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Tax Court of Canada· 2003

Becher v. M.N.R.

2003 CCI 373
GeneralJD
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Court headnote

Becher v. M.N.R. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-06-07 Référence neutre 2003 CCI 373 Numéro de dossier 2002-685(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossier : 2002-685(EI) ENTRE : CHRISTINE BECHER, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et VICTORIA MICROSYSTEMS LTD., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Christine Becher (2002-686(CPP)) et de Victoria Microsystems Ltd. (2002-687(EI) et 2002-688(CPP)) le 3 février 2002 à Victoria (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l'appelante : Me George F. Jones Avocate de l'intimé : Me Amy Francis Avocat de l'intervenante : Me George F. Jones ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Victoria (Colombie-Britannique), ce 7e jour de juin 2003. « D. W. Rowe » J.S.C.C.I. Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mars 2004. Nancy Bouchard, traductrice Référence : 2003CCI373 Date : 20030607 Dossiers : 2002-685(EI) 2002-686(CPP) ENTRE : CHRISTINE BECHER, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et VICTORIA MICROSYSTEMS LTD., intervenante, ET 2002-687(EI) 2002-688(CPP) VICTORIA MICROSYSTEMS LTD., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATI…

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Becher v. M.N.R.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-06-07
Référence neutre
2003 CCI 373
Numéro de dossier
2002-685(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Dwayne W. Rowe
Sujets
Régime de pensions du Canada
Contenu de la décision
Dossier : 2002-685(EI)
ENTRE :
CHRISTINE BECHER,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
VICTORIA MICROSYSTEMS LTD.,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Christine Becher (2002-686(CPP)) et de Victoria Microsystems Ltd. (2002-687(EI) et 2002-688(CPP)) le 3 février 2002 à Victoria (Colombie-Britannique)
Devant : L'honorable juge suppléant D. W. Rowe
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me George F. Jones
Avocate de l'intimé :
Me Amy Francis
Avocat de l'intervenante :
Me George F. Jones
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci-joints.
Signé à Victoria (Colombie-Britannique), ce 7e jour de juin 2003.
« D. W. Rowe »
J.S.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour de mars 2004.
Nancy Bouchard, traductrice
Référence : 2003CCI373
Date : 20030607
Dossiers : 2002-685(EI)
2002-686(CPP)
ENTRE :
CHRISTINE BECHER,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
VICTORIA MICROSYSTEMS LTD.,
intervenante,
ET
2002-687(EI)
2002-688(CPP)
VICTORIA MICROSYSTEMS LTD.,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
et
CHRISTINE BECHER,
intervenante.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Rowe, C.C.I.
[1] L'appelante, Christine Becher (Mme Becher), a interjeté appel à l'encontre de deux décisions qu'a rendues le ministre du Revenu national (le « ministre » ) le 18 janvier 2002 selon lesquelles des cotisations, datées du 14 et du 15 novembre 2000 et établies à l'égard de l'entreprise Victoria Microsystems Ltd. (l'entreprise VML) relativement aux contributions au Régime de pensions du Canada (RPC) et aux cotisations d'assurance-emploi (a.-e.) concernant certains travailleurs, notamment Mme Becher, ont été confirmées au motif que Mme Becher a été engagée par l'entreprise VML en vue de fournir des services pour le compte d'un client de l'entreprise VML et sous la direction et le contrôle de ce client et qu'elle était rémunérée par l'entreprise VML pour fournir ces services. Le ministre a rendu cette décision conformément au paragraphe 27.2(3) du Régime de pensions du Canada (le « Régime » ) et du paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « Règlement sur le RPC » ), ainsi que conformément au paragraphe 93(3) de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi sur l'a.-e. » ) et de l'alinéa 6g) du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement sur l'a.-e. » ).
[2] L'appelante, l'entreprise VML, a quant à elle interjeté appel à l'encontre de deux décisions qu'a rendues le ministre le 18 janvier 2002 confirmant notamment certaines sommes dues à l'égard de cotisations datées du 14 et du 15 novembre 2000 découlant de l'omission d'avoir versé des contributions au RPC et des cotisations d'a.-e. concernant certains travailleurs désignés, soit pour l'année d'imposition 1998, soit pour l'année d'imposition 1999 et, dans le cas de certains travailleurs, pour ces deux années.
[3] L'avocat des appelantes et intervenantes et l'avocate de l'intimé ont convenu que les appels soient entendus sur preuve commune.
