Landry c. Savard
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Landry c. Savard Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-17 Référence neutre 2011 CF 720 Numéro de dossier T-16-11 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20110617 Dossier : T-16-11 Référence : 2011 CF 720 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2011 En présence de monsieur le juge Lemieux ENTRE : DENIS LANDRY Gaétan Landry Christian Trottier Lucien Millette Dave Lefebvre demandeurs et Yvon Savard Louise Bernard Diane M’Sadoques et Raymond Bernard Nayan Bernard Keven Bernard Jacques Bernard Réjean Bonneville Jules Bernard Catheline Bernard Nelson Lefebvre défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Le 14 novembre 2010, le demandeur Denis Landry a été élu Chef et les autres demandeurs ont été élus conseillers de la bande des Abenakis de Wôlinak (la Première Nation). Cette élection a été contestée par les candidats défaits dont Raymond Bernard, l’ancien Chef et certains autres conseillers sortant (les défendeurs). Selon le Code électoral coutumier de la Première Nation, le bien-fondé de cette contestation a été tranché par un comité d’appel de trois membres constitué par le Conseil sortant qui avait déclenché l’élection suite à l’annulation par un comité d’appel de l’élection tenue le 13 juin 2010 (la première élection). En l’espèce, le comité d’appel était constitué d'Yvon Savard, président, ainsi que de Louise Bernard et Diane M’Sadoques, membres (le tribunal). [2] Le 21 décembre 2010, le tribunal décide majoritairement, …
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Landry c. Savard Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-17 Référence neutre 2011 CF 720 Numéro de dossier T-16-11 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20110617 Dossier : T-16-11 Référence : 2011 CF 720 Ottawa (Ontario), le 17 juin 2011 En présence de monsieur le juge Lemieux ENTRE : DENIS LANDRY Gaétan Landry Christian Trottier Lucien Millette Dave Lefebvre demandeurs et Yvon Savard Louise Bernard Diane M’Sadoques et Raymond Bernard Nayan Bernard Keven Bernard Jacques Bernard Réjean Bonneville Jules Bernard Catheline Bernard Nelson Lefebvre défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Introduction [1] Le 14 novembre 2010, le demandeur Denis Landry a été élu Chef et les autres demandeurs ont été élus conseillers de la bande des Abenakis de Wôlinak (la Première Nation). Cette élection a été contestée par les candidats défaits dont Raymond Bernard, l’ancien Chef et certains autres conseillers sortant (les défendeurs). Selon le Code électoral coutumier de la Première Nation, le bien-fondé de cette contestation a été tranché par un comité d’appel de trois membres constitué par le Conseil sortant qui avait déclenché l’élection suite à l’annulation par un comité d’appel de l’élection tenue le 13 juin 2010 (la première élection). En l’espèce, le comité d’appel était constitué d'Yvon Savard, président, ainsi que de Louise Bernard et Diane M’Sadoques, membres (le tribunal). [2] Le 21 décembre 2010, le tribunal décide majoritairement, M. Savard étant dissident, d’annuler l’élection du 14 novembre 2010 et d’ordonner la tenue, dans les plus brefs délais, d’une nouvelle élection. Il a aussi décrété que le Conseil sortant doit demeurer en place jusqu’à ce que les résultats du nouveau scrutin soient connus. Les demandeurs, par voie de cette demande de contrôle judiciaire, veulent que cette Cour casse la décision du comité d’appel. II. Les Faits [3] La population de la Première Nation est toute petite; une centaine de personnes vivent sur la réserve et environ quatre cents habitent hors réserve. [4] Les élections au Conseil de la Première Nation sont régies, non pas selon les dispositions du Code prescrit par la Loi sur les Indiens, mais d’après le Code électoral (le Code) approuvé par référendum des membres de la Première Nation et, par la suite, par le Ministre des affaires indiennes (le Ministre) le 29 mai 2009. [5] Les articles 8.2 et 8.7 du Code sont d’importance déterminante pour l’enjeu de cette cause; l’article 8.2 prévoit qu’un candidat à l’élection ou un électeur ayant voté peut interjeter appel au comité d’appel si cette personne a des motifs raisonnables de croire : a) qu’il y a eu manœuvre corruptrice ou frauduleuse en rapport avec une élection à un poste; b) qu’il y a eu violation du présent code qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection à un poste; c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible à ce poste. [6] L’article 8.7 du Code dispose : Lorsque le comité d’appel a lieu de croire : a. qu’il y a eu manœuvre corruptrice ou frauduleuse à l’égard d’une élection, b. qu’il y a eu violation du présent code qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou : c. qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible à la candidature, le comité d’appel peut rejeter l’élection en tout ou en partie et ordonner une nouvelle élection ou un nouveau scrutin à l’égard de l’un ou de plusieurs postes. Lorsque le comité d’appel n’a pas lieu de croire que les allégations des appelants sont fondées, il informe alors par écrit les appelants, les candidats, le président d’élection et le nouveau Conseil de la Première nation des Abénakis de Wôlinak de sa décision de rejeter l’appel. Toute décision du comité d’appel est finale et sans appel. [7] Le Président d’élection, Robert St-Ours (le Président), avait fait rapport sur l’élection du 14 novembre 2010 comme suit : 1. la liste d’électeurs comportait 492 électeurs dont 333 trousses de votes postaux avaient été envoyées hors réserve; 42 trousses de votes postaux ont été remises à des électeurs sur réserve pour un total de 375 de trousses de votes postaux. 