Mennillo c. Intramodal inc.
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Mennillo c. Intramodal inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-11-18 Référence neutre 2016 CSC 51 Recueil [2016] 2 RCS 438 Numéro de dossier 36124 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36124 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51, [2016] 2 R.C.S. 438 Appel entendu : 8 décembre 2015 Jugement rendu : 18 novembre 2016 Dossier : 36124 Entre : Johnny Mennillo Appelant et Intramodal inc. Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell et motifs de la juge en chef McLachlin Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Motifs concordants : (par. 82 à 89) Motifs dissidents : (par. 90 à 263) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown) La juge en chef McLachlin (avec l’accord du juge Moldaver) La juge Côté Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51, [2015] 2 R.C.S. 438 Johnny Mennillo Appelant c. Intramodal inc. Intimée Répertorié : Mennillo c. Intramodal inc. 2016 CSC 51 No du greffe : 36124. 2015 : 8 décembre; 2016 : 18 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Molda…
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Mennillo c. Intramodal inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-11-18 Référence neutre 2016 CSC 51 Recueil [2016] 2 RCS 438 Numéro de dossier 36124 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36124 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51, [2016] 2 R.C.S. 438 Appel entendu : 8 décembre 2015 Jugement rendu : 18 novembre 2016 Dossier : 36124 Entre : Johnny Mennillo Appelant et Intramodal inc. Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Cromwell et motifs de la juge en chef McLachlin Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Motifs concordants : (par. 82 à 89) Motifs dissidents : (par. 90 à 263) Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown) La juge en chef McLachlin (avec l’accord du juge Moldaver) La juge Côté Mennillo c. Intramodal inc., 2016 CSC 51, [2015] 2 R.C.S. 438 Johnny Mennillo Appelant c. Intramodal inc. Intimée Répertorié : Mennillo c. Intramodal inc. 2016 CSC 51 No du greffe : 36124. 2015 : 8 décembre; 2016 : 18 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel du québec Droit commercial — Sociétés par actions — Abus — Attentes raisonnables de l’actionnaire — Démission d’un actionnaire à titre de dirigeant et d’administrateur d’une société — La démission valait‑elle également pour la qualité d’actionnaire et, dans l’affirmative, les actions ont‑elles de ce fait été transférées? — La preuve étaye‑t‑elle l’allégation selon laquelle l’actionnaire s’attendait raisonnablement à être traité comme tel et, dans l’affirmative, cette attente raisonnable a‑t‑elle été frustrée? — Le comportement de la société a‑t‑il eu pour effet de dépouiller illégalement l’actionnaire de sa qualité d’actionnaire? — Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C‑44, art. 241 . En 2004, deux amis, M et R, ont envisagé la possibilité de créer une entreprise de transport routier. M devait avancer les fonds de démarrage et R, mettre à contribution ses compétences pour assurer la réussite de l’entreprise. Le 13 juillet 2004, R a constitué la société et, le même jour, le conseil d’administration de cette dernière a adopté une résolution à l’effet d’accepter les avis de souscription de valeurs mobilières de R et de M et d’émettre 51 actions à R et 49 à M. Tant les avis de souscription que la résolution n’ont été signés que par R. Subséquemment, R et M n’ont que rarement observé les exigences de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») et n’ont presque jamais rien consigné par écrit. Ils n’ont pas non plus conclu de contrat de société ou de convention d’actionnaires, et les avances de fonds substantielles consenties par M à R n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit ou de quelque autre formalité juridique. Le 25 mai 2005, M a fait parvenir à la société une lettre dans laquelle il démissionnait à titre de dirigeant et d’administrateur de l’entreprise. Il affirme n’avoir jamais eu l’intention de cesser d’être actionnaire, mais la société soutient qu’il a également démissionné à titre d’actionnaire et transféré de ce fait ses actions à R. En application de l’art. 241 de la LCSA , M a intenté un recours pour abus, alléguant que la société et R l’avaient dépouillé indûment et illégalement de sa qualité d’actionnaire. Le juge de première instance a rejeté le recours pour abus après avoir conclu des faits que M ne s’était engagé à demeurer actionnaire que tant qu’il serait disposé à garantir le passif de la société et que, à un moment ultérieur, il n’avait plus été disposé à le faire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown : Les conclusions de fait du juge de première instance ne sont pas susceptibles de révision en appel car elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et dominante. Il faut donc statuer sur le recours