Herring c. La Reine
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Herring c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-03-31 Référence neutre 2022 CCI 41 Numéro de dossier 2012-112(IT)G, 2013-3357(IT)G, 2013-3466(IT)G, 2013-4197(IT)G, 2013-4320(IT)G, 2014-361(IT)G, 2014-574(IT)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-112(IT)G ENTRE : DAVID HERRING, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019, à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2002, 2003 et 2005 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2013-4197(IT)G ENTRE : KENNETH L. MILLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019, à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’…
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Herring c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-03-31 Référence neutre 2022 CCI 41 Numéro de dossier 2012-112(IT)G, 2013-3357(IT)G, 2013-3466(IT)G, 2013-4197(IT)G, 2013-4320(IT)G, 2014-361(IT)G, 2014-574(IT)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-112(IT)G ENTRE : DAVID HERRING, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019, à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2002, 2003 et 2005 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2013-4197(IT)G ENTRE : KENNETH L. MILLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019, à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2002, 2003, 2004 et 2005 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2014-361(IT)G ENTRE : GARRY INNANEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019, à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2002, 2003, 2004 et 2005 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2014-574(IT)G ENTRE : SONNY GOLDSTEIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019 à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2006 sont rejetés conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2013-3357(IT)G ENTRE : THOMAS BREEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019 à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2013-4320(IT)G ENTRE : LAURIE COGHLIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019 à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2004, 2006 et 2007 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Dossier : 2013-3466(IT)G ENTRE : MARC HALFORD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 septembre 2019, les 1er, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 octobre 2019 à Toronto (Ontario) et observations verbales formulées les 7 et 8 octobre 2020 à Ottawa, Canada. Devant : L’honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Terry McCaffrey Me Anahita Tajadod Avocats de l’intimée : Me Charles Camirand Me Dan Daniels JUGEMENT Les appels concernant les années d’imposition 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 sont rejetés, conformément aux motifs de jugement ci-joints. Aucuns dépens ne seront adjugés. Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 2022. « Guy R. Smith » Le juge Smith Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2023. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 41 Date : 20220431 Dossier : 2012-112(IT)G ENTRE : DAVID HERRING, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2013-4197(IT)G ET ENTRE : KENNETH L. MILLEY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2014-361(IT)G ET ENTRE : GARRY INNANEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2014-574(IT)G ET ENTRE : SONNY GOLDSTEIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2013-3357(IT)G ET ENTRE : THOMAS BREEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2013-4320(IT)G ET ENTRE : LAURIE COGHLIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2013-3466(IT)G ET ENTRE : MARC HALFORD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Smith I. Aperçu [i] [1] David Herring, Kenneth L. Milley, Garry Innanen, Sonny Goldstein, Thomas Breen, Laurie Coghlin et Marc Halford (les « appelants ») [ii] ont participé à un programme de dons avec effet de levier (le « programme ») par l’intermédiaire duquel ils ont versé à un organisme de bienfaisance enregistré nommé Banyan Tree Foundation (« Banyan ») des dons [iii] . [2] Conformément aux modalités du programme, les appelants ont promis de faire don d’une certaine somme (la « somme promise ») en espèces provenant de leurs propres fonds et d’un emprunt souscrit auprès d’un tiers prêteur. Ils ont aussi versé un dépôt de garantie au prêteur (le « dépôt de garantie ») qui devait être investi afin de finalement rembourser le principal du prêt, y compris les intérêts courus et les impôts sur le revenu qui