Moya c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Moya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-03-15 Référence neutre 2016 CF 315 Numéro de dossier IMM-2227-15 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160314 Dossier : IMM-2227-15 Référence : 2016 CF 315 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 mars 2016 En présence de Madame la juge Kane ENTRE : SILVIA MYRIAN MOYA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 27 avril 2015, qui rejetait l’appel interjeté par la demanderesse contre la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SAR a confirmé que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Le SAR a estimé que la demanderesse aurait été une réfugiée au sens de la Convention par le passé et aurait pris en considération l’exception relative aux « raisons impérieuses » conformément au paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), mais elle a conclu que l’exception ne s’appliquait pas dans les circonstances. [2] Lors du contrôle judiciaire, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur dans son examen de la décision de la SPR en ce qui concerne les éléments suivants …
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Moya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-03-15 Référence neutre 2016 CF 315 Numéro de dossier IMM-2227-15 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160314 Dossier : IMM-2227-15 Référence : 2016 CF 315 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 mars 2016 En présence de Madame la juge Kane ENTRE : SILVIA MYRIAN MOYA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 27 avril 2015, qui rejetait l’appel interjeté par la demanderesse contre la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SAR a confirmé que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Le SAR a estimé que la demanderesse aurait été une réfugiée au sens de la Convention par le passé et aurait pris en considération l’exception relative aux « raisons impérieuses » conformément au paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), mais elle a conclu que l’exception ne s’appliquait pas dans les circonstances. [2] Lors du contrôle judiciaire, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur dans son examen de la décision de la SPR en ce qui concerne les éléments suivants : l’application des directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe (les directives); l’évaluation du rapport psychologique; l’évaluation de la crédibilité de la demanderesse; et, l’analyse de la protection de l’État. La demanderesse soutient également que la SAR a commis une erreur dans son approche à l’égard de l’appel et dans son appréciation de la preuve et qu’elle a appliqué le mauvais critère pour l’exception relative aux raisons impérieuses. [3] J’estime que la SAR a rempli son rôle en tant que tribunal d’appel et a procédé à une évaluation indépendante de la preuve, y compris les conclusions de la SPR en matière de crédibilité, et a raisonnablement conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur. Le SAR a interprété le paragraphe 108(4) en se fondant sur la jurisprudence, a examiné tous les éléments de preuve et a raisonnablement constaté que la demanderesse n’avait pas établi les raisons impérieuses de son refus de se prévaloir de la protection de son pays d’origine. Il y a lieu de faire preuve de déférence envers la décision de la SAR et il n’incombe pas à la Cour de réévaluer les éléments de preuve. I. Contexte [4] La demanderesse est citoyenne de l’Argentine. Elle dit avoir déposé une demande d’asile du fait de ses opinions politiques à son arrivée au Canada en décembre 1988, mais ignore ce qu’il est advenu de cette demande. Le dossier indique que sa demande n’a pas été évaluée, mais qu’elle a fait l’objet d’une approbation de principe par le bureau d’Immigration Canada chargé de l’arriéré en 1996. Elle n’a pas donné suite à sa demande de résidence permanente, laquelle a été considérée comme abandonnée en 2005. [5] Elle a déposé une seconde demande d’asile en septembre 2014 sur la base d’allégations voulant que son exmari, Juan Francisco Gil [Juan], qu’elle avait rejoint au Canada en 1988, ait été abusif et violent alors qu’ils étaient ensemble en Argentine et au Canada et qu’il continue de la menacer. Avant l’audience devant la SPR, la demanderesse a présenté un formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) mis à jour dans lequel elle raconte de façon détaillée les graves sévices infligés par Juan. [6] La demanderesse a quitté Juan en 1989 et ils ont fini par divorcé en 2002. Juan a été reconnu coupable au Canada d’agression sexuelle envers une autre personne et a été incarcéré. Après sa libération, il a été déporté en Argentine en 1992. La demanderesse prétend avoir reçu des menaces téléphoniques de personnes agissant pour le compte de Juan. La demanderesse prétend également que la sœur de Juan avait informé le père de la demanderesse que Juan était mort en 2003 ou 2004, afin