pour abus de M à partir des conclusions de fait du juge de première instance selon lesquelles, à compter du 25 mai 2005, M n’a plus voulu être actionnaire, n’a plus voulu être traité comme tel et a de ce fait transféré ses actions à R. Deux choses incombent à celui qui allègue l’abus. D’abord, il doit préciser quelles attentes ont censément été frustrées et en établir le caractère raisonnable. Ensuite, il doit démontrer que ces attentes raisonnables ont été frustrées par un comportement que vise le libellé de la loi, à savoir le fait d’abuser des droits d’un détenteur de valeurs mobilières ou de se montrer injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts. Dans la présente affaire, le recours pour abus est sans fondement. M ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à être traité comme un actionnaire : il ne l’était plus et il avait expressément demandé à ne plus être traité comme tel. On peut tout au plus reprocher à la société de ne pas avoir donné suite au vœu de M en omettant d’observer certaines formalités requises de sa part. Cependant, on ne saurait affirmer au vu de ces conclusions qu’elle a agi abusivement à l’égard de M ou qu’elle l’a dépouillé illégalement de sa qualité d’actionnaire. En fait, la société a omis de s’assurer de l’observation de toutes les formalités d’ordre juridique avant d’inscrire le transfert des actions à R. Les mesures de la société que M tient pour abusives ont en fait été prises, bien que de manière imparfaite, selon la volonté qu’il avait exprimée. L’inobservation des formalités de la LCSA par une société ne constitue pas en soi de l’abus. Peut ouvrir droit au recours pour abus le comportement qui frustre l’attente raisonnable, mais pas celui qui est seulement contraire à la LCSA . En l’espèce, l’inobservation des formalités nécessaires au retrait de M à titre d’actionnaire, conformément à la volonté qu’il avait exprimée, ne saurait constituer un acte injustement préjudiciable à son égard en ce qu’elle le prive de sa qualité d’actionnaire. La société a omis d’observer les formalités requises pour donner suite à sa volonté de cesser d’être actionnaire. L’omission d’effectuer régulièrement son retrait à titre d’actionnaire, selon la volonté qu’il avait exprimée, ne saurait non plus rendre juste et équitable la réintégration de M au sein de l’actionnariat. Quant à savoir si le transfert des actions aurait pu être annulé rétroactivement, une telle mesure n’aurait pu intervenir sur simple consentement verbal. Il ne peut y avoir annulation d’une émission d’actions que a) par modification des statuts de la société ou b) par achat de gré à gré des actions par la société, ce qui requiert une résolution des administrateurs, le consentement exprès de l’actionnaire en cause et le respect des critères de solvabilité et de liquidité. La conformité aux exigences relatives au maintien du capital‑actions ne saurait être facultative puisque le capital‑actions constitue le gage commun des créanciers en fonction duquel ces derniers acceptent de faire affaire avec la société. Nul ne conteste que les actions transférées n’ont pas été endossées par M. La société a donc bel et bien inscrit un transfert qui ne respectait pas toutes les conditions prévues par la LCSA . S’agissant d’une formalité légale importante, son inobservation exposait l’opération à la nullité. Or, il ne fait aucun doute que M savait que cette formalité n’avait pas été accomplie lorsque la société a inscrit le transfert dans ses registres et que son certificat n’était pas endossé lors du transfert de ses actions à R, comme l’a conclu le juge de première instance. Puisque, plus de trois ans auparavant, il connaissait la situation qu’il déplore aujourd’hui, son recours était et demeure prescrit. Même s’il était susceptible d’annulation, le transfert existait tout de même. Enfin, en ce qui concerne la possibilité que les actions aient été émises conditionnellement, la condition en cause résultait d’un accord entre M et R selon lequel le premier ne serait actionnaire que s’il se portait garant du passif de la société. L’accord est intervenu entre M et R, et la société n’y est pas partie. Il ne requérait donc pas l’observation des formalités liées à une émission conditionnelle d’actions. La juge en chef McLachlin et le juge Moldaver : Point n’est besoin de décider s’il y a effectivement eu transfert des actions de M à R. On peut statuer sur le pourvoi à partir du fait que M n’a pas démontré qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les registres de la société continuent de faire état de sa qualité d’actionnaire puisqu’il avait demandé à ne plus être actionnaire. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait qu’il a cessé par la suite d’agir comme actionnaire participatif et a avancé des fonds sous forme de prêts. La conclusion de fait du juge de première instance trouve appui dans la preuve. Il n’a donc pas eu tort de rejeter le recours pour abus intenté par M. La juge Côté (dissidente) : Deux grands principes sont profondément enracinés en droit canadien des sociétés par actions et ne peuvent simplement être écartés ou ignorés : il s’agit du principe de la personnalité juridique distincte de la société par rapport à celle de son ou ses actionnaires, et du principe ou de la règle du maintien du capital. Les formalités prévues par les lois relatives aux sociétés par actions sont imposées en raison de ces principes et elles sont nécessaires à la protection du patrimoine de la société, gage commun de ses créanciers. Ces principes ne peuvent être à géométrie variable. Le principe de la personnalité juridique distincte de la société et celui du maintien du capital sont tout aussi importants — sinon plus — dans le cas d’une petite société que dans celui d’une grande. Bien que les attentes des actionnaires puissent varier de l’un à l’autre dans le cas d’une société par actions à capital fermé, l’importance de ces principes n’est pas pour autant diminuée. Il en va de même des formalités prévues par la loi pour faire respecter ces principes. Il s’ensuit que la conclusion selon laquelle il y a eu en l’espèce émission conditionnelle d’actions ou encore celle selon laquelle il y a eu en l’espèce annulation rétroactive de l’entente entre les deux actionnaires quant aux actions de M sur simple consentement de ceux‑ci et que cette annulation a eu quelque effet que ce soit sur la société, en dépit de l’absence du formalisme requis, mettent en péril des piliers importants du droit canadien des sociétés. Dans le même sens, la prétention d’un actionnaire suivant laquelle une entente de transfert d’actions est intervenue entre lui et son coactionnaire ne libère pas la société en cause de son devoir légal de faire les vérifications requises avant d’entériner par résolution ce transfert d’actions et de l’inscrire dans ses registres. La LCSA soumet l’inscription d’un transfert d’actions à des conditions préalables très strictes, dont l’endossement du titre et le caractère régulier du transfert. L’omission de telles vérifications par la société en l’espèce constituait en soi une forme d’abus. En exprimant l’intention de se retirer de la société à titre d’actionnaire, M ne mettait fin à toutes attentes raisonnables qu’il pouvait avoir de demeurer dans les registres de la société en tant qu’actionnaire. Conclure le contraire revient à dire que la simple expression de l’intention de se retirer d’une société en tant qu’actionnaire mettrait également fin à l’attente raisonnable que la société en question agisse en conformité avec la loi et ses statuts et règlements et qu’elle procède aux vérifications requises avant de priver une personne de son statut d’actionnaire, faisant ainsi échec au recours pour abus. Or, la LCSA elle‑même ne limite pas ainsi l’accès au recours pour abus et, de plus, les actionnaires sont en droit de s’attendre à ce que la société agisse en conformité avec ses statuts et règlements et, plus généralement, avec la loi. Il s’agit pour ainsi dire d’attentes présumées. La question des attentes raisonnables a une plus grande pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer les droits d’un actionnaire au‑delà de ce qui est spécifiquement prévu dans la loi et les statuts et règlements de la société. Lorsque l’illégalité de la conduite de la société est alléguée, comme c’est le cas en l’espèce, l’analyse ne porte pas tant sur la question des attentes raisonnables que sur celle visant à déterminer si la conduite de la société est effectivement illégale et, partant, abusive. De simples irrégularités, qui ne constituent pas pour autant un abus ou un acte injustement préjudiciable, ne seront pas suffisantes pour donner ouverture au recours du plaignant. À l’inverse, l’omission de se conformer à une disposition impérative de la loi ainsi qu’aux exigences prévues par les statuts et règlements de la société en ce qui concerne la reconnaissance même du statut d’actionnaire pourra donner ouverture au recours pour abus. En l’espèce, plusieurs aspects de la conduite de la société posent problème. La preuve révèle que le certificat d’actions en cause n’a pas été endossé. Elle révèle également que la société n’a fait aucune vérification avant d’adopter la résolution de transfert des actions de M, et que c’est rétroactivement et avec la signature d’un seul actionnaire (c’est‑à‑dire l’actionnaire majoritaire) que la résolution a été adoptée. Cette conduite de la société, qui contrevient à des dispositions expresses de la loi, de ses statuts et de ses règlements, a été préjudiciable à M : elle l’a dépouillé illégalement de son statut d’actionnaire. Et il est difficile d’imaginer conduite plus abusive d’une société par actions à l’endroit d’un actionnaire que celle de le priver de ce statut. La conduite d’une société qui avalise un transfert d’actions sans vérification aucune, et qui confond ses intérêts avec ceux de son actionnaire majoritaire comme si elle n’était qu’une simple marionnette, n’est