pourraient être dus par les donateurs sur le rendement annuel des placements. [3] Pour chaque année durant laquelle ils ont participé, les appelants ont demandé des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance relativement à la somme totale promise, en application du paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »). [4] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard des appelants en vue d’annuler les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance au motif que les dons censément faits n’étaient pas valides selon la common law ou la Loi. [5] Dans le cadre des présents appels, les appelants reconnaissent que le prêteur n’a jamais versé à Banyan le produit du prêt. Par conséquent, ils demandent à la Cour de trancher les questions suivantes : Une partie de la somme totale des dons constitue-t-elle un don selon la common law? Le don en espèces et le dépôt de garantie ou encore le don en espèces seul sont-ils admissibles à un crédit d’impôt en tant que dons fractionnés selon la common law et conformément au principe du bijuridisme? Les paragraphes 248(30) à (32) de la Loi s’appliquent-ils aux années d’imposition de 2003 à 2007 et, le cas échéant, quel est le montant admissible du don qui peut être déclaré en application du paragraphe 248(31) de la Loi? Si le dépôt de garantie n’est pas un montant admissible en application du paragraphe 248(31), les appelants ont-ils le droit de demander la déduction d’une perte en capital nette en application de l’alinéa 111(1)b) de la Loi? [6] L’intimée prétend que ces arguments doivent être rejetés et elle soutient, à titre subsidiaire, que les appelants n’ont droit à aucun crédit d’impôt, étant donné que les reçus pour dons de bienfaisance ne contiennent pas les renseignements qu’exige le paragraphe 118.1(2) de la Loi. [7] Au départ, l’intimée avait invoqué la règle générale anti-évitement en application de l’article 245 de la Loi, mais elle a choisi de ne présenter aucune observation écrite et il ne sera donc pas nécessaire de discuter cet argument. [8] Pour les motifs énoncés ci-dessous, la Cour conclut que les appelants n’ont pas droit à des crédits d’impôt pour don de bienfaisance relativement à une partie des dons allégués, notamment la composante en espèces et le dépôt de garantie, et qu’ils n’ont pas le droit de demander la déduction du dépôt de garantie en tant que perte en capital nette. Par conséquent, les appels doivent être rejetés. [9] Tous les renvois aux dispositions législatives sont des renvois à la Loi, y compris les règlements promulgués en vertu de la Loi, qui se rapportent aux cotisations ou aux nouvelles cotisations et aux années d’imposition en question dans la présente affaire. II. Programme et chronologie [10] Promittere Asset Management Limited (« Promittere ») et des vendeurs indépendants présents partout au Canada ont assuré la promotion du programme. Robert J. Thiessen (« Thiessen ») était le directeur à la fois de Banyan et de Promittere. Il se présentait comme le président de 1106999 Ontario Limited qui a plus tard changé de nom et pris celui de Rochester Financial Ltd. (« Rochester » ou le « prêteur »). Toutes ces entités travaillaient dans le même espace de bureau ou avaient la même adresse. [11] Le programme a été présenté comme un [traduction] « programme de dons » destiné au [traduction] « versement de dons à des organismes de bienfaisance » dont les activités consistaient à [traduction] « soutenir des programmes pour les défavorisés, l’enseignement, le sport et la recherche médicale ». Plusieurs organismes de bienfaisance auxquels Banyan pouvait faire un don étaient énumérés dans les documents promotionnels. Comme nous le verrons plus loin, les fonds recueillis sont censés avoir été utilisés pour l’achat de rentes en faveur de certains organismes de bienfaisance bénéficiaires. [12] La procédure de promesse de dons est indiquée dans les documents promotionnels. Les participants devaient remplir une série de documents, notamment un formulaire de promesse de dons (« le formulaire de promesse de dons ») dans lequel était mentionné le montant total du don, une demande de prêt, une procuration (la « demande de prêt ») et un billet à ordre (le « billet à ordre ») collectivement qualifiés de documents du programme (les « documents du programme »). [13] Les participants devaient remplir et remettre les documents du programme, ainsi que deux chèques distincts, l’un pour la composante en espèces, à l’ordre de Banyan et l’autre pour le dépôt de garantie, à l’ordre du prêteur. [14] La demande de prêt prévoyait que si elle n’était pas acceptée avant le 31 décembre de