MWW Enterprises Inc. c. M.R.N.
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MWW Enterprises Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-05-31 Référence neutre 2019 CCI 127 Numéro de dossier 2016-2743(EI) Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier: 2016-2743(EI) ENTRE: MWW ENTERPRISES INC., appellante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu les 12 et 13 juin 2018 à Montréal (Québec) Devant: L’honorable Juge en chef adjointe Lucie Lamarre Comparutions: Avocates de l’appelante: Me Julie Forest Me Wendy Sfeir Avocate de l’intimé: Me Marilou Bordeleau JUGEMENT L’appel des décisions rendues par l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à l’assurabilité de onze travailleurs ayant travaillé sur la production télévisuelle Look Kool de l’appelante au cours de la période comprise entre le 13 mai et le 19 septembre 2014 est accueilli eu égard aux neuf travailleurs suivants, lesquels n’occupaient pas un emploi assurable : Angela Depalma, Inga Sibiga, Jean-François Noël, Claude Babin, Olivier Barbès-Morin, Claudine Bailey, Éric Déry, Dominic Remiro et Peter Weir. Les décisions de l’ARC relatives à ces neuf travailleurs sont annulées. En ce qui concerne les deux autres travailleurs, Paul Dufresne-Laroche et Emma Lacroix, l’appel est rejeté et les décisions de l’ARC sont maintenues en ce que ces deux travailleurs occupaient un emploi assurable. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2019. « Lucie Lamarre » Juge en chef adjoi…
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MWW Enterprises Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-05-31 Référence neutre 2019 CCI 127 Numéro de dossier 2016-2743(EI) Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier: 2016-2743(EI) ENTRE: MWW ENTERPRISES INC., appellante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. Appel entendu les 12 et 13 juin 2018 à Montréal (Québec) Devant: L’honorable Juge en chef adjointe Lucie Lamarre Comparutions: Avocates de l’appelante: Me Julie Forest Me Wendy Sfeir Avocate de l’intimé: Me Marilou Bordeleau JUGEMENT L’appel des décisions rendues par l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à l’assurabilité de onze travailleurs ayant travaillé sur la production télévisuelle Look Kool de l’appelante au cours de la période comprise entre le 13 mai et le 19 septembre 2014 est accueilli eu égard aux neuf travailleurs suivants, lesquels n’occupaient pas un emploi assurable : Angela Depalma, Inga Sibiga, Jean-François Noël, Claude Babin, Olivier Barbès-Morin, Claudine Bailey, Éric Déry, Dominic Remiro et Peter Weir. Les décisions de l’ARC relatives à ces neuf travailleurs sont annulées. En ce qui concerne les deux autres travailleurs, Paul Dufresne-Laroche et Emma Lacroix, l’appel est rejeté et les décisions de l’ARC sont maintenues en ce que ces deux travailleurs occupaient un emploi assurable. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2019. « Lucie Lamarre » Juge en chef adjointe Lamarre Référence : 2019 CCI 127 Date : 20190531 Dossier : 2016-2743(EI) ENTRE: MWW ENTERPRISES INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Juge en chef adjointe Lamarre [1] Suite à une demande d’une décision sur l’assurabilité de 44 travailleurs ayant travaillé sur une production télévisuelle de l’appelante intitulée Look Kool en 2014, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a conclu que ces 44 travailleurs occupaient un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE). Pour conclure ainsi, l’ARC a fait un échantillonnage de 11 travailleurs ayant travaillé sur la production pour la période comprise entre le 13 mai et le 19 septembre 2014. L’appelante porte en appel les décisions rendues pour ces 11 travailleurs, considérant ceux-ci plutôt comme des travailleurs autonomes. [2] L’appelante a produit la série télévisée Look Kool en 2014 pour les diffuseurs TFO et TVO, en anglais et en français. Pour cette série, elle a mis en place deux équipes de production et a ainsi engagé les 44 travailleurs en question. [3] Les 11 travailleurs dont il est question dans le présent litige ont été engagés soit comme producteur associé (Angela Depalma), soit comme coordonnateur de production (Inga Sibiga), soit comme assistant de production (Paul Dufresne‑Laroche, Emma Lacroix, Dominic Remiro, Peter Weir), soit comme assistant à la réalisation (Jean-François Noël), soit comme chef électricien (Claude Babin), soit comme assistant caméraman (Olivier Barbès-Morin), soit comme costumière (Claudine Bailey), soit comme machiniste au décor (Éric Déry). Ils ont tous témoigné à l’audience, à l’exception de Peter Weir. [4] Ont également témoigné pour l’appelante Blaine Gillis, son chef d’entreprise, et Jonathan Finkelstein, le producteur délégué; Luc Falardeau, l’agent des appels pour l’ARC, a témoigné pour l’intimé. Faits admis par les parties [5] Il est admis par les parties dans l’avis d’appel (paragraphes 43, 44 et 48) et la Réponse à l’avis d’appel (Réponse) (paragraphe 2) que l’appelante a signé un contrat d’engagement avec chacun des travailleurs. Certains d’entre eux étaient membres de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS), et