Wasylynuk c. Canada (Gendarmerie royale)
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Wasylynuk c. Canada (Gendarmerie royale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-14 Référence neutre 2020 CF 962 Numéro de dossier T-2061-19 Contenu de la décision Date : 20201014 Dossier : T‑2061‑19 Référence : 2020 CF 962 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 14 octobre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : CAPORAL PATRICK G. WASYLYNUK demandeur et COMMANDANT DE LA DIVISION K GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur est caporal au sein de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Il sollicite une ordonnance de mandamus et une injonction qui seraient applicables jusqu’à ce que soit tranchée sa demande de contrôle judiciaire, au titre des articles 18.2 et 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. [2] Le demandeur est en congé de maladie de son travail à la GRC depuis juin 2003. À l’époque, il comptait plus de 22 années de service à la GRC. Un long conflit l’oppose à son employeur depuis que celui‑ci a tenté du renvoyer pour des raisons médicales. [3] La commissaire de la GRC a annulé le renvoi pour des raisons médicales du demandeur, parce que les règles d’équité procédurale n’avaient pas été respectées. Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, car il estime que la commissaire n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de statuer sur d’autres points qu’il avait soulevés. [4] En août 2020, la GRC a envoyé au demandeu…
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Wasylynuk c. Canada (Gendarmerie royale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-14 Référence neutre 2020 CF 962 Numéro de dossier T-2061-19 Contenu de la décision Date : 20201014 Dossier : T‑2061‑19 Référence : 2020 CF 962 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 14 octobre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : CAPORAL PATRICK G. WASYLYNUK demandeur et COMMANDANT DE LA DIVISION K GENDARMERIE ROYALE DU CANADA ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Le demandeur est caporal au sein de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Il sollicite une ordonnance de mandamus et une injonction qui seraient applicables jusqu’à ce que soit tranchée sa demande de contrôle judiciaire, au titre des articles 18.2 et 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. [2] Le demandeur est en congé de maladie de son travail à la GRC depuis juin 2003. À l’époque, il comptait plus de 22 années de service à la GRC. Un long conflit l’oppose à son employeur depuis que celui‑ci a tenté du renvoyer pour des raisons médicales. [3] La commissaire de la GRC a annulé le renvoi pour des raisons médicales du demandeur, parce que les règles d’équité procédurale n’avaient pas été respectées. Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, car il estime que la commissaire n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de statuer sur d’autres points qu’il avait soulevés. [4] En août 2020, la GRC a envoyé au demandeur une note de service l’obligeant à prendre des mesures qui lui permettraient de retourner au travail, ou qui l’y contraindraient, ou qui permettraient à la GRC d’évaluer sa capacité de prendre des mesures d’adaptation face à son invalidité. Le demandeur a refusé de prendre ces mesures. [5] Dans la requête en l’espèce, le demandeur s’appuie sur les dispositions relatives au sursis d’exécution contenues à l’article 26 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88‑361 (le Règlement de 1988), maintenant abrogé, pour freiner ce processus. Il plaide que l’article 26 oblige la GRC à ne pas le forcer à prendre des mesures qui le contraindraient à retourner au travail (ou qui le lui permettraient) tant qu’une décision définitive, y compris tous les appels, n’aura pas été rendue par la Cour relativement à la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur. [6] Le demandeur et les défendeurs adoptent des points de vue diamétralement opposés quant à la requête et à la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. D’une part, le demandeur réclame justice, à ses yeux : une explication, de la transparence et une responsabilisation face à ce qui lui est arrivé il y a bien des années. Il souhaite l’arrêt complet de toute procédure jusqu’à ce que tous les aspects de son grief contre la GRC soient tranchés sur le fond. Il ne veut pas non plus être impliqué dans un autre processus de renvoi et de grief avant que le premier grief soit résolu à sa satisfaction. [7] D’autre part, les défendeurs soutiennent que la GRC a le droit de gérer son effectif et doit pouvoir prendre des dispositions pour s’assurer que le demandeur retourne au travail. Le cpl Wasylynuk n’exerce aucune fonction active au sein de la GRC depuis plus de 15 ans et a touché sa solde et ses prestations sans interruption. Puisque la décision du renvoyer pour des raisons médicales a été annulée par la commissaire de la GRC et que celle‑ci a officiellement retiré les documents qui ont mené au renvoi, les défendeurs font valoir qu’il ne reste rien