[4] David Carl a témoigné qu'il est un homme d'affaires qui vit à Victoria, en Colombie-Britannique. En 1965, il a démarré une entreprise informatique à Victoria. Il a constitué l'entreprise VML en personne morale en 1975 en vue d'exploiter l'entreprise en association avec l'appelante, Mme Becher, qui, à cette époque, était son épouse. Ils étaient des actionnaires à parts égales ainsi que les administrateurs de la société. L'entreprise VML concluait des contrats avec des entités qui exploitaient elles-mêmes des entreprises dans le secteur privé. En 1989, M. Carl et Mme Becher se sont séparés et depuis 1985, M. Carl est l'unique actionnaire et directeur de l'entreprise VML. En 1998 et en 1999, Mme Becher a fourni des services à l'entreprise VML sous le nom de CB Enterprises. En 1998 et/ou en 1999, Frank Trice et Susan Trice ont travaillé à titre de rédacteurs techniques. Pendant cette période, l'entreprise VML avait conclu des contrats avec la Insurance Corporation of British Columbia (ICBC), la Synertech Systems Corporation (Synertech) à Vancouver, en Colombie-Britannique, et la Cardinal Systems Group Ltd. (Cardinal) faisant affaire à Victoria. L'entreprise VML fournissait des services de rédaction technique à ses clients en concluant des contrats avec certains particuliers pour accomplir ces tâches spécialisées. M. Carl a déclaré que les années 1998 et 1999 ont été des années d'expansion pour l'entreprise VML en raison des craintes résultant du phénomène connu sous le nom de bogue de l'an 2000 et à l'égard duquel toutes sortes de prédictions désastreuses circulaient concernant l'arrivée imminente du 1er janvier 2000, une date de transfert ayant une importance particulière dans l'industrie informatique. En raison de la demande, l'entreprise VML s'est mise à faire appel aux services d'entrepreneurs indépendants. En 2000, les affaires de l'entreprise ont chuté de façon spectaculaire, et M. Carl a déclaré qu'à la suite des cotisations qu'avait établies l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), anciennement connu sous le nom de Revenu Canada, les travailleurs avaient été réticents à fournir des services à l'entreprise VML - elle est maintenant insolvable et ne se livre plus à aucune activité commerciale. M. Carl a fourni à l'ADRC, à la demande de cette dernière, une liste des chèques délivrés aux travailleurs ainsi que d'autres renseignements détaillés. Il a reçu une lettre (pièce A-1) datée du 17 octobre 2000 en provenance de Gord Hawes de la Division de la validation et de l'exécution à l'ADRC l'informant qu'un examen avait permis d'établir qu'aucune relation employeur-employé n'existait entre l'entreprise VML et certains travailleurs, notamment Mme Becher, mais que l'ADRC avait déterminé que ces travailleurs, même s'ils étaient des entrepreneurs indépendants, avaient exercé un emploi dans des circonstances montrant que l'entreprise VML était une agence de placement. Conséquemment, l'ADRC a demandé à ce que des paiements de contributions au RPC et de cotisations d'a.-e. à l'égard des travailleurs désignés lui soient versés conformément aux calculs établis sur les deux feuilles jointes à ladite lettre. M. Carl a renvoyé la Cour à un accord de services (pièce A-2) daté du 31 janvier 1997 que l'entreprise VML avait conclu avec la ICBC et en vertu duquel l'entreprise VML acceptait de fournir certains services de soutien, tel qu'il est énoncé brièvement aux annexes A à E inclusivement jointes audit accord. L'entreprise VML a engagé Christine Becher et Randy Prime pour qu'ils fournissent ces services. M. Carl a également renvoyé la Cour à un autre contrat (pièce A-3) daté du 7 avril 1999 conclu entre l'entreprise VML et l'entreprise Cardinal conformément auquel l'entreprise VML acceptait de fournir certains services jusqu'au 31 mars 2000. Conformément à un accord présenté sous forme d'une lettre (pièce A-4) datée du 8 avril 1996, l'entreprise VML et la Synertech ont défini tous les aspects relatifs à leur relation d'affaires, étant donné qu'ils concernaient les exigences d'un contrat conclu entre la Synertech et le ministère de la Santé de la province de la Colombie-Britannique. Conformément à cet accord conclu entre l'entreprise VML et la Synertech, l'entreprise VML acceptait de fournir les services de Imer Shahini, à titre d'entrepreneur, à condition qu'il travaille sous la direction générale du gestionnaire des systèmes du Régime d'assurance-médicaments, un employé du gouvernement provincial. M. Carl a aussi renvoyé la Cour à une liasse de sept documents (pièce A-5) contenant des pages intitulées [traduction] « Accord de services de soutien » et portant sur des sujets tels que les taux, les modalités, le personnel assigné, l'étendu du travail, la liste des produits à livrer, les critères d'exécution du contrat et les dépenses. La date d'entrée en vigueur du contrat était le 16 décembre 1997, et le travail devait être exécuté par Randy Prime et Christine Becher le 30 juin 1998. Un employé de la ICBC, Sam van der Merwe, a été désigné à titre de gestionnaire de projet et agissait à titre d'agent de liaison avec l'entreprise VML. M. Carl a déclaré que l'entreprise VML n'avait conclu aucun contrat écrit avec l'un ou l'autre de ses sous-traitants. Les services fournis à la ICBC, qui au départ étaient fournis par Randy Prime et plus tard par Mme Becher, consistaient à organiser le contenu de certains manuels et de l'élaborer sous forme de mise à l'essai et de formation à l'intention des employés de la ICBC. M. Carl a déclaré qu'il ne supervisait pas le travail de Mme Becher, et il a fait observer que tout au long de leur relation à multiples facettes, il n'avait