2. 209 trousses de votes postaux ont été reçues par le Président avant la date limite du 14 novembre 2010; 5 trousses ont été reçues après cette date et donc sont rejetées; 13 avis d’électeurs non conformes sont rejetés; 4 bulletins de votes postaux reçus seuls dans l’enveloppe retour sont rejetés. 3. La distribution des votes : · Pour 192 votes par la poste, le taux de participation était de 39% et pour 71 votes sur place, le taux de participation était de 14%. · Le total des votes est de 263 votes pour un taux de participation de 53%. 4. Le résultat du scrutin : (1) Poste de chef Denis Landry – 145 votes – élu Raymond Bernard – 70 votes Jacques Bernard – 41 votes (2) Poste de conseiller non autochtone Gaétan Landry – 165 votes – élu Réjean Bonneville – 64 votes (3) Poste de conseillers autochtones Lucien Millette – 148 votes – élu Dave Lefebvre – 133 votes – élu Christian Trottier – 128 votes – élu Catheline Bernard – 110 votes Nelson Lefebvre – 53 votes Jules Bernard – 51 votes Keven Bernard – 35 votes Nayan Bernard – 35 votes [8] M. Savard est un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes; il était à sa retraite et résidait en Floride durant tout son mandat de Président du comité d’appel constitué pour l’élection du 14 novembre 2010. Qui plus est, il avait conseillé la Première Nation lorsqu’elle avait décidé de se pourvoir d’un Code électoral coutumier, nouvellement adopté et approuvé par le Ministre en 2009, sous lequel la première élection avait été conduite. M. Savard était le Président de ce premier comité d’appel qui a annulé la première élection; Diane M’Sadoques avait été membre de ce même comité d’appel. Diane M’Sadoques est employée depuis 19 ans par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki; elle agissait à titre de secrétaire du comité d’appel qui nous concerne. Louise Bernard est le troisième membre; elle est la sœur de Raymond Bernard. III. Le déroulement de l’appel Les appels [9] Vers le 21 novembre 2010, le comité d’appel reçoit un appel en date du 16 novembre 2010 logé par tous les candidats défaits demandant que celui-ci «enquête sur les procédures et les irrégularités que nous avons constatées : Beaucoup de déclarations d’électeurs ont été attestées par les mêmes témoins, comme Denis Landry et Lucien Millette et nous soupçonnons même qu’il y ait eu pression de leur part sur les électeurs, certains de ceux-ci étant vulnérables et peu scolarisés. La réceptionniste du conseil a reçu des enveloppes de vote postal complétées, ce que nous avons trouvé bizarre, et nous ne pouvons pas vérifier si ces enveloppes ont bel et bien été remises au président d’élection. La liste des électeurs a été remise aux candidats qui l’ont demandée, alors que les électeurs n’avaient pas donné leur approbation à la divulgation de leur adresse et numéro de téléphone au président d’élection. À la fin du dépouillement nous avons constaté que les représentants des candidats ont remis les listes des électeurs ayant voté ou non au candidat Lucien Millette; le président d’élection aurait dû garder ces informations confidentielles. La confidentialité n’a pas été respectée pour toutes ces raisons; nous demandons que l’élection soit annulée immédiatement et que vous ordonniez une autre élection immédiatement. La situation est très urgente, car avant l’élection il y a des Landry qui ont fait circuler l’information que s’ils sont élus ils se serviraient de l’argent du conseil de bande pour défendre leur cause, car ils ont été rayés définitivement du registre des affaires indiennes du Canada il y a environ un mois. » [10] Le 19 novembre 2010, Kevin Bernard, candidat au poste de conseiller et électeur, fait appel pour les motifs suivants : « en septembre dernier, de l’intimidation a été faite à ma conjointe par l’ancien directeur général du Conseil de bande de Wôlinak, Bernard Ross afin que je me joigne à l’équipe de Denis Landry, sous prétexte que le Chef sortant ne ferait rien pour les jeunes de la communauté. De plus, Bernard Ross a spécifié à Karine Rouleau [sa conjointe] qu’à son retour de congé de maternité, il n’était pas certain qu’elle pourrait reprendre son emploi avec un conseil de bande présidé par l’ancien Chef, Raymond Bernard. en vertu du code d’appartenance de 1987, SEULS les membres inscrits au Registre des Indiens ont droit de vote aux élections. Si l’on considère que 108 membres de la famille Landry ont perdu leur statut en 1995 pour falsification d’extrait de naissance et que cette décision du registraire du Ministère des Affaires indiennes a été reconfirmée en 2010, cela suppose que ces membres, leurs conjoints et leurs enfants n’auraient pas dû avoir droit de vote. Il faut aussi souligner que le code 1987 est toujours en vigueur. Pour ces raisons, nous demandons au comité d’appel d’annuler immédiatement l’élection du 14 novembre 2010. » [11] À ces deux contestations s’ajoutent trois affidavits et une lettre reçue par le comité d’appel : (i) Celui de Nelson Lefebvre, membre statué, qui allègue : 1. «J’ai demandé à la réceptionniste du Conseil de bande, madame Lucie Landry, de me remettre 2 trousses de vote postal. Elle m’a dit qu’elle allait envoyer un courriel au président d’élection monsieur Robert St-Ours et attendre sa réponse. 