dans ces cas l’appelante utilisait le contrat d’engagement fourni par l’AQTIS, auquel elle ajoutait un avenant (« Rider ») dans lequel il était spécifié que le travailleur était engagé comme un travailleur autonome. Pour les autres travailleurs, qui n’étaient pas membres d’une association d’artistes ou de techniciens dans le domaine, l’appelante préparait une entente (« Deal Memo »). Dans cette entente, on prévoyait, entre autres, la durée du contrat et la rémunération acceptée par les parties pour les services rendus. Quant à la productrice associée, elle a signé une entente spécifique. [6] Il est également admis que chacun des membres de l’AQTIS aurait pu refuser de signer l’entente si les conditions offertes ne respectaient pas les attentes du travailleur ou si celui-ci n’était tout simplement pas disponible au cours de la période de production (Avis d’appel, paragraphe 47 ; Réponse, paragraphe 2). [7] Cinq des travailleurs en question étaient membres de l’AQTIS et les six autres n’étaient membres d’aucune association (Avis d’appel, paragraphe 62 ; Réponse paragraphe 2). [8] De ces six travailleurs qui n’étaient membres d’aucune association, cinq ont signé un Deal Memo : Inga Sibiga et Dominic Remiro, qui ont travaillé chacun deux jours ; Emma Lacroix, qui a travaillé 7 jours ; Peter Weir, qui a travaillé 14 jours ; et Paul Dufresne-Laroche, qui a travaillé 49 jours. Selon l’avis d’appel, tous les cinq se considéraient eux-mêmes comme des travailleurs autonomes en signant le Deal Memo, mais l’intimé ne reconnaît cet état de faits que pour Inga Sibiga, Peter Weir et Paul Dufresne-Laroche (Avis d’appel, paragraphes 62 à 70 ; Réponse, paragraphes 2, 12 et 13). [9] L’intimé admet aussi que le contrat d’engagement entre l’appelante et les travailleurs ne s’appliquait que dans le strict cadre de la production Look Kool, qui s’est déroulée sur une période de temps définie, et que tant l’appelante que les travailleurs se sont entendus pour que ceux-ci s’engagent en tant qu’entrepreneurs indépendants (selon un « contract for services ») (Avis d’appel, paragraphes 75 et 78 ; Réponse, paragraphe 2). [10] L’appelante a invoqué la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (RLRQ, ch. S-32.1) (LSP) et l’intimé reconnaît que cette loi permet à des associations d’artistes d’obtenir une reconnaissance en vertu de cette même loi, ce qui leur permet de négocier une entente collective au nom de ces artistes, avec un producteur ou une association de producteurs, sur les conditions minimales d’engagement de ces artistes (Avis d’appel, paragraphes 22 et 23 ; Réponse, paragraphes 2 et 3). [11] L’intimé reconnaît également que l’AQTIS, qui est née d’une fusion de l’Association des professionnelles et des professionnels de la vidéo du Québec (APVQ) et du Syndicat des techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec (STCVQ), représente des artistes et des techniciens dans certains secteurs de l’industrie du cinéma et de la télévision. De plus, une entente collective, connue sous le nom d’entente vidéo, a été adoptée pour tous les postes reconnus comme étant ceux d’artistes en vertu de la LSP (Avis d’appel, paragraphes 25 et 26 ; Réponse, paragraphe 2). [12] Les deux parties reconnaissent que la qualification de la relation contractuelle des travailleurs doit être analysée à la lumière du droit civil québécois dans la présente instance. L’intimé se réfère uniquement aux dispositions applicables du Code civil du Québec (CcQ) concernant la définition du contrat de travail (article 2085 CcQ) et du contrat d’entreprise (articles 2098 et 2099 CcQ). L’appelante ajoute qu’il faut analyser la question dans le contexte sociojuridique québécois, qui embrasse non seulement le CcQ, mais aussi des lois particulières et les ententes décrites plus haut, qui régissent les relations entre les producteurs et les artistes. Faits ressortis à l’audience Premier témoin : Blaine Gillis, le directeur d’affaires de MWW [13] M. Gillis supervise tous les aspects de la comptabilité et des finances de la société, ainsi que les contrats et la rémunération de tous. [14] L’émission pour laquelle les services des travailleurs en cause ont été retenus est une émission éducative destinée aux enfants, diffusée en Ontario. [15] Le tournage de l’émission se fait en studio, mais aussi à l’extérieur. [16] Tous les travailleurs étaient engagés en tant qu’entrepreneurs indépendants. [17] M. Gillis ne concluait pas d’ententes avec les travailleurs individuellement. [18] La productrice exécutive est responsable du budget de l’émission et elle embauche l’équipe de tournage. Elle négocie toutes les ententes (ce qui comprend la négociation de la rémunération) de façon à respecter le budget de l’émission. Elle n’a pas témoigné devant la Cour parce qu’elle est à la retraite et vit à l’extérieur du pays. [19] Le recrutement se fait par recommandation et par l’intermédiaire de l’AQTIS. [20] Tous les travailleurs engagés pour l’émission possèdent déjà les connaissances et les compétences nécessaires. [21] Il y a des négociations et, lorsqu’un contrat est conclu, il est transmis au comptable de production; ensuite, M. Gillis en prend connaissance. [22] Les syndicats n’ont jamais indiqué que le statut d’entrepreneur indépendant posait problème. Ce statut n’est pas négociable. [23] Les modalités suivantes s’appliquaient aux membres de l’AQTIS : 1) Ils devaient remplir des feuilles de temps. 