jamais été en mesure d'exercer un contrôle quelconque sur cette dernière. Mme Becher possédait de l'expérience en rédaction technique et en la mise à l'essai de programmes informatiques. Pendant la période où elle était copropriétaire de l'entreprise VML, Mme Becher était responsable des services de rédaction technique qu'offrait l'entreprise VML et possédait l'expertise nécessaire pour traduire le langage technique qu'employaient les technophiles en un anglais compréhensible pour les utilisateurs finaux d'un programme particulier. M. Carl a déclaré que l'entreprise VML avait accès à une réserve de travailleurs hautement qualifiés avec qui elle pouvait communiquer dans un délai relativement court en vue de faire appel à leurs services nécessaires à l'exécution d'un projet ou pour qu'ils fournissent des services de rédaction technique à différents groupes d'utilisateurs ayant divers niveaux de compétence dans l'utilisation de programmes informatiques. M. Carl a déclaré que Frank Trice et Susan Trice lui avaient été référés par la Technical Writers Association (l'association des rédacteurs techniques) et qu'il avait communiqué avec Susan Trice en vue de faire appel à ses services dans le cadre du projet du Régime d'assurance-médicaments. Plus tard, Frank Trice s'est joint à elle et tous deux ont continué à fournir des services de rédaction technique requis conformément à ce que M. Carl considérait comme un accord non officiel de partage d'emploi. M. Carl a également déclaré qu'il avait rencontré Richard Bird alors que ce dernier était un employé de la British Columbia Systems Corporation (BCSC). M. Bird a quitté son emploi et a conclu un accord avec l'entreprise VML pour fournir ses services à la Synertech. M. Carl a déclaré qu'il avait commencé à recevoir des plaintes concernant sa façon de travailler puisqu'il ne travaillait que sept heures par jour. M. Carl a congédié M. Bird et a lui-même fourni à l'entreprise Synertech les services pour lesquels M. Bird avait été embauché en vue d'exécuter un projet pour le ministère de la Santé (le Ministère), l'utilisateur final. M. Carl a déclaré que Randy Prime avait été enseignant dans une école en Ontario, mais qu'il avait quitté la province pour s'installer à Victoria et qu'il avait travaillé, en tant qu'employé, pour le compte de l'entreprise VML pendant environ un an. M. Prime a ensuite quitté l'entreprise VML pour exercer un emploi de formateur pour le compte d'une entre entreprise pendant environ 10 ans puis a de nouveau travaillé pour le compte de l'entreprise VML, mais pour fournir cette fois-ci ses services en tant qu'entrepreneur indépendant. M. Prime exploitait une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Prime Consulting et a travaillé dans le cadre de certains projets. Cependant, M. Carl a décidé que M. Prime ne possédait pas les compétences nécessaires pour l'exécution du projet de la ICBC. M. Carl a déclaré que Michael Haas était un étudiant du Collège Camosun et qu'il avait participé à un Programme d'enseignement coopératif dans le cadre duquel il avait travaillé à titre d'employé pour le compte de l'entreprise VML en vue de mener à terme un projet pour la BC Online, un organisme du gouvernement provincial. M. Haas a dû reprendre ses cours au Collège Camosun avant que le contrat ne soit terminé, mais il a accepté de continuer à fournir ses services à condition que l'entreprise VML lui verse un taux horaire plus élevé parce qu'il fournirait ses services à titre d'entrepreneur indépendant. M. Carl a accepté cette entente, et M. Haas a terminé le projet dans un délai de trois semaines et a perçu environ 3 000 $ en honoraires. M. Carl a déclaré qu'il avait rencontré Imer Shahini alors que celui-ci travaillait comme livreur de pizza. M. Shahini était un réfugié du Kosovo et possédait certaines compétences en informatique. M. Carl a donc pris les dispositions nécessaires pour lui fournir un travail à la Synertech dans le cadre du projet du Régime d'assurance-médicaments pour le compte du ministère. M. Carl a déclaré que, plus tard, M. Shahini l'avait informé qu'il voulait travailler pour le compte d'entités autre que l'entreprise VML. M. Carl a déclaré qu'il avait été mis au courant que l'ADRC avait établi des cotisations à l'égard de l'entreprise Cardinal au motif qu'il s'agissait d'une agence de placement. Cependant, pour sa part, il considérait que l'entreprise VML était un fournisseur de services qui facturait le travail accompli en fonction des heures consacrées aux projets et aux dépenses engagées aux fins d'exécution de ces projets. Les travailleurs qui participaient au projet de la ICBC soumettaient une feuille de temps à l'entreprise ICBC ainsi qu'une copie à l'entreprise VML, et ce document servait au calcul des salaires dus à ces travailleurs. L'avocate a renvoyé M. Carl aux hypothèses de fait énoncées au paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel (la Réponse) déposée en preuve dans l'appel de l'entreprise VML. M. Carl a admis les hypothèses de fait suivantes :
[traduction]
a) l'appelante exploite une entreprise qui fournit des services de consultation dans le domaine de l'informatique aux gouvernements et à d'autres clients (les « clients » );
b) l'appelante conclut des contrats avec les clients en vertu desquels elle fournit les services de travailleurs qui possèdent l'expertise qu'exigent les clients;
c) les clients doivent approuver le travailleur désigné pour remplir les modalités prévues au contrat conclu entre l'appelante et le client;
d) les clients paient à l'appelante les services que fournissent les travailleurs, conformément aux modalités énoncées aux contrats.
