ENTRE : IRENE J. Bremsak demanderesse et INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Irene Bremsak (la demanderesse), une fonctionnaire fédérale, qui se représente elle‑même dans la présente instance, et dont le statut de membre de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut ou l’IPFP) a été suspendu, sollicite de notre Cour un jugement déclarant l’Institut coupable d’outrage au tribunal pour défaut d’exécuter une ordonnance datée du 26 août 2009 (l’ordonnance de la Commission ou l’ordonnance de réintégration), dont la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a, par une décision rendue le 4 décembre 2009, autorisé le dépôt à la Cour fédérale en vue de son exécution forcée, conformément à l’article 424 des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) (les Règles). Le dépôt a eu lieu le 8 décembre 2009. [2] L’élément central de l’ordonnance de la Commission est la réintégration de la demanderesse dans son statut de dirigeante élue de l’unité de négociation…
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Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-15 Référence neutre 2012 CF 213 Numéro de dossier T-2049-09 Contenu de la décision Date : 20120216 Dossier : T‑2049‑09 Référence : 2012 CF 213 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 février 2012 En présence de M. le juge Lemieux ENTRE : IRENE J. Bremsak demanderesse et INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Irene Bremsak (la demanderesse), une fonctionnaire fédérale, qui se représente elle‑même dans la présente instance, et dont le statut de membre de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut ou l’IPFP) a été suspendu, sollicite de notre Cour un jugement déclarant l’Institut coupable d’outrage au tribunal pour défaut d’exécuter une ordonnance datée du 26 août 2009 (l’ordonnance de la Commission ou l’ordonnance de réintégration), dont la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a, par une décision rendue le 4 décembre 2009, autorisé le dépôt à la Cour fédérale en vue de son exécution forcée, conformément à l’article 424 des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) (les Règles). Le dépôt a eu lieu le 8 décembre 2009. [2] L’élément central de l’ordonnance de la Commission est la réintégration de la demanderesse dans son statut de dirigeante élue de l’unité de négociation, ainsi que sa réintégration dans tous les postes auxquels elle avait été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts et des règlements administratifs de l’agent négociateur. En voici le texte : [145] L’agent négociateur doit rétablir la plaignante dans son rôle de dirigeante élue de l’unité de négociation et aviser ses membres et ses dirigeants, de la manière décrite au paragraphe 131 de la présente décision, que la plaignante a été réintégrée dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts [et des règlements administratifs] de l’agent négociateur. [Non souligné dans l’original.] [3] Irene Bremsak n’a jamais été réintégrée dans aucun des postes auxquels elle avait été élue ou nommée et tous les mandats en question ont depuis expiré et avaient déjà expiré au moment de l’audience pour outrage qui s’est déroulée devant notre Cour. [4] L’Institut affirme qu’il a bien agi en ne réintégrant pas Mme Bremsak dans ses fonctions étant donné que l’obligation qui lui était faite de la réintégrer était, de par les termes mêmes de l’ordonnance de la Commission, assujettie à l’application régulière des statuts et des règlements administratifs de cet organisme, qui prévoient que, pour être titulaire d’un poste au sein de l’Institut, il faut en être membre en règle. [5] Irene Bremsak ne satisfaisait plus à la condition l’obligeant à être membre en règle de l’Institut, et ce, depuis le 15 octobre 2009, date à laquelle elle a été suspendue pour une période de cinq ans par le comité exécutif étant donné que les deux plaintes de harcèlement qui avaient été portées contre elle ou contre son mari (qui l’a représentée dans la présente affaire) par des membres de l’Institut avaient été jugées fondées à la suite d’une enquête menée par un enquêteur externe nommé par l’Institut. [6] Irene Bremsak a contesté cette décision. Elle ne s’est pas prévalue des voies d’appel dont elle disposait au sein de l’Institut. Elle a plutôt déposé deux plaintes devant la Commission, qui n’a pas encore tranché l’affaire. [7] Notre Cour a toujours été préoccupée par le fait qu’elle était appelée à statuer sur le moyen de défense invoqué par l’Institut alors que la Commission était appelée à se prononcer sur le bien‑fondé de ce moyen de défense. Après réflexion, notre Cour a décidé d’attendre, avant de rendre son jugement, que la Commission se soit prononcée sur le bien‑fondé de la décision du comité exécutif de suspendre sans délai le statut de membre de la demanderesse. Mme Bremsak a interjeté appel de ma décision à la Cour d’appel fédérale avec l’appui de l’avocat de l’Institut. La Cour d’appel