Aziz Ismail c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Aziz Ismail c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-09-20 Référence neutre 2006 CF 1126 Numéro de dossier IMM-5108-05 Contenu de la décision Date : 20060920 Dossier : IMM-5108-05 Référence : 2006 CF 1126 Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : WAFFA AZIZ ISMAIL SAMIR ABDULHADI ABBAS MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS MANAR S. ABDULHADI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs ont saisi la Cour d'une requête présentée en vertu du paragraphe 397(1) et de l'alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales dans laquelle ils signalent des fautes de transcription dans les motifs du jugement et demandent à la Cour de modifier le jugement au motif qu'un fait important est survenu depuis le prononcé du jugement. [2] Les fautes de transcription relevées dans les motifs ont été corrigées mais elles n'ont aucune incidence sur le sort de la demande de contrôle judiciaire. [3] Pour ce qui est du fait important qui est survenu, les demandeurs affirment qu'ils ont appris que Citoyenneté et Immigration Canada a pour politique de faire authentifier par un notaire les copies de tous les documents soumis à l'appui d'une demande de visa au bureau canadien des visas d'Ankara, en Turquie. [4] Les demandeurs affirment que la traduction du laissez-passer du ministère…
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Aziz Ismail c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-09-20 Référence neutre 2006 CF 1126 Numéro de dossier IMM-5108-05 Contenu de la décision Date : 20060920 Dossier : IMM-5108-05 Référence : 2006 CF 1126 Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : WAFFA AZIZ ISMAIL SAMIR ABDULHADI ABBAS MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS MANAR S. ABDULHADI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs ont saisi la Cour d'une requête présentée en vertu du paragraphe 397(1) et de l'alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales dans laquelle ils signalent des fautes de transcription dans les motifs du jugement et demandent à la Cour de modifier le jugement au motif qu'un fait important est survenu depuis le prononcé du jugement. [2] Les fautes de transcription relevées dans les motifs ont été corrigées mais elles n'ont aucune incidence sur le sort de la demande de contrôle judiciaire. [3] Pour ce qui est du fait important qui est survenu, les demandeurs affirment qu'ils ont appris que Citoyenneté et Immigration Canada a pour politique de faire authentifier par un notaire les copies de tous les documents soumis à l'appui d'une demande de visa au bureau canadien des visas d'Ankara, en Turquie. [4] Les demandeurs affirment que la traduction du laissez-passer du ministère de la Défense que le bureau des visas leur a transmise n'est pas une copie certifiée conforme et qu'il aurait par conséquent fallu traduire le document de l'arabe au turc, puis à l'anglais. Ils soutiennent que cette omission de produire des documents certifiés conformes explique l'erreur de traduction qui a été relevée dans les documents soumis au bureau canadien des visas à Ankara et dans lesquels M. Abbas est désigné comme brigadier général. [5] La question de la politique gouvernementale en matière de copies certifiées conformes n'est ni un fait nouveau ni une preuve nouvelle; la question de la traduction était au coeur même du débat lors du présent contrôle judiciaire. Il s'agit d'un nouvel argument mais ce n'est pas un argument qui n'aurait pu être découvert même avec diligence raisonnable avant le prononcé de l'ordonnance. Cette politique était de notoriété publique au moment où les demandeurs ont présenté leur demande de contrôle judiciaire. [6] Si la question de la politique avait été soulevée plus tôt, je ne vois pas comment la Cour aurait pu rendre une ordonnance différente de celle qui a été effectivement prononcée. [7] Ainsi qu'elle l'explique dans ses motifs, la Cour ne pouvait conclure que la nouvelle traduction, dont les demandeurs ont ensuite essayé de se servir pour démontrer que M. Abbas occupait un rang inférieur (celui de brigadier), établissait de façon concluante son rang. Il faut en effet tenir compte d'autres éléments de preuve compatibles avec le fait qu'il occupait le rang plus élevé de brigadier général. La question soumise à la Cour était celle de savoir si la décision de l'agent des visas était raisonnable. Le débat sur la fidélité de la traduction n'aide pas les demandeurs à démontrer que la décision était « déraisonnable ». [8] À mon avis, il n'existe pas de raisons suffisantes pour justifier l'annulation ou la modification du jugement original. [9] La requête est rejetée. ORDONNANCE IL EST ORDONNÉ QUE la présente requête soit rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5108-05 INTITULÉ : WAFFA AZIZ ISMAIL, SAMIR ABDULHADI ABBAS, MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS, AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS, MANAR S. ABDULHADI et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU ET DATE DE L'AUDIENCE : REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER EN VERTU DU PARAGRAPHE 397(1) ET DE L'ALINÉA 399(2)a) DES RÈGLES MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 20 SEPTEMBRE 2006 COMPARUTIONS : Me Umesh I. Vyas POUR LES DEMANDEURS Me Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : UMESH VYAS LAW OFFICE Avocats Calgary (Alberta) POUR LES DEMANDEURS JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158