Agustawestland International Ltd. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux)
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Agustawestland International Ltd. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-15 Référence neutre 2006 CF 767 Numéro de dossier T-1605-04 Contenu de la décision Date : 20060615 Dossier : T-1605-04 Référence : 2006 CF 767 Ottawa (Ontario), le 15 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX et SA MAJESTÉ LA REINE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de deux requêtes en jugement sommaire présentées par les défendeurs : (i) en vue d'obtenir un jugement rejetant les allégations et les moyens articulés dans la déclaration (la demande) qui ont trait à la conception et à la structure de la demande de propositions publiée le 17 décembre 2003 (la DDP) (la contestation de la structure de la DDP); (ii) en vue d'obtenir un jugement rejetant la demande, y compris les allégations qui ont trait à l'évaluation des offres soumises en réponse à la DDP qui se sont soldées par la décision du ministre, le 23 juillet 2004, d'adjuger le marché à Sikorsky International Operations Inc. (Sikorsky) (la contestation de l'évaluation). [2] Les défendeurs affirment que la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du ministre : a) la demanderesse affirme que le ministre a, contrairement à ses obligations, structuré la DDP de manière à la défavoris…
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Agustawestland International Ltd. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-06-15 Référence neutre 2006 CF 767 Numéro de dossier T-1605-04 Contenu de la décision Date : 20060615 Dossier : T-1605-04 Référence : 2006 CF 767 Ottawa (Ontario), le 15 juin 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX et SA MAJESTÉ LA REINE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de deux requêtes en jugement sommaire présentées par les défendeurs : (i) en vue d'obtenir un jugement rejetant les allégations et les moyens articulés dans la déclaration (la demande) qui ont trait à la conception et à la structure de la demande de propositions publiée le 17 décembre 2003 (la DDP) (la contestation de la structure de la DDP); (ii) en vue d'obtenir un jugement rejetant la demande, y compris les allégations qui ont trait à l'évaluation des offres soumises en réponse à la DDP qui se sont soldées par la décision du ministre, le 23 juillet 2004, d'adjuger le marché à Sikorsky International Operations Inc. (Sikorsky) (la contestation de l'évaluation). [2] Les défendeurs affirment que la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du ministre : a) la demanderesse affirme que le ministre a, contrairement à ses obligations, structuré la DDP de manière à la défavoriser en la soumettant à un traitement discriminatoire et entaché de partialité; b) la demanderesse affirme que le ministre l'a traitée de façon discriminatoire et injuste en évaluant son offre du 14 mai 2004, ce qui a conduit le ministre à annoncer le 23 juillet 2004 sa décision d'adjuger le marché à Sikorsky. [3] La thèse des défendeurs est bien résumée aux paragraphes 3 et 4 de leur mémoire : [traduction] ¶ 3. Les moyens que le ministre invoque au soutien de sa requête en jugement sommaire rejetant la contestation de la structure de la DDP sont les suivants : a) La plainte aurait dû être déposée auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), un tribunal spécialisé créé expressément pour traiter les demandes comme celle que formule la demanderesse. Le TCCE aurait constitué un autre recours approprié ouvert à la demanderesse; b) À titre subsidiaire, la demanderesse avait l'obligation de soumettre sa contestation de la structure de la DDP à la Cour fédérale dans les 30 jours suivant le 17 décembre 2003, selon l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales; c) En soumettant une offre le 14 mai 2004 en réponse à la DDP, sans formuler d'objection, la demanderesse a renoncé à ses recours et elle est irrecevable, en raison de ses propres agissements, à contester la structure de la DDP. ¶ 4. Au soutien de sa demande de jugement sommaire rejetant la demande, laquelle comprend la contestation de l'évaluation, le ministre fait valoir que tous les griefs formulés par la demanderesse au sujet de la procédure de passation du marché auraient dû être soumis au TCCE, qui aurait ouvert à la demanderesse un autre recours approprié. Faits Lettre d'intérêt [4] Par lettre d'intérêt datée du 22 août 2000, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada a invité des entrepreneurs à lui soumettre une offre dans le cadre d'un projet d'acquisition scindé en deux visant le remplacement du parc d'hélicoptères CH-124 Sea King du Canada. Le marché visait les éléments suivants : 1. les cellules d'hélicoptère, les modifications connexes à l'aéronef ainsi que le service de soutien longue durée; 2. l'équipement et l'armement, leur intégration aux cellules ainsi que le service de