Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-10-26 Référence neutre 2011 CAF 297 Numéro de dossier A-468-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111026 Dossier : A-468-10 Référence : 2011 CAF 297 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE appelante et RICHARD WARMAN et TERRY TREMAINE intimés Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 septembre 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y A SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111026 Dossier : A-468-10 Référence : 2011 CAF 297 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE appelante et RICHARD WARMAN et TERRY TREMAINE intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission, ou l’appelante) fait appel d’un jugement par lequel le juge Harrington, de la Cour fédérale (le juge de la Cour fédérale), a rejeté la procédure d’outrage que la Commission avait introduite contre Terry Tremaine (l’intimé, ou M. Tremaine) parce que celui-ci aurait fait défaut de se conformer à l’ordonnance de cesser et de s’abstenir rendue contre lui par le Tribunal canadien d…
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-10-26 Référence neutre 2011 CAF 297 Numéro de dossier A-468-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111026 Dossier : A-468-10 Référence : 2011 CAF 297 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE appelante et RICHARD WARMAN et TERRY TREMAINE intimés Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 septembre 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y A SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20111026 Dossier : A-468-10 Référence : 2011 CAF 297 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE DAWSON ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE appelante et RICHARD WARMAN et TERRY TREMAINE intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission, ou l’appelante) fait appel d’un jugement par lequel le juge Harrington, de la Cour fédérale (le juge de la Cour fédérale), a rejeté la procédure d’outrage que la Commission avait introduite contre Terry Tremaine (l’intimé, ou M. Tremaine) parce que celui-ci aurait fait défaut de se conformer à l’ordonnance de cesser et de s’abstenir rendue contre lui par le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). [2] Bien que le juge de la Cour fédérale ait conclu que M. Tremaine a commis un outrage lié à l’ordonnance du Tribunal, il a jugé que l’outrage ne pouvait être prononcé que pour une violation délibérée d’une ordonnance de la Cour fédérale puisque, à l’époque pertinente, M. Tremaine n’était pas informé que l’ordonnance du Tribunal avait été enregistrée à la Cour fédérale, et qu’il ne pouvait donc être déclaré coupable d’outrage. L’appelante soutient que, statuant ainsi, le juge de la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs de droit. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’appel devrait être accueilli et que M. Tremaine devrait être déclaré coupable d’outrage pour s’être soustrait à l’ordonnance du Tribunal. LES FAITS [4] Le 13 octobre 2004, Richard Warman (le plaignant) a déposé une plainte contre l’intimé auprès de la Commission en vertu de l’article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi). Le plaignant, un ancien employé de la Commission, affirmait avoir surveillé durant de nombreuses années les activités de groupes « suprémacistes blancs » et « néo-nazis » menées au Canada et à l’étranger. Le plaignant prétendait que l’intimé s’était livré, sur Internet, à des actes discriminatoires fondés sur la religion, l’origine nationale ou ethnique, la race et la couleur. La Commission a enquêté sur la plainte et l’a renvoyée au Tribunal. [5] Le 2 février 2007, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée. Au cours de l’audience tenue devant le Tribunal, le plaignant avait témoigné qu’il surveillait depuis de nombreuses années le site Web « stormfront.org » et qu’il suivait en particulier les messages affichés par une personne employant le pseudonyme « mathdoktor99 ». Il n’est pas contesté que l’auteur des messages portant le pseudonyme « mathdoktor99 » est M. Tremaine (motifs du Tribunal, paragraphe 52). Le plaignant a aussi renvoyé le Tribunal au site Web « nspcanada.nsfhost.com » établi par l’intimé, un site où celui-ci affichait ce qu’il disait être le programme politique du Parti national-socialiste du Canada, un parti « résolu à établir au Canada un