2. Elles ne m’ont pas été remises en main propre, mais déposer en courrier interne au Conseil de bande par la réceptionniste. 3. Je n’ai jamais vu le courriel d’autorisation du président d’élection et j’ignore si des trousses de vote postal ont pu être remises par la réceptionniste, Lucie Landry, de son propre chef.» (ii) L’affidavit de Réjean Bonneville est semblable à celui de Nelson Lefebvre. Son paragraphe 1 est identique sauf qu’il dépose avoir demandé à Lucie Landry de lui remettre 5 trousses de vote postal. Il ajoute «Elle me les a remises ensuite». Quant au deuxième paragraphe, il est différent. Il atteste «quand je suis allé les reporter, dûment complétées et scellées, elle les a déposées sur son bureau». (iii) Dans son affidavit affirmé le 24 novembre 2010, Marielle Béliveau affirme qu’elle n’a «pas donné au président d’élection, monsieur Robert St-Ours, la permission de divulguer mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone aux candidats de la campagne électorale menant au scrutin du 14 novembre 2010 ». (iv) La lettre que le comité d’appel a reçue a été écrite par Manon Bernard. Elle se plaint du fait que Lucie Landry avait donné ses informations personnelles « à tous ceux qui se sont présentés à l’élection du 14 novembre 2010. » Les répliques aux contestations [12] Selon l’alinéa 8.4 du Code, les élus avaient le droit de réponse écrite aux motifs invoqués dans les deux plaintes. Les suivantes ont été déposées au comité d’appel sous déclaration solennelle : 1. Celle de Denis Landry en date du 9 décembre 2010. Sa réponse est la suivante : a. « En ce qui concerne l’intimidation qu’aurait subie la conjointe de Keven Bernard de la part de Bernard Ross, un ancien employé du Conseil de bande : i. ni Keven Bernard ni sa conjointe ne disent en quoi a consisté l’intimidation; la conjointe de Keven Bernard, la personne concernée, est encore plus vague que Keven Bernard sur ce point; ii. à supposer même qu’il y aurait eu intimidation, ni moi ni les autres candidats n’avons quelque chose à voire avec cet événement. b. En ce qui concerne mon droit de voter et celui des autres membres non-statués de la bande des Abénakis de Wôlinak : i. moi-même et les autres membres non-statués auxquels Keven Bernard fait référence sommes sur la liste de bande des Abénakis de Wôlinak, et nous avons le droit d’y être en vertu de l’article 8.2 a) du Code de citoyenneté, en tant qu'Abénakis, descendant d’un Abénakis ayant eu domicile sur la réserve des Abénakis de Wôlinak; ii. moi-même et les autres membres non-statués auxquels Keven Bernard fait référence sommes donc des «électeurs» au sens de l’article 1.3 du Code électoral, et nous étions inscrits sur la liste électorale pour l’élection du 14 novembre 2010; iii. il serait d’ailleurs absurde d’avoir prévu, à l’article 2.1 du Code électoral, que le poste de Chef puisse être occupé par un électeur non-statué et d’avoir créé spécifiquement un poste de conseiller non-statué, si les électeurs non-statués n’avaient pas droit de vote!» c. Quant aux motifs allégués au soutien de la contestation déposée par Raymond Bernard, Réjean Bonneville, Keven Bernard, Nayan Bernard, Jacques Bernard, Jules Bernard, Catheline Bernard et Nelson Lefebvre, Denis Landry répond : i. «En ce qui concerne le premier motif, portant sur les déclarations d’électeurs que j’ai signées, je ne devrais même pas avoir à y répondre car les appelants admettent eux-mêmes qu’il s’agit de «soupçons» de leur part et non de faits, et de plus ils ne nomment pas les électeurs sur qui j’aurais fait «pression», et ne précisent pas non plus de quel genre de «pression» il s’agit; ii. Toutefois, par souci de transparence, j’affirme que je n’ai fait aucune «pression» sur les électeurs dont j’ai attesté la déclaration d’électeur; iii. En ce qui concerne le deuxième motif, portant sur les enveloppes de vote postal reçues par la réceptionniste du Conseil, et les «soupçons» des appelants quant à savoir si ces enveloppes ont été remises au président d’élection, encore là on ne devrait pas avoir à répondre à de simples soupçons, et de plus la question ne me concerne aucunement, ni aucun des candidats à l’élection, mais par souci de transparence je joins à la présente la déclaration solennelle de la réceptionniste du Conseil – pièce P-2 à ma déclaration solennelle – qui atteste qu’elle a remis au président d’élection toutes les enveloppes de vote postal qu’elle a reçues; iv. En ce qui concerne les troisième et quatrième motifs, portant sur la confidentialité de la liste électorale, je remarque que le reproche, si reproche il y a, s’adresse non pas aux