Le Conseil de la Communauté Juive de Montréal c. Canada (Procureur Général)
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Conseil de la communauté juive de Montréal c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-07-24 Référence neutre 2024 CF 1163 Numéro de dossier T-511-24 Contenu de la décision Date : 20240724 Dossier : T-511-24 Référence : 2024 CF 1163 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE MONTRÉAL, LE CONSEIL KACHEROUTE DU CANADA, LE RABBIN ABRAHAM BANON, 4412532 CANADA INC. (faisant affaire sous le nom de KOSHER MEHADRIN) et 1458935 ONTARIO LTD. (faisant affaire sous le nom de SHEFA MEATS) demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, le Conseil de la communauté juive de Montréal [le CCJ], le Conseil Kacheroute du Canada [COR], le rabbin Abraham Banon, 4412532 Canada Inc. [Mehadrin] et 1458935 Ontario Ltd. [Shefa], sollicitent une injonction interlocutoire visant à dispenser les titulaires de licence d’abattoirs [les titulaires de licence] de l’obligation prévue dans les Lignes directrices de l’abattage rituel des animaux pour alimentation humaine sans étourdissement préalable [les lignes directrices] de l’Agence canadienne d’inspection des aliments [l’ACIA] que celle-ci est tenue d’appliquer. Les lignes directrices exigent que les titulaires de licence confirment que les animaux pour alimentation humaine sont inconscients avant de les suspendre et de poursuivre le processus …
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Conseil de la communauté juive de Montréal c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-07-24 Référence neutre 2024 CF 1163 Numéro de dossier T-511-24 Contenu de la décision Date : 20240724 Dossier : T-511-24 Référence : 2024 CF 1163 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2024 En présence de monsieur le juge Régimbald ENTRE : LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE MONTRÉAL, LE CONSEIL KACHEROUTE DU CANADA, LE RABBIN ABRAHAM BANON, 4412532 CANADA INC. (faisant affaire sous le nom de KOSHER MEHADRIN) et 1458935 ONTARIO LTD. (faisant affaire sous le nom de SHEFA MEATS) demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demandeurs, le Conseil de la communauté juive de Montréal [le CCJ], le Conseil Kacheroute du Canada [COR], le rabbin Abraham Banon, 4412532 Canada Inc. [Mehadrin] et 1458935 Ontario Ltd. [Shefa], sollicitent une injonction interlocutoire visant à dispenser les titulaires de licence d’abattoirs [les titulaires de licence] de l’obligation prévue dans les Lignes directrices de l’abattage rituel des animaux pour alimentation humaine sans étourdissement préalable [les lignes directrices] de l’Agence canadienne d’inspection des aliments [l’ACIA] que celle-ci est tenue d’appliquer. Les lignes directrices exigent que les titulaires de licence confirment que les animaux pour alimentation humaine sont inconscients avant de les suspendre et de poursuivre le processus d’abattage en testant trois (3) signes indicateurs : a) absence de respiration rythmique (2 mouvements réguliers ou plus des côtes vers l’intérieur et vers l’extérieur); b) absence de réflexe palpébral (après 3 résultats négatifs consécutifs, à 20 secondes d’intervalle); et c) absence de réflexe cornéen (après 3 résultats négatifs consécutifs, à 20 secondes d’intervalle) [les trois indicateurs d’inconscience]. [2] Les demandeurs soutiennent que l’application des lignes directrices a eu un effet dévastateur sur l’approvisionnement en viande cachère au Canada et qu’elle prive les Juifs canadiens d’un principe important de leur foi. Ils allèguent que les articles 143 et 144 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, DORS/2018-108 [le RSAC] ainsi que les lignes directrices sont déraisonnables ou ultra vires, qu’ils portent atteinte à leur droit à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U) [la Charte], et qu’ils sont discriminatoires au sens de l’article 15 de la Charte. [3] L’injonction sera accordée. La demande soulève des questions sérieuses, à savoir si les lignes directrices de l’ACIA sont déraisonnables et si elles empiètent sur les droits des demandeurs à la liberté de religion ainsi qu’à l’égalité garantis par l’alinéa 2a) et l’article 15 de la Charte. La preuve, telle qu’elle a été présentée, établit l’existence d’un risque de préjudice irréparable qui ne peut pas être dûment compensé par des dommages-intérêts. Enfin, dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’octroi d’une injonction, puisqu’il est possible de garantir le respect de l’article 143 du RSAC et la nécessité de veiller à ce que les animaux pour alimentation humaine soient inconscients avant d’être suspendus sans utiliser les trois indicateurs d’inconscience maintenant prescrits par les lignes directrices, et ce en maintenant la pratique qui existait depuis de nombreuses années avant l’adoption de ces dernières. II. Contexte factuel [4] Le demandeur CCJ est un organisme sans but lucratif mis sur pied afin de faciliter le maintien de la vie traditionnelle juive à Montréal. Ses activités comprennent la supervision et la certification de viande cachère. Son symbole « MK », qui figure sur l’étiquette de certains produits, y compris de la viande, indique que le produit est cacher. [5] Le demandeur COR est un organisme sans but lucratif qui est responsable de certifier la production de viande cachère et de nombreux autres produits. Le symbole « COR » figure sur les étiquettes de nombreux produits alimentaires cachers. [6] La demanderesse Mehadrin est la plus importante distributrice de viande cachère au Canada. Elle importe également au Canada de la viande du Mexique et de l’Argentine destinée à être vendue aux consommateurs canadiens, et exporte de la viande produite au Canada vers les États-Unis. [7] La demanderesse Shefa est une autre importante distributrice de viande au Canada. [8] Nul ne conteste que Mehadrin et Shefa achètent et distribuent, à elles seules, toute la viande produite par les abattoirs titulaires de permis au Canada. Mehadrin détient environ 75 % des parts de marché pour une telle distribution alors que Shefa possède le reste. [9] Le demandeur, le rabbin Abraham Banon, est un shohet et un bodek. Il s’agit d’un employé du CCJ qui a reçu une formation pratique intensive ainsi qu’une certification religieuse sur la manière d’abattre les animaux sans cruauté conformément à la loi religieuse juive et de déterminer si un animal abattu peut être certifié cacher à des fins de consommation. La demande pour les services du rabbin Banon est en baisse en raison d’une diminution de la production de viande cachère dans les abattoirs titulaires de permis. Les lignes directrices ont une incidence sur la capacité du rabbin Banon (et d’autres shohetim et bodkim) à accomplir l’acte religieux pour lequel il a consacré de nombreuses années de formation et de pratique, ainsi que sur ses moyens de subsistance. [10] Les règles de la cacherout en ce qui concerne les préceptes alimentaires religieux sont la clé de voûte de la pratique du judaïsme. Ces lois comprennent des restrictions quant aux espèces animales propres à la consommation et au mode d’abattage des animaux. Elles prescrivent aussi l’inspection des organes internes en vue de détecter certaines anomalies avant que l’animal puisse être considéré comme propre à la consommation et certifié cacher. [11] Selon la religion juive, l’abattage doit être réalisé en assénant à l’animal un coup de couteau continu et fluide qui entraîne le sectionnement rapide, simultané et complet de la trachée, de l’œsophage, des veines jugulaires et des artères carotides de façon à causer une saignée immédiate et importante. Cette procédure d’abattage, appelée shehita, est essentielle à la pratique du judaïsme. La procédure, qui comprend d’autres étapes comme l’examen des organes de l’animal, est requise pour que la viande soit certifiée cachère. La shehita est réalisée par des professionnels hautement formés appelés shohetim et bodkim. [12] C’est la manière dont l’abattage est effectué qui est contestée en l’espèce. [13] La Loi sur la salubrité des aliments au Canada, LC 2012, c 24 [la LSAC], et, plus précisément, le RSAC, encadrent l’abattage des animaux pour consommation humaine au Canada. L’article 128 du RSAC exige que les titulaires de licences manipulent tout animal pour alimentation humaine de façon à ne pas lui causer de souffrances, de blessures ou une mort évitables. [14] L’article 141 du RSAC prévoit qu’avant la saignée de l’animal pour alimentation humaine et la poursuite de la procédure d’abattage, le titulaire de licence doit le rendre inconscient de façon à ce qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort, ou l’abattre. Pour ce faire, le titulaire de licence peut avoir recours à une méthode énoncée à l’article 141, notamment en étourdissant l’animal en lui assénant un coup à la tête au moyen d’un dispositif mécanique appelé « pistolet d’abattage » de façon à le rendre immédiatement inconscient lorsque la procédure est menée de façon adéquate. Ce processus est connu sous le nom d’« abattage conventionnel ». La shehita ne fait pas partie des méthodes énumérées à l’article 141. [15] L’article 144 du RSAC énonce d’autres méthodes précises, qui s’ajoutent à celles énumérées à l’article 141, dans le cas où le titulaire de licence abat l’animal pour consommation humaine afin de se conformer aux lois judaïques ou islamiques. La shehita est donc expressément autorisée aux termes de l’article 144 du RSAC. L’article 144 requiert que l’abattage selon la shehita provoque une saignée immédiate, rapide et complète de l’animal afin de le rendre inconscient de sorte qu’il ne redevienne pas conscient avant sa mort. [16] L’article 143 du RSAC interdit la suspension d’un animal sur la chaîne d’abattage avant qu’il ne soit rendu inconscient. Il faut généralement soulever et suspendre l’animal à l’envers par une patte dans le but de faciliter les étapes ultérieures de l’abattage. L’interdiction de suspendre un animal sur la chaîne d’abattage avant qu’il ne soit rendu inconscient, qui est énoncée à l’article 143 du RSAC, s’applique à l’abattage conventionnel aux termes de l’article 141 ainsi qu’à l’abattage rituel aux termes de l’article 144 du RSAC. [17] Une fois que l’animal