l’année applicable, les dépôts seraient [traduction] « immédiatement remboursés, sans intérêt ni retenue ». Si elle était acceptée, le prêteur était [traduction] « autorisé » à accorder directement à Banyan le produit du prêt et il recevait [traduction] « l’instruction de le faire ». Les participants ont plus tard reçu une confirmation écrite du montant du prêt et du dépôt de garantie indiquant que celui-ci serait investi pour rembourser le prêt, l’ensemble des intérêts courus et tous les impôts qui pourraient être dus par les participants sur le rendement des placements. [15] La promotion du programme de 2002 a été faite en misant sur la possibilité pour les participants de faire un don en tirant parti de ressources en espèces correspondant à 14,5 % de la somme promise, avec un prêt pour 85,5 % du solde restant. Le dépôt de garantie était égal à 8,7 % de la somme promise. Le prêt, d’une durée de 25 ans, sans paiement du principal ou des intérêts, devait être remboursé au plus tard à la date d’échéance, selon un rendement des placements supposé de 9,85 % par an. Chaque année, le prêteur devait déclarer l’ensemble des revenus gagnés sur le dépôt de garantie et les participants seraient remboursés pour tous les impôts dus sur le rendement des placements. [16] En raison des modifications apportées à la Loi (qui seront examinées ci-dessous), le programme a été modifié pour les années d’imposition allant de 2003 à 2007. La durée du prêt a été réduite à dix ans et son taux d’intérêt était celui indiqué dans le billet à ordre ou celui prescrit en application du paragraphe 143.2(7) de la Loi, selon le plus élevé des deux. La composante en espèces est demeurée la même, mais le dépôt de garantie a été augmenté pour correspondre à 14,5 % de la somme promise. Ces pourcentages ont légèrement varié au fil des ans ou d’un participant à l’autre. Le paiement du principal ou des intérêts n’était pas exigé et le prêt devait être remboursé au plus tard à la date d’échéance, selon un rendement des placements supposé de près de 35 % par an. [17] De 2002 à 2007, les participants ont aussi eu le droit d’avancer l’intégralité de la somme promise et en aussi peu que 24 heures, 85,5 % de cette somme leur ont été remboursés au moyen d’un chèque certifié ou d’une traite bancaire. La somme remboursée a été prétendument convertie en un prêt, une fois un billet à ordre signé et cette somme aurait été versée à Banyan par le prêteur. Dans les présentes affaires, le prêteur a également reçu un autre paiement relativement au dépôt de garantie. [18] Selon les documents promotionnels concernant le programme de 2002, une sortie de fonds totale correspondant à près de 23,2 % (14,5 % + 8,7 %) de la somme promise générerait une [traduction] « situation de trésorerie positive » égale à 100 % de la sortie de fonds, si on suppose un taux d’imposition marginal de 46,41 %. Selon les documents promotionnels concernant le programme de 2003 à 2007, une sortie de fonds correspondant à près de 29 % (14,5 % + 14,5 %) de la somme promise générerait une [traduction] « situation de trésorerie positive » équivalant à 60 à 70 % de la sortie de fonds, si on suppose un taux d’imposition marginal de 46,41 %. [19] Un sommaire de ces calculs figure dans l’annexe « A » des présents motifs du jugement. La brochure était déclinée en plusieurs versions en fonction des différentes provinces, des taux d’imposition et des organismes de bienfaisance différents, mais je trouve que ces différences n’étaient pas importantes et que le programme était fondamentalement le même. [20] Dans les documents promotionnels concernant le programme de 2003, il a été ajouté que le prêteur avait [traduction] « prévu une assurance relative au rendement pour s’assurer que [les] résultats du gestionnaire de placement [rembourser]aient le prêt et les intérêts ». Bien que l’ensemble de la preuve quant à l’existence de cette police d’assurance ne soit pas concluante, les brochures promotionnelles ont continué de mentionner son existence. [21] Les documents promotionnels concernant le programme de 2003 mentionnaient aussi un [traduction] « avis fiscal de Fraser, Milner, Casgrain ». Plusieurs des appelants ont témoigné qu’ils avaient été avisés de cet avis juridique, mais peu d’entre eux l’avaient effectivement lu. [22] En fait, Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (« FMC ») avait préparé plusieurs avis juridiques. Dans une version datée du 5 septembre 2003, FMC a opiné que le prêt [traduction] « sera un prêt comportant tous les moyens de recours » et que le [traduction] « prêteur souscrira une police d’assurance [...] qui assurera le risque