2) Certains d’entre eux louaient leur équipement à l’appelante (p. ex., du matériel de sonorisation appartenant au travailleur était loué à l’appelante). 3) L’appelante payait leurs dépenses et leur payait certains articles comme des chaussures de sécurité. 4) L’appelante louait du gros matériel destiné à être utilisé par les travailleurs. 5) Les travailleurs apportaient le petit matériel léger. [24] Le diffuseur exigeait que l’appelante soit couverte par une assurance responsabilité civile et qu’elle soit inscrite auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. [25] M. Gillis dit n’avoir reçu aucun grief, aucun appel ni aucune plainte de quelque travailleur que ce soit. Contre-interrogatoire [26] En contre-interrogatoire, M. Gillis a dit qu’il allait rarement sur le plateau. [27] La productrice exécutive avait la responsabilité de trouver des remplaçants, au besoin. L’appelante devait approuver tous les remplacements. [28] M. Gillis payait les factures au fur et à mesure qu’il les recevait (p. ex., celles pour les costumes ou les caméras). [29] La productrice exécutive relevait du producteur délégué. Deuxième témoin : Jonathan Finkelstein, producteur délégué [30] M. Finkelstein vend des émissions de télévision à des diffuseurs (les clients) et il obtient le financement nécessaire pour payer les droits de licence. [31] L’équipe de production est dirigée par la productrice exécutive et se compose des comédiens, des scénaristes, des producteurs artistiques, du directeur de la photographie, des monteurs et des monteurs hors ligne. [32] Le client a un droit de regard sur la composition de l’équipe de production. [33] Le producteur délégué engage les principaux artistes approuvés par le client, et la productrice exécutive pourvoit les autres postes. [34] La productrice exécutive veille au respect des échéances et du budget, et elle règle tout problème qui se pose (p. ex., les problèmes liés au processus de remplacement de travailleurs). Elle recrute les personnes clés, soit celles qui occupent les postes principaux, lesquelles ont leur propre équipe (p. ex., la productrice exécutive recrute le directeur de la photographie, qui à son tour recrute les personnes qui travailleront dans son équipe). [35] Le directeur de production veille à ce que les postes vacants soient pourvus. Habituellement les membres de l’équipe de tournage proposent leurs propres remplaçants, mais le directeur de production peut recruter directement un remplaçant en s’adressant à l’AQTIS. [36] Les personnes recrutées signent une entente (deal memo) dans laquelle elles acceptent de travailler en tant qu’entrepreneurs indépendants pour une période déterminée. [37] Ces travailleurs sont considérés comme des entrepreneurs indépendants parce que généralement, ils se sont constitués en société, qu’ils perçoivent parfois la taxe sur les produits et services (TPS), qu’ils peuvent travailler pour différents producteurs à la fois, et qu’ils ont plusieurs clients ou font du travail de très courte durée. Personne n’a jamais demandé que cet état de choses soit modifié et il n’a jamais fait problème auparavant. [38] M. Finkelstein, en tant que producteur délégué exécutif, n’a pas de relations avec les membres de l’équipe de tournage; il n’en a qu’avec les personnes qui occupent les plus hautes fonctions. [39] Les travailleurs apportent leurs propres compétences; ils savent ce qu’ils ont à faire. L’appelante ne paie aucune formation. [40] L’appelante est membre de l’Association québécoise de la production médiatique, qui négocie pour le compte de tous les producteurs. Cette association donne accès aux meilleurs professionnels, déjà formés, qui sont en mesure de travailler sur les productions les plus prestigieuses. [41] L’équipement n’appartient pas à l’appelante. Les fonds pour le payer proviennent du budget de production. Les dépenses importantes sont celles pour le son, l’éclairage, les caméras, les lentilles, les trépieds, les costumes et le maquillage. [42] Il arrive qu’un travailleur loue son propre équipement à l’appelante. La main-d’œuvre et l’équipement font l’objet de factures séparées. L’équipement fourni par le travailleur est payé par l’appelante selon un tarif quotidien. [43] Pour ce qui est de la rémunération, M. Finkelstein a déclaré qu’à cet égard les modalités des contrats sont négociées pour tous les travailleurs (et, selon ces modalités, ce sont les taux minimums prévus dans les ententes de l’AQTIS qui s’appliquent). [44] En ce qui concerne la nature du travail, c’est le script qui détermine le résultat final du projet. Le script est divisé en scènes. À la lecture du script, les travailleurs savent ce qu’ils ont à faire. Cela demande beaucoup de créativité. On ne dit pas aux travailleurs comment ils doivent accomplir leurs tâches. Ils connaissent le produit artistique et savent quel est le résultat à atteindre. (P. ex., le chef électricien installe