d’inciter la demanderesse à retourner en Argentine. Elle prétend également que les amis de Juan étaient à sa recherche et se sont rendus dans sa maison familiale en 2009. La demanderesse soutient que Juan est dangereux, que la police ne l’aidera pas et elle dit avoir peur de retourner en Argentine. II. Décision de la SPR [7] La SPR a conclu que la demanderesse n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. [8] La SPR a admis qu’il était possible que la demanderesse ait subi de mauvais traitements, mais n’a pas trouvé que son récit et la preuve à l’appui des menaces de la part de Juan étaient crédibles. Les déclarations de la demanderesse concernant ses interactions avec la police en Argentine et son explication des efforts qu’elle a déployés pour obtenir le statut de résident permanent au Canada ont également été jugées non crédibles. [9] La question déterminante pour la SPR était la protection de l’État. La SPR a conclu que la demanderesse bénéficierait de la protection de l’État si elle devait retourner en Argentine et qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. [10] La SPR a également conclu que la demanderesse n’aurait pas été une réfugiée au sens de la Convention par le passé et, par conséquent, que les raisons impérieuses ne s’appliquaient pas. La SAR a noté que la demanderesse avait embelli sa demande, ce qui a remis en cause l’ensemble de son témoignage, y compris la violence dont elle a été victime. III. Décision de la SAR [11] La SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que la demanderesse n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La SAR a également conclu qu’il n’y avait aucune raison impérieuse d’exempter la demanderesse de cette conclusion. [12] La SAR a invoqué la décision dans l’arrêt Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799, [2014] 4 RCF 811 (Huruglica) et a indiqué qu’elle instruirait un appel fondé sur les faits. [13] La SAR a noté que la crédibilité était un aspect important dans toute demande d’asile, bien que, comme l’a conclu la SPR, ce n’était pas la question déterminante. La SAR a évalué les conclusions en matière de crédibilité et s’en est remise à plusieurs, mais pas à la totalité, des conclusions de la SPR. [14] Le SAR est d’accord avec les conclusions de la SPR concernant la crédibilité de la preuve à l’appui fournie par les sœurs de la demanderesse, à savoir que certains aspects de son témoignage de ses interactions avec la police en Argentine n’étaient pas plausibles, et que son explication des efforts déployés pour obtenir le statut de résident permanent au Canada n’était pas crédible. [15] La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en offrant à la demanderesse la possibilité de présenter des documents supplémentaires, mais en ne reprenant pas l’audience après avoir reçu ces documents. Toutefois, étant donné que la question déterminante étant la protection de l’État, la SAR a conclu que cette erreur n’était pas fatale. [16] La SAR a conclu que la SPR avait appliqué les directives concernant la persécution fondée sur le sexe et qu’elle avait été sensible aux besoins de la demanderesse. Le SAR a également conclu que la SPR avait examiné le rapport de la psychologue. La SAR a noté que la SPR n’avait pas contesté le diagnostic de trouble de stress posttraumatique, mais que cela ne l’avait pas emporté sur les préoccupations au sujet de la crédibilité et n’avait pas permis d’établir que la dépression et le diagnostic de stress posttraumatique de la demanderesse avaient été causés par la persécution subie en Argentine. La SAR a ajouté ce qui suit : [traduction] « Il n’existe aucune preuve convaincante selon laquelle le médecin est en mesure d’affirmer catégoriquement que la demanderesse est victime de violence familiale ». [17] La SAR a évalué les documents décrivant la situation dans le pays en cause et, en s’appuyant sur une évaluation prospective, elle s’est dite d’accord avec la SPR et a conclu que la demanderesse bénéficierait maintenant d’une protection adéquate de l’État en Argentine si elle devait y retourner. [18] Toutefois, la SAR ne partageait pas la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger par le passé. La SAR a estimé que les conclusions de la SPR, à savoir que la demanderesse avait subi des violences et que des mesures de protection de l’État entre 1984 et 1988 auraient été moins efficaces qu’aujourd’hui, étaient incompatibles avec sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État par le passé. [19] Ayant conclu que la demanderesse aurait été une réfugiée au sens de la Convention par le passé, la SAR a examiné l’applicabilité des raisons impérieuses. [20] La SAR a admis l’argument de la demanderesse voulant que soit adoptée l’approche dans l’arrêt Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125, [2004] ACF no 1354 (QL) [Suleiman], qui prévoit que diverses circonstances peuvent mener à une conclusion sur les raisons impérieuses. La demanderesse a également fait valoir que