candidats élus mais plutôt au président d’élection et de plus, même à supposer que les divulgations alléguées aient constitué une erreur, il ne s’agit pas d’un motif d’annulation d’élection prévu à l’article 8.2 du Code électoral. » v. Il indique que par le passé des contestations d’élections basées sur les mêmes motifs (absence de droit de vote des membres non-statués ont été rejetés) et il dépose à l’appui une lettre du 1er septembre 1998 du directeur général d’inscription au ministère; vi. Il réfute l’allégation de Keven Bernard que le ministère avait reconfirmé en 2010 la perte du droit de vote de la famille Landry. d. M. Landry demande au comité d’appel de rejeter les contestations aux motifs que celles-ci «ne démontrent aucunement l’un des trois motifs d’annulation prévue à l’article 8.2 du Code électoral» et en particulier «comment, pour chacun des motifs qu’ils allèguent, le résultat du vote a été affecté» ajoutant «ces contestations sont plutôt fondées sur des suppositions, des soupçons et du ouï-dire sans détails contrairement aux exigences de l’article 8.2 du Code électoral. Il avait aussi demandé le rejet des contestations aux motifs quelles n’avaient pas été faites selon la forme exigée par le Code. [Je souligne] [13] La réponse de Gaétan Landry vise l’allégation concernant le droit de vote des membres de la famille Landry. Sa réponse est semblable à celle de Denis Landry sur ce point. Il ajoute que les deux contestations ne soulèvent aucun des motifs que l’article 8.2 permet de soulever et plus particulièrement «ils n’expliquent pas en quoi les événements allégués ont pu influencer le résultat du vote. » [14] La réponse de Lucien Millete reprend celle de Denis Landry sur les déclarations d’électeurs et la remise des listes d’électeurs. Selon lui, il ne s’agit que de «soupçons», d’allégations de «pressions» sans preuve, sans définitions, et sans identifier les électeurs «vulnérables et peu scolarisés» concernés. Il nie avoir «fait aucune pression sur les électeurs qu’il a attestées.» Il remarque aussi que les contestataires mentionnent «que la liste des électeurs a été remise «aux candidats qui l’ont demandée». Il reconnaît qu’après le dépouillement des votes, ses représentants lui ont remis la liste des électeurs ayant voté ou non ajoutant : « comme les représentants des autres candidats leur ont aussi remis cette même liste, mais je ne vois rien dans le Code électoral qui interdit cela et s’il y a un reproche à faire à quelqu’un en ce qui concerne la confidentialité, le reproche ne s’adresse pas aux candidats, mais au président d’élection. » Il souligne que les contestataires «n’expliquent pas en quoi la réception de listes électorales par les candidats après le dépouillement des votes aurait pu influencer le résultat du vote. » [15] Dave Lefebvre et Christian Trottier, chacun élu conseiller lors des élections du 14 novembre 2010, ont des réponses semblables; ils soulèvent deux points : d’une part, aucune des deux contestations ne répond aux exigences de fond et de forme de l’article 8.2 du Code et, d’autre part, aucune des allégations ne les concerne. [16] Louise Landry était la réceptionniste du Conseil de la Première Nation durant la période des élections. Dans sa déclaration solennelle, elle affirme qu’elle a reçu un certain nombre d’enveloppes de bulletins de vote pour le Président d’élection, en provenance d’électeurs (résidants sur la réserve) s’étant prévalus de ce mode de votation par bulletin postal. Elle déclare que toutes ces enveloppes étaient scellées et elle les a toutes déposées diligemment dans le tiroir prévu à cet effet dans le bureau du Président d’élection situé dans les locaux du Conseil. V. Le dossier du tribunal [17] L’article 8.5 du Code prévoit : 8.5 Dossier d’appel Tous les détails et toutes les pièces déposées conformément aux dispositions du présent article constitueront et formeront le dossier d’appel. Une fois la procédure d’appel complétée, le dossier d’appel est archivé au Conseil de la Première nation des Abénakis de Wôlinak. [18] En l’espèce, le contenu du dossier du tribunal revêt une importance particulière étant donné que son président résidait en Floride tout le temps que le tribunal fonctionnait. Ce dossier contient les échanges de documents et de courriels entre M. Savard et Diane M’Sadoques ainsi que les commentaires entre les membres eux-mêmes. [19] Ce dossier démontre que M. Savard rédigeait les projets de communications entre le comité et les particuliers. Je cite comme exemple l’accusé de réception de contestations (dossier pages 12, 14 et 15) qui avisait les contestataires des dates limites pour faire parvenir leur réponse le 24 décembre 2010. [20] Le dossier contient aussi les échanges que M. Savard avait avec les tiers parties. À la page 22 du tribunal se trouve copie du courriel qu’il a envoyé le 1er décembre 2011 au président d’élection dans laquelle il lui demandait ses commentaires sur les contestations avec copie de ce courriel à Mme M’Sadoques ainsi que la réponse de M. St-Ours que M. Savard a reçue et transmise à Mme M’Sadoques (voir dossier pages 24 et 63). [21] Je reproduis les commentaires du président d’élection : Premièrement, la personne que