Perez Saldana c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Perez Saldana c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-03-05 Référence neutre 2010 CF 255 Numéro de dossier IMM-4254-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100305 Dossier : IMM-4254-09 Référence : 2010 CF 255 Ottawa (Ontario) le 5 mars 2010 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : MARIA FRANCESCA PEREZ SALDANA VICTOR TORRES PEREZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Madame Saldana et son fils mineur sont des citoyens du Mexique. Ils contestent la légalité d’une décision rendue le 4 août 2009 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de la loi. [2] En rejetant la demande d’asile, le tribunal conclut : … La demandeure ne nous a pas démontré qu’elle avait agi de manière raisonnable en ne demandant pas la protection de l’État. De plus la demandeure n’a pas démontré qu’elle était personnellement visée par les menaces. … … Même si la situation n’est pas parfaite au Mexique, le présent tribunal ne peut pas conclure pour autant qu’il existe une preuve « claire est convaincante » que l’État mexicain ne pourrait assurer la protection de la demandeure, si elle devait retourner dans son pays. La demandeure a déclaré que sa crainte de …
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Perez Saldana c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-03-05 Référence neutre 2010 CF 255 Numéro de dossier IMM-4254-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100305 Dossier : IMM-4254-09 Référence : 2010 CF 255 Ottawa (Ontario) le 5 mars 2010 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : MARIA FRANCESCA PEREZ SALDANA VICTOR TORRES PEREZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Madame Saldana et son fils mineur sont des citoyens du Mexique. Ils contestent la légalité d’une décision rendue le 4 août 2009 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de la loi. [2] En rejetant la demande d’asile, le tribunal conclut : … La demandeure ne nous a pas démontré qu’elle avait agi de manière raisonnable en ne demandant pas la protection de l’État. De plus la demandeure n’a pas démontré qu’elle était personnellement visée par les menaces. … … Même si la situation n’est pas parfaite au Mexique, le présent tribunal ne peut pas conclure pour autant qu’il existe une preuve « claire est convaincante » que l’État mexicain ne pourrait assurer la protection de la demandeure, si elle devait retourner dans son pays. La demandeure a déclaré que sa crainte de retour dans son pays est reliée au fait que dans son pays il est très difficile de travailler… Malgré toute la sympathie que le tribunal puisse avoir pour la situation personnelle de la demandeure nous sommes d’avis que les motifs qui supportent la demande d’asile dans cette affaire sont de nature économique et ne sont pas visés par la Convention ou la Loi. … [3] Les demandeurs soumettent qu’il était raisonnable de ne pas solliciter pas la protection des autorités mexicaines, car les autorités sont corrompues. Outre le fait qu’un inspecteur du fisc aurait exigé un pot-de-vin de la demanderesse, ils soumettent que la preuve documentaire démontre que les autorités mexicaines n’offrent pas une protection adéquate. [4] Il n’est pas suffisant que le tribunal dise dans sa décision avoir considéré la preuve documentaire; encore faut-il qu’il y ait une certaine analyse de la situation personnelle du ou des demandeurs d’asile. N’empêche, dans le cas présent, les demandeurs n’ont jamais demandé la protection de l’État, ce qui n’est pas suffisant dans les circonstances pour réfuter la présomption de protection de l’État. Au passage, bien que la preuve documentaire démontre qu’il existe au Mexique un problème de corruption gouvernementale, cette preuve indique également que le gouvernement prend certaines mesures pour combattre la corruption. Même si ces mesures ont un succès relatif, on ne peut dire ici que le tribunal a ignoré la preuve documentaire ou que sa décision est déraisonnable compte tenu de la jurisprudence applicable en l’espèce. [5] Enfin, ce qui est déterminant en l’espèce, c’est que la crainte de persécution ne vise pas personnellement les demandeurs, mais plutôt le défunt mari de la demanderesse et l’un de ses fils demeurés au Mexique. D’autre part, pendant l’audience, la demanderesse a admis candidement que ce sont des raisons économiques qui l’ont amenée à venir au Canada : … Honnêtement c’est à cause de mon fils qui est ici. Parce qu’honnêtement, au Mexique, je ne pourrais pas travailler. Les personnes de plus de 30 ans sont des vieux là-bas au Mexique. Ici je peux travailler pour pouvoir sortir mon fils vers l’avant. … [6] La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été soulevée par les parties et aucune ne se soulève en l’espèce. JUGEMENT LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée. « Luc Martineau » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4254-09 INTITULÉ : MARIA FRANCESCA PEREZ SALDANA VICTOR TORRES PEREZ et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 FÉVRIER 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LE JUGE MARTINEAU DATE DES MOTIFS : LE 5 MARS 2010 COMPARUTIONS : Me Cécilia Ageorges POUR LES DEMANDEURS Me Émilie Tremblay POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Cécilia Ageorges Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158