Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst
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Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-14 Référence neutre 2004 CAF 433 Numéro de dossier A-146-04 Contenu de la décision Date : 20041214 Dossier : A-146-04 Référence : 2004 CAF 433 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et JOY HOGERVORST défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Date : 20041214 Dossier : A-146-04 Référence : 2004 CAF 433 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et JOY HOGERVORST défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004 LA JUGE DESJARDINS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission). La Commission a autorisé la défenderesse à faire appel de la conclusion du tribunal de révision selon laquelle la preuve produite par la défenderesse ne remplissait pas le critère des « faits nouveaux » indiqué au paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). [2] Le ministre fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour faire droit à l'appel de la défenderesse, puisque, lors…
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Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-14 Référence neutre 2004 CAF 433 Numéro de dossier A-146-04 Contenu de la décision Date : 20041214 Dossier : A-146-04 Référence : 2004 CAF 433 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et JOY HOGERVORST défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Date : 20041214 Dossier : A-146-04 Référence : 2004 CAF 433 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES demandeur et JOY HOGERVORST défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004 LA JUGE DESJARDINS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission). La Commission a autorisé la défenderesse à faire appel de la conclusion du tribunal de révision selon laquelle la preuve produite par la défenderesse ne remplissait pas le critère des « faits nouveaux » indiqué au paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). [2] Le ministre fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour faire droit à l'appel de la défenderesse, puisque, lorsque le tribunal de révision arrive à la conclusion, en vertu du paragraphe 84(2) du Régime, qu'il n'y a pas de « faits nouveaux » , cette conclusion n'est pas une décision qui entre dans le champ de l'article 83 du Régime, et donc n'est pas une décision sur laquelle la Commission est habilitée à se prononcer. [3] Nous partageons ce point de vue. [4] Dans l'arrêt Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CAF 136, la Cour a confirmé la « jurisprudence bien établie » selon laquelle la Commission n'a pas compétence pour se saisir d'un appel interjeté contre le refus du tribunal de révision de réexaminer l'une de ses décisions au motif que le requérant n'avait pas apporté de « faits nouveaux » (voir les paragraphes 4 et 6 des motifs de l'arrêt). Ce précédent a été suivi dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Richard, [2004] C.A.F. n ° 1916, l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Fleury, 2004 CAF 288, et l'arrêt Dianne Marie Kent c. Le Procureur général du Canada, 2004 CAF 420. Voir aussi la décision Peplinsky c. Canada (1re inst.), [1993] 1 C.F. 222. [5] L'unique recours de la défenderesse est d'obtenir devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire du refus du tribunal de révision de réexaminer sa décision. [6] La demande sera accueillie, sans dépens, et la décision de la Commission d'appel des pensions sera annulée. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-146-04 INTITULÉ : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES et JOY HOGERVORST LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 DÉCEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : Bahaa I. Sunallah POUR LE DEMANDEUR Joy Hogervorst EN SON PROPRE NOM Jake Hogervorst AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR Sous-procureur général du Canada Joy Hogervorst EN SON PROPRE NOM et Jake Hogervorst Nepean (Ontario)
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