soutien longue durée. La lettre précisait que le marché serait adjugé en fonction du critère de sélection de l'« offre conforme du soumissionnaire le moins-disant ». Plainte au TCCE [5] Le 11 octobre 2000, la demanderesse Agusta a porté plainte auprès du TCCE au motif que le Canada avait structuré la procédure de passation du marché des hélicoptères maritimes de façon à la soumettre intentionnellement à un traitement discriminatoire, contrairement au paragraphe 504(2) de l'Accord sur le commerce intérieur, Gazette du Canada, partie I, vol. 129, no 17 (29 avril 1995), en utilisant le critère de sélection de l'« offre conforme du soumissionnaire le moins-disant » et en ne tenant pas compte des coûts et des avantages que comportait l'exploitation d'un seul parc commun d'hélicoptères. [6] Aux termes de sa décision du 31 octobre 2000, le TCCE a refusé d'entendre la plainte d'Agusta en expliquant notamment que la plainte était prématurée à l'étape de la lettre d'intérêt. Saisie d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision du TCCE (voir l'arrêt E.H. Industries Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2001), 267 N.R. 173 (C.A.F.)). Demande de propositions [7] Le 17 décembre 2003, le ministre a publié une demande de propositions en vue de l'achat et de l'entretien de 28 hélicoptères maritimes. À l'issue d'un processus de présélection au cours duquel seules Agusta et Sikorsky ont été considérées comme ayant soumis des offres techniques conformes, ces deux fournisseurs ont soumis le 14 mai 2004 des offres en réponse à la DDP finale du ministre. Le ministre a estimé que l'offre de Sikorsky était l'« offre conforme du soumissionnaire le moins-disant » et, le 23 juillet 2004, il a annoncé que le marché serait adjugé à Sikorsky. Contrôle judiciaire [8] Agusta a introduit le 1er septembre 2004 une demande de contrôle judiciaire de cette décision au motif que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada avait fait preuve de partialité à son endroit. À l'audience que j'ai présidée le 26 octobre 2004, j'ai été saisi des requêtes suivantes : (i) Travaux publics et Sikorsky ont présenté une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire d'Agusta au motif qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai prescrit et que la demande était irrecevable parce que la demanderesse disposait d'un autre recours approprié en vertu d'une loi fédérale, en l'occurrence le dépôt d'une plainte auprès du TCCE. (ii) Agusta a présenté une requête en prorogation du délai qui lui était imparti pour déposer sa demande de contrôle judiciaire. Aux termes de l'ordonnance du 3 novembre 2004, j'ai prorogé le délai imparti à Agusta pour déposer sa demande de contrôle judiciaire et j'ai ajourné sine die l'examen des requêtes en radiation présentées par Travaux publics pour permettre au TCCE de décider si Agusta pouvait se prévaloir de la procédure de révision des marchés publics du TCCE. À la suite du refus du TCCE de trancher cette question, j'ai rejeté la requête présentée par Travaux publics pour faire radier la demande de contrôle judiciaire. Conversion en action [9] Le 2 décembre 2005, notre Cour a ordonné que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse soit convertie en action (voir le jugement Agustawestland International Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2005), 144 A.C.W.S. (3d) 410 (C.F.)). Outre le bref de prérogative antérieurement sollicité dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a, par suite de la conversion de sa demande en action, également réclamé des dommages-intérêts pour inexécution de contrat et pour délit. Requêtes en jugement sommaire [10] Travaux publics présente maintenant deux requêtes fondées sur le paragraphe 213(2) des Règles des Cours fédérales en vue d'obtenir un jugement sommaire : i. soit rejetant en entier l'action d'Agusta; ii. soit rejetant les prétentions et moyens d'Agusta autres que ceux se rapportant à l'évaluation des offres soumises en réponse à la DDP. Dispositions législatives applicables [11] Voici les dispositions législatives et les textes applicables à la présente requête : 1. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 (4e suppl.); 2. Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, DORS/93-602; 3. Accord sur le commerce intérieur, Gazette du Canada, partie I, vol. 129, no 17 (29 avril 1995); 4. Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Les extraits pertinents de ces textes sont reproduits à la suite des présents motifs, à l'annexe A. Questions en litige [12] Les questions litigieuses soulevées dans la présente requête sont les suivantes : 1. Les présentes requêtes en jugement sommaire sont-elles irrecevables en raison du principe de l'autorité de la chose jugée? 2. À titre subsidiaire, la procédure de révision des marchés publics du TCCE constitue‑t-elle un autre recours approprié prévu par une loi qui permet à la demanderesse de porter plainte au sujet de ce marché? 