est inconscient et suspendu, le processus d’abattage suit les étapes suivantes : la saignée, l’habillage (qui comprend l’enlèvement de la peau, de la tête, des glandes mammaires et des pattes), l’éviscération et la fente. [18] Avant 2019, le prédécesseur du RSAC, le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes, DORS/90-288, comprenait des exigences semblables à celles énoncées dans le RSAC en ce qui concerne le traitement sans cruauté des animaux pour alimentation humaine, et énumérait des conditions similaires pour procéder à l’abattage rituel. L’abattage rituel, tel qu’il s’applique actuellement aux termes des articles 143 et 144 du RSAC, était autorisé au titre de l’ancien règlement, et les animaux pour consommation humaine ne pouvaient pas être suspendus avant d’avoir été rendus inconscients (voir les articles 77 et 78 du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes et l’affidavit du Dr Appelt, aux para 29-33, dossier du défendeur, aux pp 2201-2203). La shehita était donc autorisée avant l’adoption du RSAC, mais les trois indicateurs d’inconscience, qui s’appliquent désormais aux termes des lignes directrices, n’étaient pas requis afin de garantir que l’animal pour alimentation humaine soit inconscient avant d’être suspendu. [19] En l’espèce, la question en litige porte sur le fait que, dans le cas de l’abattage cacher, les animaux pour consommation humaine ne sont pas étourdis par un coup violent à la tête asséné à l’aide d’un pistolet d’abattage, avant ou après la shehita, comme c’est le cas pour l’abattage conventionnel. Lorsqu’il est exécuté correctement, le coup violent asséné à la tête dans le cadre d’un abattage conventionnel rend l’animal inconscient, ce qui permet au titulaire de licence de le suspendre presque immédiatement après et de poursuivre la procédure. [20] Cependant, dans le cas de l’abattage cacher, l’animal pour consommation humaine n’est pas étourdi avant la shehita. Comme pour l’abattage conventionnel, le titulaire de licence doit tout de même veiller à ce que l’animal pour consommation humaine soit inconscient avant d’être suspendu lorsqu’il procède à l’abattage rituel, conformément à l’article 143 du RSAC. Afin de faire en sorte que l’animal pour alimentation humaine soit inconscient avant sa suspension dans le cas de l’abattage cacher, les lignes directrices exigent désormais que les titulaires de licence prennent une série de mesures, y compris la mise en application des trois indicateurs d’inconscience. [21] Avant l’adoption des lignes directrices, les trois indicateurs d’inconscience n’étaient pas obligatoires et les titulaires de licence pouvaient utiliser d’autres indicateurs afin de garantir que les animaux pour alimentation humaine soient inconscients avant d’être suspendus. Les nouvelles mesures prescrites aux termes des lignes directrices ne s’appliquent pas de la même façon à l’abattage traditionnel, puisque le coup puissant asséné à la tête au moyen du pistolet d’abattage rend l’animal inconscient dans la plupart des cas. [22] Les lignes directrices sont le résultat d’une revue de la littérature scientifique réalisée par l’ACIA à la suite de problèmes de conformité constatés en 2017 dans le processus d’abattage rituel au sein d’un abattoir donné [l’établissement C]. À l’occasion d’inspections, les inspecteurs de l’ACIA avaient constaté des signes constants de sensibilité chez certains animaux à la suite de leur suspension sur la chaîne d’abattage, y compris une respiration rythmique, un réflexe de redressement, une raideur au cou ainsi qu’une langue roulée. Cette revue de la littérature scientifique a mené à l’adoption des lignes directrices (affidavit de L-P Vaillancourt, aux para 68–74, dossier du défendeur, aux pp 15–16; affidavit du Dr Appelt, aux para 34–42, dossier du défendeur, aux pp 2203–2205). [23] Le RSAC est aussi entré en vigueur le 15 janvier 2019. Le RSAC n’a pas modifié les exigences qui existent maintenant aux termes de l’article 143 du RSAC selon lesquelles un animal pour consommation humaine doit être inconscient avant d’être suspendu. Ces exigences existaient auparavant. Cependant, l’ACIA a également publié les lignes directrices, qui établissent les normes que les titulaires de licence doivent respecter lorsqu’ils appliquent l’article 143 du RSAC. Comme je l’ai déjà indiqué, contrairement à l’abattage conventionnel, les lignes directrices obligent les titulaires de licence qui procèdent à l’abattage cacher de veiller à ce que les animaux pour consommation humaine soient inconscients par l’intermédiaire d’indicateurs physiques, y compris les trois indicateurs d’inconscience suivants : a) absence de respiration rythmique (2 mouvements réguliers ou plus des côtes vers l’intérieur et vers l’extérieur); b) absence de réflexe palpébral (après 3 résultats négatifs consécutifs, à 20 secondes d’intervalle); c) absence de réflexe cornéen (après 3 résultats négatifs consécutifs, à 20 secondes d’intervalle). Les lignes directrices ne sont pas incorporées par renvoi au RSAC ou à tout autre règlement appliqué par l’ACIA. [24] Les demandeurs soutiennent que les trois indicateurs