j’avais embauchée pour m’assister dans le processus a démissionné la veille de l’assemblée de présentation. J’ai donc dû composer avec cette réalité à pied levé. Je n’ai jamais remis de liste électorale à qui que ce soit. La question a été soulevée au début par un candidat. J’ai répondu que je vérifierais à partir du code électoral. Les personnes m’ont fait remarquer que le chef sortant avait accès à la liste électorale et que des documents étaient envoyés aux électeurs. J’ai ajouté que ce qui était bon pur un devait être bon pour l’autre, mais je n’ai jamais demandé à ce que ce soit fait. J’ai contrôlé toutes les remises de trousses postales. J’ai effectivement laissé des trousses cachetées à la réception pour accommoder les électeurs compte tenu de ma présence une demi-journée par semaine. Quant aux enveloppes retournées par Réjean Bonneville, il pouvait les mettre à la poste, les enveloppes étaient affranchies. Il prétend qu’il ne peut savoir si les enveloppes de retour ont été remises au président d’élection. Il existe un moyen de vérifier. Il s’agit de poser la question au président d’élection. Je peux vous affirmer que j’ai en main les avis d’électeur de Réjean Bonneville et de sa famille, confirmant que j’ai bel et bien reçu les dites enveloppes. Pour ce qui est de la confidentialité, je suis tenu de m’assurer que le vote est confidentiel. Tous les représentants témoins peuvent savoir qui a voté, mais ne peuvent savoir pour qui ces électeurs ont voté. J’aurais préféré que les listes demeurent dans la salle. Après le dépouillement, vers minuit 20, j’ai demandé aux gens d’attendre, je suis allé aux toilettes. En sortant le policier m’informe qu’il y a des gens dehors. Je suis sorti. On m’a demandé les résultats. J’ai répondu que je les donnerais d’ici une dizaine de minutes. À ce moment les représentants des candidats sont sortis. Je leur ai demandé de retourner à l’intérieur. Afin que je puisse personnellement faire l’annonce. Les deux personnes qui m’assistaient, ont ramassé les documents durant ce temps. Je ne crois pas que le fait qu’un des représentants sorte avec une liste d’électeurs ayant voté entache l’obligation de confidentialité du scrutin selon le code électoral. Le président d’élection doit s’assurer que les électeurs obtiennent toute la confidentialité par rapport à leurs choix de vote et cette obligation a bel et bien été respectée. (Dossier page 63) [Je souligne] [22] Le 14 décembre 2010, M. Savard fait parvenir aux deux autres membres du tribunal le résultat de ses recherches, analyse, commentaires et conclusions relatifs aux deux appels. Afin de gagner du temps et de possiblement rendre une décision avant les Fêtes et dans l’expectative d’un consensus entre les membres du comité, M. Savard avait préparé le tout sous forme de réponse aux appelants. Il souligne à ses collègues « que notre rôle en tant que comité d’appel est de déterminer si l’un ou l’autre des motifs invoqués a pu contrevenir à l’article 8.2 du Code » [ajoutant] « Or, pour ma part, vous constaterez à la lecture de mon analyse et de mes conclusions que je n’ai trouvé aucun motif pouvant contrevenir l’article 8.2 et qu’en conséquence je suis d’avis que les appels doivent être rejetés. J’ose espérer que vous partagez mon point de vue. » (Dossier page 65 à 76). [Je souligne] [23] Cette journée même Diane M’Sadoques transmet à M. Sarvard les commentaires que le comité avaient reçus de Denis Landry (dossier pages 77 à 86), de Lucie Landry (dossier page 87), de Lucien Millette (dossier page 88 et 89) de Gaétan Landry (dossier pages 90 et 91) de Christian Trottier (dossier page 92), et de Dave Lefebvre (dossier page 93). [24] Le 15 décembre 2010 Mme. M’Sadoques envoit à M. Savard ses commentaires et analyse quant à la tenue de l’élection, à la contestation déposée, aux commentaires du président d’élection et ceux des demandeurs (dossier pages 95 à 98). Pour l’essentiel, les commentaires de Mme. M’Sadoques sont identiques à ceux que l’on retrouve à l’appui de sa décision. Je remarque qu’en faisant parvenir leurs commentaires à M. Sarvard Mesdames M’Sadoques et Bernard ne concluaient pas, à cette époque, que l’élection devait être annulée. [25] Le dossier du tribunal révèle que ce n’est que le matin du 21 décembre 2010 que M. Savard a réalisé que l’argumentaire de ses deux collègues visait l’annulation de l’élection. Il procède durant la journée du 21 décembre 2010 à réviser la documentation afin de refléter une décision partagée. [26] Il envoit le courriel suivant le 21 décembre 2010 (dossier du tribunal page 142) : Je suis extrêmement surpris d’apprendre que des policiers sont déjà chez-vous pour aller livrer les lettres; d’abord les lettres en question doivent, pour respecter l’esprit de la politique, être envoyées sous pli recommandé; de plus, ce n’est pas du tout l’entente que nous avions prise ce matin au téléphone lors de notre conférence téléphonique; je devais vous faire parvenir dès que possible en début d’après-midi un projet de lettre contenant les deux argumentaires relatifs au traitement des 2 appels que le comité a reçus. On devait ensuite en discuter si vous n’étiez pas d’accord; je ne sais pas exactement ce qui vous poussent