fédérale a statué que j’avais commis une erreur en reportant à plus tard le prononcé de mon jugement (Bremsak c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2011 CAF 258). II. Genèse de l’instance a) Faits à l’origine du litige [8] Tous les faits pertinents en l’espèce gravitent autour de la décision du 26 août 2009 de la Commission (la décision concernant la réintégration). Mme Bremsak avait contesté avec succès la nouvelle politique adoptée par le conseil d’administration de l’Institut le 19 mars 2008 (la politique). [9] La politique en question prévoyait que le membre de l’Institut qui saisissait un organisme extérieur, comme la Commission, d’une demande ou d’une plainte portant sur une question interne était suspendu automatiquement de façon temporaire de tout poste qu’il occupait au sein de l’Institut. [10] La demanderesse avait effectivement saisi la Commission d’une plainte le 16 novembre 2007. L’Institut a appliqué sa politique à l’appelante, de sorte, qu’à compter du 7 avril 2008, la demanderesse a été suspendue des quatre postes auxquels elle avait été élue et qu’elle occupait au sein de l’Institut, dont celui de présidente du chapitre de la région métropolitaine de Vancouver, et du poste de déléguée syndicale auquel elle avait été nommée. [11] Le 7 juillet 2008, Mme Bremsak a saisi la Commission d’une plainte dans laquelle elle soutenait que la suspension dont elle avait fait l’objet en vertu de la politique contrevenait au sous‑alinéa 188e)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LC 2003, c 22, art 2) (la Loi). Le 26 août 2009, la Commission a fait droit à sa plainte et a rendu l’ordonnance réparatrice suivante : [140] L’objection préliminaire de l’agent négociateur à propos de la compétence de la Commission pour se pencher sur la conduite des affaires internes de l’agent négociateur est rejetée. [141] La plainte du 16 novembre 2007 est rejetée. [142] La plainte du 11 avril 2008 est accueillie. [143] L’agent négociateur doit annuler l’application de sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » à la plaignante. [144] L’agent négociateur doit modifier sa « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » pour la rendre conforme à la Loi. [145] L’agent négociateur doit rétablir la plaignante dans son rôle de dirigeante élue de l’unité de négociation et aviser ses membres et ses dirigeants, de la manière décrite au paragraphe 131 de la présente décision, que la plaignante a été réintégrée dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts [et des règlements administratifs] de l’agent négociateur. [Non souligné dans l’original.] [12] Aux paragraphes 130, 131 et 132 de sa décision, le commissaire Stevens exprime son opinion au sujet du préjudice subi par la demanderesse et explique les motifs de son ordonnance. Je reproduis ces paragraphes : Je conviens avec la plaignante que l’agent négociateur a contrevenu au sous‑alinéa 188e)(ii) de la Loi en lui appliquant la politique [de l’Institut] en litige et en la suspendant des postes auxquels elle avait été élue. J’enjoins donc à l’agent négociateur d’annuler l’application de la politique à la plaignante. J’ai conclu ci‑dessus que la politique visait, à juste titre, à protéger les intérêts légitimes et importants de l’agent négociateur. C’est pourquoi je ne peux conclure que la politique est totalement contraire à la Loi. J’ai également conclu que la politique avait une trop grande portée, comme en témoigne son application à la plaignante dans ce cas‑ci. La Commission est d’ailleurs arrivée à la même conclusion dans Veillette 2; j’adopte également la conclusion contenue dans cette décision et selon laquelle l’agent négociateur doit modifier sa politique pour la rendre conforme à la Loi. Pour finir, j’estime que le préjudice, dans ce cas‑ci, ne peut avoir été causé que par la suspension qui a été imposée à la plaignante et que, dans la mesure du possible, la réparation accordée doit avoir pour but de corriger ce préjudice et de rétablir la plaignante dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant d’être suspendue des postes auxquels elle avait été élue. J’enjoins donc à l’agent négociateur d’annuler les suspensions imposées à la plaignante. J’accorde également une grande importance au fait que les membres et les dirigeants de l’agent négociateur ont été informés de la suspension de la plaignante et je conclus qu’il convient d’exiger qu’ils soient avisés de l’annulation de la suspension. À la différence du commissaire qui a instruit l’affaire Veillette 2, j’estime que j’ai le pouvoir d’intervenir dans la conduite des affaires internes de l’agent négociateur pour façonner une réparation relativement aux mesures visées au sous‑alinéa 188e)(ii) de la Loi, notamment les sanctions imposées par l’agent négociateur parce qu’une personne a présenté une demande à la Commission. Dans ce cas‑ci, il s’agissait d’une suspension. L’ordonnance n’a pas pour but de contourner l’application régulière des statuts [et règlements administratifs] de l’agent négociateur régissant la durée habituelle du mandat des membres élus et nommés. Pour ces motifs, j’estime indiqué dans les circonstances d’enjoindre à l’agent négociateur de publier le communiqué suivant, à un endroit bien visible, dans le prochain numéro d’une de ses publications périodiques et significatives destinées aux membres (le communiqué pourrait être affiché sur le site Web) : [traduction] Communiqué à l’intention des membres et dirigeants de l’Institut Le 9 avril 2008, Mme Irene Bremsak a été suspendue temporairement de ses fonctions à titre de membre particulière, sous‑groupe SP de Vancouver, de présidente, chapitre de Vancouver; de membre particulière, Exécutif régional de la C.