Diamond Hill Farms c. Canada (Ministre de l'Agriculture)
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Diamond Hill Farms c. Canada (Ministre de l'Agriculture) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1624 Numéro de dossier P-76-92 Contenu de la décision Date : 20051130 Dossier : P-76-92 Référence : 2005 CF 1624 ENTRE : DIAMOND HILL FARMS appelante et LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 (la Loi), de la décision rendue par le Ministre intimé relative à la demande d'indemnisation de l'appelante faite en vertu de la Loi et du Règlement sur la quarantaine des plantes, DORS/91-606. [2] En résumé, l'appelante prétend qu'elle doit être indemnisée pour 100 p. cent de ses pertes, plutôt que pour 80 p. cent des pertes autorisées, et qu'elle doit être indemnisée pour le coût des pesticides utilisés dans la destruction de sa récolte. [3] La présente affaire se démarque quelque peu de la grande majorité des affaires auxquelles a donné lieu la quarantaine des pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard ordonnée parce que l'on avait soupçonné la présence du virus PVYn (souche de la nécrose des nervures du tabac du virus Y de la pomme de terre). Dans le cas de l'appelante, sa récolte de pommes de terre de 1990 était toujours dans le champ lorsqu'il lui a été ordonné de la détruire au moyen de produits chimiques destinés au « défanage » . [4] L'appelante affirme que la destruction de…
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Diamond Hill Farms c. Canada (Ministre de l'Agriculture) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-30 Référence neutre 2005 CF 1624 Numéro de dossier P-76-92 Contenu de la décision Date : 20051130 Dossier : P-76-92 Référence : 2005 CF 1624 ENTRE : DIAMOND HILL FARMS appelante et LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22 (la Loi), de la décision rendue par le Ministre intimé relative à la demande d'indemnisation de l'appelante faite en vertu de la Loi et du Règlement sur la quarantaine des plantes, DORS/91-606. [2] En résumé, l'appelante prétend qu'elle doit être indemnisée pour 100 p. cent de ses pertes, plutôt que pour 80 p. cent des pertes autorisées, et qu'elle doit être indemnisée pour le coût des pesticides utilisés dans la destruction de sa récolte. [3] La présente affaire se démarque quelque peu de la grande majorité des affaires auxquelles a donné lieu la quarantaine des pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard ordonnée parce que l'on avait soupçonné la présence du virus PVYn (souche de la nécrose des nervures du tabac du virus Y de la pomme de terre). Dans le cas de l'appelante, sa récolte de pommes de terre de 1990 était toujours dans le champ lorsqu'il lui a été ordonné de la détruire au moyen de produits chimiques destinés au « défanage » . [4] L'appelante affirme que la destruction de sa récolte n'était pas nécessaire parce que, en fin de compte, il a été constaté qu'elle n'était pas atteinte du virus. Il prétend qu'il a subi la perte de sa récolte en raison des erreurs scientifiques des fonctionnaires de l'intimé. Il pourrait là y avoir matière à une réclamation distincte contre l'intimé, mais elle ne peut être instruite dans le cadre du présent appel. [5] L'appelante a reçu 87 000 $ en vertu de la formule retenue par le Règlement sur la protection des végétaux. Le paragraphe 16(1) du Règlement s'en tient à « une indemnité dont le montant ne peut dépasser 80 pour cent de la valeur de la plante ou de la matière » . [6] L'indemnisation de l'appelante a été calculée en fonction de la superficie de ses champs, au taux de 2 500 $ au maximum par hectare. Aucune disposition du Règlement n'autorise la prise en compte du coût des produits chimiques utilisés pour la destruction des récoltes. Il a reçu l'indemnité maximale autorisée par le Règlement. [7] Par conséquent, vu les plafonds d'indemnisation imposés par le Règlement, le présent appel doit être rejeté. [8] Les dépens ne seront pas adjugés contre l'appelante, même si son appel est rejeté. « Michael L. Phelan » Évaluateur adjoint Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, REGISTRAIRE DES APPELS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : P-76-92 INTITULÉ : Diamond Hill Farms c. LE MinistRE DE L'Agriculture LIEU DE L'AUDIENCE : Charlottetown (ÎLE-DU-Prince-ÉDOUARD) DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 NOVEMBRE 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE: LE JUGE Phelan, Évaluateur adjoint DATE DES MOTIFS : LE 30 NOVEMBRE 2005 COMPARUTIONS : Hollis Newson POUR L'APPELANTE Sandra Doucette POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : N/D POUR L'APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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2024 CAF 196