Aubertin c. Canada (Procureur Général)
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Aubertin c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-24 Référence neutre 2003 CAF 100 Numéro de dossier A-75-02 Contenu de la décision Date : 20030224 Dossier : A-75-02 Référence neutre : 2003 CAF 100 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 février 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 24 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20030224 Dossier : A-75-02 Référence neutre : 2003 CAF 100 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 24 février 2003.) LE JUGE NADON [1] Nous n'avons pas été convaincus qu'il y a lieu d'intervenir dans la présente affaire. [2] Le juge Lemieux, dont la décision du 9 janvier 2002 est contestée par l'appelant, a conclu que sa requête visant à proroger le délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada datée le 4 septembre 2001, devait être rejetée au motif que l'appelant n'avait su démontrer que sa demande de contrôle judiciaire avait une possibilité d'être accueillie. À notre avis, le juge Lemieux, en concluant comme il l'a fait, n'a commis aucune erreur. [3] L'appelant prétend qu'il a…
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Aubertin c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-24 Référence neutre 2003 CAF 100 Numéro de dossier A-75-02 Contenu de la décision Date : 20030224 Dossier : A-75-02 Référence neutre : 2003 CAF 100 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 février 2003. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 24 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20030224 Dossier : A-75-02 Référence neutre : 2003 CAF 100 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 24 février 2003.) LE JUGE NADON [1] Nous n'avons pas été convaincus qu'il y a lieu d'intervenir dans la présente affaire. [2] Le juge Lemieux, dont la décision du 9 janvier 2002 est contestée par l'appelant, a conclu que sa requête visant à proroger le délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada datée le 4 septembre 2001, devait être rejetée au motif que l'appelant n'avait su démontrer que sa demande de contrôle judiciaire avait une possibilité d'être accueillie. À notre avis, le juge Lemieux, en concluant comme il l'a fait, n'a commis aucune erreur. [3] L'appelant prétend qu'il a une chance de réussir relativement à la sanction imposée par le commissaire, à savoir le congédiement plutôt qu'une ordonnance de démissionner. Dans sa décision, le commissaire indiquait clairement que les gestes reprochés à l'appelant étaient d'une gravité telle que ce dernier devait être congédié. Les propos du commissaire, à cet égard, se retrouvent aux pages 20 et 21 de sa décision : Quant aux événements qui ont été clairement décrits au cours de l'audience disciplinaire et dans le cadre de la révision du CEE, le fait pour un membre d'utiliser son arme de façon menaçante et incorrecte, de commettre des voies de fait, d'accéder à un système de renseignements policiers confidentiels à des fins personnelles et d'abuser de sa position d'agent de la paix, sont des comportements extrêmement graves et totalement inacceptables. La violence manifestée à de nombreuses occasions, de la part d'une personne qui devrait respecter, faire respecter et appliquer la loi, ne peut être traitée que de la manière la plus sévère et la plus expéditive prévue par la Loi sur la GRC. J'appuie la recommandation du CEE de rejeter l'appel relatif aux allégations. Quant à la peine, je suis d'avis que le Comité d'arbitrage a correctement souligné la gravité des infractions et je suis d'accord avec sa recommandation de congédier le gend. Aubertin immédiatement. J'ai exposé les raisons pour lesquelles je rejette la recommandation du CEE de remplacer la peine de congédiement immédiat par un ordre de démissionner de la GRC dans les 14 jours. Les attentes du public envers les policiers, en matière de professionnalisme, de conduite exemplaire et de respect de tous les citoyens, exigent que les dirigeants policiers traitent les comportements répétitifs, comme ceux adoptés par le gend. Aubertin, avec la plus grande sévérité. Conséquemment, je rejette la recommandation du CEE sur la peine et j'ordonne le congédiement immédiat du gend. Aubertin. [4] Compte tenu de la preuve, nous ne pouvons concevoir comment cette conclusion du commissaire pourrait être qualifiée de déraisonnable. [5] Par conséquent, l'appel devrait être rejeté avec dépens. "Marc Nadon" j.c.a. Montréal (Québec) Le 24 février 2003 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20030224 Dossier : A-75-02 Entre : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-75-02 appel d'un jugement de la Section de première instance rendue le 9 janvier 2002 dans le dossier 01-T-62 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL LE JUGE NADON INTITULÉ : RAOUL AUBERTIN appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 24 février 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'HONORABLE JUGE NADON, j.c.a. DATE DES MOTIFS : 24 février 2003 COMPARUTIONS : Me William De Merchant POUR L'APPELANT Me Raymond Piché POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ouellet, Nadon et associés POUR L'APPELANT Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61