que le dépôt de garantie [...] ne suffise pas pour rembourser le prêt ». [iv] Dans une autre version, également datée du 5 septembre 2003, FMC a opiné que le [traduction] « prêt sera un prêt à recours limité aux termes duquel le recours du prêteur sera limité au dépôt de garantie et à tous les accroissements s’y rapportant ». [v] [23] Entre 2003 et 2005, le prêteur a fourni à tous les appelants des mises à jour annuelles sur les rendements des placements sur le dépôt de garantie, en déclarant au départ un rendement important fondé sur des gains accumulés liés à un projet immobilier et des placements gérés par un fonds de couverture. Par exemple, à la fin de 2004, le prêteur a déclaré des gains de 53,42 %, en faisant remarquer que [traduction] « ce pourcentage était nettement supérieur aux 35 % de rendement annuel nécessaire pour le remboursement du prêt à la fin de la période de dix ans ». En 2005, les participants ont été informés que les rendements sur les dépôts de garantie de 2003 et de 2004 étaient de 38,6 % et de 49,2 %, respectivement. Les appelants qui ont participé au programme de 2002 (MM. Herring, Milley et Innanen) ont finalement été informés que le rendement des placements sur leur dépôt de garantie avait généré un rendement suffisant pour rembourser leurs prêts respectifs. [24] Cependant, en 2006, le prêteur a informé les participants que l’un de ses gestionnaires de placement avait détourné les fonds, de sorte qu’il n’y a eu aucun gain en capital en 2004 et 2005 et que les dépôts de garantie avaient été considérablement réduits. [25] Par la suite, chaque appelant a reçu un relevé annuel accompagné d’une facture indiquant les intérêts à payer sur les soldes de prêts et qui précisait que le défaut de paiement à l’échéance de ces intérêts entraînerait l’exigibilité de l’intégralité du montant du prêt. Comme cela sera précisé plus loin, les appelants ont effectué les paiements des intérêts sur les prêts de 2003 à 2005 et leur principal prétendument impayé a fait l’objet de réductions correspondantes. [26] Les appelants ont finalement été avisés d’une vérification menée par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour l’année d’imposition 2003 et il leur a été enjoint de confirmer leur solde des prêts, étant donné que l’ARC exigeait désormais comme moyen de recours des titres de créance. Ils ont en outre été informés qu’en effectuant des paiements pour le remboursement du prêt ou en confirmant le solde impayé, ils auraient de meilleures chances d’éviter de payer des impôts et les intérêts courus dus à l’ARC. [27] En février 2008, le prêteur a signalé aux appelants qu’en raison de la fraude décrite précédemment, outre le paiement du principal à l’échéance, moins le reste du dépôt de garantie, les participants devraient continuer à payer des intérêts pendant le reste de la durée du prêt. [28] À titre subsidiaire, les participants ont été informés que le prêteur avait convenu d’accepter le remboursement anticipé des prêts au taux d’escompte de 22,5 % du solde impayé payable en quatre versements égaux sur une période de douze mois. [29] En septembre 2008, le statut d’organisme de bienfaisance de Banyan a été révoqué. [30] En 2010, un recours collectif a été déposé contre Banyan, ses promoteurs, le prêteur et FMC, au nom de 2 825 participants au programme et il a été approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Robinson c. Rochester et al., 2010 ONSC 463). Il était allégué qu’une [traduction] « disposition expresse ou [...] implicite du contrat indiquait que les participants ne risqueraient pas de devoir rembourser les prêts obtenus de Rochester ». Il a été allégué que les défendeurs ont fait preuve de négligence en omettant de veiller à ce que [traduction] « le risque que les participants soient contraints de rembourser le prêt obtenu pour faciliter leur participation au programme n’existe pas » et que les avis juridiques [traduction] « étaient nécessaires et utiles pour commercialiser le programme de dons [...] » (par. 1 et 2). [31] Un règlement quant au recours collectif a finalement été conclu avec FMC et il a été approuvé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Robinson c. Rochester Financial Limited, 2012 ONSC 911). Le montant du règlement s’est élevé à 11 millions de dollars, sans aveu par FMC de sa responsabilité. Tous les participants, sauf un petit groupe qui a choisi d’y renoncer, devaient recevoir un paiement proportionnel. [32] L’approbation par la Cour du règlement comprenait une déclaration selon laquelle [traduction] « les contrats de prêts et les billets à ordre signés par les membres du recours