Liu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Liu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-15 Référence neutre 2001 CFPI 1262 Numéro de dossier IMM-3506-00 Contenu de la décision Date : 20011115 Dossier : IMM-3506-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1262 ENTRE : YUAN LIU demanderesse ET : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] On a attiré mon attention au début de l'audience sur le fait que certains paragraphes de l'affidavit de la demanderesse constituaient des renseignements nouveaux et devaient être radiés. J'ai rendu une ordonnance en ce sens. [2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 29 mai 2000 par laquelle Judyanna Ng (l'agente des visas), du Consulat général du Canada à Hong Kong (République populaire de Chine) (la Chine), a refusé la demande d'autorisation d'étude de Yuan Liu. [3] La demanderesse est une célibataire née en janvier 1981 qui réside à Shenyang (Chine). Elle a terminé ses études secondaires en juillet 1999 et étudie l'anglais depuis lors à l'école internationale de Chine à Shenyang. [4] Par lettre du 14 octobre 1999, la demanderesse a été admise sous condition dans un programme de baccalauréat de quatre ans à l'école des arts et de la science de l'Université de la Saskatchewan. L'admission était conditionnelle à la réussite du programme préparatoire de trois mois en anglais qu'offrait cette université. [5] La demande était …
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Liu c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-11-15 Référence neutre 2001 CFPI 1262 Numéro de dossier IMM-3506-00 Contenu de la décision Date : 20011115 Dossier : IMM-3506-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1262 ENTRE : YUAN LIU demanderesse ET : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] On a attiré mon attention au début de l'audience sur le fait que certains paragraphes de l'affidavit de la demanderesse constituaient des renseignements nouveaux et devaient être radiés. J'ai rendu une ordonnance en ce sens. [2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 29 mai 2000 par laquelle Judyanna Ng (l'agente des visas), du Consulat général du Canada à Hong Kong (République populaire de Chine) (la Chine), a refusé la demande d'autorisation d'étude de Yuan Liu. [3] La demanderesse est une célibataire née en janvier 1981 qui réside à Shenyang (Chine). Elle a terminé ses études secondaires en juillet 1999 et étudie l'anglais depuis lors à l'école internationale de Chine à Shenyang. [4] Par lettre du 14 octobre 1999, la demanderesse a été admise sous condition dans un programme de baccalauréat de quatre ans à l'école des arts et de la science de l'Université de la Saskatchewan. L'admission était conditionnelle à la réussite du programme préparatoire de trois mois en anglais qu'offrait cette université. [5] La demande était accompagnée de plusieurs documents à l'appui, notamment du « Plan d'études » de la demanderesse, de lettres d'acceptation de l'Université de la Saskatchewan et de différents documents de nature financière. Ces derniers indiquent une épargne de 136 666,66 $CAN. [6] Dans son « Plan d'études » , la demanderesse s'est dite intéressée à la gestion des affaires et a exprimé sa croyance que la qualité de l'éducation au Canada est supérieure à celle offerte en Chine. Elle paraît également désirer ardemment améliorer ses compétences en anglais. Elle a déclaré vouloir retourner en Chine à la fin de ses études. [7] La demanderesse n'a pas été reçue en entrevue par l'agente des visas. [8] Sa demande a été rejetée par lettre du 29 mai 2000. L'agente des visas a refusé la demande pour des raisons de sincérité et de suffisance de fonds. On a donné à l'agente des visas la possibilité de fournir plus de détails sur les motifs figurant dans ses notes du STIDI, ce qu'elle a fait dans l'affidavit déposé le 28 septembre 2000 et à l'occasion de l'interrogatoire sur cet affidavit, lequel a eu lieu le 22 novembre 2000. L'examen de l'ensemble de ces documents fait ressortir les réserves suivantes de l'agente des visas quant à la sincérité : a) Les études envisagées ne font l'objet d'aucune justification dans le plan présenté; b) La demanderesse pourrait apprendre l'anglais en Chine et compléter un cours d'anglais de façon beaucoup plus économique; c) La demanderesse n'est pas suffisamment établie en Chine; d) La demanderesse n'a reçu qu'une acceptation conditionnelle au programme de baccalauréat de l'Université de la Saskatchewan; e) L'agente