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Tax Court of Canada· 2004

Cameron c. The Queen

2004 CCI 80
GeneralJD
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Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Cameron c. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-01-23 Référence neutre 2004 CCI 80 Numéro de dossier 2001-2429(IT)I Juges et Officiers taxateurs Ronald D. Bell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001-2429(IT)I ENTRE : BRAD CAMERON appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] _______________________________________________________________ Appel entendu le 22 septembre 2003 à Victoria (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge R.D. Bell Comparutions : Avocat de l’appelant : Me George F. Jones, c.r. Avocate de l’intimée : Me Johanna Russell _______________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ L’appel visant la cotisation établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 13 octobre 2000 et porte le no 17523, est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Comme il ne comporte, par inadvertance, aucune adjudication des dépens, le jugement rendu par le juge R.D. Bell le 3 octobre 2003 est par les présentes modifié, pour les motifs ci‑joints, afin d’accorder à l’appelant des dépens de 2 500 $, que l’intimée devra lui verser immédiatement. Les présents jugement et motifs du jugement modifiés remplacent le jugement daté du 3 octobre 2003. Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2004. « R.D. Bell » Juge Bell Traduction certif…

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Cameron c. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-01-23
Référence neutre
2004 CCI 80
Numéro de dossier
2001-2429(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Ronald D. Bell
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2001-2429(IT)I
ENTRE :
BRAD CAMERON
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
_______________________________________________________________
Appel entendu le 22 septembre 2003 à Victoria (Colombie-Britannique).
Devant : L’honorable juge R.D. Bell
Comparutions :
Avocat de l’appelant :
Me George F. Jones, c.r.
Avocate de l’intimée :
Me Johanna Russell
_______________________________________________________________
JUGEMENT MODIFIÉ
L’appel visant la cotisation établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’avis est daté du 13 octobre 2000 et porte le no 17523, est accueilli, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Comme il ne comporte, par inadvertance, aucune adjudication des dépens, le jugement rendu par le juge R.D. Bell le 3 octobre 2003 est par les présentes modifié, pour les motifs ci‑joints, afin d’accorder à l’appelant des dépens de 2 500 $, que l’intimée devra lui verser immédiatement.
Les présents jugement et motifs du jugement modifiés remplacent le jugement daté du 3 octobre 2003.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2004.
« R.D. Bell »
Juge Bell
Traduction certifiée conforme
ce 27e jour de mars 2009.
D. Laberge, LL.L.
Référence : 2004CCI80
Date : 20040123
Dossier : 2001-2429(IT)I
ENTRE :
BRAD CAMERON
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS RELATIFS À L’ADJUDICATION DES DÉPENS
Le juge Bell
[1] Par inadvertance, mon jugement du 3 octobre 2003 ne comporte aucune adjudication des dépens en faveur de l’appelant relativement à la présente affaire, dans laquelle ce dernier a entièrement obtenu gain de cause. Un feuillet « T4 – État de la rémunération payée » précisait que Water Front Café Ltd. avait versé la somme de 25 000 $ à un certain Dean Ross pendant l’année d’imposition 1998 et, en outre, que les déductions suivantes avaient été demandées :
Impôt sur le revenu déduit 5 860,00 $
Cotisations au RPC de l’employé 1 280,00 $
Cotisations d’AE de l’employé 910,00 $
L’une des questions en litige était celle de savoir si le feuillet T4 était valide et s’il reflétait avec exactitude ce revenu et ces déductions, ce qui permettait d’établir la somme dont l’appelant, était‑il allégué, était responsable.
[2] Il ressortait sans équivoque de la preuve que, comme je le disais :
[traduction]
[…] Je conclus que le T4 est invalide et dénué de pertinence, et cela n’étonnera personne.
[3] Dans ses observations, l’avocat de l’appelant a affirmé ce qui suit :
[traduction]
Maintenant, la présente affaire soulève deux questions, évidemment, ma savante consoeur, qui a été très juste à tous égards jusqu’à présent, et la seule chose qui me préoccupe, la première chose, c’est le T4, le T4 qui a été établi, de toute évidence – il est certainement nié qu’il a été établi par Brad Cameron. Il ne l’avait jamais vu auparavant, il n’avait rien à voir avec ce document. Jim Mitchell a écrit à Wendy Faddis, de la section d’appel, il y a deux ans, pour lui demander un double de ce T4. Parce que s’il portait la signature de Brad Cameron, eh bien, nous étions cuits. Je veux dire que, évidemment, nous étions cuits. Il en aurait donc eu connaissance.
Je veux dire qu’il est illogique qu’une entreprise qui perdait de l’argent, évidemment, comme nous le savons maintenant, depuis le début, qu’un homme qui avait déjà signé un présumé contrat de société selon lequel les associés s’engageaient à ne prendre aucune somme, et à ne pratiquement jamais travailler là, selon les propres témoins de la Couronne, aurait accepté un salaire de 25 000 $. Comment Brad Cameron aurait‑il jamais pu être au courant de cela, et comment aurait‑il pu exercer un contrôle à cet égard? Par exemple, lorsqu’un T4 est normalement produit, il y a des directives relatives au paiement et ce genre de chose. La première fois que nous avons vu ce T4, c’était ce matin, au tribunal, malgré les lettres envoyées à l’ADRC pour lui demander un double de ce document.
JUGE BELL : Ils refusaient de le produire?
Me JONES : Ils refusaient de le produire, jusqu’à aujourd’hui. C’est la seule plainte que je – et je suis toujours très réticent à critiquer le ministère.
JUGE BELL : Il s’agissait d’un T4 de la société même dont l’homme qui en était un des administrateurs est accusé de ne pas avoir respecté le règlement. A‑t‑on offert une raison pour expliquer cela?
Me JONES : Non. Nous avons demandé le document, mais nous ne l’avons jamais obtenu. Mais nous l’avons eu ce matin. Et, il en ressort évidemment – parce que pendant le contre‑interrogatoire, ma savante consoeur a plutôt longuement contre‑interrogé Brad Cameron au sujet de ce document pour savoir qui, selon lui, l’avait signé, et la seule réponse qu’elle a réussi à lui soutirer était que la signature paraissait être celle de Patty Ross. Ce qui est tout à fait logique.
[4] À mon avis, l’intimée aurait dû agir de façon appropriée en ce qui concerne ce document. Elle aurait dû le montrer à l’appelant ou à son avocat, ou aux deux, et elle aurait dû s’interroger sur son authenticité. En omettant de se comporter ainsi, l’intimée a occasionné une surcharge de travail pour l’avocat de l’appelant et a fait en sorte qu’un document dénué de valeur lui soit présenté uniquement le matin de l’audience. Mon adjudication de dépens supérieurs à ceux normalement accordés tient compte de cette omission.
Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de janvier 2004.
« R.D. Bell »
Juge Bell
Traduction certifiée conforme
ce 27e jour de mars 2009.
D. Laberge, LL.L.
RÉFÉRENCE :
2004CCI80
No DU DOSSIER DE LA COUR :
2001‑2429(IT)I
INTITULÉ :
Brad Cameron c. La Reine
LIEU DE L’AUDIENCE :
Victoria (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 22 septembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’honorable juge R.D. Bell
DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 23 janvier 2004
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant :
Me George F. Jones, c.r.
Avocate de l’intimée :
Me Johanna Russell
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Me George F. Jones, c.r.
Cabinet :
Jones Emery Hargreaves Swan
Victoria (Colombie-Britannique)
Pour l’intimée:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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