3. À titre subsidiaire, si le TCCE n'ouvre pas un autre recours approprié, la première requête en jugement sommaire (concernant la DDP du 17 décembre 2003) aurait‑elle dû faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire distincte devant la Cour fédérale en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales dans un délai de 30 jours? 4. En tout état de cause, la demanderesse a‑t-elle renoncé à son droit de contester la structure de la DDP en soumettant une offre en réponse à la DDP? Analyse Thèse des défendeurs [13] Travaux publics réclame un jugement sommaire rejetant l'action d'Agusta en entier au motif qu'elle ne soulève aucune véritable question litigieuse à trancher. Le défendeur plaide que la demanderesse aurait pu se prévaloir du mécanisme de plainte du TCCE, qui constituait un autre recours approprié qui lui était ouvert en vertu de la loi et il ajoute que, pour cette raison, la Cour fédérale ne devrait pas exercer sa compétence en procédant au contrôle judiciaire des décisions en question, de sorte qu'il n'y a pas de véritable question litigieuse à juger dans la présente action. À titre subsidiaire, si l'existence d'un autre recours approprié qui s'ouvre subsidiairement à la présente action constitue une question véritable à juger qui commande des conclusions de fait, la Cour devrait trancher la question dans le cadre de la requête en jugement sommaire sur le fondement d'affidavits. À titre plus subsidiaire encore, pour le cas où la procédure de révision des marchés publics du TCCE ne constitue pas un autre recours approprié prévu par la loi, la demanderesse devait, aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, présenter sa contestation de la structure de la DDP devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant le 17 décembre 2003. En tout état de cause, la demanderesse a renoncé à tous ses recours et est irrecevable, en raison de ses propres agissements, à contester la structure de la DDP du fait qu'elle a soumis le 14 mai 2004 une offre en réponse à la DDP. Thèse de la demanderesse [14] Agusta affirme que la requête en jugement sommaire doit être rejetée parce qu'elle est fondée sur la question de l'existence d'un autre recours approprié, question qui a déjà été tranchée par la Cour et qui est chose jugée. À titre subsidiaire, si la question de l'existence d'un autre recours approprié n'est pas chose jugée, la requête devrait être rejetée en tout ou en partie pour les motifs suivants : (i) la question de l'existence d'un autre recours approprié devrait être tranchée par le juge du fond; (ii) en ce qui concerne l'évaluation de son offre, la demanderesse ne dispose d'aucun autre recours approprié devant le TCCE parce qu'elle n'est pas un « fournisseur canadien »; (iii) en ce qui concerne la structure de la procédure de passation du marché, la demanderesse ne dispose d'aucun autre recours approprié devant le TCCE parce qu'elle n'est pas un « fournisseur canadien »; (iv) en ce qui concerne les conclusions articulées par la demanderesse en vue d'obtenir des réparations contractuelles et délictuelles de droit privé, la question de l'existence d'un autre recours approprié ne se pose pas. Critère applicable en matière de jugements sommaires [15] Aux termes du paragraphe 216(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour rend un jugement sommaire lorsqu'elle est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense. La Cour peut également rendre un jugement sommaire en vertu de l'alinéa 216(2)b), lorsque la seule question litigieuse est une question de droit, ou en vertu du paragraphe 216(3), lorsque la Cour parvient, à partir de l'ensemble de la preuve, à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit : Absence de véritable question litigieuse 216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. Somme d'argent ou point de droit (2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : […] b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. […] Jugement de la Cour (3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. Where no genuine issue for trial 216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. Genuine issue of amount or question of law (2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is […] (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. […] Summary judgment (3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law. Pour obtenir gain de cause sur sa requête en jugement sommaire, Travaux publics doit démontrer que la déclaration d'Agusta ne soulève aucune véritable question litigieuse ou, subsidiairement, que la Cour peut trancher les questions litigieuses en raison du fait qu'elles constituent des questions de fait et de droit que la Cour peut trancher parce qu'il lui est possible, à partir de l'ensemble de la preuve, de dégager les faits nécessaires pour trancher ces questions. Question no 1 : Les présentes requêtes en jugement sommaire sont-elles irrecevables en raison du principe de