à agir de façon aussi précipitée présentement; je pensais même au contraire qu’il fallait prendre bien notre temps; car, moi, si je jugeais que les faits étaient assez clairs pour rejeter les 2 appels, ma suggestion, que vous avez refusée, de désigner un enquêteur indépendant aurait pu vous permettre d’éviter de prendre une décision que je juge déraisonnable. Je vais néanmoins vous faire parvenir mon projet de lettre dans la prochaine demie heure; mais je vous signale que ce ne doit pas se terminer là; car une fois qu’on sera d’accord sur le projet de lettre, il faudra ensuite en préparer une autre à l’intention des candidats élus et du président pour leur faire part de la décision de la manière prescrite au Code électoral. Enfin, j’espère que vous aurez la décence et la courtoisie élémentaire, si vous faites des modifications, de me faire parvenir le projet dans sa forme finale. [Je souligne] VI. La décision du tribunal [27] Le 21 décembre 2010 vers 16 heures, le comité d’appel rend une décision partagée. Cette décision indiquait qu’elle était accompagnée, en annexe, de l’argumentaire de la majorité et celui d’Yvon Savard, dissident. Une partie de celui de M. Savard, par inadvertance, était manquante; il est remis aux parties deux jours plus tard. [28] Dans sa décision, la majorité du comité d’appel estime, qu’après avoir analysé le contenu des documents de contestation, elle a reconnu que des irrégularités se sont produites lors de l’élection et que certains des motifs allégués par les appelants étaient fondés. « Les motifs majeurs étaient à l’effet que la liste des électeurs contenant les adresses et coordonnées téléphoniques des membres a été remise aux candidats qui l’ont demandée (contrevenant à l’article 5.1) et que la liste des électeurs ayant voté ou non ait été remise à l’un des candidats (contrevenant aux articles 5.18 et 7.1). La majorité des membres du comité d’appel en est venue à la décision qu’en vertu de l’article 8.7b) du Code, ils se voient dans l’obligation d’annuler l’élection et d’ordonner la tenue, dans les plus brefs délais, d’une nouvelle élection. » L’argumentaire de la majorité [29] L’argumentaire de la majorité précise pourquoi elle a décidé que l’élection devait être annulée. 1. Le Code électoral prévoit que le Président d’élection fournit, sur demande de tout électeur résidant sur la réserve, les documents visés (trousse électorale de vote postal), documents qui doivent être envoyés par la poste ou remis à chacun des électeurs. La majorité constate : … Dans ses commentaires, le président d’élection admet qu’il a laissé des trousses à la réception. Lucie n’était pas autorisée à les distribuer (affidavit Réjean Bonneville, point 1 et Nelson Lefebvre point 1). 2. Il y a eu une correction/révision de la liste électorale. La majorité s’exprime ainsi : «3 membres ont été inscrits le 12 oct. Les mêmes 3 membres furent retranchés le 20 oct. Pourtant au scrutin l’un deux a pu voter. (raison donnée par le Président : le CBW payait de l’éducation à cette personne depuis des années … raison non valable puisqu’un allochtone résidant sur réserve peut faire une demande de BS sans être membre de la Bande et celle-ci ne peut le refuser. Après discussion avec le Président [d’élection], celui-ci admettait que la personne n’était pas inscrite sur la liste des électeurs.» 3. Sur les directives du président d’élection, la majorité écrit : «Le président d’élection doit, avant l’ouverture du scrutin, remettre au président du scrutin, la liste électorale, les bulletins de vote, les accessoires nécessaires au marquage des bulletins de vote, et une quantité suffisante de directives de votation. Cette directive est sûrement là pour le cas ou il y aurait plusieurs bureaux de scrutin, mais ce n’y est pas spécifié. S’il n’y avait pas eu de présidente de scrutin de nommée, cette directive n’aurait pas été respectée.» 4. Sur la liste de ceux qui ont voté, la majorité souligne : «Le président doit garder en sa possession les bulletins, les listes électorales et tout autre … Dans ses commentaires le président admet qu’une liste des électeurs ayant voté est sortie et qu’il ne croit pas que la confidentialité du vote ne soit entachée … Ce n’est pas des élections provinciales ou il y a 5000 votes … sur 263 votes, il est très facile de déterminer qui a voté pour qui.» 5. Sur la liste remise au candidat, la majorité constate : «Pour ce qui est de la liste des membres (liste de noms seulement), celle-ci peut être remise aux candidats mais pas la liste avec adresses et numéros de téléphone. Le fait que la liste avec coordonnées ait été distribuée par la réceptionniste m’amène à soupçonner qu’il y aurait peut-être eu manœuvre de pression quant au résultat du vote.» 6. La majorité s’interroge qui a été nommé par le président d’élection pour l’assister comme président du scrutin. 7. Sur la contestation de Raymond Bernard et autres, la majorité écrit: Point 1) soupçons de pression. Le fait que la liste avec coordonnées ait été distribuée par la réceptionniste m’amène à soupçonner qu’il y aurait peut-être eu manœuvre de pression d’une part et d’autre quant au résultat de vote. Point 2) Liste des électeurs remise aux candidats. La seule liste qui peut être donnée aux candidats est la liste de noms seulement (sans coordonnées) Point 4) Liste des électeurs ayant voté ou non a été donnée à Lucien Millette. Sur 263 votes, il est très facile de déterminer qui a voté pour qui. Le secret du vote n’a pas été respecté. 