la SAR devrait conclure que la SPR avait commis une erreur en ne constatant pas que les agressions violentes répétées avaient atteint un degré qui peut être qualifié d’« atroce » ou d’« épouvantable », si ce critère doit être satisfait, et en n’expliquant pas pourquoi elle avait conclu à l’absence de raisons impérieuses. [21] La SAR a fait référence à plusieurs décisions, dont certaines ont été rendues bien avant Suleiman et d’autres plus récemment, et a constaté que, bien que Suleiman aborde la question de la crainte subjective, elle n’élimine pas la nécessité d’évaluer le degré de persécution par le passé. [22] La SAR a constaté que la persécution, par définition, implique la mort, des dommages physiques ou d’autres peines et que l’exception relative aux raisons impérieuses s’applique à un groupe très restreint de demandeurs d’asile et à des cas de persécution hors du commun. La SAR a déterminé que sa tâche consistait à établir si les circonstances de la demanderesse pouvaient être distinguées des cas de persécution qui ne relèvent pas du paragraphe 108(4), ce qui constitue une question de fait. La SAR a fait remarquer que le degré d’atrocité devait être pris en compte et que l’expression « atroce et épouvantable » avait été utilisée dans plusieurs affaires, ajoutant que les persécutions subies par la demanderesse n’atteignaient pas ce degré. [23] La SAR a également pris note des arguments de la demanderesse voulant que la SPR ait commis une erreur dans son analyse des raisons impérieuses en ne tenant pas compte du rapport de la psychologue et des séquelles psychologiques résultant des abus qu’elle a subis. [24] La SAR a reconnu que la preuve de séquelles psychologiques permanentes était pertinente pour prendre une décision quant aux raisons impérieuses, mais elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un critère distinct devant être satisfait. [25] Même si la SPR était en désaccord avec la SPR et a accepté le fait que la demanderesse aurait été une réfugiée au sens de la Convention par le passé, la SAR a conclu, en se fondant sur son évaluation indépendante de toutes les preuves, y compris le rapport psychologique, les antécédents de la demanderesse, le passage du temps et les conclusions valables sur la crédibilité, que les preuves convaincantes étaient insuffisantes pour conclure qu’elle avait satisfaisait au seuil élevé préalable à la dispense pour des raisons impérieuses. IV. Questions en litige [26] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la demanderesse soulève les mêmes questions à l’égard de la décision de la SAR que celles qu’elle a soulevées devant la SAR à l’égard de la décision de la SPR : (1) La SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait examiné et appliqué les directives concernant la persécution fondée sur le sexe; (2) La SAR a commis une erreur dans son appréciation des conclusions de la SPR en matière de crédibilité et en confirmant les conclusions de la SPR en matière de crédibilité sans avoir procédé à une évaluation suffisamment indépendante; (3) La SAR a commis une erreur dans son évaluation de la preuve d’expert, à savoir le rapport de la psychologue. (4) La SAR a appliqué le mauvais critère pour la protection de l’État et a commis une erreur dans son évaluation de la protection de l’État; (5) La SAR a commis une erreur en appliquant le mauvais critère pour les raisons impérieuses et a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas de raisons impérieuses. [27] La demanderesse invoque également des arguments supplémentaires en lien avec ces questions, qui ont toutes été traitées, d’où une longue décision. V. Critère de contrôle [28] La SAR a instruit un appel de la décision de la SPR. La Cour procède à un contrôle judiciaire de la décision de la SAR. [29] En ce qui concerne l’approche que la SAR doit adopter à l’égard de la décision de la SPR, la jurisprudence a toujours établi que la SAR devait remplir sa fonction d’appel : Huruglica, au paragraphe 54. En ce qui a trait aux questions de crédibilité, bien qu’il y ait quelques nuances, la jurisprudence a établi que la SAR pouvait s’en remettre à la SPR dans le cas où la SPR avait entendu directement les témoins, avait eu la possibilité de les interroger sur leur témoignage ou avait bénéficié d’un avantage dont était privée la SAR (voir, par exemple, Huruglica, au paragraphe 55; Nahal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1208, au paragraphe 25, [2014] ACF no 1254 (QL)). Toutefois, la Cour a également fait remarquer que cette déférence devait découler d’une évaluation indépendante de la preuve, étant donné que la SAR remplit une fonction d’appel (voir, par exemple, Khachatourian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 182, au paragraphe 31, [2015] ACF no 156 (QL) [Khachatourian]; Balde c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 624, au paragraphe 23, [2015] ACF no 641 (QL)). [30] En ce qui concerne l’examen par la Cour de la décision de la SAR, la demanderesse