l'autorité de la chose jugée? a) Le principe de l'autorité de la chose jugée [16] Le principe bien connu de l'autorité de la chose jugée s'applique fondamentalement à deux formes d'irrecevabilité, soit l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action et l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige, qui reposent toutes les deux sur des principes similaires : 1. tout litige doit avoir une fin; 2. une personne ne doit pas être tracassée deux fois en justice pour la même cause d'action ou la même question. [17] L'irrecevabilité résultant de l'identité de causes d'action interdit à une personne d'intenter une action contre une autre personne lorsque la cause d'action a déjà fait l'objet d'une décision définitive d'un tribunal compétent. L'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige est plus large car elle peut s'appliquer à des causes d'action distinctes. Elle intervient lorsqu'une même question a déjà été tranchée par un tribunal compétent. Les parties à cette décision sont irrecevables à soulever de nouveau la même question (voir l'arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co., 2002 C.A.F. 210; [2003] 1 C.F. 143, aux paragraphes 24 et 25). [18] Ainsi que je l'ai expliqué dans l'arrêt Al Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 3 C.F. 345 (C.F. 1re inst.), conf. à (2003) 60 W.C.B. (2d) 313 (C.A.F.), un des principes fondamentaux de l'irrecevabilité pour identité des causes d'action est que le plaideur doit soulever l'objet de toute l'affaire en rapport avec la cause d'action en une seule fois et une fois pour toutes et tous les recours découlant de la cause d'action fondée sur l'objet. Un plaideur ne peut se contenter d'exposer la moitié de son argumentation une première fois pour ensuite soulever la même question devant le tribunal en plaidant l'autre moitié. Dans le cas qui nous occupe, la première requête en radiation présentée par les défendeurs constituait une voie de recours différente de la requête en jugement sommaire dont la Cour est présentement saisie. L'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action ne s'applique donc pas. Cependant, la requête en radiation et les requêtes en jugement sommaire reposent sur la même question, en l'occurrence celle de savoir si la procédure de révision des marchés publics du TCCE constitue un autre recours approprié prévu par une loi. Ainsi que la Cour d'appel l'a expliqué, dans l'arrêt Apotex, au paragraphe 25 : L'irrecevabilité pour identité des questions en litige est plus large et s'applique à des causes d'action distinctes. Elle intervient, selon la jurisprudence, lorsqu'une même question a déjà été tranchée, que la décision judiciaire donnant lieu à l'irrecevabilité est finale et que les parties à la décision judiciaire ou leurs ayants droit sont les mêmes que les parties à l'instance où est soulevée la question de l'irrecevabilité [...] b) Décisions antérieures [19] Pour analyser cette question, il est nécessaire d'examiner les décisions que j'ai déjà rendues au sujet de la requête présentée par les défendeurs en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire. Mes décisions antérieures sont les suivantes : 1. l'ordonnance rendue par la Cour le 3 novembre 2004, Agustawestland International Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), (2004), 263 F.T.R. 54 (C.F.) (la première ordonnance); 2. les motifs de l'ordonnance prononcés le 3 novembre 2004 dans le même dossier (les motifs); 3. l'ordonnance non publiée prononcée le 29 novembre 2004 dans le dossier T‑1605‑04 (la seconde ordonnance). [20] Aux termes de la première ordonnance, la Cour a ajourné la requête en radiation sine die. [21] Voici un extrait des motifs : Moyens invoqués au soutien de la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire ¶15 Travaux publics et Sikorsky font valoir deux moyens pour affirmer que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée : [...] 2. La demande est irrecevable parce que la demanderesse dispose d'un autre recours approprié en vertu d'une loi fédérale, en l'occurrence le dépôt d'une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique, le Tribunal ayant la compétence et les connaissances spécialisées nécessaires pour enquêter sur cette plainte. [...] ¶34 Selon Sikorsky, Agusta cherche à faire réviser deux décisions distinctes du Ministre dont le délai est expiré dans les deux cas. La première décision est la structuration de la procédure de passation du marché et d'évaluation des soumissions qui a été publiée par le biais de l'appel d'offres lancé aux soumissionnaires présélectionnés le 17 décembre 2003. La seconde décision est la décision prise le 23 juillet 2004 d'attribuer le marché à Sikorsky. [...] ¶36 [...] Sikorsky affirme que Agusta n'a fourni aucune explication valable pour préciser pourquoi elle n'a pas contesté la structure de la procédure de passation du marché annoncée le 17 décembre 2003, moment où la Cour d'appel fédérale