‑B et du Yukon; et de coordonnatrice d’un sous‑groupe, Exécutif du groupe SP. Cette suspension lui a été imposée aux termes de la « Politique relative aux membres et aux plaintes à des organismes extérieurs » de l’Institut après qu’elle eut déposé une plainte devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique. La Commission des relations de travail dans la fonction publique a récemment enjoint à l’Institut, en vertu du sous‑alinéa 188e)(ii) et de l’article 192 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, d’annuler la suspension imposée à Mme Bremsak aux termes de la politique et d’apporter les modifications nécessaires à la politique pour la rendre conforme à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. La Commission a également conclu que l’Institut pouvait être fondé, dans d’autres circonstances, à suspendre un membre du poste auquel il a été élu ou nommé. Pour finir, la Commission a ordonné que le présent communiqué soit distribué aux membres et aux dirigeants de l’Institut. Il s’ensuit que Mme Bremsak est réintégrée, en date d’aujourd’hui, dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts de l’Institut. [Non souligné dans l’original.] b) Faits ultérieurs [13] Le 1er septembre 2009, la demanderesse a, en vertu de l’article 52 de la Loi et de l’article 424 des Règles, présenté à la Commission une demande de dépôt, à la Cour fédérale, d’une copie certifiée conforme de son ordonnance réparatrice du 26 août 2009 en vue de son exécution forcée. L’Institut s’est opposé à la demande de certification. [14] Le 2 septembre 2009, l’Institut a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du 26 août 2009 de la Commission en vertu de l’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales (LRC, 1985, c F‑7), qui précise que la Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître de ce type de demande de contrôle judiciaire. [15] Le 3 septembre 2009, l’Institut a présenté une requête en sursis à l’exécution de la décision de la Commission en attendant que la Cour d’appel fédérale ait rendu sa décision dans une cause parallèle, l’affaire Veillette (Institut professionnel de la fonction publique du Canada c Veillette, 2009 CAF 256). [16] Le 21 septembre 2009, l’Institut a présenté une autre requête visant à obtenir un sursis à l’exécution de l’ordonnance de la Commission, cette fois‑ci jusqu’à ce que la Cour d’appel fédérale ait rendu sa décision au sujet de la contestation, par l’Institut, de la décision du 26 août 2009 de la Commission. c) Décision du juge Pelletier de rejeter les requêtes en sursis de l’Institut [17] Le 28 octobre 2009, le juge Pelletier de la Cour d’appel fédérale a rejeté les deux requêtes en sursis. Je reproduis le paragraphe 10 de ses motifs, qui étaient prophétiques : [traduction] Quoi qu’il en soit, la prépondérance des inconvénients favorise nettement Mme Bremsak. Durant la période qui s’est écoulée depuis sa suspension, son mandat pour un certain nombre de postes auxquels elle avait été élue a expiré. S’il est sursis à l’exécution de l’ordonnance de la Commission jusqu’au règlement définitif de la question, tous les mandats pourraient expirer avant qu’elle ait eu la possibilité de reprendre ses fonctions, en supposant qu’elle obtienne gain de cause. À ce moment‑là, il s’agirait simplement d’une question théorique du point de vue de Mme Bremsak. [Non souligné dans l’original.] d) Décision de l’Institut de suspendre la demanderesse [18] Comme nous l’avons déjà fait observer, le 15 octobre 2009, le comité exécutif de l’Institut a examiné deux rapports d’enquête portant sur des accusations de harcèlement formulées contre la demanderesse par cinq membres de l’exécutif du chapitre de Vancouver. Ces rapports concluaient que les plaintes étaient fondées. À titre de sanction, le comité exécutif a temporairement retiré à la demanderesse son statut de membre de l’Institut pour une période de cinq ans; la suspension était immédiate. C’est le 20 octobre 2009 qu’Irene Bremsak a été informée par le comité exécutif de l’Institut de ce qui suit : a. Le 15 octobre 2009, le comité exécutif de l’Institut a examiné les rapports d’enquête que lui avait soumis un enquêteur externe qu’il avait chargé d’examiner les 19 accusations