l’éclairage de façon à refléter la vision du directeur de la photographie : il sait ce qui doit être fait; la personne responsable des costumes travaille avec le producteur artistique; le directeur de la photographie travaille avec le réalisateur et le producteur : il possède les compétences techniques et artistiques requises et il comprend le ton et l’atmosphère du projet.) [45] Pour ce qui est des horaires, on se sert de feuilles de service qui indiquent à chacun où il doit être et quand. Tous les travailleurs font partie d’une équipe et ont un rôle très bien défini dans l’industrie de la télévision. La télévision est un média de collaboration. Au paragraphe 55 de son avis d’appel, dont le contenu est admis par l’intimée (réponse, paragraphe 2), l’appelante indique que les travailleurs devaient arriver sur le plateau à l’heure fixée par l’appelante et qu’en tant que membres d’une équipe ils avaient l’obligation d’être présents au moment prévu, afin que le projet puisse être mené à bonne fin de manière ordonnée et efficace, en temps opportun, et en respectant le budget. Contre-interrogatoire [46] Les éléments suivants se sont dégagés du contre-interrogatoire. [47] M. Finkelstein est l’actionnaire majoritaire de l’appelante. [48] Son travail consiste à développer des idées, à les mettre sur le marché, à financer les projets et à veiller à ce que les clients soient satisfaits. [49] Il se présente sur le plateau seulement au début du tournage. Il ne parle à personne, hormis au réalisateur et au directeur de scène. [50] Pour ce qui est des remplacements, l’appelante paie les remplaçants, le cas échéant, étant donné qu’elle paie tous les travailleurs, quel que soit le poste qu’ils occupent dans la production, mais elle ne rémunère pas les absents. [51] En ce qui concerne les avenants aux contrats de l’AQTIS prévoyant que les travailleurs sont des entrepreneurs indépendants, personne n’est obligé de les signer. Dans le cas où un travailleur refuserait de signer l’avenant, l’appelante aurait à décider si elle l’embaucherait ou non. [52] Quant à savoir si les heures supplémentaires sont payées par l’appelante, cela dépend de l’entente (s’il s’agit d’un contrat de l’AQTIS, l’appelante paie les heures supplémentaires; en l’absence d’un contrat, le paiement des heures supplémentaires dépend de ce qui a été négocié dans chaque cas). [53] Pour ce qui est des costumes, la personne engagée joue le rôle de création, mais la décision finale ne lui appartient pas. Elle s’informe si elle est dans la bonne voie, étant donné que le budget est restreint. Troisième témoin : M. Olivier Barbès-Morin [54] Il était assistant caméraman sur la production Look Kool en 2014. Il ressort de son témoignage ce qui suit. [55] Tâches : Il devait préparer le matériel pour permettre au caméraman d’effectuer son travail. Il vérifiait si les caméras fonctionnaient et les plaçait aux endroits indiqués. La scène peut parfois changer selon la décision du réalisateur, et il devait faire les ajustements de caméras. Il s’assurait que le matériel était le meilleur possible (ce n’est pas lui qui s’assurait que les scènes étaient filmées correctement, contrairement à ce qu’il est dit dans la décision RPC/AE, pièce A-1, onglet 1). [56] Formation : Ce n’était pas vraiment nécessaire. Il a « appris sur le tas ». Il avait une bonne connaissance en photographie. [57] Membre de l’AQTIS : Il a suivi le cours AQTIS 101. L’AQTIS est le syndicat qui représente les travailleurs du son et de l’image. Le cours présente les conditions minimales de travail pour les productions télé et informe les travailleurs sur les conventions collectives dans les domaines de la télé et du cinéma. Il faut en général être membre de l’AQTIS pour travailler sous un contrat AQTIS, mais ce n’est pas toujours obligatoire. [58] Il a été recruté pour la production Look Kool par un directeur photo avec qui il avait travaillé comme assistant dans une production antérieure de Apartment 11 (qui est une compagnie associée à l’appelante). [59] Horaire: Il devait effectuer une journée de 10 heures de travail avec une heure de pause en milieu de journée. [60] Contrat : Les dates étaient déterminées par la production, selon la disponibilité de M. Barbès-Morin. S’il n’était pas disponible une journée, il aurait été remplacé, soit par quelqu’un qu’il aurait recommandé, soit par un remplaçant qu’ils auraient trouvé eux-mêmes. Il dit qu’il aurait pu potentiellement rompre un contrat. Il ne travaille pas de façon exclusive avec le producteur. Il peut prendre plusieurs contrats ailleurs. [61] Supervision : C’est le directeur photo qui donne les lignes directrices. C’est ce dernier et le réalisateur qui décident des prises de vue, du design artistique. Lui, comme assistant, n’a pas d’implication directe dans le choix de la caméra ou de l’éclairage. Cela se fait en préproduction. Une fois que le directeur photo lui a donné les consignes, il sait ce qu’il a à faire. [62] Rémunération : Il a obtenu plus que le tarif de base de l’AQTIS. Il croit donc avoir négocié sa rémunération. Il a déclaré un revenu d’entreprise au plan fiscal. Il a un numéro de TPS. [63] Rider : Il se considère comme un