État raciste blanc » (motifs du Tribunal, paragraphes 80 et 81). [6] Le Tribunal, après examen de la preuve, a conclu que les messages transmis par l’intimé étaient susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris les personnes de religion juive, les Noirs et autres minorités non blanches, et qu’un acte discriminatoire aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi avait été établi (motifs du Tribunal, paragraphes 140 à 142). Le Tribunal a rendu une ordonnance de cesser et de s’abstenir et a imposé une amende de 4 000 $ à M. Tremaine. L’ordonnance contient le passage suivant (motifs du Tribunal, paragraphe 169) : …, le Tribunal affirme que la plainte déposée contre [M.] Terry Tremaine est fondée et il ordonne ce qui suit : 1. que [M.] Tremaine, et les autres personnes qui agissent en concertation avec lui, mettent fin à l'acte discriminatoire consistant à utiliser ou à faire utiliser un téléphone en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunications relevant de la compétence du Parlement, pour communiquer des messages du genre de ceux qui ont ici été déclarés contraires au paragraphe 13(1), ou tout autre message présentant un contenu sensiblement analogue, qui sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable en raison d'un motif de distinction illicite, contrevenant ainsi au paragraphe 13(1) de la [Loi]; […] [7] Le 13 février 2007, la Commission a déposé au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme de l’ordonnance du Tribunal, en vertu de l’article 57 de la Loi (dossier d’appel, page 73). L’intimé n’a pas reçu avis de ce dépôt. [8] L’intimé a sollicité le contrôle judiciaire de l’ordonnance du Tribunal devant la Cour fédérale. Le 12 septembre 2008, dans la décision Warman c. Tremaine, 2008 CF 1032; [2008] A.C.F. n° 1265, la juge Snider a rejeté sa demande. L’intimé n’a pas fait appel. [9] Depuis que le Tribunal a rendu son ordonnance, nombre des messages qui avaient été déclarés contraires à l’article 13 de la Loi sont demeurés sur Internet et plusieurs messages additionnels y ont été affichés. Le plaignant a déposé deux affidavits qui témoignent de ces « nouveaux » messages, ainsi que du maintien des précédents messages, au 12 février 2009 et au 19 mars 2010 respectivement (dossier d’appel, volume 1, page 122, et volume 3, page 713). [10] En mars 2009, la Commission, conformément à l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles des Cours fédérales), a présenté une requête en ordonnance de justifier. Le 22 juin 2010, le juge de la Cour fédérale, estimant qu’une preuve prima facie de l’outrage avait été apportée, a rendu une ordonnance de justifier, dans la décision Warman c. Tremaine, 2010 CF 680; [2010] A.C.F. n° 1002. DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE [11] Le juge de la Cour fédérale s’est d’abord demandé si la procédure dont il était saisi concernait un outrage criminel ou un outrage civil. Il a entrepris de faire son analyse en tenant pour acquis que c’était un outrage civil qui était allégué (motifs, paragraphe 9). [12] Le juge de la Cour fédérale a adopté le triple critère de l’outrage civil, exposé dans la décision Services aux enfants et adultes de Prescott-Russell c. G.(N.), (2006), 82 O.R. (3d) 686 [l’arrêt Prescott-Russell]. S’intéressant au deuxième volet de ce critère, c’est-à-dire le principe selon lequel il doit y avoir manquement délibéré à une ordonnance, le juge de la Cour fédérale a défini comme suit le « moyen de défense primordial » de M. Tremaine (motifs, paragraphe 23) : […] il a appris seulement en août 2010, lorsqu’il en a reçu signification, que l’ordonnance du tribunal avait été enregistrée à la Cour. Il n’avait aucune intention de défier la Cour. […] Le juge de la Cour fédérale a plus tard indiqué mars 2009 plutôt qu’août 2010 comme date à laquelle M. Tremaine avait été informé de cet enregistrement, conclusion qui n’est pas contestée dans le présent appel (motifs, paragraphe 25). [13] Quant aux messages choquants qui sont demeurés sur Internet après cette date, le juge de la Cour fédérale a pris note de l’argument additionnel de M. Tremaine selon lequel l’ordonnance du Tribunal n’était pas suffisamment précise pour l’obliger à supprimer ces messages (motifs, paragraphes 22 et 29). [14] S’exprimant quant à l’argument selon lequel l’enregistrement de l’ordonnance n’a pas été signifié à M. Tremaine, le juge de la Cour fédérale a