pas moins abusive seulement parce que, à un certain moment donné, un coactionnaire a exprimé son intention de se retirer de la société, sans qu’il y ait eu entente quant aux modalités d’un tel retrait. Par ailleurs, le premier juge n’a pas conclu que les actionnaires de la société s’étaient entendus afin de procéder à un transfert d’actions. Cette interprétation dénote une lecture parcellaire du jugement de première instance et en dénature les conclusions. Le juge de première instance a plutôt conclu que l’intention exprimée par M de se retirer de la société, dans la mesure où ses actions avaient été émises conditionnellement à ce qu’il garantisse le passif de la société, était suffisante pour le dépouiller de son statut d’actionnaire. Il n’est pas exact en l’espèce d’affirmer que le juge de première instance a conclu à la cession des actions, indépendamment du caractère conditionnel de leur émission. Les parties ont qualifié l’entente qui serait intervenue entre les actionnaires de la société de maintes façons, y voyant tantôt une émission conditionnelle, tantôt une annulation rétroactive, tantôt un contrat de vente ou de donation. Cela traduit un problème plus fondamental : le fait que, sauf conjecture, aucune intention à cet effet ne ressort de la preuve. En fait, la difficulté éprouvée par les juridictions inférieures à qualifier la prétendue entente résulte du fait que la preuve est muette sur l’opération juridique qui aurait été envisagée par les actionnaires de la société le 25 mai 2005 et qui aurait eu comme résultat le transfert de ses actions. Il est d’ailleurs impossible de conclure en droit que M a transféré ses actions le 25 mai 2005. En effet, peu importe la conclusion quant à la crédibilité des témoins à cet égard, l’intention manifestée par M de se retirer de la société était sans effet sur ses droits en tant qu’actionnaire. En l’espèce, l’intention exprimée par M constituait tout au plus une invitation à contracter. L’analyse qui s’impose dans les circonstances ne peut ignorer l’interaction du droit civil québécois avec la LCSA . Soutenir que l’intention exprimée par M en l’espèce donnait lieu à un accord de volontés, et ce, malgré l’absence d’entente quant à l’opération juridique projetée, va à l’encontre de principes élémentaires du droit civil québécois. Conclure que l’expression d’une telle intention constitue une fin de non‑recevoir au recours pour abus de M — avalisant ainsi a posteriori le transfert inscrit par la société dans ses registres — heurte la loi, l’équité et le sens commun. La conclusion suivant laquelle M aurait exprimé son intention de se retirer en tant qu’actionnaire et aurait transféré ses actions en mai 2005, en plus de n’avoir aucun fondement en droit, ne trouve aucune assise dans la preuve et repose donc sur des erreurs manifestes et dominantes. Lorsque le juge de première instance rejette le témoignage de M à cet égard, il commet une erreur puisqu’il le fait en s’appuyant sur une interprétation déraisonnable de plusieurs pièces versées au dossier. Tout au plus, la preuve démontre qu’une intention de se départir de ses actions a été exprimée par M, sans toutefois qu’il n’y ait eu d’entente quant à la façon dont il disposerait de ses actions. Enfin, le délai de prescription applicable au recours exercé en application de l’art. 241 de la LCSA dépendra du fondement du recours. Lorsque le statut d’actionnaire a été à un moment reconnu au plaignant — comme c’est le cas en l’espèce —, et que celui‑ci prétend que la société l’en a illégalement dépouillé, le recours est alors imprescriptible. Jurisprudence Citée par le juge Cromwell Arrêt appliqué : BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560; arrêts mentionnés : Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, autorisation d’appel refusée, 2016 CanLII 21792; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., 2000 CSC 12, [2000] 1 R.C.S. 298; Martin c. Dupont, 2016 QCCA 475; Inspecteur général des institutions financières c. Assurances funéraires Rousseau et frère Ltée, [1990] R.R.A. 473. Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt appliqué : BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560. Citée par la juge Côté (dissidente) Smith c. Gow‑Ganda Mines, Ltd. (1911), 44 R.C.S. 621; Budd c. Gentra Inc. (1998), 111 O.A.C. 288; BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560; Journet c. Superchef Food Industries Ltd., [1984] C.S. 916; Martin c. Dupont, 2016 QCCA 475; Paré c. Paré (Succession de), 2014 QCCA 1138; Grusk c. Sparling (1992), 44 C.A.Q. 219; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Bénard c. Gagnon, 2002 CanLII 23768, conf. par 2004 CanLII 73057; Regroupement des marchands actionnaires inc. c. Métro Inc., 2011 QCCS 2389; Greenberg c. Gruber, 2004 CanLII 14882. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 1378, 1381, 1414, 1416, 1422, 1824, 1825, 2922, 2925, 2927. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C‑44, art. 24(4) , 25(3) , 34 , 39(6) , 49(4) a), (13) , 50(1) c), 53d), 60(1) , 64 , 65(3) , 76 , 79(1) a), 115(3) , 117(1) , 118(7) , 119(3) , 121a), 146 , 238 , 241 , 243 , 247 . Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ, c. P‑44.1. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 7e éd., par Pierre‑Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Campion, John A., Stephanie A. Brown and Alistair M. Crawley. « The Oppression Remedy : Reasonable Expectations of Shareholders », in Law of Remedies : Principles and Proofs, Special Lectures of the Law Society of Upper Canada, Scarborough (Ont.), Carswell, 1995, 229. Crête, Raymonde, et Stéphane Rousseau. Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Thémis, 2011. Gaudet, Serge. « Inexistence, nullité et annulabilité du contrat : essai de synthèse » (1995), 40 R.D. McGill 291. Hansmann, Henry, Reinier Kraakman and Richard Squire. « The New Business Entities in Evolutionary Perspective », [2005] U. Ill. L. Rev. 5. Karim, Vincent. Les obligations, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015. Koehnen, Markus. Oppression and Related Remedies, Toronto, Thomson/Carswell, 2004. Lafond, Pierre‑Claude. Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Thémis, 2007. Lamontagne, Denys‑Claude. Biens et propriété, 7e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2013. Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis, 2012. Martel, Paul. La société par actions au Québec, vol. I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur, 2011 (feuilles mobiles mises à jour juin 2016, envoi no 97). Morritt, David S., Sonia L. Bjorkquist and Allan D. Coleman. The Oppression Remedy, Toronto, Canada Law Book, 2004 (loose‑leaf updated December 2015, release 17). Peterson, Dennis H., and Matthew J. Cumming. Shareholder Remedies in Canada, 2nd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2009 (loose‑leaf updated August 2016, release 39). Wegenast, F. W. The Law of Canadian Companies, Toronto, Carswell, 1979 (reissue of 1931 ed.). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Vézina, Gagnon et St‑Pierre), 2014 QCCA 1515, [2014] AZ‑51101093, [2014] J.Q. no 8429 (QL), 2014 CarswellQue 10625 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Poirier, 2012 QCCS 1640, [2012] AZ‑50849648, [2012] J.Q. no 3574 (QL), 2012 CarswellQue 3855 (WL Can.). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente. Claude Marseille, Paul Martel et Caroline Dion, pour l’appelant. Hubert Camirand et Marie‑Geneviève Masson, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Abella, Cromwell, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] La question qui, aux fins du présent pourvoi, sous‑tend le recours pour abus intenté sur le fondement de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C‑44 (« LCSA »), est celle de savoir si, comme l’allègue l’appelant, Johnny Mennillo, Intramodal inc. a abusé des droits de ce dernier ou s’est montrée injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts, par la façon dont elle a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes (par. 241(2) de la LCSA ). [2] Le caractère informel des rapports entre les parties et le peu d’attention que ces dernières ont porté à l’établissement des documents requis soulèvent certains points techniques du droit des sociétés, notamment en ce qui concerne la manière dont un transfert d’actions peut être inscrit régulièrement ou annulé. Toutefois, la question fondamentale de savoir si M. Mennillo a fait l’objet d’un abus au sens du droit des sociétés dépend de la version des faits que l’on retient entre les deux, nettement différentes, offertes par M. Mennillo et Mario Rosati, l’actionnaire contrôlant d’Intramodal. [3] M. Mennillo allègue l’abus de ses droits. Investisseur dans Intramodal, il aurait été exclu de toute participation au capital par M. Rosati. Intramodal nie l’abus et affirme que, loin d’avoir été évincé de la société, M. Mennillo ne voulait plus faire partie de ses administrateurs et de ses actionnaires et a transféré ses actions à M. Rosati. [4] Le juge de première instance rejette en bloc la version des faits de M. Mennillo et retient essentiellement celle d’Intramodal. À son avis, M. Mennillo a convenu qu’il ne demeurerait actionnaire que tant qu’il serait disposé à garantir le passif de la société. Finalement, M. Mennillo y a renoncé et a transféré ses actions à M. Rosati. De l’avis du juge, ce serait une erreur ou un oubli de la part de l’avocat de M. Rosati qui expliquerait l’inobservation des formalités nécessaires pour mener à bien le transfert des actions. [5] Si les conclusions de fait du juge de première instance sont justes, comme j’estime qu’elles le sont, le recours pour abus de M. Mennillo est sans fondement. Selon la conclusion cruciale, M. Mennillo n’a pas souhaité demeurer actionnaire et a demandé à M. Rosati de faire en sorte qu’il ne le soit plus. Partant, la seule chose que l’on peut reprocher à la société est de ne pas avoir observé les