lui a suggéré de le faire dans l'arrêt E.H. Industries, précité. Elle cite les jugements Au c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2001) 202 F.T.R. 57, 2001 CFPI 243, et Zündel c. Canada (Commission des droits de la personne), (1999) 164 F.T.R. 250, [1999] 3 C.F. 58 à l'appui de l'argument que toute allégation de parti pris doit être soulevée à la première occasion. [...] ¶ 52 La Cour ne dispose pas pour le moment de suffisamment de faits pour pouvoir décider si Agusta répond à la définition de « fournisseur canadien » pour l'application de l'ACI. Agusta devrait présenter au Tribunal le fondement factuel de sa plainte. [...] ¶ 55 Je suis également convaincu que le Tribunal dispose de vastes pouvoirs et notamment des pouvoirs suivants : 1. Le pouvoir d'enquêter sur la plainte et notamment de tenir une audience en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE; 2. Le pouvoir de recommander des mesures correctives, notamment la réévaluation des soumissions ou la résiliation du contrat spécifique, en vertu de l'article 30.15 de la Loi sur le TCCE; 3. Le pouvoir, prévu au paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, d'ordonner à l'institution fédérale de différer l'adjudication du marché jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur la validité de la plainte. Le législateur fédéral a donc prévu un autre recours approprié en ce qui concerne la plainte formulée par Agusta au sujet de la procédure de passation du présent marché si le Tribunal conclut que Agusta répond à la définition de « fournisseur canadien » au sens de l'ACI. Aux termes du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du TCCE sur les marchés publics, le Tribunal se prononce sur cette question dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte. ¶ 56 Comme il a été précisé à l'audience, la question de savoir si la procédure de passation du marché constitue une ligne de conduite pouvant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire est une question qu'il est préférable de laisser trancher par le juge qui instruira la demande de contrôle judiciaire [...] [...] MOTIFS RAISONNABLES PERMETTANT À AGUSTA DE CONCLURE QUE LA PROCÉDURE DE RÉVISION DES MARCHÉS PUBLICS DU TRIBUNAL NE CONSTITUAIT PAS UN AUTRE RECOURS APPROPRIÉ ¶ 66 Travaux publics a prévenu Agusta qu'il déclinerait la compétence du Tribunal pour réviser l'adjudication du présent marché au motif que Agusta n'était pas un « fournisseur canadien ». En 2000, le Tribunal avait remis en question sa compétence pour examiner une plainte déposée par Agusta au motif que celui-ci était un fournisseur étranger. ¶ 67 Agusta explique qu'en 2000, elle a décidé de ne pas se faire inscrire auprès de Travaux publics comme « fournisseur canadien » en vertu du Règlement sur les marchandises contrôlées, et elle ajoute qu'elle a cessé ses activités au Canada en tant que filiale canadienne. ¶ 68 Lors de l'audience qui s'est déroulée devant la Cour, Travaux publics a soutenu que la procédure de révision des marchés publics du Tribunal constitue un autre recours approprié. Il a toutefois refusé de s'engager à ne pas contester la compétence du Tribunal à cet égard. Pour tous ces motifs, la Cour est convaincue que Agusta avait des raisons valables de ne pas porter plainte plus tôt auprès du Tribunal. LE TRIBUNAL EN TANT QUE JURIDICTION COMPÉTENTE ¶ 69 Le Tribunal est l'organisme spécialisé à qui le législateur fédéral a confié la mission d'enquêter sur les plaintes portant sur la procédure de passation des marchés publics. C'est probablement la raison pour laquelle Agusta a d'abord soumis au Tribunal sa plainte relative à l'adjudication du présent marché. Travaux publics et Sikorsky ont affirmé devant la Cour que le Tribunal est l'organe compétent pour réviser la procédure qui a été suivie en l'espèce pour adjuger le marché (sous réserve de l'argument déconcertant de Travaux publics, qui affirme ne pas être en mesure de préciser à la Cour s'il contestera ou non la compétence du Tribunal). En conséquence, les trois parties et la Cour s'entendent pour dire que le Tribunal est l'organe compétent pour réviser la procédure de passation du présent marché si tant est que le Tribunal est compétent sur Agusta. [...] ¶ 72 Aux termes de l'article 7 du Règlement sur les enquêtes du TCCE sur les marchés publics, le Tribunal détermine dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte si la demanderesse remplit les conditions prescrites pour la tenue d'une enquête. Si la demanderesse peut se prévaloir de la procédure de révision de la procédure de passation des marchés publics du Tribunal, la Cour suspendra la présente demande de contrôle judiciaire. Dans l'intervalle, la Cour suspend la présente requête en radiation sine die. Les parties peuvent pour le moment tenir pour acquis que la requête en injonction interlocutoire sera instruite le 23 novembre 2004. [22] Voici un extrait du dispositif de la seconde ordonnance : [traduction] LA