de harcèlement formulées contre elle et son mari par deux groupes de membres de l’Institut; 16 de ces accusations avaient été jugées fondées à la suite des enquêtes en question. Le comité a souligné qu’elle avait eu la possibilité de participer aux enquêtes et qu’elle avait reçu une copie des rapports préliminaires pour commentaires. b. Le comité exécutif a accepté les conclusions de l’enquêteur suivant lesquelles, en ce qui concerne la première série de plaintes, les plaignants s’étaient sentis, en raison des agissements de Mme Bremsak, intimidés et menacés et, en ce qui concerne la seconde série de plaintes, que Mme Bremsak était responsable des actes de harcèlement inacceptables de son conjoint. c. Le comportement de Mme Bremsak dénotait chez elle une propension à recourir aux menaces et à l’intimidation à l’endroit des autres membres, créant ainsi un climat toxique qui amenait des membres par ailleurs motivés à remettre en question leur rôle au sein de l’Institut. Le comité a déclaré que l’Institut ne tolérerait pas ces agissements. d. Par conséquent, le comité exécutif a décidé de retirer sur‑le‑champ à Mme Bremsak son statut de membre de l’Institut pour une période de cinq ans. Elle ne pouvait donc plus se porter candidate à une charge, voter pour les dirigeants de l’Institut ou participer autrement aux affaires de l’Institut. e. Il était loisible à Mme Bremsak d’interjeter appel au conseil d’administration en lui soumettant une réplique, mais l’examen du conseil se limiterait à déterminer si le comité exécutif avait agi dans les limites de son mandat en rendant sa décision. [19] Irene Bremsak n’en a pas appelé devant le Conseil d’administration, mais a contesté la décision en déposant devant la Commission deux plaintes qui n’ont pas encore été tranchées. e) L’ordonnance de certification de la Commission [20] Dans l’intervalle, Mme Bremsak a poursuivi ses efforts en vue de convaincre la Commission de déposer une copie certifiée de son ordonnance du 26 août 2009 à la Cour fédérale. Comme nous l’avons déjà signalé, sa première demande a été contestée par l’avocat externe de l’Institut le 22 septembre 2009. [21] Immédiatement après la décision du 28 octobre 2009 du juge Pelletier, la demanderesse a de nouveau présenté sa demande de certification. L’Institut s’y est une fois de plus opposé en invoquant un nouveau moyen, en l’occurrence, le fait que la suspension du statut de membre de la demanderesse faisait en sorte que le dépôt de l’ordonnance réparatrice de la Commission ne serait d’aucune utilité. [22] La Commission a reçu des observations sur le fond de la question et a rendu sa décision le 4 décembre 2009. La décision de la Commission a été rédigée par la vice‑présidente, Marie‑Josée Bédard, qui est maintenant juge à notre Cour. Elle a ordonné le dépôt de l’ordonnance de la Commission. Son ordonnance est ainsi libellée : Ordonnance 33 Je déclare que le défendeur s’est conformé au paragraphe 144 de la décision de la Commission dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103. 34 Je déclare par ailleurs que le défendeur ne s’est pas conformé aux paragraphes 143 et 145 de la décision de la Commission dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103. 35 La Commission est tenue de déposer, à la Cour fédérale, l’ordonnance qu’elle a rendue dans Bremsak c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 103. [Non souligné dans l’original.] [23] Dans les motifs qu’elle a prononcés le 4 décembre 2009, publiés à 2009 CRTFP 159, la vice‑présidente expliquait qu’elle était appelée à répondre aux deux questions suivantes : a. L’Institut s’est‑il conformé à la décision de la Commission, qui comporte quatre exigences? b. Dans la négative, y a‑t‑il un motif valable pour lequel le dépôt de la décision 2009 CRTFP 103 à la Cour fédérale ne serait d’aucune utilité? [24] Sur la première question, elle a conclu que la politique révisée de l’Institut était conforme à l’ordonnance de la CRTFP, mais que la partie de la décision portant sur le rétablissement de la demanderesse dans ses fonctions et l’annonce qui devait en être faite aux membres n’avait pas été respectée. [25] Sur la seconde question, la vice‑présidente Bédard a abordé l’argument de l’Institut suivant lequel la suspension du statut de membre de la demanderesse rendait la certification inutile. Voici ce qu’elle écrit : 31 J’examinerai maintenant la troisième raison avancée par le défendeur pour suggérer que le dépôt de la décision de la Commission à la Cour fédérale n’est d’aucune utilité, à savoir la suspension de l’adhésion de la demanderesse. Est‑ce que la décision du défendeur de suspendre l’adhésion de la demanderesse rend inutile le dépôt de la décision 2009 CRTFP 103? Ce n’est pas mon avis et je considère que le dépôt de la décision 2009 CRTFP 103 à la Cour fédérale est utile. 