Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-01 Référence neutre 2017 CF 1090 Numéro de dossier IMM-2460-17 Contenu de la décision Date : 20171201 Dossier : IMM-2460-17 Référence : 2017 CF 1090 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2017 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : XIAOSHAN HUANG JIHANG LIU SIMIN LIU SIQI LIU JUNZHAO LIU demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent contrôle judiciaire porte sur une affirmation selon laquelle une des demandeurs, Mme Huang, serait forcée par les autorités chinoises à porter un dispositif intra-utérin parce qu’elle a eu un quatrième enfant. Dans la décision en cause, la Section d’appel des réfugiés a confirmé le rejet de la demande d’asile. [2] Les demandeurs sont un couple marié avec trois enfants nés en Chine. Un quatrième enfant est né au Canada et il fait l’objet d’une demande d’asile sur place. [3] Les demandeurs ont fondé leur affirmation sur la crainte qu’au motif qu’ils ont eu un quatrième enfant, l’épouse sera forcée de porter un dispositif intra-utérin et/ou l’un des demandeurs ferait l’objet d’une stérilisation forcée s’ils retournaient en Chine. [4] Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés et, avant elle, la Section de la protection des réfugiés n’ont pas fait d’analyse prospective de la menace que constitue le fait d’avoi…
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Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-12-01 Référence neutre 2017 CF 1090 Numéro de dossier IMM-2460-17 Contenu de la décision Date : 20171201 Dossier : IMM-2460-17 Référence : 2017 CF 1090 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2017 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : XIAOSHAN HUANG JIHANG LIU SIMIN LIU SIQI LIU JUNZHAO LIU demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent contrôle judiciaire porte sur une affirmation selon laquelle une des demandeurs, Mme Huang, serait forcée par les autorités chinoises à porter un dispositif intra-utérin parce qu’elle a eu un quatrième enfant. Dans la décision en cause, la Section d’appel des réfugiés a confirmé le rejet de la demande d’asile. [2] Les demandeurs sont un couple marié avec trois enfants nés en Chine. Un quatrième enfant est né au Canada et il fait l’objet d’une demande d’asile sur place. [3] Les demandeurs ont fondé leur affirmation sur la crainte qu’au motif qu’ils ont eu un quatrième enfant, l’épouse sera forcée de porter un dispositif intra-utérin et/ou l’un des demandeurs ferait l’objet d’une stérilisation forcée s’ils retournaient en Chine. [4] Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés et, avant elle, la Section de la protection des réfugiés n’ont pas fait d’analyse prospective de la menace que constitue le fait d’avoir eu un quatrième enfant. [5] Je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les raisons suivantes : les demandeurs, qui assument le fardeau de la preuve, n’ont fourni aucune preuve indiquant qu’une famille ayant un quatrième enfant était exposée à un risque plus grand que des familles qui ont eu un deuxième ou un troisième enfant; la Section d’appel des réfugiés et la Section de la protection des réfugiés ont invoqué la preuve selon laquelle les personnes qui ont un deuxième ou un troisième enfant dans la province du Guangdong devaient payer des amendes, mais qu’ils n’ont pas été obligés de porter un dispositif intra-utérin ou de faire l’objet d’une stérilisation. En l’absence de preuve contraire, la Section d’appel des réfugiés s’attendait à ce que les personnes ayant un quatrième enfant soient probablement tenues de payer une amende. [6] La Section d’appel des réfugiés a procédé à l’analyse nécessaire et il était raisonnable de conclure que la pratique antérieure allait probablement se poursuivre, maintenant que les demandeurs avaient quatre enfants. [7] Un demandeur ne peut pas simplement soulever une question ou une préoccupation et s’attendre à ce que la Section d’appel des réfugiés produise la preuve que la crainte alléguée se concrétiserait probablement. La Section d’appel des réfugiés n’avait pas l’obligation de faire le travail de recherche des demandeurs pour trouver ces éléments de preuve à leur place. [8] Par conséquent, le présent contrôle judiciaire sera rejeté. Aucune question n'est certifiée. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2460-17 LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. « Michael L. Phelan » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2460-17 INTITULÉ : XIAOSHAN HUANG, JIHANG LIU, SIMIN LIU, SIQI LIU, JUNZHAO LIU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 novembre 2017 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : Le 1er décembre 2017 COMPARUTIONS : Stephanie Fung Pour les demandeurs Rachel Hepburn Craig Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates Avocats Toronto (Ontario) Pour les demandeurs Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur Traduction certifiée conforme Ce 7e jour d’août 2019 Lionbridge
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158