formalités. Or, cette inobservation ne saurait en soi constituer de l’abus. La façon dont la société et son actionnaire contrôlant ont considéré M. Mennillo, c’est‑à‑dire exactement comme il le voulait, ne saurait non plus constituer de l’abus. Bien que les juridictions inférieures aient commis des erreurs sur des points touchant au droit des sociétés, j’estime que l’allégation d’abus a été rejetée à raison et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Aperçu du contexte juridique, des thèses des parties et des questions en litige A. Contexte juridique [6] Pour bien comprendre les faits et les questions en litige, il importe de préciser le contexte juridique dans lequel ils doivent être examinés. [7] Le redressement demandé par M. Mennillo prend entièrement appui sur son allégation d’abus formulée en application de l’art. 241 de la LCSA . Les autres allégations qu’il aurait pu formuler, mais qu’il n’a pas formulées, sont sans pertinence et ne peuvent être prises en compte. Voici le texte de cette disposition : 241 (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article. (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts : a) soit en raison de son comportement; b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes; c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs. [8] Dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560, par. 53‑94, la Cour fait état de la nature de l’allégation d’abus et de ses composantes. Le recours pour abus s’inspire des principes d’equity : le tribunal se voit conférer le vaste pouvoir d’imposer « le respect non seulement du droit, mais [aussi] de l’équité » (par. 58; voir aussi Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, autorisation de pourvoi refusée (2016 CanLII 21792 (C.S.C.)). L’existence d’un abus tient à la « réalité commerciale », pas seulement aux « considérations strictement juridiques » (BCE, par. 58). En outre, le tribunal détermine ce qui est juste et équitable « selon les attentes raisonnables des parties intéressées en tenant compte du contexte et des rapports en jeu » (par. 59). [9] Deux choses incombent à celui qui allègue l’abus. D’abord, il doit « préciser quelles attentes ont censément été frustrées [. . .] et en établir le caractère raisonnable » (BCE, par. 70). Ensuite, il doit démontrer que ces attentes raisonnables ont été frustrées par un comportement visé par le libellé de la loi, à savoir le fait d’abuser des droits d’un détenteur de valeurs mobilières ou de se montrer injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts (par. 68; par. 241(2) de la LCSA ). [10] Suivant les conclusions de fait du juge de première instance, M. Mennillo avait convenu qu’il demeurerait actionnaire de la société à la condition d’en garantir le passif. Il avait ensuite fait savoir qu’il ne souhaitait plus être garant de ce passif et il avait cédé ses actions à M. Rosati. Il ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre à être considéré comme un actionnaire par la suite. Il était par contre concevable qu’il s’attende raisonnablement à ce que la société s’assure de l’observation des formalités alors requises pour inscrire l’accord. Mais l’omission de la société de s’en assurer (soit le comportement par lequel elle a « frustré » les attentes de l’intéressé) ne saurait être assimilée au fait d’abuser des droits de M. Mennillo ou de se montrer injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts. La société en cause était une société fermée constituée de deux personnes dont les rapports entre elles se caractérisaient par une absence totale de formalisme. Comme le dit la Cour dans BCE, « [i]l est possible que les tribunaux accordent une plus grande latitude pour déroger à des formalités strictes aux administrateurs d’une petite société fermée qu’à ceux d’une société ouverte de plus grande taille » (par. 74). En somme, M. Mennillo n’a pas été victime d’abus, mais a été traité par la société comme il l’avait souhaité. Le fait que l’avocat de celle‑ci n’a pas observé les formalités du droit des sociétés pour donner effet à cette volonté ne constitue pas de l’abus. [11] Contrairement à ce que conclut ma collègue la juge Côté, l’inobservation des formalités de la LCSA par une société ne constitue pas en soi de l’abus (par. 166 et 195). Le recours pour abus est de nature discrétionnaire et a pour assise l’equity (D. S. Morritt, S. L. Bjorkquist et A. D. Coleman, The Oppression Remedy (feuilles mobiles), p. 5‑10.4; D. H. Peterson et M. J. Cumming, Shareholder Remedies in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 17‑14). Peut ouvrir droit au recours le comportement qui frustre l’attente raisonnable, mais pas celui qui est seulement contraire à la LCSA . J’estime que non seulement l’approche de ma collègue rompt sensiblement avec la jurisprudence de la Cour, mais aussi que, en l’espèce, elle permet à M. Mennillo de faire du recours pour abus un instrument d’abus plutôt que de redressement. B. Thèses des parties [12] M. Mennillo soutient qu’Intramodal a illégalement rayé son nom de la liste des actionnaires dans une déclaration modificative déposée auprès du Registraire des entreprises du Québec (« REQ ») le 18 juillet 2005. Il prétend par ailleurs que, en tant qu’actionnaire, il avait le droit de consulter les registres de la société pendant les heures normales de bureau, mais qu’on lui a refusé l’exercice de ce droit jusqu’au quatrième jour du procès en Cour supérieure. Autrement dit, il s’agirait d’un actionnaire et investisseur qu’on aurait évincé de la société. [13] Intramodal rétorque que M. Mennillo a démissionné de son poste d’administrateur, qu’il a demandé à ne plus être actionnaire et qu’il a cédé ses actions à M. Rosati. Il y a eu remboursement intégral des sommes avancées par M. Mennillo et versement d’une prime généreuse à ce dernier. L’entreprise soutient en somme que M. Mennillo ne voulait pas être un actionnaire participatif et, comme nous le verrons, qu’il ne l’est plus. C. Questions en litige [14] M. Mennillo soulève en appel deux points de droit et un point de fait sur lesquels je me penche sans égard aux questions de prescription et de redressement. [15] S’agissant du droit, il fait valoir ce qui suit : a) Le juge de première instance conclut à tort qu’il a cédé ses actions à M. Rosati alors qu’aucun transfert valable en droit n’a été effectué (2012 QCCS 1640); b) Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont tort de conclure qu’il est possible d’annuler rétroactivement une souscription d’actions par simple entente verbale, sans accomplir les formalités juridiques requises (2014 QCCA 1515). [16] S’agissant des faits, M. Mennillo invoque les conclusions du juge dissident de la Cour d’appel et soutient que le juge de première instance rejette à tort sa prétention selon laquelle il est actionnaire de l’entreprise. [17] Je donne raison à M. Mennillo quant au deuxième point qui touche au droit des sociétés, mais cela n’a aucune incidence sur l’issue du recours pour abus. Le juge de première instance conclut que, en mai 2005, M. Mennillo ne souhaitait plus être actionnaire, car il ne voulait plus être garant de la totalité du passif d’Intramodal. Certaines des formalités nécessaires au transfert des actions de M. Mennillo à M. Rosati n’ont pas été accomplies à cause d’une erreur ou d’un oubli de la part de l’avocat de M. Rosati. Dès ce moment, M. Mennillo a consenti à n’être qu’un simple prêteur vis‑à‑vis de son ami, M. Rosati. Le 25 mai 2005, M. Mennillo a cessé d’être actionnaire de la société et c’est exactement ainsi que la société l’a traité. À mon avis, le juge dissident de la Cour d’appel a tort d’infirmer ces conclusions de fait. Il y a certes eu un grand manque de formalisme, mais à la lumière de ces conclusions de fait cruciales, la société a pour l’essentiel simplement traité M. Mennillo comme il avait souhaité l’être et ce dernier a été remboursé de toutes les sommes prêtées en plus de toucher une prime substantielle. III. Analyse A. Le litige factuel (1) Remarques préliminaires [18] L’objet principal du pourvoi est de savoir si le juge de première instance commet une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il conclut que, en mai 2005, M. Mennillo ne souhaitait plus être actionnaire, car il ne voulait plus être garant de la totalité du passif d’Intramodal, de sorte qu’il a cédé ses actions à M. Rosati. Si ces conclusions de fait demeurent, le recours pour abus exercé par M. Mennillo est sans fondement : la société n’a pas abusé des droits de M. Mennillo et elle ne s’est pas montrée injuste à son égard en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts puisqu’elle l’a traité comme il l’avait demandé. Rappelons que, comme le dit la Cour dans BCE, le tribunal saisi d’une allégation d’abus doit tenir compte de la réalité commerciale et pas seulement des considérations strictement juridiques (par. 58). [19] Le pourvoi soulève par ailleurs quelques points en droit des sociétés ainsi qu’en droit de la prescription. Ces points de droit n’ont cependant aucune incidence sur l’issue du pourvoi. Je les examinerai brièvement une fois exposés les motifs pour lesquels je suis d’avis de confirmer les principales conclusions du juge de première instance. (2) Aperçu des faits essentiels [20] À l’hiver 2004, deux amis, MM. Mennillo et Rosati, ont envisagé la création d’une entreprise. M. Mennillo devait avancer les fonds de démarrage et M. Rosati, mettre ses compétences à contribution pour assurer la réussite d’une société de transport routier. En avril 2004, M. Rosati a réservé la dénomination « Intramodal ». [21] Le 13 juillet 2004, M. Rosati constituait Intramodal en personne morale. Le même jour, le conseil d’administration d’Intramodal adoptait une résolution par laquelle les avis de souscription d’actions de MM. Rosati et Mennillo étaient acceptés et 51 actions de catégorie « A » étaient émises à M. Rosati, 49 à M. Mennillo. Tant les avis de souscription que la résolution