pigiste (travailleur autonome). [64] Outils : Il apporte ses outils de base : le kit de l’assistant (tournevis, pinces). Contre-interrogatoire [65] Ses services étaient rendus sur les lieux de tournage (cour d’école, stationnement, studio). [66] Il a travaillé à plusieurs reprises pour cette entreprise, la première fois en 2010 et la dernière fois en 2015-2016 [67] Feuilles de temps : Pour les productions AQTIS, ces feuilles indiquent les heures de tournage et de pause, et elles sont envoyées à la production pour sa rémunération. [68] Remplacement : Il n’a jamais eu à se faire remplacer [69] Rémunération : On lui a offert 32,50 $ de l’heure au lieu de 30 $ de l’heure en 2014. [70] Il n’a pas de carte professionnelle ni de raison sociale au registre des entreprises. [71] Revenus déclarés : En 2013, revenus de 5644 $ (T4) ; en 2014, revenus de 2062 $ (T4) ; revenus d’entreprise bruts de 37 424 $ et revenus d’entreprise nets de 27 128 $ ; en 2015, revenus de 2406 $ (T4), revenus d’entreprise bruts de 44 165 $ et revenus d’entreprise nets de 34 358 $. Il a expliqué que certaines boîtes de production délivrent des T4, mais majoritairement ce sont des T4A pour le même genre de travail (téléphotographie). Quatrième témoin : Angela Depalma [72] Mme Depalma est productrice associée et assistante réalisatrice. [73] M. Gillis a dit lors de son témoignage que la tâche principale de Mme Depalma consistait à établir à l’ordinateur, pour chacun, l’horaire de différentes activités, qu’elle se servait de son propre ordinateur et que c’est elle qui décidait si elle travaillerait au bureau ou chez elle. [74] Mme Depalma ne fait pas partie de l’AQTIS. [75] Ses tâches sont décrites à l’annexe A jointe au contrat de producteur associé (pièce A-1, onglet 2). Elle devait notamment rassembler tous les renseignements fournis par l’équipe de production et veiller à ce que toutes les personnes requises pour la production soient engagées; elle lisait le script et s’assurait que tous les articles nécessaires se trouvaient sur le plateau. [76] Elle a postulé pour son poste à la suite d’une offre d’emploi affichée sur LinkedIn. [77] Elle exploitait également, avec son mari, une entreprise de photographie et d’enregistrement vidéo qu’ils avaient constituée en 2003, mais qui ne les occupait qu’occasionnellement (voir la pièce R-1, onglet 4, page 5 de 12, paragraphe 36). Aujourd’hui, elle travaille ailleurs à temps plein. Elle travaille dans le domaine de la production télévisuelle depuis 1998. [78] Il lui arrivait de travailler à la maison, le soir, en se servant de son propre ordinateur, ainsi qu’à l’extérieur, sur le plateau. [79] Pendant la journée, elle travaillait dans les bureaux de l’appelante parce que cela facilitait les choses. Au bureau, l’ordinateur, le téléphone, la table de travail et l’imprimante étaient fournis et elle y avait accès aux découpages techniques. [80] Pour ce qui est de son statut, force lui était de répondre qu’elle était entrepreneur indépendant. Elle aurait pu, selon la période dont il s’agissait, travailler pour quelqu’un d’autre, mais, en 2014, elle ne travaillait pas pour d’autres producteurs. Elle ne sait trop où doit être tracée la ligne de démarcation entre un employé et un entrepreneur indépendant (pièce R-1, onglet 4, page 5 de 12, paragraphe 35). [81] Elle a négocié son contrat et l’a signé en tant que pigiste. Elle percevait la TPS. [82] Elle n’avait pas d’échéancier précis, mais elle devait passer en revue le script et accomplir ses tâches dans un certain ordre. Il y avait toujours des délais à respecter. [83] Essentiellement, elle devait veiller à ne pas faire d’heures supplémentaires, de façon à ce que le budget puisse être respecté. Le producteur et les membres de la distribution s’assuraient collectivement de terminer à l’heure. Contre-interrogatoire [84] Mme Depalma discutait quotidiennement avec le producteur de ce qui était nécessaire, des intentions quant au tournage, des problèmes prévus, des exigences en ce qui concerne les délais et de la qualité du travail. [85] Tous les problèmes étaient présentés au producteur et au réalisateur de terrain, Jean-Louis Côté. Le producteur avait toujours le dernier mot. [86] Mme Depalma a indiqué qu’elle avait travaillé de juin à septembre 2014. [87] Durant la période de préproduction, son horaire de travail exigeait qu’elle travaille au bureau pendant les heures normales de bureau. Pendant la production, elle travaillait sur le plateau et elle poursuivait son travail à la maison. Elle s’imposait un certain nombre d’heures de travail, mais personne ne vérifiait vraiment ses heures (en préproduction, elle travaillait 40 heures). Étant donné que le producteur était son principal contact, elle s’efforçait d’être présente en même temps que lui (leurs tables de travail étaient près l’une de l’autre). [88] Pour 2014 elle a déclaré un revenu d’emploi de 2 230 $, des prestations d’assurance emploi de 12 850 $ et un revenu d’entreprise brut et net de 22 420 $ (elle n’a rdéduit aucune dépense) (pièce R-1, onglet 4 X). [89] Elle a travaillé à temps plein pour d’autres producteurs avant 2014. [90] Pour ce qui est de la TPS, elle s’est inscrite