Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc.
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Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-09-26 Référence neutre 2019 CSC 43 Recueil [2019] 3 RCS 418 Numéro de dossier 37863 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Propriété intellectuelle Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43, [2019] 3 R.C.S. 418 Appel entendu : 29 mars 2019 Jugement rendu : 26 septembre 2019 Dossier : 37863 Entre : Keatley Surveying Ltd. Appelante/Intimée au pourvoi incident et Teranet Inc. Intimée/Appelante au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des bibliothèques de droit, lnstitut canadien d’information juridique, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Land Title and Survey Authority of British Columbia, Centre des politiques en propriété intellectuelle, Ariel Katz et Canadian Standards Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 91) La juge Abella …
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Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-09-26 Référence neutre 2019 CSC 43 Recueil [2019] 3 RCS 418 Numéro de dossier 37863 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah En appel de Ontario Sujets Propriété intellectuelle Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43, [2019] 3 R.C.S. 418 Appel entendu : 29 mars 2019 Jugement rendu : 26 septembre 2019 Dossier : 37863 Entre : Keatley Surveying Ltd. Appelante/Intimée au pourvoi incident et Teranet Inc. Intimée/Appelante au pourvoi incident - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des bibliothèques de droit, lnstitut canadien d’information juridique, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Land Title and Survey Authority of British Columbia, Centre des politiques en propriété intellectuelle, Ariel Katz et Canadian Standards Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 91) La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis et Martin) Motifs conjoints concordants : (par. 92 à 147) Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner) Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43, [2019] 3 R.C.S. 418 Keatley Surveying Ltd. Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Teranet Inc. Intimée/Appelante au pourvoi incident et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Association canadienne des bibliothèques de droit, Institut canadien d’information juridique, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko, Land Title and Survey Authority of British Columbia, Centre des politiques en propriété intellectuelle, Ariel Katz et Canadian Standards Association Intervenants Répertorié : Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc. 2019 CSC 43 No du greffe : 37863. 2019 : 29 mars; 2019 : 26 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Droit d’auteur de la Couronne — Plans d’arpentage — Recours collectif intenté par un arpenteur au nom des arpenteurs en Ontario qui ont inscrit ou déposé des plans d’arpentage auprès de bureaux d’enregistrement immobilier provinciaux — Allégation de l’arpenteur selon laquelle il y a eu violation du droit d’auteur des arpenteurs lorsque les plans d’arpentage ont été numérisés, entreposés et copiés par le fournisseur de services de la province — Recours rejeté au motif que le droit d’auteur sur les plans d’arpentage appartient à la province — Le droit d’auteur sur les plans d’arpentage est‑il dévolu à la Couronne aux termes de l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur ? — Les plans d’arpentage ont‑ils été préparés ou publiés par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de la province? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 12 . En 2007, Keatley Surveying Ltd. a présenté une motion en certification d’un recours collectif au nom de tous les arpenteurs en Ontario qui ont enregistré ou déposé des plans d’arpentage auprès des bureaux d’enregistrement immobilier provinciaux. Elle faisait valoir que Teranet Inc., qui gère le système d’enregistrement immobilier électronique de l’Ontario à titre de fournisseur de services au gouvernement conformément aux pouvoirs que lui confère la loi et aux modalités des accords de mise en œuvre et de licence conclus avec la province, violait le droit d’auteur des arpenteurs en numérisant, entreposant et copiant les plans d’arpentage créés par les arpenteurs et enregistrés ou déposés dans le système d’enregistrement immobilier électronique. Lorsque des plans d’arpentage sont enregistrés et déposés auprès d’un bureau d’enregistrement immobilier en Ontario, Teranet les numérise et les ajoute dans ses bases de données. Teranet exploite deux