d’inconscience visent à tester la présence de réflexes, contrôlés par le tronc cérébral, qui sont présents même chez un animal inconscient incapable de ressentir la douleur. Ils font donc valoir que les trois indicateurs d’inconscience sont injustifiés, puisqu’ils ne démontrent pas que l’animal est inconscient, comme l’exige l’article 143 du RSAC, mais plutôt qu’il est mort. [25] Entre 2019 et 2023, l’ACIA n’a pas mis en œuvre de manière stricte le recours aux trois indicateurs d’inconscience requis par les lignes directrices, et a plutôt encouragé une application à titre de pratiques exemplaires en informant les titulaires de licence qu’elles finiraient par devenir obligatoires. En 2023, l’ACIA a annoncé aux titulaires de licence pratiquant la shehita qu’ils devraient se conformer aux lignes directrices avant la fin du mois de mai 2023. À partir de juin 2023, l’ACIA a commencé à faire respecter les lignes directrices dans l’ensemble des abattoirs qui pratiquaient l’abattage cacher à ce moment-là. [26] Selon les demandeurs, les nouvelles exigences prescrites par les Lignes directrices s’écartent des pratiques antérieures et entraînent une réduction de l’efficacité de l’abattage cacher au point où certains titulaires de licence ont dû cesser la production de viande cachère. Les lignes directrices ont eu pour effet d’ajouter quelques minutes au temps requis pour abattre chaque animal, ce qui ralentit la production au point où certains titulaires de licence préfèrent arrêter de pratiquer la shehita et de produire de la viande cachère. [27] Les demandeurs font valoir que le nombre d’abattoirs produisant de la viande cachère au Canada a été réduit à trois en raison de la fermeture de plusieurs usines, ce qui a entraîné une réduction de 55 % du volume total de bœuf cacher produit et de 90 % du volume de veau cacher (affidavit de S. Rosenfeld, aux para 31-33, 54, 77, dossier des demandeurs, aux pp 5136, 5139, 5143). Cette restriction en matière d’accès à la viande cachère empêche donc les juifs canadiens de satisfaire aux exigences de leur confession, ce qui constitue une violation injustifiée de leur liberté de religion et de leur droit à l’égalité garantis par la Charte. [28] Ainsi, les rabbins spécialistes de la shehita – les shohetim et les bodkim – ne sont pas en mesure de remplir leurs devoirs religieux et de pratiquer leur religion, et les autres membres de la communauté n’ont pas accès à de la viande cachère locale. [29] La question en litige est donc celle de savoir si les lignes directrices, qui prescrivent l’application des trois indicateurs d’inconscience afin de garantir que les animaux soient inconscients avant d’être suspendus, conformément à l’article 143 du RSAC, sont raisonnables lorsqu’elles sont appliquées à la shehita, si elles empiètent sur le droit des demandeurs à la liberté de religion garanti par l’alinéa 2a) de la Charte ou si elles sont discriminatoires au sens de l’article 15 de la Charte. III. Analyse A. Critère applicable aux demandes d’injonction [30] Au paragraphe 12 de l’arrêt R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 [Société Radio‑Canada], la Cour suprême du Canada [la CSC] a réitéré le critère applicable aux requêtes en injonction interlocutoire et a confirmé le critère à trois volets énoncé auparavant dans les arrêts Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110, 1987 CanLII 79 (CSC) [Metropolitan Stores], et RJR-Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 à la p 334, 1994 CanLII 117 (CSC) [RJR]. Le critère exige du demandeur qu’il établisse l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est-à-dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire, afin de convaincre la Cour qu’il subira un préjudice irréparable si la réparation n’est pas accordée, et qu’une évaluation de la prépondérance des inconvénients établirait qu’il subirait un plus grand préjudice que le défendeur selon que l’injonction est accordée ou refusée. [31] Ces exigences sont de nature conjonctive et le défaut de satisfaire à l’un ou l’autre des trois éléments du critère est fatal à la requête (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ishaq, 2015 CAF 212 au para 15). Cependant, les trois volets du critère ne sont pas des compartiments étanches. Ces volets sont souples et liés entre eux. Ils doivent être considérés dans leur ensemble et éclairer l’approche globale relative au pouvoir discrétionnaire de la Cour dans une affaire en particulier. En effet, la solidité à première vue du fond de l’affaire peut avoir une incidence sur l’examen, par la Cour, du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients aux autres étapes (The Regents of University of California c I-Med Pharma Inc, 2016 CF 606 au para 27, conf par 2017 CAF 8; Merck 7 Co, Inc c Nu-Pharm Inc, [2000] ACF no 116 (QL) au para 13, 2000 CanLII 14758 (CF); Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale), 2020 CF 962 au para 135 [Wasylynuk]; Colombie-Britannique (Procureur général) c Alberta (Procureur général), 2019 CF 1195 au para 97, inf pour d’autres motifs 2021 CAF 84; Chefs de police autochtones de l’Ontario c Canada (Sécurité