[5] En ce qui concerne l'hypothèse énoncée au point e) du paragraphe 7 selon laquelle les travailleurs facturaient la taxe sur les produits et services (TPS) à l'entreprise VML, M. Carl a déclaré que cette procédure ne s'appliquait qu'à l'égard des clients du secteur privé et non à l'égard des ministères ou organismes gouvernementaux provinciaux. Le ministre a présumé au point f) du paragraphe 7 que l'entreprise VML rémunérait un travailleur selon un taux horaire sur réception d'une facture. M. Carl a déclaré que le travailleur était rémunéré selon un taux horaire mais seulement lorsque l'entreprise VML percevait le paiement auprès du client en particulier. M. Carl a admis l'hypothèse suivante selon laquelle les travailleurs étaient autorisés à travailler quelquefois de leur domicile même si la plupart des tâches à accomplir s'effectuait sur le lieu d'affaires du client. Toutefois, il a fait remarquer que les clients ont des préoccupations en matière de sécurité qui exigent normalement que tous les services soient fournis au bureau du client. Au point h) du paragraphe 7, le ministre a présumé que les clients dirigeaient les travailleurs quant aux tâches à accomplir, à la façon dont elles devaient être exécutées et à l'endroit où le travail devait être fait. M. Carl a déclaré que les clients définissaient les tâches, mais que l'entreprise VML fournissait l'expertise nécessaire pour atteindre les résultats voulus. M. Carl a formulé des commentaires concernant l'hypothèse énoncée au point i) du paragraphe 7 selon laquelle les clients transmettaient des directives aux travailleurs relativement au nombre d'heures de travail par jour et au nombre de jours par semaine qu'ils étaient tenus de travailler pendant la période prévue au contrat pertinent conclu avec l'entreprise VML. M. Carl a déclaré que cette hypothèse était non fondée en ce sens que les contrats conclus entre l'entreprise VML et ses clients précisaient habituellement le nombre maximal d'heures ou de jours alloués pour l'exécution du projet et, bien que les travailleurs aient tenté de travailler selon les heures normales d'ouverture du client, aucune obligation contractuelle n'était prévue à cet égard. M. Carl a admis que les travailleurs étaient tenus de fournir leurs services personnellement et qu'ils devaient obtenir au préalable l'approbation d'un client avant d'affecter une autre personne-ressource à un projet en particulier. M. Carl a cependant nié l'hypothèse énoncée au point k) du paragraphe 7 selon laquelle l'entreprise VML avait certaines préférences lorsqu'elle faisait appel aux services de travailleurs, et il a déclaré que si un travailleur décidait de quitter, il était tenu de trouver un remplaçant convenable pour continuer à fournir les services au client. En ce qui concerne l'hypothèse énoncée au point n) du paragraphe 7 selon laquelle les clients dirigeaient et contrôlaient les travailleurs lorsqu'ils fournissaient leurs services, M. Carl a déclaré que les clients étaient investis d'un certain pouvoir d'autorité à l'égard d'un travailleur concernant l'établissement du calendrier d'activités et des priorités relativement aux tâches à accomplir en vue de respecter les délais établis pour la réception de certains produits livrables.