en 1999, mais ce n’est qu’en 2012 qu’elle a activé son compte, étant donné qu’elle était une employée avant cette date. [91] Lorsqu’il lui arrivait d’être absente, elle faisait parvenir un courriel au producteur et à la productrice exécutive et elle recommandait un membre de l’équipe pour la remplacer. [92] Elle n’a jamais demandé d’être secondée par un adjoint et la question n’a jamais été soulevée. [93] Son contrat a été déposé sous la cote R-1 (onglet 4 J). Le contrat exigeait qu’elle fournisse ses services en personne (paragraphe 2.1) et qu’elle suive les directives (paragraphe 2.4). Il prévoyait une période probatoire de huit semaines (paragraphe 2.5) et des retenues sur sa rémunération (paragraphe 3.2). [94] Une facture a été déposée sous la cote R-1 (onglet 4 L); on y voit que Mme Depalma établissait ses factures en son propre nom. Cinquième témoin : Jean-François Noël [95] Il était assistant réalisateur et il a été adressé à l’appelante par quelqu’un d’une boîte de production. [96] Voici les informations qu’il a données sur les points suivants : · Contrats (durée): Il a signé un premier contrat pour des dates de tournage (8 ou 9 jours); il a signé un deuxième contrat pour des dates de préparation au tournage (14 jours) ; il travaillait à forfait dans les deux cas (pièce A-1, onglet 3). Il s’agissait de dates préétablies où il devait être disponible. Si à certaines dates il ne pouvait être disponible, on le remplaçait ou il n’avait tout simplement pas le contrat. · Tâches : Il devait donner l’horaire ; s’assurer de trouver le nombre d’enfants requis ; prendre les dispositions nécessaires relativement à l’équipement pour que, le jour du tournage, tout soit prêt; faire une liste d’appel (« call sheet ») ; faire le découpage (« breakdown ») du tournage ; puis faire le découpage de chaque scène. Il s’occupait également du lunch pour se conformer à la convention collective. Il parlait au directeur photo et au réalisateur. Il relevait de la directrice de production. [97] Il travaillait aux locaux de l’appelante pour participer aux réunions, et un peu à son domicile. [98] Il travaillait avec Angela, qui occupait le même poste que lui du côté anglophone. [99] Expérience : En 2014, il avait 3 ans d’expérience. Il a aussi travaillé sur d’autres productions. [100] Formation: Il n’en a pas reçu. [101] Il était membre de l’AQTIS. [102] Statut : Cela n’a pas d’importance pour lui ; il se conforme au choix du payeur (rapport, pièce R-1, onglet 4, pages 7 et 8 de 12, paragraphes 67 à 79). Il n’y a eu aucune discussion et aucune négociation sur le contrat. Selon lui, il est plus facile de dire qu’un caméraman est un travailleur autonome. Pour un assistant réalisateur, c’est moins clair. Pour un contrat d’une courte durée, c’est plus facile de dire qu’on est autonome. C’est plus simple de dire qu’on est à contrat. Si le contrat avait été plus long, cela aurait été différent. [103] Il avait un numéro de TPS en 2014. [104] 2012-2013: Il a été assistant réalisateur (sur le plateau) et coordonnateur (au bureau) pour une autre boîte de production comme travailleur autonome. [105] Il ne fournissait aucun équipement. [106] Si un contrat plus intéressant devait se présenter après la signature du contrat, en théorie il pourrait rompre le premier contrat, mais cela ne se fait pas (si on veut de futurs contrats). Mais il pourrait toujours essayer de se faire remplacer par quelqu’un d’autre. [107] D’autres contrats en 2014 : Il a pris des contrats avec des petites maisons de production et a travaillé directement pour des clients. Il ne peut avoir deux contrats AQTIS en même temps. Il pourrait signer un autre contrat, de directeur photo, par exemple, et louer son équipement sans être là lui-même. Mais comme assistant réalisateur, sa présence est nécessaire car il est le gardien du temps. [108] Horaire: Il n’y a aucun horaire précis sauf pour les réunions. Mais il faut que tout soit fait pour le tournage. Les contrats AQTIS sont gérés en heures : après un certain nombre d’heures, c’est le taux et demi ou taux double. C’est pourquoi il faut s’aligner sur le réalisateur et s’ajuster à ce qu’il veut dans le cadre du budget (s’il veut plus de caméras, il faut couper ailleurs). Contre-interrogatoire [109] La directrice de production supervise l’aspect financier. Elle gère le budget (ex. : si on tombe en taux et demi). Elle pourrait renvoyer M. Noël s’il était vraiment incompétent. Elle peut se présenter sur le plateau, mais c’est plutôt rare. M. Noël est aussi en contact avec le réalisateur. C’est la directrice qui finit par décider si on fait une scène qui va coûter plus cher. [110] Réunions : C’est la coordonnatrice et la directrice de production qui les planifient. Il n’est pas nécessairement requis que M. Noël y assiste si cela ne le concerne pas. Mais si on parle de contenu, il doit être mis au courant. Il a assisté à la majorité des rencontres. Les rencontres préparatoires sont importantes, car c’est la gestion à trois. [111] Il ne décide pas du budget, mais si on lui demande trop de temps de montage (« set-up »), il va leur demander de décider entre le temps, le contenu et l’argent. [112] Il relève de la