Tucker c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)
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Tucker c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-12-07 Référence neutre 2001 CAF 384 Numéro de dossier A-798-00 Contenu de la décision Date : 20011207 Dossier : A-798-00 Référence neutre : 2001 CAF 384 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD. appelants et SA MAJESTÉ LA REINE représentée par le ministre des Pêches et des Océans intimée Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001. Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone Date : 20011207 Dossier : A-798-00 Référence neutre : 2001 CAF 384 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD. appelants et SA MAJESTÉ LA REINE représentée par le ministre des Pêches et des Océans intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 7 décembre 2001.) LE JUGE MALONE [1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté. [2] Dans la présente affaire, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 7 de la Loi sur les pêches pour obliger l'appelant, M. Tucker, à utiliser soit son permis de pêche côtière soit son permis de pêche hauturière, mais pas les deux en même temps. À la suite des arrêts Carpenter Fishing Corporation c. La Reine, [1998] 2 C.F. 548 (CAF), et Maple Lodge Farms c. Canada, [1982]…
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Tucker c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-12-07 Référence neutre 2001 CAF 384 Numéro de dossier A-798-00 Contenu de la décision Date : 20011207 Dossier : A-798-00 Référence neutre : 2001 CAF 384 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD. appelants et SA MAJESTÉ LA REINE représentée par le ministre des Pêches et des Océans intimée Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001. Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone Date : 20011207 Dossier : A-798-00 Référence neutre : 2001 CAF 384 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD. appelants et SA MAJESTÉ LA REINE représentée par le ministre des Pêches et des Océans intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick) le 7 décembre 2001.) LE JUGE MALONE [1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté. [2] Dans la présente affaire, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 7 de la Loi sur les pêches pour obliger l'appelant, M. Tucker, à utiliser soit son permis de pêche côtière soit son permis de pêche hauturière, mais pas les deux en même temps. À la suite des arrêts Carpenter Fishing Corporation c. La Reine, [1998] 2 C.F. 548 (CAF), et Maple Lodge Farms c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 6 et 7, nous admettons que la question de savoir si les mesures retenues par le ministre créent une bonne ou une mauvaise politique ne relève pas de la Cour. Celle-ci doit seulement s'assurer que la décision a été prise de bonne foi, n'outrepasse pas les objectifs généraux de la Loi et n'est pas manifestement déraisonnable, autrement dit nettement irrationnelle. Dans la présente affaire, nous ne décelons ni mauvaise foi ni objectif inapproprié qui soustrairait la décision au pouvoir discrétionnaire que la loi accorde au ministre. Il ressort du dossier que l'exigence ministérielle selon laquelle M. Tucker doit utiliser seulement l'un de ses permis et non pas les deux vise la gestion des pêches et la conservation du poisson. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire que l'article 7 accorde au ministre et n'est pas manifestement déraisonnable. Elle ne peut donc pas servir de fondement à une action en dommages-intérêts. [3] Selon notre analyse de la question, le juge Rothstein en est venu à la seule conclusion raisonnable possible selon la preuve. L'appel sera rejeté avec dépens. « B. Malone » J.C.A. Fredericton (Nouveau-Brunswick) Le 7 décembre 2001 Traduction certifiée conforme Yvan Tardif, B.A., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DE DOSSIER : A-798-00 INTITULÉ : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L'AUDIENCE : le 7 décembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone DATE DU JUGEMENT : le 7 décembre 2001 ONT COMPARU : Keith S. Morgan. POUR L'APPELANT Ginette Mazerolle POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Browne Fitzgerald Morgan POUR L'APPELANT Churchill Park Law Offices C.P. 23135 Terrace on the Square St. John's (Terre-Neuve) A1B 4J9 Ministère de la Justice POUR L'INTIMÉE Bureau régional d'Halifax Suite 1400, Tour Duke 5251, rue Duke Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Date : 20011207 Dossier : A-798-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 7 décembre 2001 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : OSWAN TUCKER ET TUCKER & SON LTD. appelants et SA MAJESTÉ LA REINE représentée par le ministre des Pêches et des Océans intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « B.L. Strayer » J.C.A. Traduction certifiée conforme Yvan Tardif, B.A., LL.L.
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