8. Sur la déclaration de Denis Landry, la majorité fait les commentaires suivants : Point 4.11 – à la réponse de M. Landry «à supposer même qu’il y aurait eu intimidation, ni moi ni les autres candidats n’avons quelque chose à voir avec cet événement», la majorité estime que «M. Ross est l’associé de Lucien Millette, qu’il a été soumis à une démission plutôt qu’à un congédiement de ses fonctions comme directeur général du Conseil et prévoit devenir consultant du Conseil avec le nouveau conseil.» M. Ross admet qu’il a effectivement parlé à Karine Rouleau et s’excuse si ses propos ont pu être interprétés comme de l’intimidation. La majorité conclut : «S’il s’excuse pour l’interprétation, connaissant M. Ross, je crois qu’il l’aurait vraiment intimidée». Point 5a)d) Soupçons de pression Le fait que la liste avec coordonnées ait été distribuée par la réceptionniste m’amène à soupçonner qu’il y aurait peut-être eu manœuvre de pression quant au résultat du vote. 9. Sur la déclaration de Lucien Millette, (1) quant à l’intimidation de Karine Rouleau, la majorité apporte le même raisonnement qu’elle avait déjà avancé dans sa discussion du point 4.11 de la déclaration réponse de M. Denis Landry; (2) il s’avère ainsi pour la question de pression découlant de la disponibilité à tous candidats des listes d’électeurs avec adresses résidentielles et numéro de téléphone; (3) Les deux membres majoritaires réfutent en faisant référence à l’article 7.1 du Code, le fait que M. Millette aurait eu en main, après le scrutin la liste d’électeurs qui avaient voter ou non; (4) sur le point 12, la majorité écrit : … elle ne tient pas compte que certains candidats élus n’ont rien à voir avec aucun des motifs allégués dans les contestations. Est-ce que ça veut dire qu’il admet que certains autres candidats élus ont à voir avec les motifs allégués. Le président d’élection n’a pas suivi correctement les procédures. » L’argumentaire d’Yvon Savard [30] Je reproduis les commentaires d’Yvon Savard sur chaque point soulevé par la majorité ainsi que la conclusion qui en découle. Il adresse ses commentaires directement à la majorité. Point No : 1 – Déclarations d’électeurs attestées par les mêmes témoins Il cite l’article 5.9.1d) du Code et réplique: Comme vous êtes vous-mêmes en mesure de le constater, il n’y a, ni dans cet énoncé ni ailleurs dans le Code électoral, aucune restriction qui vienne limiter le nombre de déclarations qu’un même témoin peut attester. Sur le point que la majorité invoque à savoir «qu’il pourrait y avoir eu des pressions», M. Savard écrit : … je ne peux pas me prononcer à ce sujet car votre hypothèse est uniquement basée sur des soupçons; vous comprendrez qu’en campagne électorale, pression et sollicitation pourrait être facilement confondues et je ne suis pas en mesure de statuer sur des allégations basées uniquement sur des soupçons qui sont d’ailleurs démentis sous serment par les intéressés dans la documentation qu’ils nous ont fournie; Point No : 2 – Enveloppes de vote postal reçues à la réception «Le président d’élection nous a affirmé que dans les cas où cela s’est produit, la réceptionniste du bureau avait instruction de déposer ces enveloppes dans un tiroir particulier de son bureau; et, dans les cas où cela s’est produit, cela aurait pu être évité si ces enveloppes, qui étaient préaffranchies, avaient été mises à la poste directement par les personnes concernées pour être dirigées au casier postal retenu à cet effet à St-Grégoire. Quant à votre questionnement à savoir si ces enveloppes ont bel et bien été remises au président d’élection, je suis en mesure de vous confirmer, après vérification avec le président d’élection, que tous les électeurs concernés ont bien été enregistrés sur la liste du président d’élection comme ayant exercé leur droit de vote lors du scrutin du 14 novembre. Et, de plus, nous avons une déclaration solennelle assermentée de Madame Lucie Landry qui confirme qu’elle a bel et bien déposé ces enveloppes dans le tiroir que le président d’élection lui avait indiqué.» Point No : 3 – Remise de la liste d’électeurs à certains candidats «Selon les informations obtenues, le président d’élection savait que des membres du personnel de l’Administration en place avaient remis de telles listes non seulement à Lucien Millette mais à d’autres candidats également; de plus, la raison pour laquelle le président ne s’y est pas objecté, c’est qu'après avoir vérifié, il s’est fait dire que cette façon de faire était admise ayant déjà eu cours de façon régulière par le passé.» Si cette pratique ne contrevient pas au Code électoral, elle préoccupe néanmoins le comité d’appel dans la mesure où certaines personnes se sont plaintes qu’elle permettait de divulguer des informations de nature personnelle comme leur adresse et leur numéro de téléphone. Cette façon de faire fera donc l’objet d’une recommandation au Conseil de bande de la part du comité