32 Le défendeur affirme essentiellement qu’étant donné la suspension de l’adhésion de la demanderesse, la décision de la Commission de la rétablir dans les postes auxquels elle avait été élue n’est plus exécutable et que, par conséquent, le dépôt de la décision 2009 CRTFP 103 à la Cour fédérale n’est d’aucune utilité. 33 La réelle question soulevée par l’argument du défendeur est de savoir si la décision de la Commission peut toujours être exécutée, et à mon avis, cette question devrait être tranchée par la Cour fédérale. 34 Le Parlement, à l’article 52 de la Loi, a investi la Commission du pouvoir de déterminer si les parties se conforment à ses décisions, mais il n’a pas investi la Commission du pouvoir de forcer l’exécution d’une décision une fois qu’il a été établi que sa décision n’a pas été respectée. Le Parlement a décidé d’investir la Cour fédérale de ce pouvoir et de prévoir, à l’article 52, un mécanisme de dépôt des décisions de la Commission à la Cour fédérale. Une fois qu’une décision a été déposée à la Cour fédérale, elle est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour et peut être exécutée à ce titre (paragraphe 52(2)). J’estime que la question de savoir si une décision de la Commission a force exécutoire est assez différente de celle de savoir si une décision a été respectée : la première question devrait être déterminée par l’organisme investi du pouvoir de trancher les questions ayant trait à l’exécution d’une ordonnance. Pour les motifs qui précèdent, je conclus donc que le défendeur ne m’a pas convaincue que le dépôt de la décision 2009 CRTFP 103 à la Cour fédérale ne serait d’aucune utilité. [Non souligné dans l’original.] f) L’ordonnance de justification du protonotaire [26] Le 8 décembre 2009, la Commission a déposé son ordonnance certifiée du 26 août 2009 à la Cour fédérale. Irene Bremsak a immédiatement introduit une instance en outrage en vertu des Règles. Mme Bremsak a rapidement franchi la première étape que comporte toute instance en outrage en déposant, conformément à l’article 467 des Règles, une requête ex parte visant à obtenir une ordonnance enjoignant à l’Institut de comparaître devant la Cour pour une audience pour outrage. Cette demande a été examinée par le protonotaire Lafrenière, qui a ordonné à Mme Bremsak de signifier sa demande à l’Institut et qui a ordonné aux parties de présenter des observations écrites. Le protonotaire a entendu les plaidoiries des parties. Avant de reproduire sa décision, je tiens à signaler que le protonotaire Lafrenière a tout mis en œuvre pour régler l’affaire par la voie de la médiation, mais qu’il n’a pas réussi. Notre Cour a également tenté de régler l’affaire par la voie de la médiation tant avant que pendant l’audience relative à l’outrage. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre. [27] Le 17 juin 2010, le protonotaire Lafrenière a rendu une ordonnance et des motifs d’ordonnance (2010 CF 661), dans lesquelles il a conclu que Mme Bremsak avait présenté une preuve prima facie de l’outrage reproché à l’Institut. Il a rendu l’ordonnance suivante : [traduction] 1. Un représentant de l’Institut devra comparaître devant un juge à la date, à l’heure et au lieu fixés par la Cour pour entendre la preuve des actes suivants qui auraient été commis par l’Institut et qui sont reprochés à l’Institut, et être préparé à présenter toute défense qu’il pourrait avoir en réponse aux accusations. Il est reproché à l’Institut d’avoir désobéi à l’ordonnance du 8 décembre 2009 de la Cour en ne procédant pas à la réintégration, en temps opportun, de la demanderesse dans ses fonctions de déléguée syndicale, de membre de l’exécutif régional de la Colombie‑Britannique et du Yukon et de présidente de l’exécutif du chapitre de Vancouver, et de ne pas avoir informé ses membres et ses représentants conformément aux modalités prévues au paragraphe 131 de la décision en question que la demanderesse avait été réintégrée dans tous les postes auxquels elle avait été élue et nommée, sous réserve de l’application régulière des statuts et des règlements administratifs de l’agent négociateur. 2. L’adjudication des dépens de la requête de la demanderesse est réservée au juge qui présidera l’audience pour outrage. [Non souligné dans l’original.] [28] Sur la question de savoir si l’Institut a respecté l’ordonnance de réintégration de la Commission et sur les conséquences de l’expiration des mandats, le protonotaire écrit : [traduction] Il est acquis aux débats que l’Institut ne s’est pas conformé à l’ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) qui lui enjoignait de réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions de représentante élue de l’Institut. L’Institut affirme toutefois qu’il ne pouvait se conformer à l’ordonnance de réintégration parce que le statut de membre de Mme Bremsak avait été suspendu après le prononcé de l’ordonnance de la Commission, ce qui empêchait Mme Bremsak d’occuper tout poste élu au sein de l’Institut. [Non souligné dans l’original.] [29] Sur les raisons invoquées par l’Institut pour expliquer pourquoi la demanderesse n’avait pas été réintégrée, le