Mentor c. La Reine
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Mentor c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-07-23 Référence neutre 2015 CCI 190 Numéro de dossier 2014-1582(IT)I Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-1582(IT)I ENTRE : WINGTON MENTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel fixé pour audition le 16 juillet 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Pour l’appelant : Personne n’a comparu Avocat de l’intimée : Me Gabriel Girouard ORDONNANCE Attendu que l’appelant était absent à l’audition de l’appel, bien qu’il ait été dûment avisé du lieu, de la date et de l’heure de l’audience; Et attendu que personne n’a comparu pour le compte de l’appelant; Vu la requête présentée par l’avocat de l’intimée en vue d’obtenir que l’appel soit rejeté pour défaut de comparution; La requête de l’intimée est accueillie et l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2005, 2011 et 2012 est rejeté, les dépens étant fixés à 250 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 1er jour de septembre 2015. Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur. Dossier : 2014-1582(IT)I ENTRE : WINGTON MENTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] VERSION…
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Mentor c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-07-23 Référence neutre 2015 CCI 190 Numéro de dossier 2014-1582(IT)I Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-1582(IT)I ENTRE : WINGTON MENTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel fixé pour audition le 16 juillet 2015, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Pour l’appelant : Personne n’a comparu Avocat de l’intimée : Me Gabriel Girouard ORDONNANCE Attendu que l’appelant était absent à l’audition de l’appel, bien qu’il ait été dûment avisé du lieu, de la date et de l’heure de l’audience; Et attendu que personne n’a comparu pour le compte de l’appelant; Vu la requête présentée par l’avocat de l’intimée en vue d’obtenir que l’appel soit rejeté pour défaut de comparution; La requête de l’intimée est accueillie et l’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2005, 2011 et 2012 est rejeté, les dépens étant fixés à 250 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 1er jour de septembre 2015. Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur. Dossier : 2014-1582(IT)I ENTRE : WINGTON MENTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUS ORALEMENT Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci‑jointe des motifs de l’ordonnance rendus oralement à l’audience, le 16 juillet 2015, à Montréal (Québec). J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté, et pour y apporter des corrections mineures seulement. Je n’y ai apporté aucune modification quant au fond. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 1er jour de septembre 2015. Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur. Référence : 2015 CCI 190 Date : 20150723 Dossier : 2014-1582(IT)I ENTRE : WINGTON MENTOR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Appel fixé pour audition et décision rendue oralement à l’audience le 16 juillet 2015, à Montréal, (Québec).) Le juge Boyle [1] L’appel interjeté par M. Mentor est rejeté à la demande de la Couronne pour défaut de comparution. [2] La Cour a compétence pour adjuger des dépens dans le contexte de la réglementation de ses procédures et en cas d’abus potentiel de sa procédure : voir à titre d’exemple, l’arrêt Fournier c. Canada (2005 CAF 131) rendu par la Cour d’appel fédérale. [3] Les articles 10 et 11 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (les « Règles ») autorisent maintenant expressément l’adjudication des dépens contre un appelant si les actions de ce dernier ont retardé indûment le règlement prompt et efficace de l’appel. [4] En l’espèce, les dépens sont manifestement justifiés. À un certain moment, le contribuable semble avoir décidé de ne pas effectivement poursuivre l’appel qu’il avait interjeté. Un appel téléphonique ou une lettre adressée à la Cour ou à la Couronne aurait pu permettre d’aboutir promptement et efficacement à un abandon ou à un rejet de l’appel. Les contribuables canadiens ont parfaitement le droit de se faire entendre devant les tribunaux, mais ils ne sont pas autorisés à agir de manière à priver les autres contribuables d’un tel droit. [5] En ce qui concerne le montant des dépens, j’accorde le bénéfice du doute au contribuable et je suppose qu’à l’origine, il a interjeté le présent appel de bonne foi. À cet égard, la réponse de la Couronne aurait été nécessaire. Par conséquent, les dépens sont fixés à 250 $, ce qui ne représente que le montant énoncé à l’article 11 des Règles pour la préparation de l’audience. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de juillet 2015. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 1er jour de septembre 2015. Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur. RÉFÉRENCE : 2015 CCI 190 No DU DOSSIER DE LA COUR : 2014-1582(IT)I INTITULÉ : WINGTON MENTOR et SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATES DE L’AUDIENCE : Le 16 juillet 2015 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Patrick Boyle DATE DE L’ORDONNANCE : Le 23 juillet 2015 COMPARUTIONS : Pour l’appelant : Personne n’a comparu Avocat de l’intimée : Me Gabriel Girouard AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pour l’appelant : Nom : Cabinet : Pour l’intimée : William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61