Banque Royale du Canada c. Miss Shauntelle (Bateau de pêche)
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Banque Royale du Canada c. Miss Shauntelle (Bateau de pêche) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-22 Référence neutre 2006 CF 371 Numéro de dossier T-981-05 Contenu de la décision Date : 20060322 Dossier : T- 981-05 Référence : 2006 CF 371 Action in rem contre le bateau de pêche « MISS SHAUNTELLE » et in personam contre les PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » ENTRE : LA BANQUE ROYALE DU CANADA demanderesse et LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » , SON PROPRIÉTAIRE, THOMAS HECTOR SMITH, ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » défendeurs TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Willa Doyle Officier taxateur [1] Le 4 août 2005, la demanderesse (la Banque Royale du Canada) a déposé une requête ex parte pour que, sur dossier, la Cour rende un jugement par défaut contre le défendeur, le bateau « Miss Shauntelle » , conformément à l'article 210 des Règles des Cours fédérales. Le juge von Finckenstein a examiné la requête et a rendu une ordonnance le 17 août 2005, accordant [TRADUCTION] « le jugement en faveur de la demanderesse, la Banque Royale du Canada, contre le défendeur, le bateau de pêche "Miss Shauntelle" (le bateau de pêche), au montant de 70 748,04 $, plus les intérêts à partir du 20 avril 2005 et les dépens, lesquels intérêts et dépens seront évalués sur présentation d'une nouvelle demande à la Cour. » [2] Par la suite,…
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Banque Royale du Canada c. Miss Shauntelle (Bateau de pêche) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-22 Référence neutre 2006 CF 371 Numéro de dossier T-981-05 Contenu de la décision Date : 20060322 Dossier : T- 981-05 Référence : 2006 CF 371 Action in rem contre le bateau de pêche « MISS SHAUNTELLE » et in personam contre les PROPRIÉTAIRES, LES AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » ENTRE : LA BANQUE ROYALE DU CANADA demanderesse et LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » , SON PROPRIÉTAIRE, THOMAS HECTOR SMITH, ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » défendeurs TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Willa Doyle Officier taxateur [1] Le 4 août 2005, la demanderesse (la Banque Royale du Canada) a déposé une requête ex parte pour que, sur dossier, la Cour rende un jugement par défaut contre le défendeur, le bateau « Miss Shauntelle » , conformément à l'article 210 des Règles des Cours fédérales. Le juge von Finckenstein a examiné la requête et a rendu une ordonnance le 17 août 2005, accordant [TRADUCTION] « le jugement en faveur de la demanderesse, la Banque Royale du Canada, contre le défendeur, le bateau de pêche "Miss Shauntelle" (le bateau de pêche), au montant de 70 748,04 $, plus les intérêts à partir du 20 avril 2005 et les dépens, lesquels intérêts et dépens seront évalués sur présentation d'une nouvelle demande à la Cour. » [2] Par la suite, la demanderesse a déposé deux autres requêtes, qui ont toutes les deux été accueillies; l'une par une ordonnance rendue le 7 octobre 2005 par le juge von Finckenstein, et l'autre par une ordonnance rendue le 23 décembre 2005 par la protonotaire Aranovitch. [3] Le 28 février 2006, Kimberley A. Walsh, avocate de la demanderesse, a déposé un mémoire de frais afférent à ces ordonnances. Le mémoire de frais a été déposé à la Cour fédérale, à Fredericton, avec une demande que la taxation se fasse sur dossier à la suite du dépôt des observations écrites. J'ai préparé un calendrier pour les observations, les documents justificatifs, la réponse et la réplique. La demanderesse a présenté une preuve selon laquelle le mémoire de frais avait été signifié. [4] Les défendeurs n'ont déposé aucun document en réponse aux documents de la demanderesse. Me fondant sur les trois ordonnances détaillées de la Cour et sur le fait que le mémoire de frais portant sur la demande est dans l'ensemble défendable et qu'il respecte raisonnablement les paramètres des limites imposées par le tarif établi dans les Règles des Cours fédérales, et vu que le mémoire de frais est appuyé par les pièces jointes et l'affidavit déposés par Kimberley A. Walsh le 24 février 2006, je suis prête à accueillir le mémoire de frais tel que présenté, à deux exceptions près. [5] La première exception porte sur la demande de sept unités pour un service à taxer de l'article 4, soit [TRADUCTION] « la préparation et le dépôt d'une requête, d'affidavits (2), d'un avis de requête et d'une ordonnance de paiement à l'amiable du produit de la vente du bateau de pêche » . À l'examen du tarif B des Règles des Cours fédérales, je note que le nombre d'unités admissibles est de deux à quatre unités pour cet article. L'article est donc réduit à quatre unités. [6] La deuxième exception porte sur la demande de quatre unités aux termes de l'article 26 « taxation des frais » . Comme la taxation n'a pas été contestée, cet article est par conséquent réduit à deux unités. Le mémoire de frais de la demanderesse, présenté à 8 462,24 $ est taxé et alloué au montant de 7 772,24 $. « Willa Doyle » Officier taxateur Fredericton (Nouveau-Brunswick) Le 22 mars 2006 Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-981-05 INTITULÉ : LA BANQUE ROYALE DU CANADA c. LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » , SON PROPRIÉTAIRE, THOMAS HECTOR SMITH ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE BATEAU DE PÊCHE « MISS SHAUNTELLE » TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : Willa Doyle, officier taxateur DATE DES MOTIFS : Le 22 mars 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : Kimberley Walsh POUR LA DEMANDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : McInnes Cooper POUR LA DEMANDERESSE St. John's (T.-N.-L)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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