portails de services, Teraview et GeoWarehouse, à partir desquels les utilisateurs autorisés peuvent avoir accès aux documents d’enregistrement immobilier de l’Ontario, y compris les plans d’arpentage, moyennant des frais prescrits par la loi. Sept questions communes ont été certifiées dans le recours collectif proposé par Keatley. En 2016, Keatley et Teranet ont toutes deux présenté une motion en jugement sommaire. La décision relative à la motion était fondée sur la deuxième question commune, à savoir si le droit d’auteur sur les plans d’arpentage appartient à l’Ontario conformément à l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur du fait de l’enregistrement ou du dépôt de ces plans au bureau d’enregistrement immobilier de l’Ontario. L’article 12 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que le droit d’auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement appartient à Sa Majesté. Le juge des motions a déterminé que le droit d’auteur appartenait à la Couronne et que, par conséquent, il n’y a eu aucune violation du droit d’auteur. Puisque la réponse à la deuxième question commune était déterminante quant à la demande de Keatley, le juge des motions a accueilli la motion en jugement sommaire de Teranet et rejeté le recours collectif de Keatley. La Cour d’appel a rejeté l’appel de Keatley. Celle‑ci a interjeté appel devant la Cour et Teranet a interjeté un appel incident afin que ses droits quant aux questions communes restantes soient préservés. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Il n’est pas nécessaire de trancher le pourvoi incident. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin : L’interprétation de l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur repose à la fois sur le libellé de la disposition et sur les objectifs généraux de cette loi, de la façon dont la Cour en est venue à les comprendre au cours du siècle qui a suivi l’adoption de l’art. 12 . Ensemble, ces outils d’interprétation donnent lieu à une portée étroite du droit d’auteur de la Couronne. Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion de se pencher pour la première fois sur la portée et l’application de l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur , adopté en 1921. Le texte introductif de l’art. 12 — « sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne » — reflète la prérogative historique de la Couronne en matière de publication. Le reste de l’art. 12 apporte un fondement législatif au droit d’auteur de la Couronne, qui existera sur toutes les œuvres « préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ». L’objectif du droit d’auteur que la loi confère à la Couronne est de protéger les œuvres préparées ou publiées sous la surveillance de la Couronne lorsque cela est nécessaire pour en garantir l’authenticité, l’exactitude et l’intégrité dans l’intérêt public. Cependant, la portée du droit d’auteur de la Couronne ne peut être étendue au point de permettre à celle‑ci de s’approprier systématiquement le droit d’auteur des créateurs sur leurs œuvres ou de porter atteinte à l’intérêt qu’a le public à l’accès à l’information. La notion de direction ou de surveillance revêt une importance cruciale pour déterminer si le droit d’auteur de la Couronne existe. Dans son ensemble, l’examen de l’art. 12 vise à établir si la Couronne exerce sur la préparation ou la publication de l’œuvre un degré de direction ou de surveillance suffisant pour que lui soit dévolu le droit d’auteur. Une œuvre est préparée par l’entremise de la Couronne lorsqu’un de ses agents ou fonctionnaires crée l’œuvre pour elle ou en son nom dans le cadre de son emploi, ou lorsque la Couronne décide essentiellement si elle réalisera une telle œuvre et de quelle façon elle le fera, même si l’œuvre est produite par un entrepreneur indépendant. Dans les deux cas, la Couronne exerce une direction et une surveillance à la fois sur la personne qui prépare l’œuvre et sur l’œuvre qui est ultimement préparée. L’évaluation de la direction ou de la surveillance qu’exerce la Couronne est d’autant plus importante lorsqu’il s’agit de savoir si l’œuvre a été publiée par l’entremise de la Couronne au sens de l’art. 12 . Le simple fait de rendre l’œuvre d’une autre personne accessible au public ne suffit pas. L’œuvre ne sera publiée par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de la Couronne que lorsqu’on peut affirmer qu’elle exerce une direction ou une surveillance sur le processus de publication, notamment sur la personne publiant l’œuvre de même que sur la nature, la forme et le contenu de la version définitive publiée de l’œuvre. Pour savoir si la direction ou la surveillance