directrice de production, mais il sert le réalisateur. [113] Nombre d’heures : En production, il travaillait plus de dix heures; en préproduction, il travaillait de 9 h à 18 h. [114] Outils : L’ordinateur, la photocopieuse, la table de travail, le téléphone et le papier étaient fournis par l’appelante au bureau. S’il avait des dépenses, on le remboursait. [115] Feuilles de temps (pièce R-1, onglet 4 O) : Elles sont remplies par la coordonnatrice. Elle écrit les heures selon les informations données par l’assistant réalisateur. Ici, il est inscrit 11 heures, tel qu’il est prévu au contrat. Il est très rare qu’il y ait des heures supplémentaires, mais M. Noël y aurait droit selon le contrat AQTIS. Les feuilles de temps (« time sheets ») sont basées sur les conventions. [116] Il n’avait pas de carte professionnelle ni de site web en 2014. [117] Remplacement : Il aurait eu besoin de l’aval de la directrice. [118] Revenus déclarés (pièce R-1, onglet 4 DD) : En 2013, revenus de 31 662 $ (T4) reçus comme coordonnateur ; en 2014, revenus de 8905 $ (T4) reçus comme caméraman et assistant caméraman pour MediaRanch (boîte de télé)—qui l’avait engagé comme employé, revenus d’entreprise bruts de 27 715 $ et revenus d’entreprise nets de 17 152 $ ; en 2015, revenus de 35 903 $ (T4) reçus comme assistant réalisateur (mêmes tâches qu’ici). [119] Statut (employé vs autonome) : M. Noël se conforme au choix du payeur. Généralement, quand il contracte avec les maisons de production, elles présument qu’il est pigiste, mais cela ne le dérange pas d’être l’un ou l’autre. Pour lui la différence se trouve dans la durée du contrat. [120] Remplacement : Il faut passer par l’AQTIS. C’est plus difficile pour un assistant réalisateur de se faire remplacer, mais c’est faisable Sixième témoin : Mme Inga Sibiga [121] Mme Sibiga était coordonnatrice de production. [122] Elle a signé une entente en tant qu’entrepreneur indépendant pour la période du 13 février 2014 au 19 mars 2014. Elle a travaillé deux jours dans cette période. [123] Elle a fourni ses services à des tiers pendant huit ans, également à titre d’entrepreneur indépendant, travaillant comme assistante réalisatrice ou assistante de production. [124] Ses tâches consistaient à planifier et à organiser le tournage, à créer des feuilles de service et à expliquer à quel moment l’équipe devait être présente et à quel endroit. [125] En ce qui concerne les outils, elle fournissait son propre ordinateur et son téléphone. [126] Elle travaillait à la maison et elle a obtenu un numéro de TPS à la mi‑2014, après avoir travaillé pour l’appelante. [127] Elle a déclaré des revenus d’entreprise en 2014. [128] Depuis mars 2018, elle travaille en postproduction comme employée, ce qui est autre chose. Contre-interrogatoire [129] Mme Sibiga a travaillé pour Apartment 11 (liée à l’appelante) en 2012 et en 2013 en tant que coordonnatrice de production et assistante réalisatrice. [130] En ce qui concerne son horaire, elle ne faisait pas véritablement du neuf à cinq. Elle devait créer le calendrier à temps pour le tournage. Cela lui a pris deux jours. [131] En tant qu’assistante réalisatrice, elle devait se trouver sur le plateau à des heures précises. [132] Pour ce qui est des outils, lorsqu’elle travaillait au bureau, elle utilisait l’ordinateur qui s’y trouvait. Toutefois, elle a engagé des dépenses pour l’utilisation de son propre téléphone et son propre ordinateur parce qu’elle travaillait à la maison dans le cadre de ce projet. [133] Dans l’exercice de ses fonctions, elle devait consulter le producteur et le réalisateur. Le projet était une entreprise collective. Elle organisait le tournage et obtenait tout ce qui était nécessaire pour le tournage. [134] Quant à ses heures de travail, celles-ci n’étaient pas fixes, mais Mme Sibiga travaillait de longues journées. [135] Elle n’a pas de nom commercial officiel. Réinterrogatoire [136] Mme Sibiga a fourni les précisions suivantes en ce qui concerne les tâches propres à différents postes. [137] L’assistant réalisateur a notamment pour tâche de créer un calendrier et de gérer le plateau. [138] L’assistant de production travaille sur le plateau et aide dans tout (transport des acteurs, nettoyage, costumes). [139] Le coordonnateur de production (le poste de Mme Sibiga en l’espèce) coordonne les tournages, veille à l’obtention de lieux de tournage et organise tout afin que tout soit prêt pour le tournage. Septième témoin : M. Dominic Remiro [140] M. Remiro était assistant de production. [141] Il a signé un Deal Memo pour la période du 18 juillet 2014 au 21 juillet 2014 en tant qu’entrepreneur indépendant. [142] Il venait de finir ses études. [143] Il n’était pas membre de l’AQTIS. [144] Il a travaillé pour d’autres producteurs en 2014 et en 2015. Il cherchait à se faire un nom dans le milieu. [145] Tâches: Il avait un travail de commissionnaire (soutenir le travail des autres sur le plateau). Il était homme à tout faire (il pouvait aussi bien installer l’éclairage ou signer des formulaires d’autorisation (« releases »). Dans ce cas-ci, il suivait un assistant de production. [146] Les demandes viennent du régisseur sur le plateau, de