à débattre. Le cpl Wasylynuk doit entamer le processus de retour au travail. Vue sous cet angle, la situation qui a débouché sur la requête actuelle du demandeur semble être une crise que celui‑ci a lui‑même provoquée. [8] Le rôle de la Cour dans le cadre de la présente requête ne consiste pas à statuer sur ce débat élargi. La Cour doit plutôt régler le différend actuel entre les parties, sur la base des principes juridiques applicables et de la preuve présentée au sujet de la requête du demandeur. [9] Pour ces motifs, j’ai conclu que la requête du demandeur devait être rejetée. I. Les faits ayant mené à la présente instance [10] Le différend qui nous occupe ici découle de faits qui se sont produits en août 2020, mais il a pris naissance il y a plus de 15 ans. Je vais tracer les grandes lignes des principaux faits. [11] Le demandeur est membre de la GRC depuis 1980. Il a 66 ans. En juin 2003, il a été mis en congé médical en raison d’une dépression et d’un stress post‑traumatique. [12] En juin 2005, le cpl Wasylynuk s’est vu attribuer un profil médical avec une cote O6‑permanente, en partie sur la foi de renseignements fournis à la GRC par le psychiatre du demandeur. Cette désignation signifiait que le cpl Wasylynuk était exclu de tout emploi à la GRC de façon permanente. [13] En 2008, la GRC a enclenché le processus de renvoi du demandeur pour des raisons médicales. Elle a signifié un avis d’intention de renvoi au cpl Wasylynuk, au titre du Règlement de 1988. [14] En 2010, la GRC a signifié au demandeur un avis de renvoi au titre du paragraphe 20(9) du Règlement de 1988. Le grief du demandeur [15] Le cpl Wasylynuk a déposé un grief daté du 15 octobre 2010. La décision, l’acte ou l’omission faisant l’objet du grief concernait [traduction] « [l]e processus de renvoi pour des raisons médicales qui a mené à l’avis de renvoi et l’avis de renvoi au titre du paragraphe 20(9) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) qui [lui avait été] signifié le 6 octobre 2010 ». Le demandeur a déclaré que le préjudice qui lui avait été causé était le fait que [traduction] « le processus de renvoi pour des raisons médicales n’a[vait] respecté ni les exigences ni les démarches énoncées dans la loi, ce qui a[vait] mené à l’avis de renvoi et entraîné la perte de [s]on emploi » à la GRC. [16] En guise de mesures correctives, le cpl Wasylynuk a formulé trois demandes, soit : le [traduction] « retrait ou [la] suspension du renvoi pour des raisons médicales » (c’est‑à‑dire l’avis de renvoi); le [traduction] « retrait de l’avis d’intention de procéder au renvoi pour des raisons médicales »; le [traduction] « retrait du profil médical assorti de la cote O6‑permanente ». [17] Le traitement des griefs à la GRC comporte deux niveaux. Une arbitre a rendu une décision au premier niveau le 22 janvier 2019. Elle a accueilli le grief du cpl Wasylynuk. Elle a conclu que l’avis de renvoi n’était pas valide et a cassé la décision de renvoyer le demandeur pour des raisons médicales. Elle a jugé que le droit du cpl Wasylynuk à l’équité procédurale — précisément son droit de connaître la preuve qui pèse contre lui — avait été violé. Écartant la décision de renvoi, l’arbitre a renvoyé l’affaire, avec des directives, à un commandant divisionnaire différent pour que le processus soit repris au début. Cependant, comme l’affaire devait être réexaminée au complet, elle a refusé de se prononcer sur d’autres points, notamment la question de la modification de la cote O6 du profil médical du cpl Wasylynuk. [18] Le cpl Wasylynuk n’était pas satisfait. Il a donc porté son grief au deuxième niveau. À cette étape, le décideur est le commissaire de la GRC. [19] Au deuxième niveau de la procédure applicable aux griefs, les parties ont échangé des observations écrites sur le fond, lesquelles ont été transmises à un comité (le Comité externe d’examen ou CEE) qui a pour mandat de faire des recommandations au commissaire relativement aux griefs. Dans des observations écrites, datées d’avril 2019, le représentant du défendeur dans le cadre du grief a souligné que le plaignant avait demandé que [traduction] « le renvoi du 4 octobre 2010, l’avis d’intention de renvoi du 9 juin 2008 et le profil médical (cote O6‑permanente) de novembre 2005 soient retirés ». [20] Dans ses plaidoiries écrites, la GRC a fait savoir qu’elle était prête à retirer volontairement les trois documents et que le cpl Wasylynuk devait les considérer comme étant [traduction] « formellement retirés ». Elle a souligné que le cpl Wasylynuk était absent du travail depuis un certain temps et [traduction] « qu’il sera nécessaire de prendre toutes les mesures raisonnables pour le réintégrer au travail », notamment effectuer une nouvelle évaluation médicale et établir un nouveau profil, s’adapter à tout problème de santé et peut‑être faciliter un retour graduel au travail. Selon la GRC, [traduction] « il ne subsiste plus de question susceptible d’appel dans le cadre du présent grief, puisque l’intimée a pris les mesures de réparation demandées par le plaignant », et il y avait d’autres instances devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta pour régler les autres plaintes du cpl Wasylynuk. [21] Le demandeur était d’avis, et l’est encore, que la GRC a « prétendu » effectuer ces retraits, et ce, [traduction] « unilatéralement et sans le consentement du cpl Wasylynuk ». Il soutient que seul le plaignant peut retirer un grief. Le demandeur a maintenu son grief devant la commissaire, qui était l’instance décisionnelle au deuxième niveau. Les tentatives faites par la GRC en 2019 pour le retour au travail du cpl Wasylynuk [22] Après avoir (prétendument) retiré ces trois éléments, la GRC a communiqué quatre fois avec le cpl Wasylynuk entre avril et août 2019. Ces communications sont datées du 15 avril 2019, du 7 mai 2019, du 28 mai 2019 et du 22 août 2019. Toutes concernaient son retour au travail. Le cpl Wasylynuk considère que ces communications constituaient des ordres et étaient illégales. Son avocat de l’époque a fait savoir que le grief était maintenu et que toute action dans l’affaire était suspendue en raison du Règlement de 1988. [23] La position de la GRC était initialement que des mesures devaient être prises en vue de faciliter un retour au travail du cpl Wasylynuk, en attendant que son appel soit entendu par la commissaire. Le cpl Wasylynuk a répondu aux courriels, sous toute réserve, étant donné ce qu’il percevait comme une [traduction] « menace d’invoquer un manquement au Code de déontologie », c’est‑à‑dire que les communications constituaient des ordres auxquels il devait obéir sous peine d’être accusé de contrevenir au Code de déontologie de la GRC. Toutefois, il a semblé offrir sa coopération dans l’application des mesures proposées. [24] Les semaines ont passé. Après une série de communications entre les parties au sujet d’un examen médical auquel se soumettrait le cpl Wasylynuk et de l’obtention par ce dernier d’une habilitation de sécurité, la GRC a transmis au demandeur une note de service, datée du 22 août 2019 et accompagnée de nombreux documents liés à son retour au travail dont il devait prendre connaissance et qu’il devait remplir. Le ton de la note de service était sans équivoque quant à l’exigence de suivre les étapes décrites pour le retour au travail. Le contenu de ce document est essentiellement le même que celui de la note de service du 13 août 2020 qui a donné lieu à la présente requête. [25] Le dossier ne permet pas de savoir exactement ce qui s’est passé tout de suite après la note de service du 22 août 2019, mais toujours est‑il que le cpl Wasylynuk a déposé, le 4 octobre 2019, un avis de demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale relativement aux quatre communications. Il a signifié un dossier de requête en vue de l’obtention d’une injonction qui empêcherait la GRC de prendre des mesures pour le réintégrer au travail. [26] La GRC semble avoir laissé tomber, au moins temporairement, le retour au travail actif du cpl Wasylynuk. Dans ses observations écrites relatives à la présente requête, ce dernier a précisé que sa demande d’injonction n’avait jamais été déposée et que ni sa requête d’alors ni sa demande n’avaient été entendues par la Cour. Bien que la demande subsiste, la requête en injonction qui avait été signifiée semble être devenue caduque, parce qu’elle n’a pas été déposée. [27] Pendant ces échanges entre les parties, le CEE a poursuivi ses travaux et remis un rapport à la commissaire pour qu’elle rende sa décision au deuxième niveau du processus de règlement des griefs. La décision de deuxième niveau de la commissaire [28] Au deuxième niveau, le cpl Wasylynuk a encore une fois obtenu gain de cause. La décision de deuxième niveau de la commissaire, datée du 17 novembre 2019, a accueilli le grief du demandeur et annulé une deuxième fois son renvoi pour des raisons médicales. La commissaire a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale du cpl Wasylynuk. Celui‑ci n’avait jamais eu l’occasion de prendre connaissance des documents et des dossiers sur lesquels se fondait l’avis d’intention de renvoi, il n’avait jamais reçu de copie d’un rapport du Conseil médical et il avait été renvoyé, malgré le fait que son renvoi ne faisait pas partie des recommandations contenues dans le rapport du Conseil médical. [29] La commissaire a toutefois jugé qu’il ne subsistait plus de litige actuel à l’égard de certains points soulevés par le cpl Wasylynuk concernant l’établissement de son profil médical avec la cote O6‑permanente et des atteintes alléguées à son droit à la vie privée. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, la commissaire a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de se pencher sur des questions théoriques. La demande de contrôle judiciaire [30] Malgré sa victoire au deuxième niveau, le cpl Wasylynuk n’était toujours pas satisfait. Il a déposé une demande de contrôle judiciaire à la Cour relativement à la décision de deuxième niveau, au moyen d’un avis de demande qui est maintenant modifié et daté du 24 février 2020. La demande de contrôle judiciaire n’a pas encore été entendue ni tranchée. [31] Dans son avis de demande modifié, le cpl Wasylynuk sollicite une ordonnance annulant la décision de la commissaire et renvoyant le dossier à celle‑ci pour nouvel examen et nouvelle décision [traduction] « sur certains enjeux précis ». La commissaire, nous l’avons précisé, a décidé d’annuler le renvoi du cpl Wasylynuk, mais a conclu que d’autres questions étaient théoriques et a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas se prononcer sur ces autres questions [traduction] « incidentes ». J’utilise le mot « incidentes » pour qualifier ces questions, comme l’a fait l’avocat du demandeur à l’audition de la présente requête. [32] Long de plus de 18 pages et contenant 75 paragraphes très détaillés (certains avec des sous‑paragraphes élaborés), l’avis de demande modifié établit une chronologie des faits qui ont mené à la demande et décrit les erreurs qu’aurait commises la commissaire. Le document ne définit pas expressément les [traduction] « enjeux précis » que le demandeur voudrait voir faire l’objet d’une nouvelle décision. Aux paragraphes 66 à 83, il allègue que le décideur au deuxième niveau a commis de nombreuses erreurs de droit, ou de fait et de droit. L’acte de procédure soulève un très grand nombre de questions. [33] D’après ce que j’en comprends, toutefois, la position actuelle du demandeur est essentiellement que la GRC a arbitrairement et incorrectement attribué la cote O6‑permanente à son profil médical en novembre 2005, sans effectuer d’évaluation appropriée, et, ce faisant, a commis certains actes fautifs. Parmi les fautes alléguées, mentionnons l’utilisation inappropriée de ses renseignements médicaux (ce qui serait, notamment, contraire à la Loi sur la protection des renseignements personnels LRC 1985, c P‑12), l’omission d’effectuer l’examen médical conformément à un manuel applicable et diverses questions relatives à l’équité procédurale qui concernaient son droit de participer au processus d’établissement du profil médical (c’est‑à‑dire le droit de recevoir des renseignements et de présenter des observations). Selon le demandeur, l’établissement de son profil médical était entaché de mauvaise foi et était le résultat d’une démarche artificielle à l’issue prédéterminée, c’est‑à‑dire son renvoi de la GRC. Collectivement, ces fautes constituent les questions « incidentes » déjà mentionnées. [34] Le demandeur allègue que la commissaire n’a pas précisé dans sa décision que l’attribution du profil médical constituait la première étape de son renvoi pour des raisons médicales et qu’elle faisait donc partie du grief déposé par le demandeur en 2010. Le paragraphe 70 de l’avis de demande modifié expose en long et en large, dans les sous‑paragraphes a) à dd), ses allégations au sujet de l’attribution du profil médical. [35] Bien que ces questions aient trait à l’établissement du profil médical en novembre 2005, elles sont liées ailleurs dans l’acte de procédure aux faits et aux questions qui ont surgi ultérieurement dans la procédure du grief. Le demandeur a soulevé de nouveaux enjeux au fur et à mesure que la procédure du grief avançait, y compris après la décision de premier niveau (tout comme l’a fait la GRC défenderesse à l’époque). L’avis de demande modifié mentionne aussi des manquements allégués aux lois sur les droits de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11. Le demandeur affirme en outre, dans les modifications qu’il a apportées après la décision de la commissaire concernant certaines autres allégations qu’il avait faites contre des personnes impliquées dans les communications relatives à son retour au travail, dont il est question plus haut, que la commissaire avait fait preuve de parti pris ou qu’il existait une crainte raisonnable de partialité et qu’elle aurait dû se retirer du processus de décision de deuxième niveau. [36] Je constate, pour ce qui est du contrôle judiciaire de la décision de deuxième niveau, que certaines questions doivent être examinées sur le fond suivant les principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et qu’au moins une question se rattache à l’équité procédurale dans le processus de deuxième niveau. [37] Revenons à ce qui, selon ce que je comprends, réside au cœur de la position actuelle du demandeur : aucun des décideurs du premier niveau et du deuxième niveau n’a examiné ses questions « incidentes » au sujet de l’établissement d’un profil médical avec une cote O6‑permanente, ce qui est devenu le fondement de l’avis d’intention de renvoi et de l’avis de renvoi envoyé par la suite. Le demandeur souhaite que ces questions soient tranchées sur le fond. Il demande donc le contrôle judiciaire de la décision de deuxième niveau. [38] Je répète également que la commissaire a décidé d’annuler le renvoi du demandeur. Elle a conclu que les questions « incidentes » étaient théoriques et qu’elle n’exercerait pas son pouvoir discrétionnaire de se prononcer à leur sujet de toute manière. La note de service datée du 13 août 2020 et désignée comme [traduction] l’« ordre de Long » [39] Nous arrivons maintenant au fait qui a incité le demandeur à déposer la requête en l’espèce. Le 13 août 2020, la GRC a envoyé