collectif en lien avec le programme de dons sont non exécutoires par les défendeurs, leurs successeurs et leurs ayants droit » (par. 15). III. Témoignages des appelants [33] Même si les participants au programme résidaient dans plusieurs provinces différentes, les appelants dans l’espèce résidaient soit au Manitoba soit en Ontario. Ils ont tous été informés du programme, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de leur conseiller financier respectif. Tous les appelants étaient d’avis que le programme était intéressant, car il leur permettait de [traduction] « donner plus » aux organismes de bienfaisance ou d’améliorer la manière dont les dons étaient versés à ceux-ci en tirant parti des ressources en espèces existantes au moyen d’un financement par emprunt. [34] Les appelants ont témoigné qu’ils croyaient à l’authenticité du prêt, compte tenu de la possibilité qu’il faille le rembourser si le rendement des placements sur le dépôt de garantie était en fin de compte insuffisant. En fait, les appelants ont payé des intérêts sur les prêts de 2003, de 2004 et de 2005. Tous les appelants ont reçu des feuillets T3 pour le rendement des placements sur le dépôt de garantie, ainsi qu’un chèque, parfois appelé « chèque d’allègement fiscal » pour payer des impôts à un taux d’imposition marginal pour les particuliers présumé de 35 %. En 2008, le prêteur aurait déduit ces sommes pour couvrir les frais juridiques afférents à la défense de la vérification en cours menée par l’ARC. [35] En 2009, le prêteur a proposé de rembourser les prêts au taux réduit de 22,5 % du solde impayé. Certains appelants ont accepté cette offre. Sous réserve de ces versements, aucun des appelants n’a payé les prêts à la date d’échéance. [36] Les appelants se sont finalement rendu compte que leurs prêts n’étaient pas véritables, étant donné que le produit des prêts n’avait jamais été accordé à Banyan. À l’issue du recours collectif, ils ont tous obtenu leur part proportionnelle du produit de règlement. [37] L’annexe « B » jointe aux présentes énonce la somme promise pour chaque appelant, y compris la composante en espèces et le dépôt de garantie, ainsi que le pourcentage de la somme en espèces et du dépôt de garantie relativement aux prétendus dons. [38] Voici un résumé du témoignage de chaque appelant. Marc Halford (1er témoin) [39] M. Halford était un résident du Manitoba où il a obtenu un diplôme universitaire en génie industriel. Il a admis s’être [traduction] « essayé au marché boursier » avec un groupe de connaissances afin d’apprendre et [traduction] « de s’amuser un peu sur les marchés ». [40] Personnellement, il a fait appel aux services d’un conseiller financier du nom de Robert Eger pour qu’il réponde à ses besoins en assurance et lui fournisse des renseignements en matière de placements. Comme il percevait plus d’argent, il a demandé de l’aide pour faire des dons à des organismes de bienfaisance [traduction] « en versant des sommes plus importantes d’une manière mieux organisée ». En 2003, M. Eger lui a présenté la Banyan Tree Foundation. [41] M. Halford a reçu de la [traduction] « documentation » qu’il a passée en revue, mais c’est M. Eger qui, en gros, lui a expliqué le programme [traduction] « oralement ». Il a reconnu le [traduction] « résumé » écrit du [traduction] « programme de dons de 2004 » lorsqu’il lui a été présenté. Une liste d’organismes de bienfaisance enregistrés capables de recevoir des dons de Banyan, dont certains lui étaient familiers, y figurait. Il a compris que le programme lui permettrait de [traduction] « maximiser » ses dons de bienfaisance. Il a expliqué qu’il [traduction] « espérait » que la croissance du dépôt de garantie garantirait le paiement intégral du prêt avant l’échéance. [42] M. Halford a été avisé de certains avis juridiques, mais il n’en a pas pris connaissance, étant donné que M. Eger les lui a expliqués [traduction] « en termes simples ». Il a déclaré qu’il ne s’y est pas fié avant sa participation. Il comprenait que le programme était un [traduction] « système licite qui avait fonctionné en 2002 » et [traduction] « qu’il n’y avait aucun problème avec ce programme ou avec le ministère du Revenu ». [43] Il a participé au programme et a promis de verser 26 000 $, 30 000 $, 32 000 $ et 41 000 $ pour 2003, 2004, 2005 et 2007, respectivement. Un crédit relativement à certaines sommes versées a été demandé en 2006 comme report prospectif des exercices précédents. [44] M. Halford a expliqué que si le rendement des placements sur le dépôt de garantie ne suffisait pas pour payer les intérêts sur les prêts, il serait tenu d’effectuer ces