l’assistant réalisateur et du directeur photo. [147] Rémunération : Il ne l’a pas négociée. En 2014, il n’a déclaré aucun revenu comme salarié. Il ne facturait pas de TPS en 2014. Il a commencé à le faire en 2016. [148] Si on lui avait offert un autre contrat ailleurs avec de meilleures conditions, il se serait trouvé un remplaçant après en avoir discuté avec le producteur, mais idéalement il aurait essayé d’exécuter les deux contrats. Contre-interrogatoire [149] Tâches: Il devait aller à l’entrepôt, charger le camion, livrer l’équipement et ensuite être disponible pour aider l’équipe de tournage. Il devait aussi s’occuper de la nourriture puis revenir décharger le camion à l’entrepôt. [150] L’équipement appartient à l’entreprise. [151] C’était un de ses premiers contrats. Il remplaçait quelqu’un car il n’est resté que 2 jours. C’est l’assistant producteur qui lui expliquait ce qu’il devait faire, mais cet assistant n’était pas son supérieur ; il faisait les mêmes tâches que M. Remiro. [152] C’est la coordonnatrice qui a dit à M. Remiro de se présenter à l’entrepôt, où il a croisé l’autre assistant de production. [153] Horaire: Il était seul pendant la journée ; il n’avait pas d’horaire précis. Il devait commencer la journée à une heure précise et la pause du repas était vers midi. [154] Rémunération: Il était payé un montant forfaitaire par jour. Le nombre d’heures pouvait varier. [155] Outils: Un walkie-talkie lui était fourni par la production. [156] Expérience: Il savait comment charger et décharger un camion (il avait fait un stage sur un plateau pendant ses études). [157] Remplaçant: Tout remplaçant devait être approuvé par l’entreprise et ce remplaçant était payé par l’entreprise. [158] Il n’aurait pas accepté un deuxième contrat en même temps que celui avec l’appelante sans consulter auparavant l’entreprise. [159] Dépenses: La petite caisse de la compagnie servait à payer certaines dépenses (essence). Dans les autres cas, il gardait la facture pour se faire rembourser. [160] Ses tâches lui étaient assignées par le réalisateur et le directeur. On pouvait lui demander de reprendre ses tâches s’il y avait insatisfaction. [161] Revenus déclarés (pièce I-1, onglet 4 Y) : En 2014, revenus de 3984 $ (T4) reçus comme assistant de production possiblement ; en 2015, revenus de 3185 $ (T4) reçus comme assistant de production. Réinterrogatoire [162] 2015: Il a déclaré des revenus d’entreprise bruts de 35 927 $ et des revenus d’entreprise nets de 28 572 $, qu’il a reçus comme preneur de son et aussi comme assistant de production. [163] 2014: Il a déclaré des revenus d’entreprise bruts de 8678 $ et des revenus d’entreprise nets de 5775 $, 90% de ces revenus ayant été gagnés comme assistant de production. Huitième témoin : Paul Dufresne-Laroche [164] Il était assistant de production [165] Il a signé un Deal Memo le 13 mai 2014 pour une période indéterminée. [166] Il n’a pas rendu de services ailleurs. [167] Il a d’abord dit avoir travailler un total de 7 jours étalés sur un mois. Par la suite, il a dit qu’il avait travaillé de 40 à 50 jours. Dans l’avis d’appel, au paragraphe 69, il est mentionné (et admis par l’intimé dans sa Réponse, au paragraphe 2) qu’il a travaillé 49 jours, a négocié sa rémunération quotidienne et se considérait comme un entrepreneur indépendant. [168] Tâches : Il a aidé à déménager le bureau d’opérations. Il conduisait le camion d’équipement. Il s’occupait de la nourriture. Il allait tout reporter à la fin de la journée. Il allait aussi chercher des accessoires spécifiques. La coordonnatrice de production, le réalisateur et aussi les autres sur le plateau lui disaient quoi faire et comment le faire correctement. C’était une formation pour lui. [169] Il était encore étudiant. C’était son premier travail dans ce domaine (il faisait des études en cinéma). [170] On l’a rappelé l’été suivant, en 2015, pour travailler pour eux. [171] Comme assistant de production, il occupait le poste le plus bas dans la hiérarchie et il devait faire ce qu’on lui demandait. [172] Si on lui avait offert un autre contrat ailleurs plus intéressant, il aurait accepté ce deuxième contrat et aurait dit qu’il n’était plus disponible. [173] Horaire : La coordonnatrice de production lui a dit l’heure à laquelle il devait arriver et les tâches à accomplir (elle lui a expliqué comment cela fonctionnait sur le plateau). [174] En 2014, il faisait des factures et c’est pourquoi il se considérait comme un travailleur autonome. Il ne réclamait la déduction d’aucune dépense. Il remplissait un tableau comprenant le nombre d’heures et le tarif. [175] Il devait être au travail pour 8 h afin de remplir le camion puis se rendre au lieu de tournage. [176] Les autres assistants de production avaient les mêmes conditions d’emploi selon lui. [177] Il n’était pas membre de l’AQTIS. [178] En 2015, il a négocié un plus haut salaire, mais pas un statut différent. Il ne connaissait pas les différences entre un employé et un travailleur autonome. Contre-interrogatoire [179] Facturation: Il mettait ses heures de travail sans annexer de feuilles de temps. [180] Le véhi
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61