Hameed c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Hameed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-08 Référence neutre 2009 CF 591 Numéro de dossier IMM-2700-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090608 Dossier : IMM‑2700‑08 Référence : 2009 CF 591 Ottawa (Ontario), le 8 juin 2009 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : SAQIB HAMEED et ADEELA BASHIR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES [1] Dans la décision rendue le 21 mai 2009, dans laquelle j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire de M. Hameed, j’ai invité les avocats à présenter des observations portant sur la certification d’une question de portée générale et sur les dépens. I. Les questions potentielles [2] L’avocat de M. Hameed soutient que l’affaire ne soulève aucune question de portée générale. L’avocate du ministre propose les trois questions suivantes : 1. La Cour fédérale a‑t‑elle compétence, en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour donner une instruction visant à obliger le ministre à accorder à une personne un nombre de points donné sous la catégorie des travailleurs qualifiés, catégorie prévue au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? 2. L’agent des visas a‑t‑il compétence, en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour déterminer ce qui constitue une inscription à des études à « temps pl…
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Hameed c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-06-08 Référence neutre 2009 CF 591 Numéro de dossier IMM-2700-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20090608 Dossier : IMM‑2700‑08 Référence : 2009 CF 591 Ottawa (Ontario), le 8 juin 2009 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : SAQIB HAMEED et ADEELA BASHIR demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES [1] Dans la décision rendue le 21 mai 2009, dans laquelle j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire de M. Hameed, j’ai invité les avocats à présenter des observations portant sur la certification d’une question de portée générale et sur les dépens. I. Les questions potentielles [2] L’avocat de M. Hameed soutient que l’affaire ne soulève aucune question de portée générale. L’avocate du ministre propose les trois questions suivantes : 1. La Cour fédérale a‑t‑elle compétence, en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, pour donner une instruction visant à obliger le ministre à accorder à une personne un nombre de points donné sous la catégorie des travailleurs qualifiés, catégorie prévue au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés? 2. L’agent des visas a‑t‑il compétence, en vertu de l’article 78 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour déterminer ce qui constitue une inscription à des études à « temps plein » ou l’« équivalent temps plein » dans un programme d’études? 3. La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour substituer son propre examen à l’examen des documents étrangers effectué par l’agent des visas? [3] En ce qui concerne la question no 1, l’avocate a clairement établi dans ses observations écrites que la Cour a bien compétence pour donner des instructions en vertu de l’alinéa 18.1(3)b). Cependant, l’avocate se demande si la Cour a bien fait de donner des instructions en l’espèce, ce qui, à mon avis, n’est pas assimilable à une question de portée générale. Je souligne également que, en vertu de l’alinéa 18.1(3)a), la Cour a clairement compétence pour rendre la décision que l’agent aurait dû rendre. En l’espèce, la Cour a simplement souhaité s’assurer que l’examen des diplômes n’entraîne pas une troisième demande de contrôle judiciaire. [4] En ce qui concerne la question no 2, il est évident que les agents des visas ont compétence pour rendre des décisions en application de l’article 78 du Règlement. Cependant, ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Il ne s’agit pas d’une question de portée générale. [5] En ce qui concerne la question no 3, de nouveau, il est évident que la Cour, lors d’un contrôle judiciaire, doit examiner la raisonnabilité de l’examen de la preuve effectué par l’agent. Il ne s’agit pas d’une question de portée générale. II. Les dépens [6] L’avocate du ministre soutient qu’il n’y a aucun motif particulier qui justifierait d’accorder des dépens en l’espèce. L’avocat de M. Hameed soutient que des motifs particuliers découlent du fait que M. Hameed a dû se présenter en cour par deux fois, et ce, essentiellement sur la même question. [7] Dans les motifs du jugement, j’ai clairement mentionné que les questions en litige soulevées par les deux contrôles judiciaires sont quelque peu différentes. À mon avis, les circonstances ne justifient donc pas l’adjudication des dépens. Cependant, les circonstances justifiaient l’ordonnance particulière que j’ai rendue, dans laquelle j’ai donné des directives concernant l’examen des diplômes de M. Hameed. À la lumière de cette ordonnance, il n’y aura aucune adjudication des dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. aucune question de portée générale n’est certifiée; 2. il n’y a aucune adjudication des dépens. « James W. O’Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑2700‑08 INTITULÉ : SAQIB HAMEED ET ADEELA BASHIR c. MCI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 JANVIER 2009 MOTIFS ET ORDONNANCE SUPPLÉMENTAIRES : LE JUGE O’REILLY DATE DES MOTIFS : LE 8 JUIN 2009 COMPARUTIONS : David Orman POUR LES DEMANDEURS Judy Michaely POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Orman Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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