paiements dans les 30 jours suivant la fin de l’année civile. Si les prêts n’étaient pas remboursés avant l’expiration de la période de dix ans, il comprenait que cette période serait prolongée ou qu’il serait personnellement tenu de les rembourser. [45] Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un lui avait déjà dit qu’il n’était [traduction] « pas tenu de rembourser le prêt », il a affirmé que [traduction] « cela n’a jamais été discuté ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait entendu parler d’une [traduction] « assurance relative au rendement » concernant le dépôt de garantie, M. Halford a répondu qu’il n’en avait [traduction] « absolument pas » entendu parler et que M. Eger l’avait informé que l’assurance n’avait été mise en place qu’en 2002, mais pas les années suivantes. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait participé au recours collectif, il a indiqué que sur les conseils de M. Eger, il avait décidé de [traduction] « ne pas y participer ». [46] Incidemment, M. Halford a expliqué qu’il a été au départ impressionné par le rendement exceptionnel des placements sur les dépôts de garantie communiqué par le prêteur et qu’il a organisé une rencontre avec M. Eger et ses connaissances intéressées par les placements afin de mettre en commun l’argent qui serait investi dans un programme connu sous le nom de Promittere S&P 500 Limited, géré par G.H. Lewis & Associates (« G.H. Lewis »), par l’intermédiaire d’une nouvelle société, en retenant les services des mêmes conseillers en placement que ceux auxquels Banyan a fait appel. M. Halford a investi personnellement 35 000 $ en 2004 et 20 000 $ supplémentaires en 2005. Il a qualifié cela de [traduction] « plan de secours », au cas où il devrait rembourser les prêts relatifs au programme qu’il avait contractés. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas diversifié ses placements en faisant appel aux services d’un autre gestionnaire, il a mentionné le [traduction] « fantastique rendement » déclaré par le prêteur. [47] En novembre 2006, M. Halford a été informé par le prêteur et Promittere que le rendement des placements auparavant communiqué avait été [traduction] « inventé » et que les dépôts de garantie avaient été considérablement réduits. Il a été appelé à verser 1 012,05 $, 1 167,75 $ et 820,80 $ d’intérêts sur les prêts de 2003, de 2004 et de 2005, respectivement. Il a payé ces intérêts. Finalement, les placements auprès de G.H. Lewis ont aussi fait l’objet d’un [traduction] « détournement », comme l’a décrit M. Halford et une action aurait été intentée contre les conseillers en placement afin de recouvrer les pertes. Pensant qu’un nouveau gestionnaire de placement avait été nommé, M. Halford a versé à Banyan un autre don en 2007. [48] En contre-interrogatoire, M. Halford a reconnu que comparativement aux 110 000 $ dont il avait fait don à Banyan, ses derniers dons de bienfaisance avaient été assez modestes. Il a indiqué qu’il pensait au départ que les prêts étaient de véritables obligations juridiques, mais il a avoué qu’il ne les avait pas remboursés lorsqu’ils sont devenus exigibles, malgré la déclaration contenue dans le billet à ordre, selon laquelle les sommes d’argent seraient dues [traduction] « sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande ». Il a reconnu que le versement des intérêts indiqué précédemment avait en réalité considérablement réduit le principal des prêts, mais il ne pouvait pas donner une explication à cela. Il a une nouvelle fois prétendu qu’il ignorait l’état des prêts, indiquant qu’ils demeuraient potentiellement en souffrance. Il a aussi dans un premier temps nié avoir participé au recours collectif, mais lorsqu’on lui a présenté certains documents indiquant le contraire, il a finalement admis qu’il y avait participé et qu’il avait reçu sa part proportionnelle du fonds de règlement. [49] M. Halford a reconnu que les documents promotionnels mentionnaient un avis juridique, mais il a nié avoir reçu des explications à ce sujet de la part de M. Eger. En ce qui concerne l’assurance relative au rendement, il a admis qu’elle était mentionnée dans la brochure promotionnelle, mais il a précisé qu’elle n’était offerte que pour le programme de 2002. Lorsqu’on lui a présenté la brochure de 2003, qui indiquait qu’il existait une assurance relative au rendement, il a avancé qu’il s’agissait vraisemblablement d’une erreur d’impression. [50] Malgré les pertes subies, M. Halford a fait un autre don en 2007, mais il n’a pas pu expliquer pourquoi il avait fait un seul chèque à l’ordre de Banyan, sans faire un chèque à l’ordre du prêteur comme