Hoxhaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hoxhaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-11-27 Référence neutre 2023 CF 1574 Numéro de dossier IMM-11577-22 Contenu de la décision Date : 20231127 Dossier : IMM-11577-22 Référence : 2023 CF 1574 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2023 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : EDISA HOXHAJ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Edisa Hoxhaj, est une citoyenne de l’Albanie. Elle a présenté une demande de permis de travail temporaire accompagnée d’une étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] favorable, demande qui a été rejetée. [2] L’agent des visas [l’agent] a jugé que la situation professionnelle actuelle de la demanderesse ne permettait pas de conclure qu’elle était établie financièrement dans son pays de résidence, que les possibilités d’emploi de cette dernière y étaient limitées et qu’elle n’avait pas démontré sa capacité d’exercer l’emploi de manière adéquate. [3] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande [la décision], au motif que cette décision était déraisonnable et qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. [4] Une décision raisonnable possède les caractéristiques que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes : Cana…
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Hoxhaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-11-27 Référence neutre 2023 CF 1574 Numéro de dossier IMM-11577-22 Contenu de la décision Date : 20231127 Dossier : IMM-11577-22 Référence : 2023 CF 1574 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2023 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : EDISA HOXHAJ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Edisa Hoxhaj, est une citoyenne de l’Albanie. Elle a présenté une demande de permis de travail temporaire accompagnée d’une étude d’impact sur le marché du travail [l’EIMT] favorable, demande qui a été rejetée. [2] L’agent des visas [l’agent] a jugé que la situation professionnelle actuelle de la demanderesse ne permettait pas de conclure qu’elle était établie financièrement dans son pays de résidence, que les possibilités d’emploi de cette dernière y étaient limitées et qu’elle n’avait pas démontré sa capacité d’exercer l’emploi de manière adéquate. [3] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent a rejeté sa demande [la décision], au motif que cette décision était déraisonnable et qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. [4] Une décision raisonnable possède les caractéristiques que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100. [5] Les questions d’équité procédurale commandent l’application d’une norme de contrôle s’apparentant à celle de la décision correcte : Benchery c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 217 aux para 8-9; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Vavilov, précité, au para 77. La cour de révision doit déterminer si le processus était équitable dans les circonstances : Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24. [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la décision est déraisonnable ou inéquitable sur le plan procédural. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Analyse A. La décision n’était pas inéquitable sur le plan procédural [7] Je ne suis pas convaincue qu’on puisse conclure, au vu de la décision, qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale de la part de l’agent, y compris au regard des notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC]. [8] La jurisprudence de la Cour confirme que l’obligation d’équité procédurale se trouve à l’extrémité intérieure du spectre pour les demandes de permis de travail et que l’agent des visas n’est pas tenu d’informer le demandeur si les éléments de preuve présentés sont insuffisants, à moins que la crédibilité ou l’authenticité de ceux-ci ne soit en cause : Grewal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1184 au para 17. Dans l’affaire dont la Cour est saisie, la capacité de la demanderesse de parler anglais ne soulève aucune question en matière de crédibilité, et il n’y a aucun doute quant à l’authenticité des résultats à l’examen de l’International English Language Testing System (système international de tests de la langue anglaise) [l’IELTS]. [9] Par ailleurs, la Cour a déjà rejeté la prétention selon laquelle les agents ont l’obligation de fournir des renseignements ou de solliciter des observations concernant les exigences linguistiques, même lorsque l’EIMT et l’offre d’emploi ne précisaient pas le degré de compétence requis, comme dans l’affaire qui nous occupe : Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 [Sulce] au para 17, renvoyant à Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 115. [10] Par conséquent, je conclus que la demanderesse n’a pas démontré que la décision était inéquitable sur le plan procédural dans les circonstances. B. La décision n’était pas déraisonnable [11] Je ne suis pas non plus convaincue que la décision est déraisonnable. [12] Par exemple, je juge que la demanderesse n’a pas démontré que les motifs fournis par l’agent pour lui refuser son permis de travail temporaire en raison des résultats à l’examen de l’IELTS sont déraisonnables. Les notes consignées dans le SMGC permettent à la Cour de suivre le raisonnement de l’agent; autrement dit, les motifs se tiennent : Vavilov, précité, aux para 97, 102, 104. [13] Certes, un autre agent aurait pu parvenir à un résultat différent, mais, à mon avis, les motifs sont intelligibles et fondés sur le dossier, et ils permettent à la Cour de comprendre pourquoi l’agent est parvenu à la décision. Selon la jurisprudence applicable, l’agent qui rejette la demande d’un demandeur de visa de travail dont la moyenne à l’examen de l’IELTS se situe au niveau de compétence 4, c’est-à-dire celui d’un « utilisateur limité », exerce son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable : Sulce, précité, au para 26. Dans la présente affaire, l’agent a tenu compte des résultats à l’examen de l’IELTS, a défini ce qu’était un « utilisateur limité » et a expliqué que des problèmes fréquents de compréhension ne permettraient pas à la demanderesse de fournir des soins et de l’accompagnement à des particuliers et à des familles, particulièrement à des personnes frappées d’incapacité (c’est-à-dire le travail pour lequel elle demande le permis temporaire). [14] La demanderesse soulève également des doutes concernant les brèves conclusions de l’agent au sujet de l’établissement financier et des perspectives d’emploi limitées en Albanie. Toutefois, comme ces questions ne sont ni centrales ni déterminantes pour la décision, je ne les examinerai pas davantage. [15] L’alinéa 200(3)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit expressément qu’un agent ne peut délivrer de permis de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé. Cette disposition est obligatoire. [16] Dans la présente affaire, l’agent a conclu de façon raisonnable que la demanderesse était incapable d’exercer l’emploi en raison de ses capacités linguistiques limitées en anglais. Par conséquent, l’agent était tenu de refuser le permis de travail, peu importe les conclusions relatives à l’établissement financier et aux perspectives d’emploi. III. Conclusion [17] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [18] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-11577-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas rendue le 8 novembre 2022 est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. « Janet M. Fuhrer » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-11577-22 INTITULÉ : EDISA HOXHAJ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 OCTOBRE 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FUHRER DATE DES MOTIFS : LE 27 NOVEMBRE 2023 COMPARUTIONS : Anna Davtyan POUR LA DEMANDERESSE Rishma Bhimji POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anna Davtyan EME Professional Corp Thornhill (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158