une note de service au cpl Wasylynuk. Cette note est désignée par le demandeur sous le nom [traduction] d’« ordre de Long » – non pas en raison de sa longueur, mais parce qu’elle a été rédigée par l’inspecteur Long, de la division K de la GRC, à Edmonton. Il est l’officier supérieur immédiat du cpl Wasylynuk. Le commandant de la division K est un défendeur dans la présente instance. [40] La note de service datée du 13 août 2020 concernait le retour au travail du cpl Wasylynuk. Elle s’intitulait « Accommodation, Medical Profile, Security Clearance and Employment Requirements – FIFTH REQUEST » (en gras dans l’original) [« Adaptation, profil médical, habilitation de sécurité et exigences d’emploi – CINQUIÈME DEMANDE »]. Le premier paragraphe est ainsi rédigé : [traduction] La présente note de service fait suite à la lettre antérieure datée du 15 avril 2019 et à nos messages subséquents datés du 7 mai 2019, du 28 mai 2019 et du 22 août 2019, qui visent à faciliter votre retour au travail et à examiner les mesures d’adaptation dont vous avez besoin ainsi que votre profil médical, votre habilitation de sécurité et les exigences d’emploi qui vous concernent en tant que membre de la GRC. Vous n’avez respecté aucun des délais raisonnables qui vous ont été donnés. Par conséquent, la présente note de service constitue votre dernière occasion de coopérer afin que la GRC puisse dûment vous fournir les mesures d’adaptation nécessaires et rétablir la relation employeur‑employé. Le défaut de donner réellement suite aux présentes entraînera des mesures administratives qui pourraient aller jusqu’à la cessation de votre solde et de vos indemnités ainsi que votre renvoi de la GRC. [41] La note de service décrivait une partie du contexte (du moins, selon la perspective de l’auteur) et abordait certaines démarches à faire au plus tard le 27 août 2020, notamment remplir des documents afin d’obtenir l’habilitation de sécurité dont il est question dans les Consignes du commissaire (exigences d’emploi), DORS/2014‑292, et des documents nécessaires à la tenue d’une évaluation périodique de santé (EPS). [42] Une section de la note de service portant sur l’obligation de remplir des documents relatifs à la sécurité renferme la mention suivante : [traduction] « Vous devez remplir et retourner les documents relatifs à la sécurité qui vous ont été fournis. À défaut de quoi, votre situation fera l’objet d’un examen au titre de la politique de la GRC sur les exigences d’emploi, ce qui pourrait entraîner la cessation de votre solde et de vos indemnités, voire peut‑être votre renvoi de la GRC. » Le document précisait ce qui suit au sujet des exigences médicales : [traduction] « Les renseignements de nature médicale colligés dans le cadre de votre EPS et/ou de votre examen médical indépendant (EMI) sont nécessaires pour établir votre capacité d’exercer vos fonctions, déterminer les mesures d’adaptation dont vous avez besoin et/ou justifier un congé de maladie autorisé. Sans ces renseignements, il est possible que vous soyez considéré absent sans autorisation. » [43] La note de service comportait aussi une section intitulée « Failure to Comply » [« Défaut »], qui énonçait notamment ce qui suit : [traduction] « Je vous rappelle que, selon le Manuel d’administration, un gendarme doit coopérer pleinement aux efforts visant à tenir compte de ses lacunes ou difficultés susceptibles de limiter sa capacité de répondre aux exigences d’emploi ». Le document énonçait par ailleurs ce qui suit : [TRADUCTION] La GRC est déterminée à montrer qu’elle assume ses responsabilités et rend des comptes dans les situations où un membre ne possède plus les exigences de base pour exercer ses fonctions, est absent de son poste sans autorisation […] Dans l’éventualité où vous ne possédez plus une des exigences de base d’un membre ou qu’il a été déterminé que vous vous êtes absenté sans autorisation, le versement de votre solde et de vos indemnités peut prendre fin jusqu’à ce que vous soyez en mesure de démontrer votre capacité d’obtenir et de conserver une habilitation de sécurité et/ou que vous puissiez établir vos conditions médicales justifiant un congé de maladie autorisé. Si vous n’êtes pas en mesure de ce faire, votre situation sera examinée conformément à la politique de la GRC sur les exigences d’emploi, ce qui pourrait entraîner votre renvoi. [44] L’inspecteur Long a signé la note de service du 13 août 2020. Ce document a précipité la présentation de la requête en l’espèce, qui a été entendue le 10 septembre 2020 par vidéoconférence. La requête en l’espèce [45] Dans son avis de requête, le demandeur sollicite un mandamus et une injonction, plus précisément : [TRADUCTION] Une ordonnance provisoire et interlocutoire de mandamus et une injonction préventive ou, subsidiairement, un jugement déclaratoire de nature provisoire et interlocutoire visant à enjoindre à la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) et aux défendeurs ou à leur interdire de prendre, ou de continuer à prendre, les mesures suivantes : i. ordonner au demandeur de se soumettre à une évaluation périodique de