dépôt de garantie pour cette année d’imposition. [51] M. Halford a également admis avoir auparavant sollicité un prêt hypothécaire et une ligne de crédit auprès d’une institution bancaire à qui il avait donné l’autorisation d’effectuer une vérification de sa solvabilité. En revanche, il a indiqué qu’à cette occasion, le prêteur n’a demandé aucun de ces documents pour ces prêts. Il a également reconnu que le prêteur, en guise d’incitatif pour l’encourager à payer les intérêts mentionnés précédemment, avait proposé de réduire le principal des prêts en 2006. [52] Enfin, M. Halford a admis qu’en participant au programme, un crédit d’impôt correspondant à près de 46,41 % du total de la composante en espèces et de la composante du prêt lui a été accordé et que cela créerait une [traduction] « situation de trésorerie positive », même s’il n’était pas capable de se rappeler si cela lui avait été expliqué exactement de cette manière. Garry Innanen (2e témoin) [53] M. Innanen était un conseiller en gestion de l’information qui avait obtenu un baccalauréat en sciences de la Terre et une maîtrise en administration des affaires. Il résidait en Ontario au cours de la période pertinente. Au fil des ans, il a fait appel aux services de plusieurs conseillers en placement, notamment Doug Lawson qui lui a présenté le programme en 2003. Il a rencontré M. Thiessen, car M. Lawson travaillait dans les mêmes locaux à bureaux et il s’est souvenu avoir remarqué derrière le bureau de la réception plusieurs plaques sur lesquelles étaient inscrits des remerciements adressés à Banyan pour ses dons de bienfaisance. [54] Avant 2002, lui-même et son épouse avaient fait des dons à plusieurs œuvres de bienfaisance ainsi que du bénévolat afin de recueillir des dons grâce au porte-à-porte. Il pensait que Banyan lui permettrait de soutenir plus d’organismes de bienfaisance que ce que ses [traduction] « moyens financiers limités » lui permettaient. [55] M. Lawson lui a fourni de la [traduction] « documentation » décrivant le programme qu’il a lue. Il a pu faire la distinction entre les documents promotionnels de 2002 et les documents du programme remanié de 2003. Il s’est souvenu que FMC [traduction] « a donné un avis en 2002, puis de nouveau en 2003 » indiquant que Banyan [traduction] « était une véritable fondation ». Il a décidé de participer au programme, car il connaissait M. Lawson et lui faisait confiance, parce que cela semblait [traduction] « logique » et parce qu’il reconnaissait certains des organismes de bienfaisance. Il a aussi expliqué avoir lancé une affaire en 2002 et que la [traduction] « possibilité d’obtenir un effet de levier » le séduisait. [56] Il a promis de faire don des sommes de 15 000 $, 20 000 $, 20 000 $ et de 25 000 $ pour 2002, 2003, 2004 et 2005, respectivement. Chaque année, il remplissait les documents du programme, recevait les reçus fiscaux et demandait un crédit en conséquence. [57] Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un lui avait déjà dit qu’il ne serait pas chargé de rembourser les prêts, il a répondu qu’il [traduction] « qu’on ne l’avait jamais avisé de cela ». Il a également indiqué que les dépôts de garantie devaient [traduction] « servir à constituer un fonds afin de rembourser les prêts », mais que cela n’a [traduction] « jamais été garanti » et que si le rendement était insuffisant, il devrait [traduction] « combler l’insuffisance de fonds ». Il a reconnu que les documents promotionnels mentionnaient [traduction] « une certaine forme d’assurance relative au rendement », mais il a précisé qu’il n’avait jamais vu la police d’assurance. [58] En novembre 2006, il a été appelé à verser 773,54 $, 509,35 $ et 641,25 $ d’intérêts sur les prêts de 2003, de 2004 et de 2005. Étant donné qu’il était au courant des préoccupations relatives au rendement et au détournement de fonds possible du gestionnaire de placement, il a pris des mesures afin de limiter ses pertes possibles en investissant dans des fonds à revenu fixe et dans des fonds communs de placement prudents en 2006 et 2007. [59] Lors du contre-interrogatoire, M. Innanen a expliqué que M. Lawson avait [traduction] « convenu de faire la promotion » du programme, mais il a reconnu qu’il était également un administrateur de Banyan et qu’il était conscient de cela. Il a expliqué que le programme offrait un [traduction] « effet de levier supplémentaire » relativement à ses dons de bienfaisance, mais qu’il n’aurait pas songé à contracter un prêt bancaire à cette fin. Il a reconnu qu’il aurait [traduction] « peut-être » droit à un crédit d’impôt correspondant à 46,4 % du montant total des dons