reconnu qu’il n’existait aucune obligation légale de signification de l’enregistrement (motifs, paragraphe 6). Cependant, il a estimé que, selon la common law relative à l’outrage, la Commission est tenue d’établir que la personne qui aurait commis l’outrage savait qu’une « ordonnance de la cour » avait été rendue, par opposition à une ordonnance d’un tribunal de juridiction inférieure. À cet égard, le juge de la Cour fédérale citait deux précédents, l’arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.S. n° 62; [1990] 2 R.C.S. 217 [Bhatnage], et l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] A.C.S. n° 129; [1990] 3 R.C.S. 892 [Taylor], qui selon lui permettaient d’affirmer qu’il doit y avoir manquement à une ordonnance de la cour avant qu’on puisse être reconnu coupable d’outrage (motifs, paragraphes 24 et 27). [15] Malgré que l’intimé ait eu connaissance de l’ordonnance du 2 février 2007 rendue par le Tribunal, il n’a pas su avant au moins mars 2009 que l’ordonnance avait été enregistrée auprès de la Cour – lorsqu’une copie du certificat a été insérée parmi les pièces de la requête en ordonnance de justifier (motifs, paragraphe 25). Il ne pouvait donc pas être reconnu coupable d’outrage pour les messages affichés sur Internet avant cette date (motifs, paragraphe 28). [16] Quant aux messages que M. Tremaine a laissés sur Internet après mars 2009, le juge de la Cour fédérale a admis l’argument de l’intimé selon lequel l’ordonnance ne précisait pas d’une manière suffisamment claire qu’il devait les supprimer (motifs, paragraphe 29). Selon le juge, les mots « articles du genre de », dans l’ordonnance du Tribunal, renvoient à des messages qui sont distincts de ceux à l’égard desquels le Tribunal a effectivement conclu à une violation du paragraphe 13(1). [17] Le juge de la Cour fédérale a donc rejeté la demande de la Commission qui le priait de déclarer M. Tremaine coupable d’outrage (motifs, paragraphes 28 et 29). [18] Bien qu’il ne fût pas nécessaire pour lui de le faire, le juge de la Cour fédérale a examiné les autres aspects de la défense de l’intimé. Plus précisément, il a rejeté l’affirmation selon laquelle l’intimé n’avait pas « communiqué » au sens du paragraphe 13(1) de la Loi. Cet argument a été rejeté pour diverses raisons, notamment parce qu’il n’avait pas été avancé devant le Tribunal ou devant la Cour fédérale dans les procédures antérieures (motifs, paragraphes 33 et 35). Enfin, l’argument selon lequel il était interdit à M. Tremaine d’accéder à Internet à cause de l’une des conditions de sa mise en liberté sous caution, dans le cadre d’une procédure criminelle engagée contre lui en Saskatchewan, a lui aussi été rejeté, car cette condition ne lui avait été imposée qu’en janvier 2008 et qu’elle était sans rapport avec l’outrage. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [19] L’article 57 de la Loi prévoit ce qui suit, pour l’exécution des ordonnances du Tribunal : Exécution des ordonnances 57. Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci. Enforcement of order 57. An order under section 53 or 54 may, for the purpose of enforcement, be made an order of the Federal Court by following the usual practice and procedure or by the Commission filing in the Registry of the Court a copy of the order certified to be a true copy. [20] L’article 424 des Règles des Cours fédérales dispose ainsi, pour l’exécution de telles ordonnances par l’entremise de la Cour fédérale : Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral 424. (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie. Dépôt de l’ordonnance (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance. Enforcement of order of tribunal 424. (1) Where under an Act of Parliament the Court is authorized to enforce an order of a tribunal and no other procedure is required by or under that Act, the order may be enforced under this Part. Filing of order (2) An order referred to in subsection (1) shall be filed together with a certificate from the tribunal, or an affidavit of a person authorized to file such an order, attesting to the authenticity of the order. [21] Les articles 466 à 472 des Règles des Cours fédérales ont codifié ainsi les règles applicables à l’outrage : Outrage 466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque : a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance; b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour; c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour; d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions; e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine. Droit à une audience 467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint : a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés; b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle; c) d’être prête à présenter une défense. Requête ex parte (2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1). Fardeau de preuve (3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché. Signification de l’ordonnance (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne. Outrage en présence d’un juge 468. En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait demandé de justifier son comportement. Fardeau de preuve 469. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Témoignages oraux 470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement. Témoignage facultatif (2) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner. Assistance du procureur général 471. La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal. Peine 472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner : a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance; b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance; c) qu’elle paie une amende; d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir; e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429; f) qu’elle soit condamnée aux dépens. Contempt 466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who (a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding; (b) disobeys a process or order of the Court; (c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court; (d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or (e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty. Right to a hearing 467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt (a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order; (b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and (c) to be prepared to present any defence that the person may have. Ex parte motion (2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte. Burden of proof (3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed. Service of contempt order (4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court. Contempt in presence of a judge 468. In a case of urgency, a person may be found in contempt of Court for an act committed in the presence of a judge and condemned at once, if the person has been called on to justify his or her behaviour. Burden of proof 469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt. Evidence to be oral 470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral. Testimony not compellable (2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify. Assistance of Attorney General 471. Where the Court considers it necessary, it may request the assistance of the Attorney General of Canada in relation to any proceedings for contempt. Penalty 472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that (a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order; (b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order; (c) the person pay a fine; (d) the person do or refrain from doing any act (e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and (f) the person pay costs. [22] Finalement, il est utile de reproduire ici l’article 13 de la Loi : Propagande haineuse 13. (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3. Interprétation (2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés. Interprétation (3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1). Hate messages 13. (1) It is a discriminatory practice for a person or a group of persons acting in concert to communicate telephonically or to cause to be so communicated, repeatedly, in whole or in part by means of the facilities of a telecommunication undertaking within the legislative authority of Parliament, any matter that is likely to expose a person or persons to hatred or contempt by reason of the fact that that person or those persons are identifiable on the basis of a prohibited ground of discrimination. Interpretation (2) For greater certainty, subsection (1) applies in respect of a matter that is communicated by means of a computer or a group of interconnected or related computers, including the Internet, or any similar means of