Vezina c. Canada (Procureur Général)
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Vezina c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-04-30 Référence neutre 2003 CAF 198 Numéro de dossier A-736-01 Contenu de la décision Date : 20030430 Dossier : A-736-01 Référence neutre : 2003 CAF 198 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : YANNICK VÉZINA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 30 avril 2003. Jugement prononcé à Québec (Québec), le 30 avril 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030430 Dossier : A-736-01 Référence neutre : 2003 CAF 198 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : YANNICK VÉZINA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le 30 avril 2003) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Malgré l'excellente plaidoirie de Me Jacob et quelques erreurs du juge-arbitre quant aux données factuelles en l'espèce, nous sommes satisfaits que ce dernier en est venu à la bonne conclusion quant à l'absence de disponibilité au travail du demandeur, compte tenu des restrictions personnelles que ce dernier imposait à ce niveau par suite de son retour aux études. Comme le disait cette Cour dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Bertrand, A-613-81 : « La question de la disponibilité est une question objective, il s'agit de savoir si un prestataire est suffisamment disponible en vue d'un emploi convenable pour avoir droit aux prestat…
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Vezina c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-04-30 Référence neutre 2003 CAF 198 Numéro de dossier A-736-01 Contenu de la décision Date : 20030430 Dossier : A-736-01 Référence neutre : 2003 CAF 198 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : YANNICK VÉZINA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Québec (Québec), le 30 avril 2003. Jugement prononcé à Québec (Québec), le 30 avril 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20030430 Dossier : A-736-01 Référence neutre : 2003 CAF 198 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : YANNICK VÉZINA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Québec (Québec) le 30 avril 2003) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Malgré l'excellente plaidoirie de Me Jacob et quelques erreurs du juge-arbitre quant aux données factuelles en l'espèce, nous sommes satisfaits que ce dernier en est venu à la bonne conclusion quant à l'absence de disponibilité au travail du demandeur, compte tenu des restrictions personnelles que ce dernier imposait à ce niveau par suite de son retour aux études. Comme le disait cette Cour dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Bertrand, A-613-81 : « La question de la disponibilité est une question objective, il s'agit de savoir si un prestataire est suffisamment disponible en vue d'un emploi convenable pour avoir droit aux prestations d'assurance-chômage. Elle ne peut être subordonnée aux raisons particulières, quelque compassion qu'elles puissent susciter, pour lesquelles un prestataire impose des restrictions à sa disponibilité. Car, si le contraire était vrai, la disponibilité serait une exigence très variable, tributaire qu'elle serait des raisons particulières qu'invoque l'intéressé pour expliquer son manque relatif de disponibilité. » [2] Le juge-arbitre avait raison de conclure que la décision du conseil arbitral était entachée d'une erreur de droit quant au concept de disponibilité et qu'il était alors justifié d'intervenir. [3] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Gilles Létourneau j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20030430 Dossier : A-736-01 Entre : YANNICK VÉZINA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-736-01 INTITULÉ DE LA CAUSE: YANNICK VÉZINA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec) DATE DE L'AUDITION: 30 avril 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE: L'honorable juge Létourneau Y ONT SOUSCRIT: L'honorable juge Décary L'honorable juge Pelletier EN DATE DU: 30 avril 2003 COMPARUTIONS: Me Marlène Jacob pour le demandeur Me Pauline Leroux pour le défendeur PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: PROULX, MÉNARD, MILLARD, CAUX Québec (Québec) pour le demandeur MINISTÈRE DE LA JUSTICE Montréal (Québec) pour le défendeur
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61