et que même si cela [traduction] « n’était pas un facteur déterminant, il n’en demeurait pas moins que c’était un facteur ». Il a indiqué qu’il n’était pas préoccupé par le rendement des placements nécessaire pour rembourser les prêts. Il ne s’est pas efforcé d’obtenir une copie de la police d’assurance relative au rendement, car il a accepté que dans le [traduction] « pire des cas », il puisse devoir rembourser le solde du prêt. Il a indiqué qu’en 2006, il avait versé des intérêts sur les prêts, mais il a également admis que le prêteur avait averti que s’il omettait de le faire, le prêt serait en souffrance. L’avertissement du prêteur révélait qu’il utiliserait [traduction] « tous les moyens disponibles pour recouvrer les fonds dus sur les prêts en souffrance ». Il a admis qu’il pourrait avoir discuté de cela avec M. Lawson. [60] Lorsqu’on lui a demandé quel était l’état de ses prêts, il a affirmé qu’ils étaient [traduction] « en suspens », étant donné que les [traduction] « organismes n’existaient plus », mais il n’avait rien remarqué qui indiquait leur [traduction] « remboursement ». Il n’a pas tenté de rembourser les prêts et, lorsqu’on lui a présenté une copie de l’ordonnance approuvant le règlement du recours collectif, il a seulement admis qu’ils étaient en fait [traduction] « non exécutoires ». Laurie Coghlin (3e témoin) [61] M. Coghlin était un résident du Manitoba. Il a obtenu un baccalauréat en génie électrique et, avant de partir en retraite, il était copropriétaire d’une agence commerciale. Il possédait une expérience limitée en matière de placements et il a eu recours aux services de Robert Eger qui lui a donné des conseils en placement et l’a informé du programme. [62] Il ne se souvenait pas précisément des documents promotionnels, mais il était certain de les avoir vus et il a affirmé que M. Eger les lui avait expliqués. Il n’était pas capable de se rappeler si l’assurance relative au rendement avait fait l’objet de discussions. Lorsqu’on l’a interrogé quant à l’existence d’un avis juridique, il s’est souvenu en avoir été avisé et il a précisé qu’il supposait qu’il s’agissait d’un [traduction] « avis raisonnable », sans quoi il n’aurait pas [traduction] « investi » dans le programme. [63] Il a accepté de participer au programme en expliquant que [traduction] « l’arrangement était un moyen de faire un don plus important ». Il a promis de faire don des sommes de 65 000 $, 20 000 $ et 30 000 % en 2004, 2006 et 2007, respectivement. En 2003 et 2005, d’autres promesses de dons auraient été faites par son épouse. Il a accepté de participer en 2007, même s’il savait, et le formulaire de promesse de dons l’indiquait expressément, que les crédits d’impôt précédents et le programme étaient [traduction] « en cours d’examen » par l’ARC. [64] M. Coghlin a admis qu’il ne possédait pas les copies des documents relatifs aux prêts de 2004 et 2006, car comme il l’a expliqué, soit on ne lui avait pas remis ces copies, soit elles avaient été égarées. En ce qui concerne le dépôt de garantie, il a expliqué qu’il serait utilisé [traduction] « pour la mise en place d’un véhicule de placement, dans l’espoir [...] » de rembourser le prêt. Il comprenait que si les choses ne fonctionnaient pas, il pourrait devoir payer des intérêts ou rembourser le principal sur le prêt. En 2006, il a reçu des factures relatives aux intérêts sur ses prêts de 2004 et de 2006. Son épouse a reçu des factures similaires liées à ses prêts. Avant de payer ces intérêts, il a appelé M. Eger pour savoir si ces [traduction] « factures étaient légitimes » et s’il devait les acquitter. Il a déclaré ne pas connaître l’état actuel des prêts ou de son dépôt de garantie. Il n’était pas capable de se rappeler si l’assurance relative au rendement avait fait l’objet de discussions. [65] Lors du contre-interrogatoire, M. Coghlin a indiqué que M. Eger lui avait présenté Banyan et [traduction] d’« autres placements ». Il savait que Banyan constituait un abri fiscal qui réduirait l’impôt payable. Il a admis avoir fait un don en 2003 de 23 180 $ à un programme appelé « Canadian Gift Initiatives » représentant un autre abri fiscal et qui impliquait le don de produits pharmaceutiques dont il n’avait jamais pris possession. [66] En ce qui concerne les documents relatifs aux prêts de 2007, il a reconnu qu’ils contenaient une clause restrictive selon laquelle la somme du don effectué serait retenue [traduction] « pendant une période d’au moins dix ans ». Il n’a pas été capable d’expliquer pourquoi le don n’
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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