[6] Lorsque l'avocate de l'intimé a contre-interrogé David Carl, ce dernier a admis que l'entreprise VML fournissait les services de personnes possédant des compétences spécialisées en vue d'exécuter des tâches particulières pour le compte d'autres entreprises, et il a déclaré qu'il considérait la société appelante comme un fournisseur de solution en mettant à la disposition des clients des conseillers pour fournir des services de soutien technique. On a renvoyé M. Carl à une liasse de documents (pièce R-1) ainsi qu'à l'annexe A du contrat conclu entre l'entreprise VML et la ICBC daté du 31 janvier 1997 et dans laquelle Christine Becher est désignée comme la personne affectée pour exécuter une tâche particulière à un taux de facturation de 62 $ l'heure, selon un horaire de sept heures par jour pendant une période de 113 jours. M. Carl a admis que dans l'annexe B du document suivant, Mark Mauger avait été désigné à titre de gestionnaire de projet pour la ICBC. M. Carl a déclaré qu'il ne communiquait avec M. Mauger qu'au cours du processus de facturation pendant lequel M. Mauger approuvait la feuille de temps de Mme Becher avant qu'elle ne la soumette à l'entreprise VML en vue de percevoir son paiement. M. Carl a également admis que l'entreprise VML avait fourni les services de certains travailleurs aux entreprises Synertech et Cardinal dans le cadre de certains projets, mais qu'elle avait directement mis à la disposition de la ICBC des travailleurs sans l'intervention d'une autre personnalité comptable. M. Carl a déclaré que tous les contrats conclus entre l'entreprise VML et ses clients désignaient la ou les personnes qui exécuteraient les tâches et qu'il était coutumier de prévoir à l'accord un nombre maximal d'heures de travail. Toutefois, l'entreprise VML facturait un taux horaire à ses clients en fonction du travail réellement accompli. M. Carl a expliqué que l'entreprise VML utilisait la feuille de temps du travailleur pour facturer l'entreprise Synertech et lorsque l'entreprise VML percevait le paiement du contrat, elle versait au travailleur la somme qui lui était due. En ce qui concerne le contrat conclu entre l'entreprise VML et la ICBC, M. Carl a admis que l'entreprise VML avait facturé le taux de facturation de 62 $ l'heure à la ICBC, mais que Mme Becher avait perçu un taux inférieur. M. Carl a également admis qu'un client pouvait contrôler, dans le cadre d'un projet, les aspects d'une situation dans son ensemble, notamment l'établissement de certains objectifs, et qu'il pouvait exiger la présence d'un travailleur à certaines réunions. Les travailleurs n'étaient pas autorisés à engager des remplaçants, étant donné que cette option relevait du privilège exclusif de l'entreprise VML. Cependant, elle pouvait obtenir l'approbation du client à cet égard. M. Carl a déclaré qu'à un certain moment donné, les travailleurs MM. Haas et Shahini avaient été des employés de l'entreprise VML, qu'ils avaient été rémunérés régulièrement, que l'entreprise leur avait fourni un ordinateur ainsi que l'accès à Internet, qu'elle leur avait garanti du travail pour une période de trois mois et qu'ils avaient été assurés qu'ils seraient rémunérés pour tout le travail accompli, même si le client omettait de payer l'entreprise VML. Plus tard, M. Carl a déclaré que MM. Haas et Shahini avaient fourni leur propre ordinateur et les accessoires connexes, qu'ils payaient les coûts liés à leur bureau, qu'ils engageaient des dépenses connexes, qu'ils ne s'attendaient pas à avoir du travail de façon continue et qu'il n'y avait aucune garantie qu'ils seraient payés dans l'éventualité où un client omettait de payer l'entreprise VML. Lorsque M. Haas a fourni ses services dans le cadre du projet de la BC Online, un employé de l'entreprise VML également affecté à ce projet supervisait son travail. M. Carl a déclaré que pendant les années 1998 et 1999, l'entreprise VML comptait 6 ou 7 employés dans sa feuille de paie courante, employés qui étaient assujettis aux retenues habituelles, mais qu'elle faisait également appel aux services de sous-traitants dont certains exploitaient une entreprise. M. Carl a admis qu'après que l'entreprise VML et M. Haas ont conclu cette nouvelle entente selon laquelle M. Haas ne serait plus considéré à titre d'employé, ce dernier a continué à fournir ses services de la même manière qu'avant l'entente, sauf que lorsqu'il était un employé il travaillait de 9 h à 17 h, alors qu'en vertu de cette entente, il organisait son horaire de travail en fonction de ses cours et que des dispositions avaient été prises pour qu'il puisse accéder à l'édifice en dehors des heures normales d'ouverture. Lorsque la relation de travail entre M. Shahini et l'entreprise VML est devenue une relation d'entrepreneur indépendant, soit pendant qu'il fournissait ses services à l'entreprise Synertech, le travail qu'il accomplissait n'a pas changé, à la seule différence que l'entreprise VML lui fournissait des feuilles de temps qu'il devait soumettre aux fins de facturation. M. Shahini a dû remettre à l'entreprise VML l'ordinateur qu'il utilisait lorsqu'il était un employé de l'entreprise VML, et il a été tenu d'aménager un bureau à son domicile où il était libre de travailler des heures supplémentaires, à sa propre discrétion.
[7] Lors du réinterrogatoire, David Carl a déclaré qu'il n'avait jamais pensé que l'entreprise VML serait considérait comme une agence de placement au même titre que ces entités biens connues qui fournissent du personnel temporairement à divers clients. M. Carl a déclaré que l'entreprise VML n'avait conclu aucun contrat à prix fixe depuis de nombreuses années parce qu'un projet mis en oeuvre précédemment s'était avéré non rentable.