protonotaire a exprimé l’opinion qui suit : [traduction] L’Institut invoque deux motifs pour justifier la non‑réintégration de Mme Bremsak dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée comme la Commission le lui avait ordonné dans sa décision du 16 août 2009. En premier lieu, au moment de l’ordonnance de la Cour, deux de ses mandats avaient expiré. Deuxièmement, au moment de l’ordonnance de la Cour, le statut de membre lui avait été retiré pour une période de cinq ans après que des plaintes de harcèlement formulées à son endroit aient été jugées fondées. Selon l’Institut, la suspension était le résultat de 16 plaintes fondées de harcèlement qui avaient été portées par des membres de l’Institut contre Mme Bremsak, et cette suspension avait été imposée à la suite d’une enquête indépendante et avait pris effet le 20 octobre 2009. En tant que membre suspendue, Mme Bremsak ne pouvait pas être réintégrée dans ses fonctions. [Non souligné dans l’original.] [30] Au sujet des conséquences de l’expiration des mandats, le protonotaire déclare : [traduction] Il n’existe pas de précédent où un dirigeant syndical aurait été réintégré dans leur poste après l’expiration de son mandat (Taylor c. Atkinson, [1984] O.J. no 399 (C.S.) aux paragraphes 3 et 120). De plus, la Commission a elle‑même déclaré qu’en pareil cas, il n’était pas nécessaire de procéder à la réintégration. Dans ces conditions, je conclus qu’aucune preuve prima facie de l’outrage reproché n’a été établie en ce qui concerne la réintégration de Mme Bremsak aux deux postes à l’égard desquels son mandat avait expiré au moment où la décision de la Commission a été déposée à la Cour. L’Institut rappelle que, dans sa décision, la Commission précise bien que son ordonnance de réintégration n’a pas pour but de contourner l’application régulière des règlements administratifs de l’Institut qui, en l’espèce, empêchaient un membre suspendu d’occuper un poste au sein de l’Institut. L’Institut affirme que toute ambiguïté que comporte l’ordonnance de la Commission devrait être résolue en sa faveur. Il soutient qu’il s’est fondé sur une interprétation raisonnable de l’ordonnance en question, qui constitue une réponse définitive aux accusations d’outrage. Selon l’Institut, la suspension, qui a été infligée de bonne foi, constitue un motif légitime pour ne pas réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions. La Cour d’appel elle‑même a fait observer, lorsqu’elle a rejeté les requêtes en sursis présentées par l’Institut, que l’ordonnance de la Commission n’empêchait pas l’Institut d’infliger des mesures disciplinaires à Mme Bremsak si cette dernière devait par la suite se livrer à des actes justifiant l’imposition de telles mesures. Bien que la suspension de cinq ans infligée à Mme Bremsak est susceptible d’être considérée comme un fait ultérieur accessoire dont l’Institut s’est servi comme excuse légitime pour ne pas réintégrer Mme Bremsak dans ses fonctions, il s’agit là d’une question qui ne peut être tranchée à la première étape d’une audience pour outrage. Il ne convient pas d’examiner, lors de l’audition d’une demande d’audience pour outrage, les arguments invoqués pour contester des détails de l’ordonnance ou encore de statuer sur un moyen de défense dont dispose l’auteur présumé de l’outrage. Vu le dossier qui m’a été soumis, je suis convaincu qu’il a été établi prima facie que l’Institut a désobéi à l’ordonnance par laquelle notre Cour lui avait enjoint de réintégrer Mme Bremsak dans les deux postes à l’égard desquels ses mandats n’avaient pas encore expiré en date du 8 décembre 2009. [Non souligné dans l’original.] [31] Sur la question de la modification apportée à la politique de l’Institut, le protonotaire a déclaré : [traduction] Compte tenu de la conclusion tirée par la Commission le 4 décembre 2009 suivant laquelle la politique révisée était satisfaisante et se conformait à la décision du 26 août 2009, je conclus qu’aucune preuve prima facie de l’outrage reproché n’a été établie en ce qui concerne la modification apportée à la politique de l’Institut. [Non souligné dans l’original.] [32] S’agissant de la publication du communiqué exigé, le protonotaire écrit ce qui suit : [traduction] Au paragraphe 145 de sa décision, la Commission a ordonné à l’Institut d’aviser ses membres et ses dirigeants, de la manière décrite au paragraphe 131 de la présente décision, que Mme Bremsak « a été réintégrée dans tous les postes auxquels elle a été élue et nommée » sous réserve de l’application régulière des statuts et des règlements administratifs de l’agent négociateur. Au paragraphe 132, la Commission ordonnait à l’Institut de publier un communiqué à un endroit bien visible dans le prochain numéro d’une de ses publications périodiques et significatives destinées à ses membres. L’Institut ne s’est de toute évidence pas conformé à l’ordonnance de la Commission lui enjoignant de publier un communiqué à un endroit bien visible « dans le