Odenkirchen c. Canada (Procureur Général)
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Odenkirchen c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-19 Référence neutre 2005 CF 1717 Numéro de dossier T-1337-03 Contenu de la décision Date : 20051219 Dossier : T-1337-03 Référence : 2005 CF 1717 ENTRE : JOHN ODENKIRCHEN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire d'une décision révoquant sa nomination pour une période indéterminée à la fonction publique fédérale. La Cour a rejeté sa demande pour motif de retard. Le demandeur a ensuite sollicité le réexamen de la décision ainsi que d'autres mesures de réparation. La Cour a rejeté la requête avec dépens. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. [2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse aux documents du défendeur. J'ai souvent exprimé, en semblables circonstances, mon opinion selon laquelle les Règles de la Cour fédérale ne permettent pas qu'un officier taxateur s'écarte de son devoir de neutralité et serve l'intérêt d'une partie en mettant en cause à sa place certains articles d'un mémoire de dépens. Par contre, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en me fondant su…
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Odenkirchen c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-12-19 Référence neutre 2005 CF 1717 Numéro de dossier T-1337-03 Contenu de la décision Date : 20051219 Dossier : T-1337-03 Référence : 2005 CF 1717 ENTRE : JOHN ODENKIRCHEN demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire d'une décision révoquant sa nomination pour une période indéterminée à la fonction publique fédérale. La Cour a rejeté sa demande pour motif de retard. Le demandeur a ensuite sollicité le réexamen de la décision ainsi que d'autres mesures de réparation. La Cour a rejeté la requête avec dépens. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur. [2] Le demandeur n'a déposé aucun document en réponse aux documents du défendeur. J'ai souvent exprimé, en semblables circonstances, mon opinion selon laquelle les Règles de la Cour fédérale ne permettent pas qu'un officier taxateur s'écarte de son devoir de neutralité et serve l'intérêt d'une partie en mettant en cause à sa place certains articles d'un mémoire de dépens. Par contre, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en me fondant sur ces critères. Certains articles relatifs aux services de l'avocat auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens se situe dans les limites généralement considérées comme raisonnables dans les circonstances de l'espèce. Le mémoire de dépens du défendeur est taxé et approuvé tel qu'il a été présenté, à 1 614,80 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1337-03 INTITULÉ : JOHN ODENKIRCHEN et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 19 décembre 2005 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196