publique), 2023 CF 916 [Chefs de police autochtones de l’Ontario] au para 71; Kent Roach, Constitutional Remedies in Canada, 2e éd (Toronto : Thomson Reuters, 2023) (feuilles mobiles, envoi no 2) section 7:4 aux pp 7-10, 7-12, 7-18, 7-19 [Roach, Constitutional Remedies]). [32] La décision d’accorder une injonction interlocutoire est de nature discrétionnaire (Société Radio‑Canada, au para 27). En définitive, « [i]l s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. La réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte » (Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 [Google] au para 25). En résumé, l’arrêt Google énonce que, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, « les tribunaux doivent tenir compte des considérations globales de justice et d’équité, et que le critère établi dans l’arrêt RJR‑MacDonald ne peut se résumer à un simple exercice consistant à cocher les cases des trois volets du critère » (Chefs de police autochtones de l’Ontario, au para 72). [33] Au sujet de l’application du critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Metropolitan Stores, la CSC a conclu, en ce qui concerne le premier volet du critère relatif à l’existence d’une « question sérieuse », qu’une « évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige » est une exigence minimale peu élevée qui requiert uniquement que la Cour établisse que la question n’est ni frivole ni vexatoire (Metropolitan Stores, aux pp 127–128; RJR, aux pp 337–338; Perry c Premières nations de Cold Lake, 2016 CF 1081 au para 9; Bellegarde c Première Nation Carry the Kettle, 2023 CF 129 au para 21; AC and JF v Alberta, 2021 ABCA 24 [AC and JF] au para 21). La Cour ne devrait pas procéder à un examen approfondi sur le fond compte tenu de la complexité relative des décisions constitutionnelles, du caractère restreint et incomplet du dossier de preuve et des observations juridiques, ainsi que du peu de temps dont elle dispose pour établir si une injonction devrait être accordée. Aucune exigence précise ne doit être satisfaite afin de se conformer à ce seuil peu élevé; le juge doit simplement conclure que les questions soulevées ne sont « ni futile[s] ni vexatoire[s] » (RJR, aux pp 337–338; AC and JF, aux para 21–22, 24; Chefs de police autochtones de l’Ontario, au para 78; Letnes c Canada (Procureur général), 2020 CF 636 [Letnes] au para 40). Il n’est besoin de soulever qu’une seule question sérieuse pour satisfaire au premier volet du critère (Jamieson Laboratories Ltd c Reckitt Benckiser LLC, 2015 CAF 104 au para 26; Chefs de police autochtones de l’Ontario, au para 76). [34] Dans le contexte de la Charte, la décision rendue concernant la demande d’injonction n’est pas garante d’un succès éventuel à la suite d’un examen complet sur le fond, puisque la Cour ne dispose pas d’un dossier exhaustif à partir duquel évaluer la demande. Plusieurs exemples illustrent que les décisions relatives à une demande d’injonction ne correspondent pas toujours à la décision définitive sur le fond. Par exemple, dans l’arrêt RJR, la CSC avait initialement refusé d’accorder un redressement interlocutoire avant de conclure, dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1995] 3 RCS 199, 1995 CanLII 64 (CSC), que certaines dispositions contestées contrevenaient à la liberté d’expression. En revanche, la SCS a accordé une injonction en vue de suspendre l’application de lois restreignant les dépenses des tiers au cours d’une élection dans l’arrêt Harper c Canada (Procureur général), 2000 CSC 57 [Harper], avant d’annuler cette injonction au motif que les limites imposées à la liberté d’expression étaient raisonnables (Harper c Canada (Procureur général), 2004 CSC 33). [35] La CSC a aussi indiqué que, dans le contexte de la Charte, il est possible d’adopter une approche plus clémente sur le fond étant donné que toute justification au titre de l’article premier de la Charte peut être examinée ultérieurement aux termes du troisième volet du critère, à savoir l’évaluation de la prépondérance des inconvénients (RJR, aux pp 333–334; Roach, Constitutional Remedies, section 7:4, aux pp 7-10–7-12). En effet, « compte tenu du caractère complexe de la plupart des droits garantis par la Constitution, le tribunal saisi d’une requête aura rarement le temps de faire l’analyse approfondie requise du fond de la demande du requérant » (RJR, à la p 337). Une demande fondée sur la Charte qui est relativement faible peut tout de même soulever une question sérieuse qui n’est ni frivole ni vexatoire et qui satisfait donc au premier volet du critère (AC and JF, au para 30). Le fait qu’aucun manquement potentiel n’a été établi de façon concluante ne devrait pas éliminer l’accès à un redressement interlocutoire (Roach, Constitutional Remedies, section 7:4, aux pp 7-10–7-13). [36] Bien que le critère relatif à la question sérieuse ne soit pas rigoureux, étant donné que les questions constitutionnelles sont complexes et qu’elle ne dispose pas d’un dossier de preuve complet ni du temps nécessaire afin d’examiner pleinement les questions, la Cour doit tout de même prendre en compte la jurisprudence