prochain numéro d’une de ses publications périodiques et significatives destinées à ses membres ». L’obligation de respecter l’ordonnance de la Commission s’est cristallisée le 8 décembre 2009 lorsque la décision de la Commission est devenue une ordonnance de la Cour. Bien que l’Institut ait publié un communiqué le 22 décembre 2009, il s’était déjà écoulé deux semaines. Ce communiqué a été publié à la fin de la page Web de l’Institut pendant la période des vacances d’hiver alors que peu de membres consultent ce site. Il était également accompagné d’une clause de non‑responsabilité. Vu l’ensemble de la preuve dont je dispose, je conclus qu’en publiant ce communiqué et en l’accompagnant d’une clause de non‑responsabilité, et en laissant s’écouler un délai, n’ayant pas été expliqué, avant de les publier sur son site Internet, l’Institut ne s’est pas conformé aux modalités et à l’esprit de l’ordonnance de la Cour. La présence ou l’absence de bonne foi de la part de l’auteur présumé de l’outrage n’entre pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une preuve prima facie d’outrage a été présentée. Compte tenu des circonstances de l’espèce, je conclus à l’existence d’une preuve prima facie d’outrage en ce qui concerne la publication de l’annonce. [Non souligné dans l’original.] [33] Comme nous l’avons déjà signalé, aucune des parties n’a interjeté appel de l’ordonnance du protonotaire devant la Cour fédérale en vertu de l’article 51 des Règles. III. Le régime législatif [34] Comme le souligne la vice‑présidente Marie‑Josée Bédard, maintenant juge de la Cour fédérale, « [l]e Parlement, à l’article 52 de la Loi, a investi la Commission du pouvoir de déterminer si les parties se conforment à ses décisions, mais il n’a pas investi la Commission du pouvoir de forcer l’exécution d’une décision une fois qu’il a été établi que sa décision n’a pas été respectée ». [Non souligné dans l’original.] [35] La vice‑présidente Bédard fait également observer que, en vue de l’exécution des décisions de la Commission, le législateur a prévu à l’article susmentionné un mécanisme de dépôt des décisions de la Commission à la Cour fédérale visant à faire en sorte qu’une fois déposée à la Cour fédérale, la décision de la Commission soit assimilée à une ordonnance rendue par la Cour et peut être exécutée à ce titre. [36] L’article 424 des Règles est la disposition d’application de l’article 52 de la Loi. Voici le texte de ces deux dispositions : L’article 52 de la Loi dispose : Dépôt à la Cour fédérale 52. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis : a) soit rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas; b) soit, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité. Exécution des ordonnances (2) En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle‑ci. [Non souligné dans l’original.] Filing of Board’s orders in Federal Court 52. (1) The Board must, on the request in writing of any person or organization affected by any order of la Commission, file a certified copy of the order, exclusive of the reasons for the order, in the Federal Court, unless, in its opinion, (a) there is no indication of failure or likelihood of failure to comply with the order; or (b) there is other good reason why the filing of the order in the Federal Court would serve no useful purpose. Effect of filing (2) An order of la Commission becomes an order of the Federal Court when a certified copy of the order is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such. [Emphasis added] L’article 424 des Règles est ainsi libellé : Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral 424. (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie. Dépôt de l’ordonnance (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance. [Non souligné dans l’original.] Enforcement of order of tribunal 424. (1) Where under an Act of Parliament the Court is authorized to enforce an order of a tribunal and no other procedure is required by or under that Act, the order may be enforced under this Part. Filing of order (2) An order referred to in subsection (1) shall be filed together with a certificate from the tribunal, or an affidavit of a person authorized to file such an order, attesting to the authenticity of the order. [Emphasis added] [37] La partie 12 des Règles est intitulée « Exécution forcée des ordonnances ». Un examen des dispositions de cette partie révèle qu’il existe plusieurs façons différentes de poursuivre l’exécution forcée d’une ordonnance d’un tribunal administratif. La demanderesse a opté pour l’une des voies les plus ardues, en choisissant de faire exécuter l’ordonnance réparatrice de la Commission au moyen d’une poursuite pour outrage. [38] Le 26 octobre 2011, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire Canada (Commission des droits de la personne) c Warman, 2011 CAF 297 (Warman). Le contexte de cette affaire ressemble à celui de la présente espèce; elle mettait en cause (1) une décision d’un tribunal