mais ne constitue pas pour autant un motif pouvant justifier l’annulation de l’élection en vertu de l’article 8.2 du Code électoral.» Point No : 4 – Remise de la liste des électeurs au candidat Lucien Millette «Vous dites ici qu’à la fin du dépouillement nous avons constaté que les représentants ont remis la liste des électeurs ayant voté ou non au candidat Lucien Millette, le président aurait dû garder ces informations confidentielles. Selon la déclaration solennelle de Monsieur Lucien Millette, d’autres candidats auraient aussi reçu une liste d’électeurs. Voici la version intégrale du président d’élection à ce sujet : «Pour ce qui est de la confidentialité, je suis tenu de m’assurer que le vote est confidentiel. Tous les représentants témoins peuvent savoir qui a voté, mais ne peuvent savoir pour qui ces électeurs ont voté. J’aurais préféré que les listes demeurent dans la salle. Après le dépouillement, vers minuit 20, j’ai demandé aux gens d’attendre, je suis allé aux toilettes. En sortant le policier m’informe qu’il y a des gens dehors. Je suis sorti. On m’a demandé les résultats. J’ai répondu que je les donnerais d’ici une dizaine de minutes. À ce moment les représentants des candidats sont sortis. Je leur ai demandé de retourner à l’intérieur. Afin que je puisse personnellement faire l’annonce. Les deux personnes qui m’assistaient, ont ramassé les documents durant ce temps. Je ne crois pas que le fait qu’un des représentants sorte avec une liste d’électeurs ayant voté entache l’obligation de confidentialité du scrutin selon le code électoral. Le président d’élection doit s’assurer que les électeurs obtiennent toute la confidentialité par rapport à leurs choix de vote et cette obligation a bel et bien été respectée.» Je suis d’accord avec le président d’élection et je suis d’avis que la confidentialité du vote n’a pas été entachée et que le secret du vote tel qu’il est stipulé à l’article 6.5 du Code électoral a été intégralement respecté. Je reconnais cependant que certaines irrégularités se sont produites au niveau de la procédure en ce qui concerne la transmission et la divulgation d’informations qui doivent êtes faites par le président d’élection; ces irrégularités feront l’objet de recommandations particulières au Conseil de bande mais elles ne constituent pas pour autant un motif pouvant justifier l’annulation de l’élection en vertu de l’article 8.2 du Code électoral.» [Je souligne] Point No : 5 – Respect de la confidentialité et statut de la famille Landry Pour les motifs qu’il avait exprimés auparavant à la majorité, M. Savard est «d’avis que pour l’essentiel le secret du vote a été intégralement respecté». Sur la question du statut de la famille Landry, il aborde un point particulier : Pour ce qui est de l’information que vous avez entendue à l’effet que des fonds de la Bande pourraient servir à défendre la famille Landry, je ne peux pas me prononcer sur ce genre d’hypothèse qui, de toute façon, ne peut pas constituer un motif d’appel en vertu du Code électoral. Enfin en ce qui concerne la perte de statut de la famille Landry, M. Savard dit avoir effectué des vérifications à ce sujet. Il estime, contrairement à ce que la majorité avait affirmé, qu’aucune décision finale n’a été rendue par le ministère dans cette cause. Il ajoute : De toute façon, l’argument que la famille Landry n’a pas droit de vote a déjà été rejeté en 1998 par deux instances différentes : soit un appel rejeté par M. Ralph Brant du Ministère des Affaires Indiennes daté du 1er septembre 1998 de même qu’un jugement de la Cour fédérale du Canada rendu le 18 juin 1998 par le juge Richard dans la cause Fortin contre le Conseil de bande de Wôlinak. De plus nous tenons à vous faire remarquer qu’à Wôlinak, le droit de vote est accordé, en vertu de votre Code d’appartenance, aux membres de la Bande et non pas juste aux personnes qui possèdent le statut d’Indien. Il était donc tout à fait légitime pour les membres de la famille Landry d’être inscrits sur la liste électorale et d’exercer leur droit de vote lors du scrutin du 14 novembre. [je souligne] Les deux points manquants dans l’argumentaire de M. Savard en réponse à la contestation de Keven Bernard [31] Le dossier du tribunal révèle que les deux points manquants de l’argumentaire de M. Savard lorsque la décision du comité d’appel a été émise le 21 décembre 2010, découle d’un projet de décision une semaine auparavant que M. Savard avait rédigé pour adhésion du comité d’appel par ses trois membres, ce qui ne fut pas le cas. Les deux points étaient en réponse à la contestation de Keven Bernard qui avait soulevé deux éléments. Voici le point de vue de M. Savard. Il adresse ses remarques à Keven Bernard. Point No : 1 – Allégation d’intimidation D’entrée de jeu, il est important de souligner ici que la personne qui, supposément, aurait été victime d’intimidation ne fournit elle-même aucun détail à l’appui de sa déclaration. J’ai néanmoins contacté la personne visée par cette allégation et la version que j’ai obtenue diffère quelque peu de votre énoncé; en l’occurrence, M. Bernard Ross adme
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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