susceptible de miner la demande fondée sur la Charte du demandeur. En revanche, la présomption de constitutionnalité d’une mesure gouvernementale contestée avec les droits garantis par la Charte n’est pas pertinente dans le contexte d’une demande d’injonction (Metropolitan Stores, à la p 122; AC and JF, aux paras 20, 35; Roach, Constitutional Remedies, section 7:7, aux pp 7-23, 7-24, 7-44; Robert J Sharpe & Kent Roach, The Charter of Rights and Freedoms, 7e éd (Toronto : Irwin Law, 2021) [Sharpe & Roach, The Charter of Rights and Freedoms] ch 18 à la p 508). [37] En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la seule question est celle de savoir si le refus d’accorder un redressement pourrait nuire à l’intérêt des demandeurs et leur causer tout préjudice qui ne saurait être compensé par des dommages-intérêts advenant qu’ils aient gain de cause sur le fond de l’affaire (RJR, aux pp 334, 341). [38] La preuve relative au préjudice irréparable ne saurait reposer sur des conjectures ou de simples affirmations, et ne peut pas être inférée. En outre, si le préjudice est établi, celui-ci ne peut pas être compensé ou réparé par des dommages-intérêts (Droits des voyageurs c Canada (Office des transports), 2020 CAF 92 au para 30, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 39266 (23 décembre 2020); Canada (Procureur général) c Oshkosh Defense Canada Inc, 2018 CAF 102 aux para 24–25; Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126 aux para 13–16; Haché c Canada, 2006 CAF 424 au para 11). C’est la nature du préjudice, et non son ampleur, qui importe. Il s’agit d’un préjudice qui « ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre » (Metropolitan Stores, à la p 128; RJR, aux pp 341, 348; Letnes, au para 49). [39] Pour satisfaire au critère, les demandeurs doivent présenter une preuve solide qui permette à la Cour d’évaluer le préjudice irréparable allégué. Ils doivent produire « des éléments de preuve suffisamment probants, dont il ressort une forte probabilité que, faute de sursis, un préjudice irréparable sera inévitablement causé » (Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 [Glooscap] au para 31). [40] L’allégation des demandeurs selon laquelle leurs droits constitutionnels ont été bafoués n’a aucun effet sur cette exigence en matière de preuve (International Longshore and Warehouse Union c Canada (Procureur général), 2008 CAF 3 aux para 23, 26). Cependant, dans les cas relevant de la Charte, même une perte financière quantifiable peut être considérée comme un préjudice irréparable compte tenu de la difficulté de recouvrer des dommages-intérêts au moment de la décision sur le fond (Metropolitan Stores, à la p 128; RJR, aux pp 341–342). Il peut s’avérer impossible de conclure si l’octroi de dommages-intérêts pourrait constituer une compensation adéquate pour une violation de la Charte et, si c’est le cas, d’évaluer le montant des dommages-intérêts nécessaires pour remédier à une atteinte aux valeurs intangibles protégées par la Charte. Par conséquent, le volet « préjudice irréparable » du critère est souvent peu rigoureux dans les affaires relevant de la Charte (Sharpe & Roach, The Charter of Rights and Freedoms, ch 18, à la p 508). M. Roach a émis la proposition suivante dans son ouvrage Constitutional Remedies (section 7:8, à la p 7–25) : [TRADUCTION] « [a]ux fins des réparations constitutionnelles, le préjudice irréparable devrait être lié non pas à la question de savoir s’il serait possible de le compenser par des dommages-intérêts en soi, mais plutôt à celle de savoir si un préjudice irréparable serait causé aux intérêts et objectifs de la Charte. » En effet, dans l’arrêt 143471 Canada Inc c Quebec (Procureur général), [1994] 2 RCS 339 aux pp 380, 382, 1994 CanLII 89 (CSC) [143471 Canada], le juge Corry, écrivant également au nom des juges Sopinka et Iacobucci (le juge en chef Lamer ayant concouru pour d’autres motifs sans aborder expressément la question), a affirmé que la perte du droit à la vie privée, en contravention de l’article 8 de la Charte, « constituerait elle-même un préjudice irréparable » (à la p 380). [41] En outre, l’existence d’un préjudice irréparable a été établie dans le contexte de répercussions sur des communautés linguistiques en situation minoritaire (et leur culture), protégées aux termes de l’article 23 de la Charte (Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord-Ouest et al c Procureur Général des Territoires du Nord Ouest, 2008 CSTNO 53 [Commission Scolaire Francophone]; Procureur général du Québec c Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171), et dans celui du droit à la liberté de religion et à l’égalité garantis par l’alinéa 2a) et l’article 15 de la Charte en ce qui concerne l’obligation de retirer un vêtement religieux pour recevoir un service public (National Council of Canadian Muslims (NCCM) c Attorney General of Quebec, 2017 QCCS 5459; National Council of Canadian Muslims (NCCM) c Attorney General of Québec, 2018 QCCS 2766; Roach, Constitutional Remedies, section 7:8 aux pp 7-29, 7-30; mais voir aussi Hak c Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145, autorisation