santé ou à une évaluation de son profil médical, ou encore de prendre quelque mesure que ce soit ou de remplir des documents relatifs à un tel processus, ou le forcer ou le contraindre à faire ce qui précède; ii. ordonner au demandeur de prendre quelque mesure que ce soit ou de remplir des documents en vue d’actualiser son habilitation de sécurité à la GRC, ou le forcer ou le contraindre à faire ce qui précède; iii. ordonner au demandeur de prendre quelque mesure que ce soit ou de remplir des documents en vue de prouver qu’il est toujours qualifié pour exercer des fonctions actives au sein de la GRC, ou le forcer ou le contraindre à faire ce qui précède; iv. mettre fin à la solde, aux avantages sociaux et aux indemnités du cpl Patrick Wasylynuk, ou les suspendre; v. mettre fin à l’emploi du demandeur ou le renvoyer, ou faire en sorte qu’il soit poursuivi, soumis à une enquête ou sanctionné pour quelque infraction que ce soit au Code de déontologie de la GRC; vi. se conformer à toute autre exigence ou demande exprimée, directement ou indirectement, dans l’ordre de Long; vii. adopter toute autre conduite ou se livrer à toute autre activité, directement ou indirectement, qui servirait à saper, réduire, restreindre ou violer le sursis prévu à l’article 26 qui a été imposé au titre du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988); jusqu’à ce que soit connue l’issue de l’avis de demande modifié déposé dans la présente instance, qui constitue une demande de contrôle judiciaire de la décision du 17 novembre 2019 rendue par la commissaire (reçue le 22 novembre 2019) (la décision) dans l’affaire du grief présenté au deuxième niveau par le cpl Patrick Wasylynuk, matricule 36606, à l’égard d’une décision du commandant de la division K, de renvoyer pour des raisons médicales le cpl Patrick Wasylynuk, y compris tout appel de cette décision, jusqu’au règlement final du grief conformément à la loi, ainsi qu’à contraindre chacun des défendeurs à se conformer au sursis à l’exécution de la décision prévu à l’article 26 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) […] [46] Par conséquent, dans les alinéas i, ii, iii et vi précités, le demandeur sollicite une ordonnance visant les points expressément abordés dans la note de service de l’inspecteur Long, datée du 13 août 2020. (Je présume que le point vi comporte une erreur de rédaction et que le demandeur cherche en fait à être dispensé de l’obligation de se conformer à toute autre mesure décrite dans la note de service de l’inspecteur Long.) Les points iv et v visent à restreindre les conséquences possibles du non‑respect, par le cpl Wasylynuk, des exigences formulées dans la note de service. Le point vi constitue une demande globale visant l’application générale du sursis à l’exécution qui est prévu dans les dispositions applicables du Règlement de 1988. [47] Le sursis à l’exécution de la décision dont il est question à l’article 26 du Règlement de 1988 est énoncé ainsi : 26. Il est sursis à l’exécution de la décision, rendue par l’officier compétent, de renvoyer un membre ou de recommander le renvoi d’un officier, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour déposer un grief ou interjeter appel en vertu de la Loi ou du présent règlement ou, si un appel ou un grief a été déposé, jusqu’à ce que celui‑ci soit réglé. De toute évidence, cette disposition s’applique à la décision de renvoyer un membre ou de recommander le renvoi. Si un « appel ou un grief » a été déposé, le sursis reste en vigueur « jusqu’à ce que [le grief ou l’appel] soit réglé ». [48] La portée et l’effet du sursis prévu à l’article 26 est au cœur de la position du demandeur dans le cadre de la présente requête. Au moyen de sa demande de mandamus et d’injonction, le cpl Wasylynuk souhaite que la GRC respecte ce sursis qui, selon le demandeur, sert à prévenir toute action contre lui, dont les mesures décrites dans la note de service du 13 août 2020 de l’inspecteur Long, jusqu’à ce que la Cour statue sur la procédure de contrôle judiciaire introduite devant elle par le demandeur (y compris tous les appels). [49] La position du cpl Wasylynuk au sujet de la présente requête se fonde aussi sur les objectifs qu’il visait en déposant son grief. Le demandeur explique ses arguments dans les termes suivants : [TRADUCTION] Un des principaux objectifs d’un grief consiste à contester une conduite ou un traitement (qui peut prendre la forme d’une décision, d’un acte ou d’une omission) qui, selon le plaignant, est inéquitable et/ou déraisonnable, entraînant un préjudice pour le plaignant. Le plaignant souhaite obtenir réparation, non seulement pour lui permettre de rétablir la situation dans laquelle il se trouvait avant la décision, l’acte ou l’omission qui sont contestés, mais aussi pour prendre des mesures à l’égard de la nature et de l’étendue de la conduite ou des processus inappropriés auxquels le plaignant a été soumis – parce que la conduite du défendeur a servi essentiellement à détruire la carrière du cpl Wasylynuk, notamment en prolongeant la procédure du grief inutilement et en commettant des violations