du gouvernement sur la publication d’une œuvre est suffisante pour l’application de l’art. 12 , il faut examiner l’intérêt de la Couronne sur cette œuvre au moment de la publication. Il peut être utile de se reporter aux indices pertinents de direction ou de surveillance gouvernementale, comme la présence d’un régime législatif qui transfère les droits de propriété sur les œuvres à la Couronne; un régime législatif qui prévoit un encadrement strict quant à la forme et au contenu de l’œuvre; la réponse à la question de savoir si la Couronne a la possession physique de l’œuvre; la réponse à la question de savoir si le gouvernement est investi du pouvoir exclusif de modifier l’œuvre; le caractère optionnel du régime législatif; et la nécessité que la Couronne mette l’œuvre à la disposition du public. Le cœur du présent pourvoi est la publication, c’est‑à‑dire qu’il faut se demander si les plans d’arpentage enregistrés et déposés ont été publiés par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de la Couronne. La nature et la portée de la direction et de la surveillance qu’exerce la Couronne sont influencées par le régime législatif exhaustif d’enregistrement immobilier de l’Ontario, qui donne à la Couronne le contrôle complet sur le processus de publication. La Couronne a des droits de propriété sur les plans, ainsi que la garde et la surveillance des plans matériels. Le régime législatif veille à ce que la direction et la surveillance du format et du contenu des plans enregistrés soient exercées par la Couronne. Cette surveillance se poursuit après l’enregistrement ou le dépôt. Seule la Couronne peut modifier le contenu des plans, et c’est elle qui exerce une surveillance permanente sur le processus de publication et en est responsable, ce qui comprend la forme définitive de l’œuvre. De même, c’est la Couronne qui — par une loi validement adoptée — a le pouvoir exclusif de faire des copies des plans d’arpentage enregistrés et déposés. Lorsque la Couronne ou Teranet publie les plans d’arpentage enregistrés ou déposés, le droit d’auteur est dévolu à la Couronne parce qu’elle exerce une direction ou une surveillance sur le processus de publication. Cette conclusion favorise l’atteinte des objectifs qui sous‑tendent le droit d’auteur de la Couronne parce que les plans d’arpentage enregistrés et déposés dans le système d’enregistrement immobilier sont censés être utilisés par les membres du public pour qu’ils déterminent leurs droits de propriété et obligations. Conformément au principe de la neutralité technologique, le fait pour l’Ontario d’utiliser des nouvelles technologies post‑numérisation ne change pas l’analyse de la question de savoir si la Couronne est titulaire du droit d’auteur en application de l’art. 12 de la Loi. Il n’y a aucune différence d’ordre pratique entre obtenir la copie d’un plan d’arpentage enregistré ou déposé auprès d’un bureau physique d’enregistrement immobilier ou par voie électronique. Étant donné que le droit d’auteur appartient à la Couronne en application de l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur , il n’y a aucune violation dans le cadre du système d’enregistrement électronique. Le juge en chef Wagner et les juges Côté et Brown : Il y a accord avec la majorité sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté puisque le droit d’auteur sur les plans d’arpentage enregistrés ou déposés auprès du bureau de la publicité foncière appartient à l’Ontario conformément à l’art. 12 de la Loi sur le droit d’auteur . Il y a désaccord, cependant, avec l’interprétation de l’art. 12 retenue par les juges majoritaires. L’interprétation statutaire consiste à dégager l’intention du Parlement en examinant les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de la loi. À première vue, le sens ordinaire et grammatical du libellé de l’art. 12 semble clair : le droit d’auteur sur « les œuvres » est dévolu à la Couronne lorsque celle‑ci prépare ou publie les œuvres, ou lorsqu’un tiers prépare ou publie les œuvres sous la direction ou la surveillance de la Couronne. Cependant, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes, et une interprétation littérale de l’art. 12 conférerait à la Couronne un droit d’auteur d’une portée excessive qui écarterait l’équilibre délicat que le Parlement a établi entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs. Une interprétation littérale conférerait en effet à la Couronne le pouvoir de déposséder des créateurs indépendants de leur droit d’auteur sur toute œuvre protégeable simplement en publiant l’œuvre elle‑même ou en la faisant publier par un tiers. Même si les tribunaux de juridiction inférieure et les