Vennat c. Canada (Procureur Général)
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Vennat c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-16 Référence neutre 2006 CF 349 Numéro de dossier T-611-04 Contenu de la décision Date : 20060316 Dossier : T-611-04 Référence : 2006 CF 349 Ottawa (Ontario), le 16 mars 2006 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Hugessen ENTRE : MICHEL VENNAT Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience par téléconférence tenue à Ottawa (Ontario) et Montréal (Québec) le 15 mars 2006) Suite à la requête du défendeur visant à obtenir qu'il soit ordonné au demandeur et affiant Michel Vennat de répondre à des questions lui ayant été posées dans le cadre de son contre-interrogatoire sur affidavit tenu le 14 janvier 2006 et de fournir des documents sous son contrôle; [1] À mon avis, les principales questions objectées qui font l'objet de la présente requête ne sont pas pertinentes à la présente instance. Il est possible que le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure dans une action à laquelle le demandeur n'était pas partie soit en cause devant le présent tribunal, mais des opinions données par des avocats, si éminents soient-ils sur ce sujet ne sont pas pertinentes. Les autres questions objectées sont sur des aspects purement collatéraux au présent litige, tels que la date à laquelle le demandeur a su que les avocats de son ex-employeur, la Banque de développement du Canada, ne seraient pas relevés de leur secret professionnel, …
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Vennat c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-16 Référence neutre 2006 CF 349 Numéro de dossier T-611-04 Contenu de la décision Date : 20060316 Dossier : T-611-04 Référence : 2006 CF 349 Ottawa (Ontario), le 16 mars 2006 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Hugessen ENTRE : MICHEL VENNAT Demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur MOTIFS DE ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience par téléconférence tenue à Ottawa (Ontario) et Montréal (Québec) le 15 mars 2006) Suite à la requête du défendeur visant à obtenir qu'il soit ordonné au demandeur et affiant Michel Vennat de répondre à des questions lui ayant été posées dans le cadre de son contre-interrogatoire sur affidavit tenu le 14 janvier 2006 et de fournir des documents sous son contrôle; [1] À mon avis, les principales questions objectées qui font l'objet de la présente requête ne sont pas pertinentes à la présente instance. Il est possible que le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure dans une action à laquelle le demandeur n'était pas partie soit en cause devant le présent tribunal, mais des opinions données par des avocats, si éminents soient-ils sur ce sujet ne sont pas pertinentes. Les autres questions objectées sont sur des aspects purement collatéraux au présent litige, tels que la date à laquelle le demandeur a su que les avocats de son ex-employeur, la Banque de développement du Canada, ne seraient pas relevés de leur secret professionnel, et le montant qu'a coûté la défense de la banque devant la Cour supérieure, et sont également non pertinents. [2] La requête sera rejetée. Les frais suivront l'issue de la cause. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : La requête soit rejetée, frais à suivre. « James K. Hugessen » Juge Ottawa (Ontario) Signé le 16 mars 2006 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-611-04 INTITULÉ : MICHEL VENNAT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) et Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 mars 2006 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Hugessen DATE DES MOTIFS : Le 16 mars 2006 COMPARUTION: ME LOUIS P. BÉLANGER POUR LES DEMANDEUR ME MARTINE L. TREMBLAY POUR LE DÉFENDEUR GEORGE J. POLLACK POUR L'INTERVENANTE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: STIKEMAN ELLIOTT MONTRÉAL (QUÉBEC) POUR LE DEMANDEUR KLUGER KANDESTIN, s.e.n.c.r.l. MONTRÉAL (QUÉBEC) POUR LE DÉFENDEUR DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG, s.e.n.c.r.l., s.r.l. MONTRÉAL (QUÉBEC) POUR L'INTERVENANTE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61