très graves et fondamentales à la procédure et aux lois tout au long du processus, y compris les démarches visant le renvoi pour des raisons médicales. [Non souligné dans l’original.] [50] Le demandeur a soutenu que l’omission d’obéir à un ordre légitime (c’est‑à‑dire l’ordre de Long) constitue une infraction disciplinaire, contraire à l’alinéa 37c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10 (la Loi sur la GRC), et aux articles 3.3 et 4.2 du Code de déontologie, qui constitue une annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014‑281, art 18 et 23(1). Il a souligné que l’ordre de Long énonçait que son [traduction] « défaut de donner réellement suite aux présentes entraînera des mesures administratives qui pourraient aller jusqu’à la cessation de [s]a solde et de [s]es indemnités ainsi que [s]on renvoi de la GRC ». Par conséquent, le cpl Wasylynuk a affirmé qu’il [traduction] « fera[it] inévitablement l’objet d’une mesure administrative », qui pourrait prendre, selon lui, une des formes suivantes : une enquête tenue au titre du paragraphe 40(1) de la Loi sur GRC, le dépôt d’accusations contre le cpl Wasylynuk, la convocation d’une audience formelle prévue au paragraphe 41(1) de la Loi sur la GRC, une comparution devant un comité de déontologie constitué au titre de l’article 43 de la Loi sur la GRC et chargé de décider s’il y a eu contravention au Code de déontologie. [51] Si le comité conclut qu’il y a eu contravention, le cpl Wasylynuk a soutenu que des mesures disciplinaires pouvaient être prises contre lui au titre du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, y compris le congédiement de la Gendarmerie. Il a fait valoir qu’il s’exposait [traduction] « à de graves risques, dont non seulement la cessation de sa solde et de ses indemnités, mais aussi la stigmatisation, l’embarras et l’humiliation d’avoir à répondre à de graves accusations déontologiques, cela comprenant le congédiement ». [52] Le cpl Wasylynuk cherche à prévenir tous ces risques, au moyen d’une ordonnance interlocutoire de mandamus délivrée par la Cour ou, subsidiairement, d’une injonction interlocutoire. D’un point de vue procédural, le cpl Wasylynuk a introduit la requête en l’espèce dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de deuxième niveau de la commissaire. Ce contrôle judiciaire ne conteste pas l’ordre de Long, et le défendeur n’a pas proposé de modifier sa demande à cette fin. Il n’a pas non plus déposé d’avis de demande distinct pour contester l’ordre de Long. [53] La preuve présentée à la Cour provient d’un affidavit souscrit par le cpl Wasylynuk et des documents qui y étaient joints. Les défendeurs ont contre‑interrogé le demandeur. Ils n’ont pas déposé de preuve par affidavit en réponse au sien dans le cadre de la requête en l’espèce. II. La requête préliminaire en vue de modifier l’avis de requête [54] Peu après avoir déposé son dossier de requête, le demandeur a cherché de manière informelle à modifier son avis de requête et ses observations écrites sur la présente requête, puis a fourni un court affidavit qu’il avait souscrit pour expliquer la situation. [55] En bref, l’avocat du demandeur a découvert, pendant qu’il préparait la présente requête, que certaines pages du dossier certifié du tribunal (le DCT) manquaient ou avaient été mal reproduites. Le demandeur a précisé qu’il s’agissait de certaines pages qui avaient été présentées au Comité externe d’examen, mais peut‑être pas à la commissaire. Cette omission amenait à se demander si la commissaire avait eu en main toute la documentation appropriée avant de rendre sa décision de deuxième niveau. Étant donné l’absence alléguée de ces pages, il a été prétendu que la commissaire n’avait peut‑être pas examiné l’intégralité des documents pertinents dont elle devait tenir compte avant de rendre sa décision, ce qui, selon le demandeur, soulevait un enjeu d’équité procédurale pour la demande de contrôle judiciaire en instance devant la Cour. [56] Selon les défendeurs, l’absence de certaines pages découlait d’une simple erreur de reproduction; les pages manquantes n’ont pas été photocopiées par inadvertance au moment de constituer le DCT. Ils ont produit un affidavit confirmant que la commissaire disposait effectivement des pages censément manquantes quand elle a rendu sa décision. Ils ont également souligné que le contenu de certaines pages « manquantes » avait été mentionné par la commissaire dans sa décision de deuxième niveau. Ils ont fait observer que le demandeur avait le DCT en main depuis janvier 2020, mais qu’il n’avait pas déposé d’avis formel de requête en modification au titre de l’article 75 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Ils se sont plaints du fait que la requête visant à obtenir un mandamus et une injonction constituait une cible mouvante. [57] La tentative de modifier les documents de requête du demandeur fut une malheureuse distraction pour les deux parties à quelques jours de la présente requête de portée plus large. Sur le fond de celle‑ci, j’aurais pu m’attarder à l’argument soulevé par le demandeur s’il avait été