[8] Mme Christine Becher a témoigné qu'elle est une travailleuse autonome, qu'elle agit à titre d'intervenante dans le présent l'appel interjeté par l'entreprise VML et qu'elle interjette aussi appel en son nom. Elle fournissait des services à l'entreprise VML et facturait ses honoraires régulièrement sous le nom de CBE Consulting Services, une entreprise qu'elle exploitait en tant qu'entreprise individuelle. Elle a renvoyé la Cour à une liasse de factures (pièce A-6) qu'elle a soumises à l'entreprise VML pour des services rendus et des dépenses engagées dans le cadre du projet de la ICBC en 1999. Elle a commencé à travailler sur ce projet en 1998 en vue de former une équipe de mise à l'essai, et elle a expliqué que ce processus nécessitait un conseiller pour fournir un soutien au chef d'équipe désigné, tâche dont s'est acquittée Mme Becher en fournissant notamment un soutien dans le cadre de certaines séances de formation relatives au bogue de l'an 2000 et en agissant quelquefois elle-même à titre de formatrice. Mme Becher a déclaré que les services qu'elle a fournis à la ICBC en 1999 avaient principalement été liés au projet de photographie radar parce qu'il avait été nécessaire d'assurer l'application du logiciel à la fonction requise en ce sens que certains renseignements devaient correspondre aux photographies des véhicules contrevenants. Mme Becher a déclaré qu'elle ne se rappelait pas d'avoir été en contact avec Mark Mauger, la personne qu'avait désignée la ICBC à titre de gestionnaire de projet responsable de la gestion du contrat conclu avec l'entreprise VML. Elle a plutôt travaillé avec une employée de la ICBC, soit Sherry Bennett, qui connaissait les procédures d'application des règlements de la circulation. Mme Becher communiquait régulièrement avec M. Carl et lui demandait conseil de temps à autre concernant certaines questions techniques relatives à un ordinateur central. En ce qui concerne certaines hypothèses sur lesquelles s'est appuyé le ministre, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 4 de la réponse applicable à son appel, Mme Becher a déclaré qu'elle niait les allégations énoncées aux points a) à g) inclusivement mais a ajouté que même si la ICBC exigeait qu'elle remplisse une feuille de temps et qu'elle la soumette à une personne désignée, elle facturait ses heures et certaines dépenses approuvées à l'entreprise VML. Elle a également expliqué qu'habituellement, elle était payée dans un délai de trente jours suivant la soumission de sa facture à l'entreprise VML et qu'elle pouvait travailler à son domicile seulement s'il ne lui était pas nécessaire d'avoir un accès en ligne. En ce qui concerne l'hypothèse énoncée au point h) du paragraphe 4 selon laquelle le client lui transmettait des directives quant à la nature du travail à accomplir et à la façon d'exécuter les tâches, Mme Becher a déclaré que la ICBC avait une intention générale concernant le travail à accomplir, mais qu'elle mettait à contribution ses propres compétences et qu'elle faisait appel à son propre jugement pour accomplir le travail demandé. Pour ce faire, elle avait accès au lieu d'affaires de la ICBC 24 heures sur 24 et elle pouvait travailler le nombre d'heures qu'elle voulait dans la mesure où cela ne compromettait pas l'état d'avancement du projet dans son ensemble. Mme Becher a nié les hypothèses suivantes dans la Réponse selon lesquelles le client lui avait indiqué quel était le nombre d'heures de travail et le nombre de jours par semaine qu'elle devait travailler pendant la durée du contrat. Elle a déclaré que le nombre d'heures travaillées était important en ce sens qu'il s'agissait du nombre d'heures requis à l'exécution du contrat conclu entre la ICBC et l'entreprise VML, mais qu'il n'était pas important de savoir quand ces heures seraient travaillées ou quelles seraient les journées qu'elle travaillerait. Elle a déclaré que certaines réunions étaient prévues avec des représentants de la ICBC auxquelles elle était tenue d'assister. Elle a admis qu'elle devait fournir ses services personnellement, mais elle a nié que l'entreprise VML avait un droit privilégié d'obtenir ses services, comme l'a prétendu le ministre au point k) du paragraphe 4 de la Réponse. Au cours de 1998, Mme Becher a exploité une entreprise de jardinage qui a occupé une partie de son temps et, au cours de l'été 1999, elle est allée en Angleterre et y a séjourné pendant cinq mois, période durant laquelle elle a établi certains contacts d'affaires tout en visitant des membres de sa famille. Mme Becher a déclaré que selon son expérience professionnelle, elle considérait une agence de placement comme une entité avec laquelle un particulier communique pour que celle-ci l'aide à se trouver un emploi. Mme Becher a fourni ses services en utilisant le nom commercial CBE Consulting Services et a déclaré ses revenus à l'ADRC à titre de revenus d'un travail indépendant, et l'ADRC a établi des cotisations d'impôt en conséquence. Elle a reçu une lettre (pièce A-7) de l'ADRC datée du 21 mars 2001 concernant son année d'imposition 1999 et dans laquelle on l'informait qu'elle n'avait pas le droit de déduire certaines dépenses d'emploi pour le motif que l'ADRC considérait qu'elle avait été une employée de l'entreprise VML et que cet employeur devait fournir certains formulaires pour que les dépenses liées à son travail qu'elle avait réclamées puissent être considérées comme déductibles. Mme Becher a déclaré que cette lettre était une erreur puisque l'entreprise VML ne lui avait pas délivré un feuillet T4.