COUR, APRÈS AVOIR AJOURNÉ l'instruction de la requête en radiation présentée par les défendeurs en vue de laisser au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le temps de décider si la demanderesse est un « fournisseur canadien » (paragraphes 70, 71 et 72 des motifs de l'ordonnance prononcés par la Cour le 3 novembre 2004); ATTENDU QUE le Tribunal a décidé, le 24 novembre 2004, qu'il ne trancherait pas cette question (malgré la conclusion tirée par la Cour au paragraphe 71 des motifs); ATTENDU QUE la Cour est convaincue que la demanderesse avait des raisons valables de ne pas porter plainte auprès du Tribunal tant que la Cour ne le lui ordonnerait pas (paragraphe 68 des motifs); ET ATTENDU QUE la Cour a déjà conclu qu'elle n'était pas en mesure de dire si le principe de l'autre recours approprié s'applique manifestement au point de devoir radier la présente demande (paragraphe 53 des motifs); [...] ET pour les autres motifs exposés par la Cour dans sa décision du 3 novembre 2004; 1. REJETTE la présente requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire; [...] c) Les deux requêtes en jugement sommaire [23] Je vais maintenant examiner la question de savoir si les deux requêtes en jugement sommaire présentées par les défendeurs sont irrecevables par application du principe de l'autorité de la chose jugée en raison des deux ordonnances et des motifs prononcés par la Cour. Je vais d'abord examiner la requête en jugement sommaire portant sur la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le ministre a adjugé le marché à Sikorsky. [24] Aux termes de la première ordonnance, la Cour a ajourné l'instruction de la demande de contrôle judiciaire de la décision en question jusqu'à ce que le TCCE se prononce sur sa compétence. La Cour a estimé que la procédure de révision des marchés publics du TCCE constituait un autre recours approprié qui était ouvert à la demanderesse si cette dernière répondait à la définition de « fournisseur canadien » au sens de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI). Dans ses motifs, la Cour a également conclu que la demanderesse avait des « motifs raisonnables » de conclure que la procédure de révision des marchés publics du Tribunal ne constituait pas un autre recours approprié. La Cour a ajouté que le Tribunal pouvait « recevoir la plainte en considérant que la demanderesse n'a appris qu'à la date de la présente ordonnance et des présents motifs (3 novembre 2004) qu'elle avait des raisons valables de croire qu'elle était admissible, à titre de "fournisseur canadien" à porter plainte devant le Tribunal ». La seconde ordonnance a été prononcée après que le Tribunal eut refusé de trancher la question et ce, malgré la conclusion tirée par la Cour. Dans la seconde ordonnance, la Cour a rejeté la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire. [25] Bien qu'une requête en jugement sommaire soit différente d'une requête en radiation d'une demande de contrôle judiciaire, la question sous-jacente est la même dans les deux cas. J'ai rejeté la requête en radiation sur le fondement de cette question. Les ordonnances motivées ont été portées en appel devant la Cour d'appel fédérale, qui les a confirmées le 5 avril 2005 sous la plume du juge Rothstein (voir [2005] A.C.F. no 567 (QL)). Cette question ne peut être remise en litige. [26] Tout en déclarant que le Tribunal est la juridiction compétente pour réviser la présente procédure de passation de marché s'il a compétence sur la demanderesse, j'ai également précisé que la demanderesse avait des raisons valables de conclure que la procédure de révision des marchés publics du Tribunal ne constituait pas un autre recours approprié, parce que la demanderesse n'est pas un « fournisseur canadien ». Cette décision est définitive parce que les défendeurs ont interjeté appel et qu'ils ont été déboutés de leur appel. Les défendeurs n'ont pas demandé l'autorisation de former un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. [27] Il est de jurisprudence constante que la Cour refusera d'exercer son pouvoir discrétionnaire en procédant au contrôle judiciaire d'une décision si le demandeur n'a pas épuisé tous les recours dont il dispose en vertu de la loi. Toutefois, si le demandeur fournit une raison valable pour expliquer le fait qu'il n'a pas épuisé tous ses recours, la Cour acceptera d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse a convaincu la Cour à cet égard. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent demander à la Cour d'appliquer ce principe d'equity s'ils ne se présentent pas devant la Cour avec « les mains nettes », c'est-à-dire sans avoir rien à se reprocher. [28] Ainsi que je l'ai dit dans le jugement Constable Darrel Bruno c. Procureur général du Canada et autre, 2006 CF 462, au paragraphe 26, la partie qui demande à la Cour de décliner sa compétence relativement à une demande de contrôle judiciaire ne doit avoir rien à se reprocher. [traduction] ¶26 Il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour que le sergent d'état-major Asp a tort de prétendre qu'il ne pouvait se prévaloir de la procédure de règlement des griefs ou que cette procédure n'était pas appropriée. Il est également évident que les défendeurs ne peuvent, d'une part, informer le gendarme Bruno qu'il ne peut se prévaloir de la procédure de règlement des griefs pour contester la décision de mise en œuvre tout en affirmant d'autre part devant notre Cour que le gendarme Bruno aurait dû suivre la procédure interne de règlement des griefs. Les défendeurs ne doivent avoir rien à se reprocher lorsqu'ils se présentent devant la Cour pour affirmer que celle-ci devrait pour cette raison décliner sa compétence en matière de contrôle judiciaire. [29] En l'espèce, un haut fonctionnaire des Travaux publics qui était chargé de ce marché a informé à deux reprises la demanderesse que, comme elle n'était pas un fournisseur canadien, elle ne pouvait déposer auprès du TCCE de plainte concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à ce contrat. Le haut fonctionnaire en question a ajouté que Travaux publics contesterait la compétence du Tribunal si la demanderesse déposait effectivement une plainte. Ces éléments de preuve ne sont pas contredits. L'ancien avocat des défendeurs a compliqué la situation lors de l'instruction de la requête en radiation, le 26 octobre 2004, lorsqu'il a refusé de confirmer à la Cour que Travaux publics ne contesterait pas la compétence du Tribunal si Agusta devait porter plainte. Les défendeurs ne se sont pas présentés devant la Cour en ayant rien à se reprocher lorsqu'ils ont soutenu que la Cour devait décliner sa compétence à l'égard de la demande de contrôle judiciaire au motif que la demanderesses disposait d'un autre recours approprié devant le Tribunal. [30] Il est concevable que le nouvel avocat des défendeurs aurait formulé sur cette question d'autres arguments à l'appui de la requête en radiation. Cependant, le principe fondamental de l'irrecevabilité pour identité des causes d'action, qui constitue un des aspects du principe de l'autorité de la chose jugée, est que le plaideur doit soulever l'objet de toute l'affaire en rapport avec la cause d'action en une seule fois et une fois pour toutes. Le ministre est irrecevable à tenter de revenir sur la conclusion que la Cour a tirée sur cette question en faisant valoir que certains arguments n'ont pas été avancés au cours de l'instance antérieure. La raison d'être du principe de l'autorité de la chose jugée est que tout litige doit avoir une fin et qu'une personne ne doit pas être tracassée deux fois en justice pour la même question. [31] En tout état de cause, la Cour décidera, à titre subsidiaire et sur le fondement des nouveaux éléments de preuve soumis à l'appui de la présente requête en jugement sommaire, si la demanderesse est un « fournisseur canadien » et si le Tribunal est compétent. [32] On trouve dans la requête en jugement sommaire portant sur la structure de la DDP un moyen tiré de la partialité qui entacherait la façon dont la DDP du 17 décembre 2003 aurait été structurée. Les défendeurs soutiennent que, comme le TCCE constitue une autre voie de recours appropriée permettant de réviser la DDP en question, la Cour devrait décliner sa compétence. [33] Avant l'instruction de la présente requête en jugement sommaire, j'avais oublié que cette question était également soumise à la Cour dans le cadre de la demande présentée par les défendeurs en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire. Il ressort toutefois à l'évidence des motifs de la Cour que la demande de contrôle judiciaire tend à obtenir la révision de deux décisions distinctes du ministre, la première étant la structure de la DDP du 17 décembre 2003. Or, cette demande est irrecevable parce que le Tribunal offre un autre recours approprié (voir les paragraphes 15, 34 et 36 des motifs de l'ordonnance du 3 novembre 2004). [34] Sikorsky soutient par ailleurs que la demanderesse n'a pas avancé de raisons satisfaisantes pour expliquer pourquoi elle n'avait pas contesté à l'époque la façon dont était structurée la procédure de passation des marchés. Voici ce que la Cour déclare, au paragraphe 56 de ses motifs : ¶56 Comme il a été précisé à l'audience, la question de savoir si la procédure de passation du marché constitue une ligne de conduite pouvant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire est une question qu'il est préférable de laisser trancher par le juge qui instruira la demande de contrôle judiciaire [...] [35] Il est maintenant évident pour moi que cette question était aussi soumise à la Cour. Elle n'a cependant pas été débattue avec les mêmes arguments que ceux que les nouveaux avocats des défendeurs ont invoqués pour plaider la question lors de l'examen de la présente requête en jugement sommaire. Quoi qu'il en soit, dans sa seconde ordonnance, la Cour a rejeté la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire, qui