communication, but does not apply in respect of a matter that is communicated in whole or in part by means of the facilities of a broadcasting undertaking. Interpretation (3) For the purposes of this section, no owner or operator of a telecommunication undertaking communicates or causes to be communicated any matter described in subsection (1) by reason only that the facilities of a telecommunication undertaking owned or operated by that person are used by other persons for the transmission of that matter. POSITION DE L’APPELANTE [23] D’après l’appelante, la conclusion du juge de la Cour fédérale selon laquelle l’intimé a commis un outrage lié à l’ordonnance du Tribunal alors même que cette ordonnance avait été déposée au greffe de la Cour fédérale doit nécessairement déboucher sur une conclusion d’outrage, et le juge de la Cour fédérale a donc commis une erreur en statuant différemment. [24] Comme le juge de la Cour fédérale, l’appelante soutient que le critère de l’outrage civil, exposé dans l’arrêt Prescott-Russell, requiert une ordonnance claire et sans équivoque ainsi qu’une intention délibérée, hors de tout doute raisonnable, d’y contrevenir. Toutefois, contrairement au juge de la Cour fédérale, l’appelante affirme que c’est la connaissance de l’ordonnance du Tribunal qui importe. [25] Selon l’appelante, le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en disant que l’ordonnance du Tribunal « est devenue » une ordonnance de la Cour fédérale pour l’application de l’article 57 de la Loi. Elle signale la version française de cette disposition, où il est précisé que l’ordonnance est « assimilée » à une ordonnance de la Cour fédérale. Selon l’appelante, l’ordonnance demeure donc une ordonnance du Tribunal (mémoire de l’appelante, paragraphe 59). [26] L’appelante fait valoir que, hormis les conditions énoncées dans l’article 57 de la Loi et dans l’article 424 des Règles des Cours fédérales, il n’existe aucune autre obligation de faire exécuter une ordonnance du Tribunal en tant qu’ordonnance de la Cour fédérale. Nulle part dans les lois n’est requise la connaissance de l’enregistrement. L’appelante fait remarquer que le certificat délivré par la Cour fédérale n’est pas signé par un juge, qu’il ne contient pas d’obligations et qu’il ne contient pas de motifs. [27] Subsidiairement, l’appelante soutient que l’article 466c) des Règles des Cours fédérales est applicable. Elle se fonde sur l’arrêt Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388 (l’arrêt Baxter Travenol), où la Cour suprême a conclu que, dès qu’un juge a rendu publics ses motifs, y contrevenir constitue un outrage, même si les faits d’outrage devaient survenir avant l’inscription du jugement officiel. La Cour suprême expliquait qu’une conclusion contraire aurait pour effet d’entraver le cours de la justice et de « miner tout le processus de recours aux tribunaux pour régler des différends » (arrêt Baxter Travenol, page 397). POSITION DE L’INTIMÉ [28] Le principal argument de l’intimé est que l’acte consistant à déposer l’ordonnance du Tribunal au greffe de la Cour fédérale est un acte discrétionnaire séparé et distinct et qu’il n’est pas automatique (mémoire de l’intimé, paragraphe 2). Il fait valoir que le juge de la Cour fédérale a bien appliqué le critère de l’arrêt Prescott-Russell applicable à l’outrage civil. Tout comme lui, l’intimé se fonde sur l’arrêt Bhatnager pour affirmer que la personne qui aurait commis l’outrage doit avoir une connaissance personnelle de l’ordonnance de la cour et que cette connaissance doit être prouvée hors de tout doute raisonnable (mémoire de l’intimé, paragraphe 16). L’intimé se réfère aussi au jugement Telus Mobilité c. Syndicat des travailleurs des télécommunications, 2002 CFPI 656 (la décision Telus), où un protonotaire de la Cour fédérale concluait qu’une ordonnance arbitrale rendue en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, ne prenait effet que lorsqu’elle avait été déposée auprès de la Cour fédérale et signifiée à toutes les parties concernées – le simple dépôt ne suffisant pas (décision Telus, paragraphe 4). L’intimé souligne que M. Tremaine ne savait pas qu’une ordonnance avait été déposée au greffe de la Cour fédérale et il laisse entendre que la Commission avait pu à dessein le laisser dans l’ignorance de ce fait pour le piéger (mémoire de l’intimé, paragraphe 18). [29] En outre, l’intimé prétend que, après