de pourvoi à la CSC rejetée, 39016 (9 avril 2020), qui se distingue de l’espèce au motif que la demande d’injonction avait été rejetée sur le fondement du volet du critère relatif à la prépondérance des inconvénients et du fait que l’application de l’article 33 de la Charte rendait inapplicable la question sérieuse à juger en lien avec la liberté de religion). Dans les demandes ne relevant pas de la Charte, le préjudice irréparable est établi lorsque le manquement allégué pose un risque pour la culture, les traditions et le mode de vie du demandeur ainsi que de sa communauté (Première Nation de Namgis c Canada (Pêches, Océans et Garde côtière), 2018 CF 334 [Namgis] aux para 93–94). [42] Dans le contexte de la Charte, la CSC a indiqué qu’un demandeur est habituellement en mesure de satisfaire aux deux premiers volets du critère ainsi que d’établir que sa demande fondée sur la Charte n’est ni frivole ni vexatoire et que le préjudice irréparable découle d’une violation de la Charte. La demande d’injonction échoue souvent à satisfaire au troisième volet du critère, puisque l’intérêt public est alors mis en balance avec la demande du demandeur, et appuie le maintien de l’application de la mesure gouvernementale. Toutefois, le demandeur peut également être en mesure de démontrer que l’injonction servira aussi l’intérêt public ou, à tout le moins, qu’elle ne créera pas un préjudice ou ne contribuera pas à en créer un (Roach, Constitutional Remedies, section 7:2, aux pp 7-7, 7-8, se fondant sur les arrêts RJR et 143471 Canada). [43] Dans le cadre du troisième volet du critère, la Cour doit déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse l’injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond (RJR, à la p 342). À cette étape, il y a de nombreux facteurs à examiner dans l’appréciation de la prépondérance des inconvénients et ceux-ci varient d’un cas à l’autre (RJR, aux pp 342, 349). [44] L’intérêt public est un facteur important à prendre en considération à l’étape de la prépondérance des inconvénients, et il « comprend à la fois les intérêts de l’ensemble de la société et les intérêts particuliers de groupes identifiables » (RJR, à la p 344; AC and JF, au para 23). Lorsqu’un organisme public est en cause, il est présumé que l’organisme public ainsi que le cadre règlementaire existant représentent l’intérêt public, et que le fardeau d’établir que la prépondérance des probabilités milite contre l’intérêt public incombe aux parties privées (RJR, à la p 344; Chefs de police autochtones de l’Ontario, aux para 145-146; Roach, Constitutional Remedies, section 7:12, à la p 7-42). [45] Dans les affaires relevant de la Charte, l’évaluation des risques concurrents entre les droits des demandeurs garantis par la Charte et l’intérêt du gouvernement peut être effectuée selon le critère de la prépondérance des inconvénients. L’évaluation globale du critère à trois volets peut permettre à la Cour, lorsqu’elle se penche sur le troisième volet, d’examiner les questions de proportionnalité entre les intérêts concurrents dans le contexte qui leur est propre lorsqu’il s’agit de déterminer si l’octroi d’une injonction est « juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire » (Google, au para 25). [46] De façon générale, le demandeur ne se sera pas acquitté de son fardeau lorsqu’il existe des raisons de penser que l’action entreprise par l’organisme chargé de favoriser ou de protéger l’intérêt public relève de cette responsabilité (Letnes, au para 83; Power Workers Union c Canada (Procureur général), 2022 CF 73 aux paras 112, 117). Dans la majorité des cas, la Cour devrait présumer qu’une injonction visant à restreindre les actions de l’organisme public causera un préjudice irréparable à l’intérêt public. Une mesure législative adoptée validement est présumée servir l’intérêt public ainsi qu’un objectif légitime (Harper, au para 9; Première Nation de Ahousaht c Canada (Pêches, Océans et Garde côtière), 2019 CF 1116 [Ahousaht] aux para 126–128). [47] Comme je l’ai déjà affirmé, la demande d’injonction échoue souvent au troisième volet du critère, puisque l’intérêt public appuie le maintien de l’application de la mesure gouvernementale. Cependant, le demandeur peut réussir à démontrer que la réparation sollicitée servira également l’intérêt public ou ne lui portera pas préjudice (Roach, Constitutional Remedies, section 7:2, aux pp 7-7, 7-8, se fondant sur les arrêts RJR et 143471 Canada; voir aussi Roach, Constitutional Remedies, section 7:12, aux pp 7-46, 7-58.1–7-59). En outre, l’intérêt public englobe les intérêts de la société en général, mais également ceux des personnes et des communautés minoritaires (voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 aux para 79–82, 1998 CanLII 793 (CSC)). [48] En fin de compte, la Cour doit évaluer les préjudices respectifs associés à l’octroi d’une injonction ou au refus d’en octroyer une, et il lui est loisible d’appliquer, dans la mesure du possible, la proportionnalité en tant que principe réparateur et d’autoriser la réparation la moins drastique possible qui protège le demandeur