fait valoir que la SAR a appliqué le mauvais critère juridique pour la protection de l’État et les raisons impérieuses. [31] Il convient de faire la distinction entre la question de savoir si le critère juridique approprié a été appliqué, lequel est examiné selon la norme de la décision correcte, et qui n’appelle aucune retenue particulière, et la question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère aux faits particuliers, ce qui constitue une question mixte de faits et de droit examinée selon la norme du caractère raisonnable, et qui n’appelle aucune retenue particulière. [32] L’analyse faite par la SAR de la protection de l’État et des raisons impérieuses, qui implique l’application de la loi aux faits, et la décision de la SAR en ce qui concerne les conclusions de la SPR en matière de crédibilité sont examinées selon la norme de la décision raisonnable. [33] La norme de la décision porte sur « l’existence d’une justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. NouveauBrunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). La Cour ne réévaluera pas les preuves et ne changera pas la décision. VI. La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant que la SPR avait examiné et appliqué les directives concernant la persécution fondée sur le sexe [34] La demanderesse reconnaît que la SPR lui a offert des garanties procédurales conformément aux directives, mais fait valoir que la SAR n’est pas allée assez loin dans son évaluation indépendante de la preuve, y compris le rapport psychologique, pour déterminer si la SPR avait examiné la preuve de la demanderesse du point de vue d’une victime de violence familiale. Dans le même ordre d’idées, la demanderesse soutient que la SAR n’a pas appliqué correctement les directives pour évaluer le contenu de son témoignage. [35] Je ne suis pas de cet avis. Il est évident que la SAR a évalué la preuve, y compris l’examen de l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR, pour parvenir à la conclusion que la SPR avait appliqué les directives et avait été sensible aux besoins de la demanderesse en tant que victime de violence familiale. La SAR n’a pas ignoré ou appliqué de façon erronée les directives dans son évaluation de la preuve de la demanderesse ou du rapport de la psychologue. [36] Les directives n’ont pas force de loi, mais comme le sousentend leur nom, elles ont pour objet d’indiquer au décideur la direction à suivre. Dans l’arrêt Diallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1450, aux paragraphes 32 et 33, 259 FTR 273 [Diallo], la juge Mactavish a souligné que les lignes directrices sensibilisaient le décideur « à l’effet que peuvent avoir les normes sociales, culturelles, traditionnelles et religieuses sur le témoignage de ceux qui prétendent craindre d’être persécutés du fait de leur sexe. » [37] Dans l’arrêt Karanja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 574, aux paragraphes 5 et 7, [2006] ACF no 717 (QL), le juge Pinard a évoqué les principes selon lesquels les directives ne sont pas conçues pour corriger toutes les lacunes que comportent la demande ou la preuve de la demanderesse; elles ne peuvent pas être traitées comme si elles corroboraient un quelconque élément de preuve étayant la thèse de la persécution fondée sur le sexe; ne créent pas de nouveaux motifs permettant de conclure qu’une personne est victime de persécution; et n’ont pas besoin d’être explicitement mentionnées lorsqu’elles sont prises en compte. [38] Les directives encouragent le décideur à examiner le témoignage de la demanderesse en tenant compte de sa situation en tant que victime de violence familiale dans une société qui diffère de celle du Canada. Elles ne corrigent pas les conclusions raisonnables en matière de crédibilité, qui comprennent les allégations de menaces récentes avancées par la demanderesse, et ne peuvent pas étayer l’analyse de la protection de l’État. [39] La SAR a procédé à son évaluation indépendante de la preuve en gardant les directives à l’esprit et a raisonnablement conclu que la SPR avait appliqué les directives. VII. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des conclusions de la SPR en matière de crédibilité [40] La demanderesse fait valoir que la SAR a commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation suffisamment indépendante de la preuve et en confirmant les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. [41] La demanderesse soutient également que ni la SPR ni la SAR n’ont tiré de conclusions claires en matière de crédibilité au sujet de son récit de persécution, qui était pourtant très pertinent pour l’établissement de raisons impérieuses. [42] J’estime que la SAR a suivi les lignes directrices de Huruglica et a procédé à une évaluation indépendante de la preuve, y compris les éléments de preuve sur lesquels se fondaient les conclusions en matière de crédibilité. La SAR a le droit de s’en remettre à une partie ou à la totalité de ces conclusions et elle a clairement