comprenait la décision du 17 décembre 2003 sur la structure de la DDP. Pour cette raison, la requête en jugement sommaire se heurte à l'autorité de la chose jugée dont bénéficie la décision relative à la DDP. Ceci étant dit, je vais maintenant examiner à titre subsidiaire si la décision relative à la structure de la DDP constitue une décision distincte ou si elle « constitue une ligne de conduite » ou « fait partie d'une même série d'actes » et si la demanderesse est un « fournisseur canadien » de sorte que le Tribunal serait compétent. Question no 2 : À titre subsidiaire, la procédure de révision des marchés publics du TCCE constitue‑t-elle un autre recours approprié prévu par une loi qui permet à la demanderesse de porter plainte au sujet de ce marché? [36] Il s'agit là d'une question mixte de fait et de droit. Comme question de droit, j'ai déjà statué que le pouvoir que le paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE confère au TCCE d'enquêter sur une plainte portant sur la révision de la procédure des marchés publics constituerait un autre recours approprié qui permet à la demanderesse de porter plainte si le TCCE avait conclu que la demanderesse répond à la définition de « fournisseur canadien » au sens de l'ACI. En conséquence, la question mixte de fait et de droit à résoudre pour trancher ce point litigieux subsidiaire est celle de savoir si la demanderesse est un « fournisseur canadien ». [37] Dans les motifs que j'ai prononcés le 3 novembre 2004, j'ai examiné la question de la compétence du Tribunal aux paragraphes 47 à 51. Au paragraphe 52, j'ai conclu que la Cour ne disposait pas pour le moment de suffisamment de faits pour pouvoir décider si la demanderesse répondait à la définition de « fournisseur canadien » pour l'application de l'ACI. J'ai ajouté que la demanderesse devait présenter au Tribunal le fondement factuel de sa plainte. La demanderesse a depuis donné suite à cette invitation et la Cour dispose maintenant des faits en question. [38] Dans mes motifs du 3 novembre 2004, j'ai également signalé que l'article 501 de l'ACI définit l'objet de l'ACI comme étant d'assurer « à tous les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics » et j'ai précisé que l'article 506 définissait comme suit le « fournisseur canadien » : Fournisseur qui a un établissement au Canada. Par ailleurs, l'article 518 donne la définition suivante du terme « établissement » : Endroit où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible durant les heures normales de travail. [39] Vu l'ensemble des éléments de preuve non contredits qui ont été portés à la connaissance de la Cour dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire (affidavit de M. Art Silverman), il est acquis que : 1. la demanderesse avait, au moment des faits, un bureau à Ottawa qui comptait deux employés et qui avait pour mission d'assurer la liaison avec les défendeurs relativement au contrat d'acquisition des hélicoptères maritimes; 2. la demanderesse n'exerce pas ses activités régulières à partir de ce bureau ou de quelque autre établissement au Canada; 3. la demanderesse ne gagne aucun revenu au Canada et elle n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu au Canada; 4. la demanderesse ne conclut aucun marché au Canada, que ce soit pour la livraison d'hélicoptères ou l'achat de fournitures. La demanderesse n'a jamais acheté ou vendu quoi que ce soit au Canada. La demanderesse n'importe aucun produit au Canada. Elle ne livre pas de produits au Canada. Elle exerce toutes ses activités commerciales à l'extérieur du Canada; 5. la demanderesse évite intentionnellement d'acquérir le statut de résidente au Canada pour des raisons d'ordre juridique, et notamment pour des raisons fiscales; 6. le bureau que possède la demanderesse à Ottawa est situé dans un immeuble à bureaux et il n'est pas un endroit où la demanderesse exerce ses activités commerciales normales de façon permanente. [40] Compte tenu de ces éléments de preuve, la Cour conclut que la demanderesse n'était pas, au moment des faits, un « fournisseur canadien », de sorte que le Tribunal n'a donc pas compétence pour examiner la plainte déposée par la demanderesse au sujet de la procédure suivie pour adjuger ce marché. La Cour abonde dans le sens du Tribunal lorsqu'il explique, dans la décision Winchester Division-Olin Corp., [2004] T.C.C.E. 44, que l’ACI est un accord intérieur et qu'un fournisseur étranger ne peut se voir accorder de droits aux termes de l’ACI. Il serait illogique de permettre à un fournisseur étranger d'acquérir le statut de « fournisseur canadien » simplement en louant au Canada un bureau comptant deux employés à des fins très limitées. L'ACI est un accord intérieur entre le gouvernement fédéral du Canada et ses gouvernements provinciaux et territoriaux. Un fournisseur étranger ne peut bénéficier de cet accord. [41] La Cour estim
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196