nécessaire de le faire. À l’audition de la requête, il existait suffisamment d’incertitude à propos de certaines des pages « manquantes », mais pas toutes, pour m’amener à croire que ce point n’était pas complètement dénué de fondement. Compte tenu de mes conclusions relatives au préjudice irréparable, cependant, je n’ai pas jugé nécessaire de considérer le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire du demandeur à la première étape de l’analyse applicable en matière d’injonction. [58] Par souci de clarté, je précise que, bien que j’accueille la requête informelle présentée par le demandeur en vue de modifier son avis de requête et ses observations écrites dans le cadre de la requête en l’espèce, au titre de l’article 75 des Règles des Cours fédérales, ma conclusion ne devrait pas être interprétée comme une invitation à débattre de ce point durant l’instruction de la demande de contrôle judiciaire. Il est naturel de s’attendre à ce que les parties soient en mesure de déterminer, entre elles et avant l’audience relative au contrôle judiciaire, s’il y a, dans les faits, un enjeu quant aux documents dont disposait la commissaire quand elle a rendu sa décision de deuxième niveau et quant à ce qui devrait se trouver dans le DCT. Les parties seront conscientes des articles 317 et 318 des Règles des Cours fédérales. S’il y a un problème, le demandeur devra décider, à l’extérieur du brouillard habituel qui entoure une requête imminente en injonction, s’il doit apporter d’autres modifications à son avis de demande modifié, daté du 24 février 2020, ou s’il est convaincu que la demande de contrôle judiciaire peut être instruite dans sa forme actuelle. [59] Je me pencherai maintenant sur la compétence de la Cour d’entendre la requête principale, puis sur le bien‑fondé de la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance interlocutoire de mandamus ainsi qu’une injonction applicables jusqu’au règlement final de la demande de contrôle judiciaire. III. La compétence de la Cour d’entendre la requête en l’espèce [60] Le demandeur a mentionné deux dispositions de la Loi sur les Cours fédérales qui confèrent à la Cour le pouvoir d’accorder les mesures de redressement demandées. L’article 18.2 permet à la Cour de prendre des mesures provisoires avant que soit tranchée une demande de contrôle judiciaire : 18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive. [61] Le demandeur a rattaché l’article 18.2 au paragraphe 18(1), qui dispose que la Cour fédérale « a compétence exclusive […] pour […] décerner une injonction, un bref […] de mandamus […] contre tout office fédéral ». Il n’a pas été contesté que la GRC entre dans la définition d’un « office fédéral » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales. [62] La deuxième source invoquée par le demandeur pour le pouvoir de la Cour de décerner un bref de mandamus et une injonction était l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, qui est rédigé ainsi : 44 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables. [63] La Cour suprême du Canada a analysé cette disposition dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Canadian Liberty Net, [1998] 1 RCS 626. Le juge Gascon a fait de même dans Letnes v Canada (Attorney General), 2020 FC 636, une affaire concernant un membre de la GRC dont le profil médical avait reçu la cote O6‑permanente demandait la prise de mesures provisoires contre la GRC. L’article 44 accorde à la Cour une compétence « autonome » de décerner une injonction, sur la foi d’une preuve appropriée, quand la demande sous‑jacente sera tranchée sur le fond par un autre décideur qui ne peut accorder d’injonction : Letnes au para 20. [64] Le demandeur a invoqué également l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui dispose qu’un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête. [65] Je suis convaincu que la Cour a compétence pour décerner une injonction sur une requête semblable à celle qui nous occupe ici, en vertu des articles 18.1 ou 44 de la Loi sur les Cours fédérales. Les défendeurs n’ont présenté aucune observation à l’effet contraire. Le cadre établi dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, s’applique aux demandes d’injonctions interlocutoires sous le régime des deux dispositions. En conséquence de ma décision ci‑après, je n’ai pas besoin de distinguer les deux dispositions habilitantes de la Cour. IV. L’ordonnance de mandamus sollicitée par le demandeur La demande en vue d’obtenir un mandamus dans le cadre d’une requête interlocutoire [66] Les défendeurs ont contesté la capacité du demandeur de solliciter un bref de mandamus dans le cadre de la présente requête interlocutoire. Ils ont également fait valoir que la requête était prématurée, puisque aucun processus administratif n’avait encore été enclenché et que l’octroi d’une ordonnance de mandamus (ou d’une injonction) à ce moment‑ci entraverait ce processus. Il est opportun de trancher la question du mandamus dès maintenant, puis d’examiner celle de la prématurité plus tard. [67] À l’appui d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196