indiqué si ce droit a été exercé. [43] La SAR a reconnu que la SPR avait conclu que la protection de l’État était la question déterminante, bien que la SPR ait également constaté que la demanderesse n’était pas un témoin crédible. La SAR a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas eu d’erreur étant donné que les conclusions sur la crédibilité avaient été tirées dans le cadre de l’analyse de la protection de l’État, à savoir les abus allégués par la demanderesse, les efforts déployés par celleci pour obtenir la protection de l’État et la preuve de menaces récentes. La SAR a souligné que la crédibilité était toujours un point litigieux et que cela avait été clairement indiqué au début de l’audience devant la SPR. [44] La SAR a examiné toutes les conclusions tirées par la SPR en matière de vraisemblance et de crédibilité. La SAR a raisonnablement conclu que la conclusion d’invraisemblance à propos de l’absence d’intervention policière en Argentine ne constituait pas une erreur et a relevé l’incohérence dans les déclarations de la demanderesse. [45] En ce qui concerne les efforts déployés par la demanderesse pour obtenir le statut de résident permanent au Canada, la SAR a fait remarquer qu’elle avait écouté l’enregistrement de l’audience, lequel avait confirmé que la demanderesse avait eu amplement l’occasion d’expliquer son retard et son inaction et que la SPR avait examiné ces explications. La SAR a raisonnablement conclu, en s’appuyant sur son évaluation, que ses explications n’avaient pas de sens. [46] Sur la base de sa propre évaluation de la preuve, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les événements relatés dans les lettres des sœurs de la demanderesse, faisant état de menaces récentes de la part de Juan, n’ont pas eu lieu, étant donné que les lettres étaient contradictoires et ne renfermaient pas de détails particuliers. L’argument de la demanderesse selon lequel ces conclusions en matière de crédibilité ne devraient pas être lui être attribuées ne tient pas compte du fait que les lettres ont été présentées à l’appui de son affirmation voulant que Juan continue de la menacer. Les lettres n’ont pas permis d’étayer son affirmation. Les conclusions de la SPR sont raisonnables. [47] On ne saurait prétendre que la SAR s’est contentée d’accepter les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Par exemple, la SAR n’a pas fait preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR au sujet d’une lettre d’un ami qui suggérait que Juan prévoyait se venger. En outre, malgré la déférence de la SAR à l’égard des conclusions de la SPR à propos des tentatives de la demanderesse de faire intervenir la police en Argentine, la SAR a conclu que la demanderesse aurait été une réfugiée au sens de la Convention à cette époque compte tenu du fait que la protection de l’État était insuffisante. VIII. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du rapport de la psychologue [48] La demanderesse soutient que la SAR n’a pas correctement examiné le rapport de la psychologue à l’appui de son récit au sujet des persécutions qu’elle a subies, y compris le traumatisme subjectif qu’elle subirait à son retour en Argentine, et qui, à son tour, est utile pour l’application de l’exception relative aux raisons impérieuses. [49] La demanderesse rappelle que la psychologue, la Dre Browne, a déclaré que le stress posttraumatique dont elle souffrait résultait des facteurs de stress liés à la violence familiale. Selon elle, étant donné que ni la SPR ni la SAR n’ont tiré explicitement de conclusions négatives quant à la crédibilité de son témoignage, il n’y a aucune raison de douter des conclusions de la Dre Browne. La demanderesse souligne également que la Dre Browne a précisé qu’elle n’avait pas exagéré et que, par conséquent, il n’y a aucune raison pour que la SAR accorde peu de poids à ce rapport. [50] La demanderesse fait valoir que la SAR a commis une erreur en se fondant sur Czesak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1149, 235 ACWS (3d) 1054 [Czesak], que la demanderesse qualifie d’aberration dans la jurisprudence, en ce qui concerne la proposition selon laquelle la preuve d’expert devrait se voir accorder peu de poids par les tribunaux administratifs. Si la SAR avait des préoccupations au sujet du rapport, elle aurait pu exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes, LRC 1985, ch. I11, à savoir interroger la psychologue. [51] La demanderesse soutient également que la SAR a commis une erreur en s’en remettant à la conclusion de la SPR selon laquelle il aurait pu y avoir d’autres causes à sa dépression du fait que ce constat dépasse les connaissances de la SPR et que la SPR ne bénéficie d’aucun avantage particulier dans cette décision. [52] Je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis une erreur dans sa façon de traiter le rapport de la psychologue. [53] Contrairement à l’argument de la demanderesse, la SPR et la SAR n’ont pas admis que les allégations de