[9] En contre-interrogatoire, Christine Becher a déclaré qu'elle avait rencontré Sherry Bennett ainsi qu'un autre employé de la ICBC après avoir commencé à travailler sur le projet. L'essai d'acceptation par l'utilisateur constituait une exigence importante pour assurer le succès du projet, et Mme Becher a déclaré qu'à cette fin, elle mettait ses compétences à contribution et faisait appel à son propre jugement. Elle n'a pas pris part au processus en vertu duquel le contrat a été conclu entre l'entreprise VML et la ICBC en 1999 et, par conséquent, elle n'a pas été mise au courant du document déposé en preuve sous la cote A-2. Bien qu'elle ait fourni ses services dans le cadre du projet de la ICBC, à la demande d'un autre entrepreneur engagé pour s'occuper d'un autre aspect particulier de l'engagement, elle a élaboré un plan d'essai que d'autres employés, y compris Mme Bennett qui devaient être satisfaite des services que fournissait Mme Becher en tant que conseillère, ont examiné. Mme Becher a admis qu'elle avait fourni la plupart de ses services à la ICBC selon les heures normales d'ouverture de cette société. Mme Becher a déclaré que si certains jours, elle ne voulait pas se rendre sur le lieu d'affaires de la ICBC, elle n'était pas tenue d'obtenir l'approbation d'un agent de la ICBC, mais que par courtoisie, elle informait certains employés de la ICBC de son intention de s'absenter. Mme Becher a également déclaré que le projet global avait consistait à passer de l'étape de conception à l'étape opérationnelle. Mme Becher a aussi déclaré que la ICBC n'avait formulé aucune plainte concernant le travail qu'elle avait accompli, mais elle a présumé que l'on aurait directement communiqué avec M. Carl chez VML à cet égard.
[10] Lors du réinterrogatoire, Mme Becher a déclaré qu'avant et après la période de 1998 et 1999, elle avait fourni ses services à différentes entités et qu'après avoir quitté l'entreprise VML en 1995, elle avait travaillé sur le projet du Régime d'assurance-médicaments à titre d'entrepreneuse indépendante. En 2000, elle a constitué son entreprise en personne morale sous le nom de la CBE Consulting Services Ltd.
[11] L'avocate de l'intimé a appelé Richard Bird à la barre des témoins. Il a témoigné qu'il est un analyste principal des systèmes et qu'en 1998, il a fourni ses services conformément à un accord conclu avec l'entreprise VML dans le cadre d'un projet sous les auspices du Ministère. Pendant qu'il travaillait à la BCSC, il a rencontré David Carl qui était sur le lieu d'affaires en tant que conseiller externe. M. Bird était au courant que l'entreprise VML était une entreprise d'experts-conseils en matière d'ordinateur central et il s'est donc entretenu avec M. Carl en vue de se renseigner sur les possibilités d'emploi à titre d'expert-conseil. Il a par la suite conclu un accord avec l'entreprise VML en vertu duquel M. Bird s'est engagé à fournir ses services en échange d'un certain taux horaire. Le travail que l'entreprise VML lui a assigné portait sur une vérification à laquelle on procédait dans le cadre du régime de soins médicaux et qui avait trait à certaines méthodes de facturation qu'utilisaient les médecins. Cette procédure nécessitait qu'une personne chargée de fournir un soutien effectue certaines révisions et mises à jour en vue de modifier la portée de la vérification. Tous ces services étaient fournis sur le lieu d'affaires du Ministère entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi. Un particulier dénommé Darcy Ayres dont les services avaient été fournis par l'entreprise Cardinal avait été désigné pour exercer une fonction de gestionnaire concernant les services qui seraient fournis au Ministère, et M. Ayres supervisait au besoin le travail qu'accomplissait M. Bird. M. Bird a déclaré qu'il devait assister régulièrement à des réunions, et bien qu'il n'ait pas été tenu d'exécuter des tâches particulières, on s'attendait à ce qu'il atteigne un résultat précis. S'il lui était impossible de se rendre au travail, il veillait à obtenir l'approbation de M. Ayres ou d'un employé désigné du Ministère qui participait également au processus de vérification. Il déclarait ses heures de travail à M. Ayres et soumettait également une facture à l'entreprise VML. Tout au long de son témoignage, M. Bird a déclaré qu'il n'avait jamais été mis au courant qu'une personne ou une entité avait le droit de le congédier.
[12] En contre-interrogatoire, Richard Bird a déclaré qu'il connaissait David Carl depuis de nombreuses années et que M. Carl avait déjà cosigné un prêt pour lui. M. Bird a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin d'un contrat conclu entre une entité quelconque et le Ministère, mais qu'il savait que l'entreprise VML en avait conclu un avec l'entreprise Cardinal.