juges majoritaires ont reconnu l’absurdité découlant d’une interprétation littérale de l’art. 12 , leur solution — exiger que la Couronne exerce un degré suffisant « de direction ou de surveillance » sur le processus de publication, y compris sur l’œuvre elle‑même — exclut certaines parties de l’art. 12 et dénature ce qu’il en reste. Il faut interpréter l’expression « préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance » de la Couronne selon son sens ordinaire : l’acte de préparer ou de publier l’œuvre doit être exécuté par la Couronne elle‑même ou sous sa direction ou sa surveillance. Dans chaque cas, il faut s’arrêter à la personne qui prépare ou publie l’œuvre, ainsi qu’à sa relation avec la Couronne. L’exigence selon laquelle le volet « préparation » et le volet « publication » impliquent tous deux d’établir si la Couronne exerce un degré de direction ou de surveillance suffisant sur l’œuvre elle‑même ne devrait pas être intégrée à la loi. Il faut simplement se demander si la Couronne est à l’origine de la préparation ou de la publication de l’œuvre, que ce soit par l’entremise de ses propres représentants et fonctionnaires ou en exerçant une direction ou une surveillance sur un tiers. Une œuvre est préparée par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de la Couronne lorsque celle‑ci est en position de décider si une œuvre sera créée ou non. Il ne suffit pas pour le volet « préparation » que la Couronne décide, dans le cas où l’œuvre doit être créée, qu’elle sera créée d’une façon précise. Une œuvre est préparée par l’entremise de la Couronne lorsqu’un de ses représentants ou fonctionnaires crée l’œuvre dans l’exercice de ses fonctions. Une œuvre est préparée sous la direction ou la surveillance de la Couronne lorsque celle‑ci décide qu’un tiers doit créer l’œuvre. Une œuvre est publiée par l’entremise de la Couronne lorsque celle‑ci publie elle‑même l’œuvre, et une œuvre est publiée sous la direction ou la surveillance de la Couronne lorsqu’un tiers, comme un entrepreneur indépendant, publie l’œuvre à sa demande. Aucun des volets ne nécessite d’établir si la Couronne exerce une direction et une surveillance sur la personne qui prépare l’œuvre et sur l’œuvre qui est ultimement préparée. Il faut seulement déterminer quelle est l’identité de l’auteur et la nature de sa relation avec la Couronne. Toutefois, le fait qu’une œuvre soit publiée « par l’entremise, sous la direction ou la surveillance » de la Couronne ne met pas fin à l’analyse fondée sur l’art. 12 . Une fois que le tribunal est convaincu qu’une œuvre a été « préparée ou publiée par l’entremise, sous la direction ou la surveillance » de la Couronne, il doit ensuite se demander si, au moment de la préparation ou de la publication, l’œuvre était une « œuvre gouvernementale ». Une œuvre gouvernementale est une œuvre qui sert un objectif public, objectif dont la réalisation est facilitée par le fait que le droit d’auteur est dévolu à la Couronne. Il s’agit d’œuvres à l’égard desquelles le gouvernement a un grand intérêt en ce qui a trait à leur précision, leur intégrité et leur diffusion — le simple fait que le gouvernement a fait préparer ou publier une œuvre ne suffit pas en soi à conclure que l’œuvre répond à un objectif public. Les plans d’arpentage en l’espèce sont mis à la disposition du public et ils sont donc « publiés » à la fois par l’Ontario et par Teranet sous la direction ou la surveillance de l’Ontario, puisque celle‑ci met les plans à la disposition du public au bureau de la publicité foncière et que Teranet met les plans à la disposition des abonnés de ses plateformes. De plus, les plans d’arpentage en cause dans la présente affaire sont manifestement des œuvres gouvernementales. Ils ont de toute évidence un caractère public car ils définissent et illustrent les limites juridiques des terres en Ontario, fournissent des précisions sur la propriété des terres et permettent aux propriétaires fonciers et aux utilisateurs de gérer leurs affaires en conséquence. Les citoyens se fient à la précision des plans d’arpentage pour déterminer leur droit sur un bien‑fonds et pour faciliter les transactions immobilières. En étant titulaire du droit d’auteur sur les plans, la Couronne peut limiter la capacité d’un inspecteur ou d’un tiers privé de modifier les plans puis de les vendre ou les distribuer à titre personnel. En revendiquant le droit d’auteur de la Couronne, le gouvernement peut faire en sorte que les plans d’arpentage obtenus auprès du bureau de la publicité foncière ou de Teranet soient précis. De même, étant donné que de nombreuses personnes se fondent sur les plans d’arpentage, il est important d’en garantir l’accès au public de sorte que tous ceux qui ont besoin d’y avoir accès puissent les obtenir. Comme les plans d’arpentage enregistrés et déposés sont des œuvres gouvernementales lorsqu’ils sont « publié[s] par l’entremise, sous la direction ou la surveillance » de l’Ontario, le droit d’auteur sur ces plans est dévolu à la Couronne en application de l’art. 12 , et non aux arpenteurs ayant initialement créé les plans. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345; R. c. Bellman, [1938] 3 D.L.R. 548; Attorney‑General (N.S.W.) c. Butterworth & Co. (Australia) Ltd. (1938), 38 S.R. (N.S.W.) 195; Land Transport Safety Authority of New Zealand c. Glogau, [1999] 1 N.Z.L.R. 261; Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43, [2006] 2 R.C.S. 363; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615. Citée par les juges Côté et Brown Arrêts mentionnés : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; Copyright Agency Ltd. c. New South Wales, [2007] FCAFC 80, 159 F.C.R. 213, inf. par [2008] HCA 35, 233 C.L.R. 279; Land Transport Safety Authority of New Zealand c. Glogau, [1999] 1 N.Z.L.R. 261; P.S. Knight Co. Ltd. c. Canadian Standards Association, 2018 CAF 222, 161 C.P.R. (4th) 243; R. c. Bellman, [1938] 3 D.L.R. 548. Lois et règlements cités Copyright Act, 1911 (R.‑U.), 1 & 2 Geo. 5, c. 46, art. 18. Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6. Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, c. 19. Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique, L.O. 2010, c. 1, ann. 6. Loi sur l’arpentage, L.R.O. 1990, c. S.30. Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O. 1990, c. R.20, art. 15(4), 17(4), 18(1), (10), 50(3), 89. Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 1990, c. L.5, art. 14(1), 145(6), 164, 165(1), (4). Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 2 , 2.2(1) , 12 , 13(1) , (3) , (4) . Loi sur les arpenteurs‑géomètres, L.R.O. 1990, c. S.29. R.R.O. 1990, Règl. 690, art. 3. Règl. de l’Ont. 43/96, art. 5(1), 7, 9(1)e), 49(2). Règl. de l’Ont. 49/01, art. 17. Règl. de l’Ont. 216/10, art. 8. Doctrine et autres documents cités Canada. Consommation et Corporations. De Gutenberg à Télidon : Livre blanc sur le droit d’auteur, Ottawa, 1984. Chitty, Joseph. A Treatise on the Law of the Prerogatives of the Crown and the Relative Duties and Rights of the Subject, London, Butterworths, 1820. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Fox, Harold G. « Copyright in Relation to the Crown and Universities with Special Reference to Canada » (1947), 7 U.T.L.J. 98. 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POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Brown et Miller), 2017 ONCA 748, 418 D.L.R. (4th) 425, 87 R.P.R. (5th) 4, 139 O.R. (3d) 340, [2017] O.J. No. 5023 (QL), 2017 CarswellOnt 14961 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Belobaba, 2016 ONSC 1717, 131 O.R. (3d) 703, 72 R.P.R. (5th) 248, [2016] O.J. No. 2370 (QL), 2016 CarswellOnt 7233 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Luciana P. Brasil, Michael Sobkin et Avichay Sharon, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Julie Parla, Barry B. Sookman, F. Paul Morrison, Stephanie Sugar et Hovsep Afarian, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident. Kathryn Hucal et John Provart, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Michael S. Dunn et Yashoda Ranganathan, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Graham J. Underwood et Wes G. Crealock, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Theodore Litowski, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Robert Janes, c.r., et Kim Nayyer, pour l’intervenante l’Association canadienne des bibliothèques de droit. Rahool P. Agarwal et Khrystina McMillan, pour les intervenants l’Institut canadien d’information juridique et la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada. Jeremy de Beer et David Fewer, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Steve Garland, Theodore Sum et Laura Easton, pour l’intervenante Land Title and Survey Authority of British Columbia. Michael Shortt et Jean‑Philippe Mikus, pour les intervenants le Centre des politiques en propriété intellectuelle et Ariel Katz. John E. Callaghan et Kevin Sartorio, pour l’intervenante Canadian Standards Association. Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin rendu par [1] La juge Abella — Le présent pourvoi donne à la Cour l’occasion de se pencher pour la première fois sur la portée et l’application du droit d’auteur de la Couronne. Pour procéder à l’interprétation de ce droit, nous disposons non seulement des principes habituels d’interprétation législative, mais aussi de la jurisprudence abondante qui explique la façon dont la Cour en est venue à comprendre le droit d’auteur au cours des années qui ont suivi l’adoption, en 1921, de la disposition relative au droit d’auteur de la Couronne. Ensemble, ces outils donnent lieu selon moi à une portée étroite du droit d’auteur de la Couronne, laquelle protège les droits des créateurs d’une œuvre mais attribue la propriété à la Couronne seulement lorsque celle‑ci a exercé un degré suffisamment important de direction ou de surveillance dans la création ou la diffusion de l’œuvre. [2] Le contexte du présent pourvoi est le système d’enregistrement immobilier de l’Ontario. Historiquement, l’enregistrement immobilier en Ontario se faisait exclusivement sur papier. Les documents qui constituaient le registre immobilier, notamment les plans d’arpentage, étaient enregistrés ou déposés auprès des bureaux d’enregistrement immobilier de l’Ontario. Les membres du public qui désiraient obtenir copie de ces documents pouvaient se présenter à un bureau d’enregistrement immobilier et demander une copie moyennant des frais. Les arpenteurs ayant créé les plans d’arpentage ne recevaient ni honoraires ni redevances lorsque le gouvernement fournissait des copies des plans enregistrés et déposés aux membres du public. [3] Dans les années 1980, l’Ontario a commencé à élaborer le Fichier informatisé d’enregistrement foncier, ou FIEF, lequel visait notamment à automatiser le système d’enregistrement immobilier de l’Ontario. Le FIEF a été initialement conçu comme complément aux bureaux d’enregistrement immobilier dans la prestation de services au public. Toutefois, les parties ayant un intérêt dans le régime d’enregistrement immobilier craignaient que le FIEF à lui seul n’aide pas de façon concrète les personnes qui utilisaient le registre immobilier et qui s’y fiaient. En particulier, les utilisateurs seraient tout de même tenus de se présenter à un bureau pour effectuer leurs opérations immobilières. Dans le but de remédier à ces lacunes, les arpenteurs, ainsi que les autres utilisateurs du système, ont fait pression pour l’obtention d’un accès à distance aux bureaux d’enregistrement immobilier. [4] Toutefois, la création d’un système d’enregistrement immobilier entièrement automatisé et électronique avec possibilité d’accès à distance a entraîné des coûts importants. En 1987, l’Ontario a entamé un processus de consultation sur la modernisation du système d’enregistrement immobilier. Les arpenteurs prenant part à la consultation ont plaidé en faveur d’un partenariat public‑privé qui réaliserait ce projet de modernisation. En 1988, l’Ontario a sollicité des déclarations d’intérêts ainsi que des propositions pour la création d’un système d’administration et d’enregistrement immobilier électronique. L’élaboration de ce système visait deux objectifs interreliés : numériser tous les documents d’enregistrement immobilier et fournir un accès à distance à ces documents, d’une part, et créer une carte‑index à l’échelle de la province, d’autre part. Les arpenteurs ont participé aux deux aspects de ce projet de modernisation. Durant l’élaboration du système d’enregistrement immobilier électronique, l’Ontario a également travaillé en étroite collaboration avec l’Ordre des arpenteurs‑géomètres de l’Ontario, l’organisme professionnel de gouvernance autonome chargé d’accorder les permis d’exercice aux arpenteurs de la province et de régir leurs activités. [5] En raison de la nature interdisciplinaire du projet de modernisation, les entreprises n’ont pas eu les moyens de mener le projet à bien. Par conséquent, des consortiums de soumissionnaires ont été formés. Les arpenteurs et les entreprises d’arpentage faisaient partie intégrante de ces consortiums. Par exemple, Real/Data Ontario Inc., l’entité qui a finalement été retenue, était formée de plus d’une douzaine de sociétés membres, dont cinq ou six étaient des entreprises d’arpentage ou des consortiums d’entreprises d’arpentage. [6] En 1991, l’Ontario a conclu un partenariat public‑privé avec Real/Data, qui a subséquemment été constituée en personne morale sous la dénomination Teranet Inc. Cette dernière s’est engagée par contrat avec l’Ontario à automatiser le système d’enregistrement sur support papier et à le convertir en un système d’enregistrement électronique de droits immobiliers, ainsi qu’à exploiter et à entretenir ce système pour le compte de l’Ontario. Lorsque Teranet a été constituée en personne morale, LanData Group, un consortium d’entreprises d’arpentage, est devenu actionnaire de Teranet. [7] Le partenariat public‑privé entre l’Ontario et Teranet s’inscrivait