contre un préjudice irréparable tout en préservant autant que possible l’intérêt public. B. Les arguments du défendeur selon lesquels la requête des demandeurs vise à obtenir une injonction mandatoire et que le redressement demandé n’a aucune utilité pratique [49] Le défendeur soutient que les demandeurs sollicitent une injonction mandatoire et doivent donc établir qu’il y a plus qu’une question sérieuse à juger. Conformément aux paragraphes 13 à 15 de l’arrêt Société Radio-Canada, la partie sollicitant une injonction mandatoire doit établir une « forte apparence de droit ». Une injonction mandatoire est une injonction qui requiert une action de la part du défendeur, par opposition à une injonction qui lui interdit simplement d’entreprendre une action. [50] Le défendeur soutient que les ordonnances sollicitées par les demandeurs sont assimilables à une injonction mandatoire, puisqu’elles obligeraient l’ACIA à adopter des mesures concrètes. Il est d’avis que l’injonction contraindrait l’ACIA à modifier les lignes directrices, à en publier une nouvelle version et à supprimer les trois indicateurs d’inconscience. L’ACIA devrait former ses inspecteurs en ce qui concerne les changements apportés aux lignes directrices et communiquer avec les titulaires de licence concernés pour les mettre au courant des modifications apportées. [51] Le défendeur a aussi fait valoir que l’injonction ne devrait pas être accordée, puisque l’ultime réparation sollicitée par les demandeurs n’a aucune utilité pratique et ne saurait être octroyée par la Cour. Il s’est fondé sur les paragraphes 70, 71 et 85 de l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c Canada (Ministre de la Justice), 2000 CSC 69, pour faire valoir que, comme les lignes directrices ne sont pas contraignantes, une déclaration d’inconstitutionnalité n’aurait aucune valeur étant donné que la source de l’inconstitutionnalité doit résider dans une disposition législative et non pas dans un manuel ou un guide non contraignants. [52] En outre, le défendeur est d’avis qu’une déclaration n’aurait aucun effet étant donné qu’elle ne règlera pas un « litige actuel entre les parties » (en se fondant sur les arrêts Shot Both Sides c Canada, 2024 CSC 12 aux para 67–69; Ewert c Canada, 2018 CSC 30 au para 81; Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12 au para 11), puisque les abattoirs dont la production est à l’arrêt ne se sont pas engagés à reprendre, poursuivre ou accroître leur production de bœuf ou de veau cachers si l’injonction était accordée. [53] Je ne suis pas d’accord. [54] D’abord, à mon avis, l’ACIA ne serait pas tenue d’adopter des [traduction] « mesures obligatoires » aux termes de la réparation sollicitée en l’espèce. Cette réparation vise plutôt à empêcher l’ACIA d’appliquer les lignes directrices de façon stricte en faisant en sorte qu’elles ne soient plus contraignantes et ne s’appliquent plus à l’abattage rituel, ainsi qu’à rétablir la situation telle qu’elle était avant juin 2023, il y a seulement 13 mois. Dans les faits, les demandeurs cherchent à préserver le statu quo qui était en vigueur avant 2019, date où les lignes directrices ont été rédigées, ainsi que le contexte réglementaire en place avant juin 2023, alors que l’ACIA n’appliquait toujours pas les lignes directrices de façon stricte. Leur objectif est donc d’empêcher le défendeur d’entreprendre une action, à savoir d’exiger des titulaires de licence qu’ils respectent rigoureusement les lignes directrices. [55] Ensuite, comme les lignes directrices sont réputées non contraignantes et que les titulaires de licence sont libres de choisir d’autres méthodes efficaces, l’ACIA ne serait pas tenue de les modifier et d’en publier une nouvelle version ni de former ses inspecteurs, puisque les titulaires de licence sont déjà autorisés à utiliser d’autres méthodes qui ne relèvent pas nécessairement de l’expertise existante des inspecteurs. La preuve sur laquelle le défendeur s’est fondé pour faire valoir que l’ACIA devrait prendre des mesures concrètes n’est pas non plus convaincante. Les paragraphes 77 à 81 de l’affidavit de L‑P Vaillancourt (dossier du défendeur, aux pp 17-18) mentionnent simplement que, conformément à son mandat normal, l’ACIA communique activement avec les titulaires de licence dans le but de promouvoir les pratiques exemplaires et le respect des exigences réglementaires. L’injonction sollicitée en l’espèce n’aurait aucun effet [traduction] « obligatoire » précis, si ce n’est que l’ACIA continuerait simplement à visiter des abattoirs, à communiquer le mandat qui lui est conféré au titre du RSAC, et à s’acquitter de celui-ci. Aucune preuve n’a été présentée concernant la nécessité de publier une nouvelle version des lignes directrices ou la nature de la « formation » que devraient suivre les inspecteurs si ces dernières étaient suspendues. En effet, les inspecteurs de l’ACIA ont appliqué l’article 143 du RSAC pendant de nombreuses années dans le contexte de l’abattage cacher et il n’existe aucune preuve substantielle de manquements systémiques dans la s
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196