n’ont été signés que par M. Rosati. [22] Il convient de mentionner que, dans la présente affaire, bon nombre des problèmes d’ordre juridique tiennent à l’absence quasi totale de formalisme dans les relations d’affaires. Les parties n’ont que rarement observé les exigences de la LCSA et n’ont en fait presque jamais rien consigné par écrit. Elles n’ont pas non plus conclu de contrat de société ou de convention d’actionnaires. Elles ont rarement échangé des courriels ou des lettres, ou ne l’ont jamais fait. Avant la constitution d’Intramodal, MM. Mennillo et Rosati convenaient par une simple poignée de main des fonctions de l’un et de l’autre dans l’entreprise. Une fois Intramodal constituée en société (le 13 juillet 2004), ils en sont devenus les administrateurs et les actionnaires, mais aucun n’a versé la somme nécessaire pour libérer ses actions, contrairement aux exigences du par. 25(3) de la LCSA . En outre, le certificat d’actions de M. Mennillo n’a jamais été signé comme l’exige l’al. 49(4) a) de la LCSA . [23] Les avances de fonds substantielles de M. Mennillo à M. Rosati n’ont été constatées par aucun contrat écrit et n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune autre formalité juridique. La preuve des sommes ainsi versées à Intramodal se résume à deux fiches de Rolodex annotées par M. Mennillo et paraphées par M. Rosati. [24] Le 25 mai 2005, M. Mennillo a fait parvenir à Intramodal sa lettre de démission à titre d’administrateur et de dirigeant de la société. Les versions de MM. Mennillo et Rosati diffèrent tant sur les motifs de ce geste que sur sa portée. Intramodal soutient que M. Mennillo a transféré ses actions à M. Rosati, tandis que M. Mennillo affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de cesser d’être actionnaire de la société. Le 18 juillet 2005, l’avocat d’Intramodal, Me Daniel Ovadia, a déposé auprès du REQ une déclaration modificative faisant état du retrait de M. Mennillo à titre d’administrateur et d’actionnaire de la société. [25] Du mois de septembre 2005 au 5 décembre de la même année, M. Mennillo a avancé 145 000 $ à M. Rosati. Les activités d’Intramodal ont débuté en décembre 2005, et M. Mennillo a continué de verser des sommes à M. Rosati. Au total, il aura avancé 440 000 $, ce qui comprend les 145 000 $ déjà versés en 2005. En juillet 2007, les deux hommes se sont rencontrés deux fois, mais conservent chacun un souvenir différent de ces rencontres. [26] Selon la version de M. Mennillo, c’est lors d’un repas avec M. Rosati et un autre ami, le 14 juillet 2007, au restaurant Rib’N Reef, qu’il aurait constaté qu’Intramodal était devenue prospère et que M. Rosati menait un grand train de vie. Contrarié par la situation, il se serait plaint de ne bénéficier aucunement de la réussite de l’entreprise. Lors de la seconde rencontre, le 21 juillet 2007, il aurait demandé le remboursement des sommes prêtées et le versement de sa part des profits d’Intramodal. Il aurait alors rejeté l’offre de transférer ses actions à M. Rosati. [27] Selon la version de M. Rosati, après la rencontre du 14 juillet, M. Mennillo se serait montré assez mécontent de l’absence de rendement de son investissement de 440 000 $, qui avait permis le démarrage d’une entreprise lucrative. M. Rosati aurait proposé une rencontre une semaine plus tard pour régler le différend puis, lors de cette rencontre, il aurait demandé à M. Mennillo de lui indiquer quel montant pourrait le satisfaire et mettre fin à la mésentente. M. Mennillo aurait alors fixé ce montant à 150 000 $ de sorte que la créance totale s’élève à 690 000 $, y compris l’intérêt au taux annuel de 10 p. 100 et une prime de 100 000 $. [28] En octobre 2007, de nombreuses rencontres ont eu lieu entre MM. Rosati et Mennillo et le comptable de ce dernier, Antoine Papadimitriou. Selon M. Mennillo, ces rencontres avaient pour but de fixer le prix de rachat de ses actions. Il prétend que c’est à l’occasion de ces rencontres que ses conseillers lui ont proposé d’obtenir le remboursement de ses avances (440 000 $) au moyen de fausses factures. M. Papadimitriou aurait en outre proposé de majorer d’environ 35 p. 100 le capital de 440 000 $ puisque cette somme serait imposée entre les mains de la société de gestion de M. Mennillo, 147488 Canada inc. Suivant ce scénario, le montant du remboursement se serait élevé à 690 000 $. [29] M. Rosati dit pour sa part s’être présenté seul à ces rencontres et que les négociations visaient plutôt à augmenter le montant du remboursement déjà convenu en juillet 2007. Afin que M. Mennillo puisse profiter de la déduction pour gains en capital, un avocat fiscaliste, Me Paolo Carzoli, lui aurait conseillé de rectifier les registres de la société de façon qu’il reçoive 49 actions ordinaires et les vende à M. Rosati, ce que ce dernier aurait refusé. [30] Les avances de fonds de M. Mennillo à M. Rosati ont été entièrement remboursées entre le mois de juillet
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61