persécution de la demanderesse étaient complètement crédibles. La SAR a conclu que la SPR était libre de jeter le doute sur la crédibilité de la demanderesse. Cependant, contrairement à la SPR, la SAR a conclu que la demanderesse aurait été une réfugiée au sens de la Convention par le passé. [54] Le rapport de la Dre Browne affirme que la demanderesse avait été référée pour obtenir une évaluation psychologique en vue d’évaluer son fonctionnement psychologique et d’appuyer sa demande d’asile. La Dre Browne note clairement que les événements lui ont été relatés par la demanderesse. La Dre Browne décrit les résultats des quatre tests qu’elle a fait passer à la demanderesse en notant ce qui suit : les résultats de la demanderesse à ces tests étaient compatibles avec une anxiété sévère, une grave dépression et un niveau sévère de détresse posttraumatique; et les résultats ne révèlent aucun signe d’exagération des symptômes. La Dre Browne conclut en disant que la demanderesse [traduction] « présente un état de stress posttraumatique [...] résultant de facteurs de stress associés à des années de violence familiale et au manque de confiance en ce qui concerne ses perspectives d’avenir ». [55] La SAR a fait remarquer que la SPR n’avait pas contesté le diagnostic, mais qu’elle ne pouvait pas conclure que la dépression de la demanderesse avait été causée par la persécution subie en Argentine. Bien que la demanderesse conteste la retenue exercée par la SAR à l’égard de la SPR, les commentaires de la SAR doivent être interprétés dans le contexte de l’examen du rapport de la Dre Browne. De plus, la retenue exercée par la SAR à l’égard de la SPR ne constitue pas le fondement de la conclusion selon laquelle [traduction] « il n’existe aucune preuve convaincante prouvant que le médecin est dans une position d’affirmer catégoriquement que la demanderesse en face de lui est victime de violence familiale ». Cette conclusion s’appuie sur l’évaluation de la preuve effectuée par la SAR, sur la déférence témoignée par cette dernière à l’égard des conclusions de la SPR en matière de crédibilité et sur sa compréhension de la jurisprudence. [56] Bien que la demanderesse soutienne que la SAR a commis une erreur en se fondant sur Czesak pour conclure que le rapport de la psychologue ne constitue pas une preuve convaincante que la demanderesse est une victime de violence familiale, cela dénature les conclusions de la SAR et la décision dans l’arrêt Czesak. [57] D’autres décisions ont également averti que le récit d’événements qui est fait à un psychologue ou à un psychiatre ne rend pas ces événements plus crédibles et qu’un rapport d’expert ne peut pas confirmer les allégations de mauvais traitements. Ainsi, la SAR a évoqué l’arrêt Rokni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 182 (QL), 53 ACWS (3d) 371 (C.F. 1re inst.), et l’arrêt Danailov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1019 (QL), 44 ACWS (3d) 766 (C.F. 1re inst.), qui font remarquer que le témoignage d’opinion n’est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. La même mise en garde a été formulée par le juge Phelan dans l’arrêt Saha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 304, au paragraphe 16, 176 ACWS (3d) 499 : « La SPR a le pouvoir discrétionnaire d’écarter la preuve psychologique lorsque le docteur ne fait que reprendre ce que le patient lui a dit quant aux motifs expliquant son stress, et qu’il en tire ensuite une conclusion médicale selon laquelle le patient souffre de stress en raison de ces motifs. » [58] Dans l’arrêt Molefe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 317, [2015] ACF no 304 (QL), le juge Mosley a examiné l’argument de la demanderesse selon lequel son rapport psychologique n’avait pas été pris en considération par la SPR dans l’évaluation de son témoignage. Le juge Mosley a approuvé les commentaires du juge Annis dans l’arrêt Czesak en faisant remarquer ce qui suit : [31] Dans le cadre de procédures administratives, il ne faut pas accorder un statut supérieur aux rapports présentant l’avis d’experts uniquement parce qu’ils ont été préparés par un professionnel agréé. Cela est particulièrement vrai quand, comme c’est le cas en l’espèce, le rapport n’est pas pertinent en ce qui a trait aux conclusions principales de la Commission relatives à la crédibilité et à la protection de l’État. Dans la décision Czesak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149, aux paragraphes 37 à 40, le juge Annis a formulé une mise en garde en ce qui concerne les dangers que posent les rapports d’experts présentés aux tribunaux administratifs. De plus, j’estime que les décideurs ne devraient se fier qu’avec prudence aux éléments de preuve des experts judiciaires obtenus aux fins du litige, sauf s’ils font l’objet d’une certaine forme de validation. Cette remarque vise le rapport de la Dre Koczorowska, qui est allée jusqu’à intervenir en la faveur de la demanderesse en formulant un avis sur la question précisément débattue