des visas estime que la demanderesse ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour couvrir la première année de son programme, et elle doute de la suffisance de ses ressources pour toute la durée de la période d'études. [9] La demanderesse soutient qu'elle visait principalement à obtenir un diplôme universitaire. Elle désirait toutefois aussi par la même occasion améliorer ses compétences en anglais. Il ne faut cependant pas considérer le programme d'anglais comme un cours distinct. Il s'agit plutôt d'un prérequis que l'Université de la Saskatchewan a imposé à la demanderesse pour s'assurer que celle-ci maîtrise suffisamment la principale langue d'éducation. [10] Elle prétend également que les études d'anglais qu'elle a fait en Chine n'auraient pas dû mener l'agente des visas à tirer une conclusion négative. [11] La demanderesse affirme aussi qu'il n'appartient pas à l'agente des visas d'indiquer que [Traduction] « les avantages potentiels des études envisagées ne sont pas justifiés par le coût du plan prévu » . [12] Enfin, la demanderesse avance qu'il faut considérer comme dénués de toute pertinence la conclusion selon laquelle elle n'est pas « suffisamment établie » en Chine ainsi que les faits que ses parents resteraient dans son pays d'origine, qu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle est étudiante et qu'elle n'a aucun frère et aucune soeur. [13] J'estime que la demanderesse disposait de suffisamment de fonds et que l'agente des visas a commis une erreur majeure concernant la suffisance des fonds. En outre, le dossier contient une lettre de l'Université confirmant la réception de la somme de 18 189,90 $ en devises canadiennes, laquelle couvre les frais de scolarité et les frais de subsistance pour la première année. [14] L'agente des visas s'est montrée trop critique à l'égard du plan d'études de la demanderesse parce que ce plan comportait un cours d'anglais, et elle ne disposait d'aucun motif appuyant son affirmation selon laquelle ce cours constituerait presque une répétition des études que la demanderesse avait déjà complétées en Chine. Aucun élément de preuve n'appuie cette observation, et il faut souligner que la lettre d'acceptation de l'université exigeait de la demanderesse qu'elle suive un cours pour améliorer son anglais afin d'être acceptée officiellement pour le programme menant à l'obtention d'un diplôme qu'elle désirait entreprendre. [15] L'agente des visas a eu entièrement tort d'indiquer que la demanderesse n'était acceptée que sous condition. Tous les étudiants se voient imposer des conditions de la part de l'établissement d'enseignement, et l'université a cherché à avoir la garantie que la demanderesse connaissait suffisamment la langue d'instruction. [16] Affirmer que le plan d'études envisagé n'est pas justifié compte tenu de son coût est presque absurde. Il n'appartient pas à l'agente des visas de déterminer combien une personne doit dépenser pour améliorer son sort. Il s'agit d'une observation purement subjective et irrationnelle. [17] Enfin, il est ridicule pour l'agente des visas de dire que la demanderesse n'est pas suffisamment établie en Chine. Il s'agit en l'espèce d'une jeune femme de 19 ans qui vient de terminer ses études secondaires. Comment pourrait-elle avoir de l'expérience sur le marché du travail? Ses parents resteront en Chine; pourquoi ne voudrait-elle pas y retourner? [18] Si on permet l'évaluation de l'agente des visas et son application à d'autres personnes, aucun autre demandeur ne pourra obtenir un visa l'autorisant à étudier au Canada. P. ROULEAU JUGE OTTAWA (Ontario) Le 15 novembre 2001 Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3506-00 INTITULÉ : Yuan Liu et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 octobre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU EN DATE DU : 15 novembre 2001 ONT COMPARU M. Melvin Weigel POUR LA DEMANDERESSE Mme Pauline Antoine POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Lu Chan POUR LA DEMANDERESSE Vancouver (Colombie-Britannique) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Date : 20011115 Dossier : IMM-3506-00 OTTAWA (Ontario), le 15 novembre 2001 EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau ENTRE : YUAN LIU demanderesse ET : MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE [1] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue de nouveau sur l'affaire. P. ROULEAU JUGE Traduction certifiée conforme Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158