dans la « première vague » des partenariats public‑privé. Ces projets étaient planifiés directement par les ministères ou les organismes du gouvernement afin d’augmenter le financement public accordé aux infrastructures en recueillant des fonds supplémentaires au moyen de droits ou de paiements d’utilisation et afin de transférer le risque lié à la fourniture, la disponibilité et la demande des ressources au partenaire du secteur privé. Ces partenariats étaient formés parce qu’on croyait qu’une plus grande concurrence et une plus grande participation dans la prestation de services publics entraîneraient une réduction des coûts et une efficacité accrue[1]. [8] En 1991, Teranet a commencé à créer la carte‑index provinciale du FIEF. LanData était chargée de créer la « structure » de la carte du FIEF. Teranet a conclu des ententes avec LanData pour des travaux liés à une région géographique en particulier, et LanData assignait ensuite les travaux à une entreprise d’arpentage membre. LanData et Teranet ont également conclu une entente relative aux services de mise en œuvre (« Implementation Services Agreement ») confirmant que LanData fournirait des services de mise en œuvre à Teranet. Ces services comprenaient notamment la représentation cartographique ainsi que l’automatisation et la conversion des documents et des dossiers du registre, de même que la tenue à jour de la base de données sur l’enregistrement immobilier et de la carte du FIEF. L’entente relative aux services de mise en œuvre prévoyait que l’Ontario conserverait tous les droits, titres et intérêts sur les documents d’enregistrement immobilier, y compris les plans d’arpentage. LanData s’est dissoute en 1999. À partir de ce moment, Teranet a commencé à conclure des contrats directement avec les arpenteurs et les entreprises d’arpentage. Ces contrats ont été mis à la disposition des arpenteurs. Au cours de la période entre 1991 et 2010, environ 40 millions de dollars dépensés pour la création de la carte du FIEF ont été versés aux arpenteurs. Ces derniers ont joué de nombreux rôles dans la création du FIEF, notamment en accomplissant du travail de terrain, en préparant les dossiers numériques, en recueillant des données et en préparant des rapports fondés sur les résultats de l’arpentage. Pour créer le système d’enregistrement immobilier électronique automatisé, les arpenteurs avec lesquels Teranet avait conclu des contrats se sont fondés sur les plans d’arpentage existants. La conversion vers un système d’enregistrement immobilier électronique s’est terminée en 2010. [9] Teranet gère maintenant le système d’enregistrement immobilier électronique de l’Ontario à titre de fournisseur de services au gouvernement. Teranet agit conformément aux pouvoirs que lui confère la loi et aux modalités des accords de mise en œuvre et de licence conclus avec la province (Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique, L.O. 2010, c. 1, ann. 6). Selon ces accords, l’Ontario conserve tous les droits, titres et intérêts, y compris les droits de propriété intellectuelle, sur les données utilisées dans le système d’enregistrement immobilier électronique, ce qui comprend les plans d’arpentage. Le contrat de licence permet à Teranet d’avoir accès aux documents du registre, qui appartiennent à l’Ontario, pour simplifier le système d’enregistrement immobilier électronique. [10] Depuis 1999, les documents d’enregistrement immobilier peuvent être enregistrés par voie électronique, à l’exception des plans d’arpentage. Lorsque ceux‑ci sont enregistrés et déposés auprès d’un bureau d’enregistrement immobilier en Ontario, Teranet les numérise et les ajoute dans ses bases de données. Teranet fournit des copies électroniques des plans d’arpentage au public moyennant des frais établis par la loi. Dans certains cas, les copies des plans d’arpentage sont immédiatement transmises à diverses personnes et entités, par exemple lorsqu’une demande de premier enregistrement d’une parcelle de terrain ou une demande d’enregistrement d’un plan de condominium est présentée (Procédures et documents, R.R.O. 1990, règl. 690, pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 1990, c. L.5, art. 3; Description et enregistrement, Règl. de l’Ont. 49/01, pris en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, c. 19, art. 17). [11] Teranet exploite deux portails de services, Teraview et GeoWarehouse, à partir desquels les utilisateurs autorisés peuvent avoir accès aux documents d’enregistrement immobilier de l’Ontario, y compris les plans d’arpentage, moyennant des frais prescrits par la loi, qui sont actuellement de 16,30 $ par plan[2], peu importe le service