Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-08 Référence neutre 2017 CF 815 Numéro de dossier IMM-4028-16 Contenu de la décision Date : 20170908 Dossier : IMM-4028-16 Référence : 2017 CF 815 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 8 septembre 2017 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : SAI HUA LIN (aussi appelée CHAI FA LIN) demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 septembre 2017) I. Aperçu [1] Les réponses que la demanderesse a données à la Section de la protection des réfugiés (SPR) ont été considérées comme manquant de crédibilité, notamment toute la logique interne de l’exposé circonstancié de la demanderesse. La Section de la protection des réfugiés a expliqué clairement dans sa décision les incohérences, les contradictions et les invraisemblances relevées dans l’exposé. Le cœur de la compétence spécialisée de la Section de la protection des réfugiés, en sa qualité de juge des faits, est d’examiner les réponses et les explications, et la logique interne de l’exposé circonstancié de la demanderesse; plus précisément, dans les cas où la Section de la protection des réfugiés établit les motifs de le faire, ce qu’elle a fait, dans sa décision raisonnable clairement exprimée. [2] La Cour renvoie aux paragraphes 24 à 32 de la décision Warsame c Canada (Citoyenneté et …
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Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-09-08 Référence neutre 2017 CF 815 Numéro de dossier IMM-4028-16 Contenu de la décision Date : 20170908 Dossier : IMM-4028-16 Référence : 2017 CF 815 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 8 septembre 2017 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : SAI HUA LIN (aussi appelée CHAI FA LIN) demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 8 septembre 2017) I. Aperçu [1] Les réponses que la demanderesse a données à la Section de la protection des réfugiés (SPR) ont été considérées comme manquant de crédibilité, notamment toute la logique interne de l’exposé circonstancié de la demanderesse. La Section de la protection des réfugiés a expliqué clairement dans sa décision les incohérences, les contradictions et les invraisemblances relevées dans l’exposé. Le cœur de la compétence spécialisée de la Section de la protection des réfugiés, en sa qualité de juge des faits, est d’examiner les réponses et les explications, et la logique interne de l’exposé circonstancié de la demanderesse; plus précisément, dans les cas où la Section de la protection des réfugiés établit les motifs de le faire, ce qu’elle a fait, dans sa décision raisonnable clairement exprimée. [2] La Cour renvoie aux paragraphes 24 à 32 de la décision Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596, [2016] ACF no 618, paragraphes qui traitent des cas dans lesquels l’expression [traduction] « clairement frauduleuses » du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sert à décrire la situation et les circonstances dans certains cas de [traduction] « demandes d’asile manifestement infondées ». II. Décision [3] La demanderesse a quitté la Chine et a présenté une demande d’asile au Canada. La demande était fondée sur la crainte de persécution en raison de son appartenance à une église chrétienne clandestine. [4] Il est expliqué dans l’exposé circonstancié de la demanderesse que, après son arrestation, elle est tombée malade et a ensuite été transférée à un hôpital d’où elle s’est échappée. [5] Son évasion, selon son exposé circonstancié, a eu lieu parce que les gardiens de sécurité jouaient au poker et ne lui portaient donc pas attention. Elle a affirmé avoir quitté la Chine par la suite avec l’aide d’un passeur. [6] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté la demande de la demanderesse au motif qu’elle jugeait la demande [traduction] « manifestement infondée ». [7] La Section de la protection des réfugiés a conclu que les réponses et l’exposé circonstancié de la demanderesse recelaient des contradictions, des incohérences et des déclarations trompeuses quant à la pratique du christianisme de la demanderesse. De plus, la Section de la protection des réfugiés a estimé que la tromperie de la demanderesse était telle que les documents qu’elle avait présentés avaient été inventés pour servir les fins de la demande, reconnaissant ainsi que non seulement la crédibilité était en cause, mais aussi l’identité même de la demanderesse. [8] Le ministre a présenté des notes indiquant que la demanderesse avait initialement tenté de venir au Canada au mois de mars 2016, mais avait été interceptée à Singapour en raison du passeport taïwanais altéré qu’elle avait utilisé pour tenter de prendre un vol à destination de Guangzhou, pour ensuite se rendre à Vancouver. La demanderesse a d’ailleurs poursuivi sa route jusqu’à Guangzhou munie d’un véritable passeport chinois. [9] La demanderesse avait affirmé, avant son renvoi, qu’elle avait tenté de chercher un emploi au Canada. Bien que la demanderesse ait confirmé s’être rendue à Singapour, elle n’a pas mentionné ce voyage dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA). [10] Les éléments de preuve présentés pour tenter de corroborer la demande présentée par la demanderesse étaient très problématiques en raison des circonstances particulières et des retards très brefs dans lesquels ils ont été préparés; de plus, le témoin (auteur d’un document clé) que la Section de la protection des réfugiés voulait entendre n’a jamais comparu devant la Section de la protection des réfugiés. [11] Les motifs de la Section de la protection des réfugiés étaient, en eux-mêmes, justifiables, transparents et intelligibles, selon la trilogie d’arrêts de la Cour suprême du Canada : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, [2011] 3 RCS 654, 2011 CSC 61; et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62. [12] Par conséquent, la manière dont la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a traité les éléments de preuve dans sa décision était raisonnable. Il est compréhensible que l’exposé circonstancié de la demanderesse et les documents qu’elle a présentés pour accompagner celui-ci aient été considérés comme manquant de crédibilité; de plus, la demande était [traduction] « manifestement infondée ». [13] La Commission de l’immigration et du statut de réfugié n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’exposé circonstancié et des documents qui l’accompagnaient. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Ce 9e jour d’août 2019 Lionbridge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4028-16 INTITULÉ : SAI HUA LIN (aussi appelée CHAI FA LIN) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 septembre 2017 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 8 septembre 2017 COMPARUTIONS : Peter Lulic Pour la demanderesse Amy Lambiris Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter Lulic Avocat Toronto (Ontario) Pour la demanderesse Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
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