devant le tribunal. Notre système juridique a une longue expérience des relations avec les experts judiciaires qui témoignent sur des questions relatives à des éléments de preuve techniques pour aider les tribunaux à rendre leurs décisions. Forts de cette expérience, les tribunaux ont, me sembletil, appris à jauger avec prudence et circonspection les conclusions des experts judiciaires qui n’ont pas fait l’objet d’un processus de validation rigoureux dans le cadre de procédures judiciaires. […] Il ne s’ensuit pas que tout rapport d’expert rédigé aux fins du litige doive être rejeté au motif qu’il n’aurait pas beaucoup de poids, sinon aucun. Ce que la Cour a plutôt retenu de son expérience avec les experts judiciaires, relativement à la production de rapports devant des tribunaux administratifs en l’absence de procédure de validation définie, est la nécessité d’exercer une grande prudence avant d’accepter les rapports sans réserve, particulièrement lorsqu’ils seraient de nature à trancher des questions importantes en litige devant la Cour. Par conséquent, selon moi, à moins qu’il ne soit possible de garantir la neutralité ou l’absence d’intérêt personnel de l’expert dans le cadre du litige, il convient généralement de leur accorder peu de poids. [Non souligné dans l’original.] (soulignement ajouté par le juge Mosley) [59] Comme précité, la demanderesse s’est appuyée sur des extraits de Czesak, mais les passages pertinents révèlent que la préoccupation du juge Annis portait sur les rapports psychologiques qui interviennent en la faveur d’un demandeur en formulant un avis et « sont de nature à trancher des questions importantes en litige devant la Cour ». Le juge Annis a constaté que dans de tels cas, lorsqu’il n’était pas possible de sonder l’avis, peu de poids devait lui être accordé. [60] En l’espèce, la Dre Browne n’est pas allée jusqu’à recommander qu’on reconnaisse à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. La Dre Browne a procédé à une série de tests pour pouvoir établir le diagnostic de trouble de stress posttraumatique. Le diagnostic n’est pas contesté. Toutefois, la demanderesse tente de s’appuyer sur les événements rapportés à la Dre Browne et sur les « facteurs de stress causés par la violence familiale » mentionnés par la Dre Browne en tant qu’éléments de preuve de la nature des abus qu’elle a subis en Argentine ou en tant qu’éléments corroborant ses allégations. [61] La SAR n’a pas commis d’erreur en concluant, en fonction de son appréciation de la preuve, que la SPR avait examiné le rapport de la Dre Browne, n’avait pas contesté le diagnostic de trouble de stress posttraumatique, mais qu’elle ne pouvait pas conclure que cela était dû à la persécution alléguée. En outre, le rapport de la Dre Browne n’a pas abordé et ne pouvait pas aborder les questions de crédibilité en ce qui concerne les menaces récentes ou la question de la protection de l’État, questions que la SPR a jugées déterminantes. [62] La SAR a également tiré ses propres conclusions. Contrairement à l’argument de la demanderesse, la SAR n’a pas indiqué avoir accordé peu de poids au rapport. Au contraire, la SAR a examiné le rapport et a conclu qu’il ne surmontait pas les problèmes de crédibilité soulignés par la SPR et qu’il ne soutenait pas non plus que les abus qu’aurait commis Juan étaient la cause du trouble de stress posttraumatique de la demanderesse. [63] En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la SAR avait supplanté le rôle de l’experte, il convient de rappeler que le rôle de la Dre Browne consistait à évaluer le fonctionnement psychologique de la demanderesse, évaluation que la SAR acceptée. [64] La SAR n’a pas commis d’erreur en invoquant Czesak, qui réitère et développe la mise en garde soulignée dans d’autres décisions. De plus, la SAR ne s’est pas appuyée sur Czesak pour effectuer son évaluation du rapport de la Dre Browne. La SAR s’est penchée sur le poids à lui donner et le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer les éléments de preuve. [65] Bien que la demanderesse évoque les conclusions du test selon lesquelles elle n’avait pas exagéré, il était question de l’exagération de ses symptômes et non pas de son récit de persécution. [66] Le rapport de la Dre Browne a également été pris en compte par la SAR dans le cadre de l’examen de l’exception relative aux raisons impérieuses, mais comme il est indiqué cidessous, les séquelles psychologiques ne conduisent pas automatiquement à l’application de l’exception relative aux raisons impérieuses. [67] L’argument de la demanderesse selon lequel la SAR aurait pu exercer ses pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes pour sonder le rapport de la Dre Browne ne répond pas à la question soulignée par la SAR et la jurisprudence, à savoir que le fait de relater des abus à un expert n’étaye pas le récit des abus. La Dre Browne, même si elle avait été citée à comparaître devant la SAR, n’aurait pu parler que des tests qu’elle a fait passer, des résultats et du diagnostic, aucun de ces éléments n’étant contesté. IX. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la protection de l’État [68] La demanderesse fait valoir que la SAR a commis une erreur dans ses conclusions relativement aux conclusions prospectives de la SPR en matière de protection de l’État. En outre, la demanderesse soutient que la SAR a appliqué le mauvais critère pour la protection de l’État en ne reconnaissant pas que la protection de l’État doit être suffisante au niveau opérationnel et en invoquant le fait que l’Argentine est une démocratie, ce qui ne signifie pas nécessairement que la protection de l’État est offerte. [69] La demanderesse ajoute que la SAR a commis une erreur en se fondant sur l’arrêt Mudrak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 188, [2015] ACF no 180 (QL) [Mudrak], qui, selon elle, va à l’encontre d’autres décisions, est contraire aux principes du HCR et fait actuellement l’objet d’un appel. Dans l’arrêt Mudrak, la Cour a estimé que les gouvernements ne devraient pas être tenus de démontrer l’efficacité concrète de ces mesures. [70] La demanderesse fait également valoir que les demandeurs d’asile ne devraient pas avoir le lourd fardeau d’établir un manque de protection de l’État, car cela met les demandeurs vulnérables, en particulier les victimes de violence sexiste, dans une situation désavantageuse. [71] Je ne suis pas de cet avis. La SPR et la SAR ont compris les principes qui régissent la protection de l’État, ont appliqué le bon critère, et raisonnablement constaté que la protection de l’État en Argentine est adéquate, y compris au niveau opérationnel, bien qu’elle ne soit pas parfaite, et que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de réfuter la présomption de protection adéquate de l’État. [72] Ces principes partent du postulat que la protection des réfugiés est considérée comme une protection de substitution ou de remplacement en cas de défaillance de la protection nationale (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689, à la page 709, 103 DLR (4th) 1). La présomption selon laquelle un État est capable de protéger ses citoyens est seulement réfutée par une preuve claire et convaincante que la protection de l’État est insuffisante ou inexistante; il faut produire une preuve « pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante » (Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30, [2008] 4 RCF 636). [73] Si la perfection n’est pas la norme, pour qu’elle soit adéquate, la protection de l’État doit présenter un certain niveau d’efficacité et l’État doit être à la fois disposé à offrir une protection et capable de le faire (Bledy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 210, au paragraphe 47, [2011] ACF no 358 (QL)). La protection de l’État doit être suffisante au niveau opérationnel (Henguva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 483, au paragraphe 18, [2013] ACF no 510 (QL); Meza Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1364, au paragraphe 16, [2011] ACF no 1663 (QL)). [74] Comme l’a fait remarquer la demanderesse, la démocratie à elle seule n’est pas gage d’une protection efficace de l’État; il faut prendre en compte la qualité des institutions qui assurent la protection (Sow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 646, au paragraphe 11, [2011] ACF no 824 (QL) [Sow]). [75] Le fardeau qui incombe à un demandeur de demander la protection de l’État varie selon la nature de la démocratie et est proportionnel à la capacité et à la volonté de l’État d’assurer la protection (Sow, au paragraphe 10; Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF No 1376 (QL), au paragraphe 5, 143 DLR (4th) 532 (CAF)). Toutefois, le demandeur ne peut pas simplement compter sur sa propre conviction que la protection de l’État ne sera pas offerte (Ruszo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 33, [2013] ACF no 1099 (QL)). [76] Contrairement à l’argument de la demanderesse, la SAR et la SPR n’ont pas évoqué le fait que l’Argentine est une démocratie comme substitut à la notion de protection de l’État, mais ont bien examiné les documents sur les conditions dans le pays. [77] La demanderesse n’a pas fait d’efforts récents pour obtenir la protection en Argentine parce qu’elle est au Canada depuis près de 30 ans. La SPR et la SAR ne pouvaient examiner que les preuves objectives des conditions du pays pour déterminer si son refus ou son incapacité de demander la protection de l’État à son retour est justifié. [78] La SPR a longuement analysé la preuve documentaire faisant état de mesures de lutte contre la violence familiale aux niveaux législatif et opérationnel. La SPR a pris note des infractions pénales, y compris l’interdiction de la violence familiale et de la violence sexuelle, la loi contre le féminicide et les sanctions en cas de violence fondée sur le sexe. La SPR a également pris note de la cr
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158