utilisé. [12] Teranet collecte ces frais pour le compte de l’Ontario. Selon une entente conclue entre l’Ontario et Teranet, cette dernière facture l’Ontario pour les services qu’elle fournit et est ensuite payée par l’Ontario pour la prestation de ces services. [13] Les arpenteurs sont tenus d’utiliser des copies des plans d’arpentage afin de remplir les obligations que leur impose la loi ainsi que leurs obligations professionnelles, qui sont codifiées dans la Loi sur les arpenteurs‑géomètres, L.R.O. 1990, c. S.29, et ses règlements d’application. Lorsqu’ils créent un plan d’arpentage, les arpenteurs doivent faire des recherches afin de trouver tous les éléments de preuve liés à la parcelle de terrain faisant l’objet de l’arpentage (Règl. de l’Ont. 216/10). Ces éléments de preuve comprennent notamment les copies des plans d’arpentage enregistrés préparés relativement au terrain faisant l’objet de l’arpentage et aux terrains voisins (art. 8). Bon nombre d’arpenteurs ont régulièrement accès aux plans d’arpentage enregistrés par les portails de services en ligne de Teranet. Les modalités d’utilisation qui accompagnent les licences relatives à l’utilisation de ces portails prévoient que la propriété intellectuelle sur les produits consultés sur Teraview ou GeoWarehouse appartient aux fournisseurs de Teranet ou a été concédée par licence à celle‑ci. [14] Une série de lois gouverne le dépôt et l’enregistrement des plans d’arpentage, le format et le contenu de ces plans, ainsi que l’utilisation subséquente de ces documents par le gouvernement. Le Règlement de l’Ontario 43/96, pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O. 1990, c. R.20, s’applique aux plans enregistrés et déposés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. Le paragraphe 5(1) de ce règlement prévoit : . . . tout plan qui doit être présenté à l’enregistrement ou au dépôt est conforme aux textes suivants : a) la Loi, ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers si le plan a été dressé en application de cette loi, et le présent règlement; b) la Loi sur l’arpentage et ses règlements; c) la loi et les règlements en application desquels le plan a été dressé; d) la Loi sur les arpenteurs‑géomètres et ses règlements. [15] Conformément au par. 165(1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, tous les plans présentés en vue de l’enregistrement et du dépôt auprès d’un bureau d’enregistrement immobilier deviennent la propriété de la Couronne. Le paragraphe 50(3) de la Loi sur l’enregistrement des actes indique de façon similaire que les actes enregistrés sont la propriété de la Couronne, alors que le par. 18(1) prévoit que tous les dossiers créés, utilisés ou conservés pour les besoins du régime d’enregistrement immobilier sont la propriété de la Couronne. [16] Les plans d’arpentage ne seront pas acceptés aux fins de l’enregistrement ou du dépôt s’ils contiennent une marque indiquant un droit d’auteur, comme des mots ou des symboles (al. 9(1)e), Règl. de l’Ont. 43/96, pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes; Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, art. 164). Conformément au par. 14(1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le sous‑ministre est chargé de nommer l’inspecteur des arpentages, qui exerce les fonctions prescrites par les lois en matière d’enregistrement immobilier, notamment la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes. L’inspecteur des arpentages est chargé d’ordonner la correction des défauts ou omissions dans les plans d’arpentage enregistrés ou déposés. Une fois qu’un plan d’arpentage est enregistré ou déposé, il est interdit à l’arpenteur d’en modifier le contenu sans obtenir la permission de l’inspecteur des arpentages. Une personne autre que l’arpenteur ayant créé le plan peut également demander à l’inspecteur d’ordonner la modification d’un plan enregistré ou déposé (Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par. 145(6); Loi sur l’enregistrement des actes, art. 89; Règl. de l’Ont. 43/96, par. 49(2)). [17] Le présent pourvoi tire son origine d’une motion en certification d’un recours collectif intenté par Keatley Surveying Ltd., société professionnelle détenue et exploitée par Gordon R. Keatley, un arpenteur professionnel et membre de l’Ordre des arpenteurs‑géomètres de l’Ontario. [18] En 2007, Keatley a présenté une motion en certification d’un recours collectif au nom de tous les arpenteurs en Ontario qui ont enregistré ou déposé des plans d’arpentage auprès des bureaux d’enregistrement immobilier provinciaux. Keatley faisait valoir que Teranet violait le droit d’auteur des arpenteurs en numéris
Source: decisions.scc-csc.ca