administratif, le Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP ou le Tribunal), qui avait prononcé une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre M. Tremaine; (2) l’obligation de déposer l’ordonnance du TCDP devant la Cour fédérale en vue de son exécution (voir l’article 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LRC, 1985, c H‑6) (la LCDP)); (3) la prise en compte de l’article 424 des Règles; (4) une demande présentée par un intéressé en vue d’obtenir une ordonnance pour outrage visant à sanctionner la présumée désobéissance à l’ordonnance du tribunal administratif. Notre Cour a porté l’arrêt Warman à l’attention des parties et a tenu compte de leurs observations à ce sujet. [39] À mon avis, l’arrêt Warman est important dans le cas qui nous occupe, et ce, pour diverses raisons. Premièrement, l’article 57 de la LCDP ressemble beaucoup à l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP). L’arrêt Warman a tranché la question de savoir si l’ordonnance exécutée par la Cour fédérale en vertu de l’article 57 de la LCDP est l’ordonnance du Tribunal ou celle de la Cour fédérale. [40] Le juge Marc Noël, qui s’exprimait au nom de la majorité, a statué que, suivant le régime prévu par la Loi, la seule ordonnance qui était exécutée était celle du Tribunal. Il écrit : Il est aujourd’hui bien établi que les décisions des tribunaux de juridiction inférieure peuvent être exécutées en elles‑mêmes par l’entremise de procédures d’outrage parce que, comme pour les décisions des cours supérieures, le législateur estime qu’elles méritent le respect que les procédures d’outrage sont censées assurer. C’est ce que fait l’article 57 pour les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu des articles 53 et 54 de la Loi. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, il n’y a qu’une seule ordonnance – l’ordonnance du Tribunal – qui est exécutée par la Cour fédérale conformément à l’article 57, comme si elle était une ordonnance de cette Cour. Cette intention est on ne peut mieux exprimée par la version française, selon laquelle : « [L]es ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 […] peuvent […] être assimilées aux ordonnances rendues par celle‑ci [c’est‑à‑dire la Cour fédérale]. Le juge de la Cour fédérale a donc commis une erreur lorsqu’il a conclu que la violation délibérée de l’ordonnance du Tribunal ne pouvait pas à elle seule donner lieu à une conclusion d’outrage (motifs, paragraphe 28). [Non souligné dans l’original.] [41] En deuxième lieu, le juge Noël s’est attaqué à la question de savoir si le juge de la Cour fédérale pouvait dire, dans le cas précis où une ordonnance du Tribunal avait été déposée au greffe de la Cour fédérale en vue de son exécution, que la connaissance de l’ordonnance du Tribunal (plutôt que la connaissance de son enregistrement) ne pouvait à elle seule donner lieu à une conclusion d’outrage. Pour trancher cette question, la Cour d’appel fédérale a accepté l’idée qu’une personne ne peut sciemment contrevenir à une ordonnance à moins d’en avoir connaissance. Le juge de la Cour fédérale avait estimé qu’il était nécessaire d’avoir connaissance de l’existence d’une « ordonnance de la Cour ». La Cour d’appel fédérale a pour sa part jugé, au paragraphe 53 : À mon avis, l’unique exigence qui puisse être déduite de la jurisprudence de la Cour suprême quant au deuxième volet du critère de l’outrage civil est qu’il doit y avoir connaissance effective d’une ordonnance juridiquement contraignante de sorte qu’il puisse être prouvé hors de tout doute raisonnable que l’ordonnance est transgressée délibérément ou volontairement par la personne qui aurait commis l’outrage. C’est ce que la preuve établit en l’espèce. [Non souligné dans l’original.] [42] Troisièmement, la Cour d’appel fédérale a formulé des observations au sujet du premier volet du critère permettant de conclure à un outrage civil, à savoir que l’ordonnance qui n’a pas été respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait. [43] Dans l’affaire Warman, l’ordonnance de cesser et de s’abstenir obligeait M. Tremaine « à mettre fin à l’acte discriminatoire consistant à utiliser […] un téléphone pour […] communiquer [...] », M. Tremaine soutenait que les mots « utiliser un téléphone pour communiquer » employés sans plus d’explications n’étaient pas suffisamment précis. La Cour d’appel fédérale a rejeté cet argument, déclarant au paragraphe 57 : Sur ce point, j’observe, comme l’a fait le juge de la Cour fédérale, que l’ordonnance elle‑même du Tribunal ne peut être dissociée des motifs exposés pour la justifier (motifs, paragraphe 34). Si l’on se reporte aux motifs, il est clair qu’il était interdit à l’intimé de communiquer sur Internet – (voir par exemple la décision du Tribunal, paragraphe 149). [Non souligné dans l’original.] IV. Enquête sur le harcèlement [44] Au milieu de l’année 2009, Irene Bremsak a fait l’objet de deux p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196