[13] Susan Trice a témoigné qu'elle est une rédactrice technique autonome et qu'elle avait fourni ses services à l'entreprise VML à compter de la fin du mois de janvier 1998 jusqu'au 30 juin 2000. Lorsqu'elle a fourni ses services au Ministère, elle travaillait pour le compte de l'entreprise Synertech. Au départ, elle avait compris qu'il ne restait qu'un délai de deux mois pour exécuter le contrat qu'avait conclu l'entreprise VML avec Synertech. Parce qu'elle était membre de la Society for Technical Communications, la secrétaire lui a téléphoné pour l'informer que David Carl de l'entreprise VML était à la recherche d'un sous-traitant pour travailler dans le cadre d'un certain projet. Mme Trice a déclaré qu'elle avait communiqué avec M. Carl et qu'elle avait également rencontré Jaime Peschiera de l'entreprise Synertech. Elle était au courant de la portée générale du travail à accomplir et du délai restant pour exécuter le contrat puisque le travail à effectuer se rapportait à la rédaction technique et aux communications d'entreprise. Lorsqu'elle s'est engagée à fournir ses services dans un délai limité, elle espérait que le gouvernement provincial renouvelle le contrat. La durée du contrat a été prolongée, et elle devait rendre compte à différentes personnes du Régime d'assurance-médicaments, dont l'une était un entrepreneur indépendant, ainsi qu'à un membre de la direction du Régime d'assurance-médicaments. Elle n'était toutefois pas tenue de rendre compte régulièrement, et les communications s'effectuaient quotidiennement ou hebdomadairement, selon les besoins. Les chefs de division et les gestionnaires du Régime d'assurance-médicaments avaient établi divers délais d'exécution. Outre ses autres tâches, Mme Trice rédigeait et mettait en forme des bulletins d'information du Régime d'assurance-médicaments. Selon elle, le projet était un engagement qu'avait contracté le Régime d'assurance-médicaments, une division du Ministère, et celui-ci pouvait établir des priorités. Elle n'avait aucun horaire de travail régulier à respecter et la plupart du temps elle accomplissait son travail sur le lieu d'affaires, mais étant donné qu'il y avait différents quarts de travail, elle pouvait accéder à l'édifice en soirée. Elle consignait ses heures de travail et les soumettait à l'entreprise Synertech et, à compter du 1er mai 1999, également à un employé du Régime d'assurance-médicaments. Après le 1er mai 1999, Mme Trice et Frank Trice se sont partagé une partie des tâches, et ce dernier accomplissait également d'autres tâches. Susan Trice facturait ses heures de travail à l'entreprise VML une fois par mois et était rémunérée 30 jours plus tard.
[14] En contre-interrogatoire, Susan Trice a admis que David Carl avait accepté l'entente selon laquelle Frank Trice l'aiderait à accomplir le travail dans le cadre du projet du Régime d'assurance-médicaments et que le Ministère ainsi que la direction de la Synertech avaient également approuvé cette nouvelle convention. Elle a déclaré qu'elle avait produit ses déclarations de revenus à titre de travailleuse autonome et que l'ADRC avait établi des cotisations à son égard en conséquence.
[15] Frank Trice a témoigné qu'il est un rédacteur technique autonome. Entre le 1er mai 1999 et le 30 juin 2000, conformément à un contrat conclu verbalement avec David Carl à l'entreprise VML, il a fourni ses services dans le cadre du projet du Régime d'assurance-médicaments en vue de produire deux manuels requis aux fins d'exploitation d'un nouveau système informatique qu'utiliseraient les pharmaciens en Colombie-Britannique. Le contrat en vertu duquel Susan Trice avait été engagée exigeait la prestation de 1 800 heures de services pour une période de un an. Frank Trice a déclaré qu'il possédait de l'expérience en matière de projets à long terme et qu'il était au courant des exigences particulières inhérentes à un tel engagement. À son avis, il était important de [traduction] « toujours satisfaire le client, soit le Régime d'assurance-médicaments » . Au début, il était en contact avec M. Carl. Plus tard, il a rencontré le gestionnaire des opérations du projet du Régime d'assurance-médicaments, mais il n'a été présenté à aucun des représentants de la Synertech. Frank Trice a déclaré qu'il rendait compte, à sa discrétion, au gestionnaire des opérations qui avait l'autorité d'établir des priorités concernant son travail. Frank Trice et Susan Trice étaient des associés dans une entreprise faisant affaire sous le nom de Trice Technical Writing, et ils soumettaient une facture à l'entreprise VML sur laquelle les heures qu'ils avaient travaillées étaient exposées en détail. La plupart du temps, Frank Trice travaillait à partir de son domicile mais se rendait au lieu d'affaires du Ministère deux ou trois fois par semaine où il passait une partie de l'après-midi à rencontrer certaines personnes. Il tenait à jour une feuille de temps hebdomadaire et en remettait une copie à la Synertech ainsi qu'au gestionnaire des opérations. À la fin du mois, il délivrait une facture à l'entreprise VML sur laquelle les heures que M. Trice et Susan Trice avaient travaillées étaient facturées selon le même taux horaire.
[16] En contre-interrogatoire, Frank Trice a déclaré que l'entreprise Synertech et le Régime d'assurance-médicaments s'intéressaient davantage au résultat final qu'aux détails relatifs à la procédure pour atteindre le résultat. Il ne considérait pas qu'il risquait de subir des pertes pendant cette période, et il avait déclaré ses revenus à titre de travailleur autonome et le ministre n'a établi aucune nouvelle cotisation à son égard.
[17] L'avocat de l'appelante a soutenu que pour être en mesure de déterminer si l'entreprise VML est une agence de placement, on doit tenir compte de deux critères différents que prévoient les dispositions législatives, notamment la Loi, le Rég

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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