l’ordonnance du Tribunal, il n’a pas communiqué ni fait communiquer de nouveaux messages. Selon lui, l’ordonnance judiciaire est sans ambiguïté et l’obligeait uniquement à cesser de communiquer ou de faire communiquer. Selon l’intimé, on ne saurait prétendre que les données qui étaient déjà téléversées sur Internet avant l’ordonnance ont été communiquées depuis l’ordonnance, puisque la communication suppose la transmission d’une pensée. L’ordonnance, d’après lui, ne visait que de nouveaux actes de communication. Pour l’interprétation de ce que signifie une « communication », il se fonde sur l’arrêt Goldman c. R., [1980] 1 R.C.S. 976, et sur la décision Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs d’Internet, (1999) 1 C.P.R. (4th) 417. Il prétend aussi que le téléversement vers un serveur étranger n’était pas un acte de communication. C’est plutôt la personne téléchargeant le message qui accomplit la communication (mémoire de l’intimé, paragraphe 13). [30] En ce qui concerne ce dernier argument, j’observe que, malgré l’emploi des mots [traduction] « serveur Web étranger » (mémoire de l’intimé, paragraphe 14), aucune conclusion de l’intimé ne porte sur le fait que le serveur est situé en dehors du Canada. [31] Finalement, l’intimé rappelle qu’une ordonnance de remise en liberté sous caution lui interdisait d’accéder à Internet et qu’il était donc empêché de supprimer les messages durant la période où l’outrage aurait été commis. ANALYSE La connaissance d’une « ordonnance de la cour » comme condition préalable à une conclusion d’outrage [32] Il importe de souligner au départ que M. Tremaine ne prétend pas que l’ordonnance du Tribunal ne pouvait pas juridiquement être exécutée parce qu’il n’était pas informé qu’elle avait été enregistrée auprès de la Cour fédérale. M. Tremaine a clairement souligné durant son interrogatoire principal qu’il était ignorant de la procédure d’enregistrement indiquée à l’article 57 (transcription, volume 3, page 474, lignes 7 à 15). [33] Selon le témoignage de M. Tremaine, la raison pour laquelle il a décidé de ne pas respecter l’ordonnance du Tribunal est qu’il ressentait du mépris pour le Tribunal (idem, page 476, lignes 8 à 15) et que selon lui ses idées devaient être considérées, sans égard à l’ordonnance du Tribunal (idem, page 564, lignes 5 à 7; voir aussi le dossier d’appel, volume 4, page 964) : [TRADUCTION] En ignorant l’ordonnance de cesser et de s’abstenir, je cherchais à faire reconnaître l’urgence d’empêcher l’extinction de la race blanche. [34] S’appuyant sur le témoignage de M. Tremaine, le juge de la Cour fédérale n’a eu aucune difficulté à conclure que M. Tremaine avait commis un outrage relié à l’ordonnance du Tribunal (motifs, paragraphe 1). Cependant, il a jugé qu’il ne pouvait conclure à l’outrage que pour la violation d’une ordonnance de la Cour fédérale et que par conséquent, il ne pouvait être trouvé coupable d’outrage à l’égard de quoi que ce soit fait avant mars 2009, lorsqu’il a eu connaissance de l’enregistrement de l’ordonnance du Tribunal auprès de la Cour fédérale. [35] Les deux parties ont fait valoir, et le juge de la Cour fédérale a reconnu, que le critère applicable à l’outrage civil est le critère exposé par la Cour d'appel de l’Ontario dans l’arrêt Prescott-Russell. Seul le deuxième volet de ce critère est en cause ici (arrêt Prescott-Russell, paragraphe 27)) : [traduction] Les critères qui s’appliquent à une conclusion de culpabilité d’outrage au tribunal sont bien établis. Un test à trois volets s’impose. D’abord, l’ordonnance qui n’a pas été respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit être fait ou ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie qui désobéit à l’ordonnance doit le faire de façon délibérée et volontaire. Troisièmement, la preuve doit établir l’outrage hors de tout doute raisonnable. C’est clair que tout doute doit être résolu en faveur de la personne ou de l’entité alléguée d’avoir violé l’ordonnance. [Références omises.] [Non souligné dans l'original] [36] Comme l’a bien précisé le juge de la Cour fédérale, une personne ne saurait sciemment contrevenir à une ordonnance à moins d’en avoir connaissance. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge de la Cour fédérale pouvait dire, dans le cas précis où une ordonnance du Tribunal a été déposée au greffe de la Cour fédérale à des fins d’exécution conformément à l’article 57 de la Loi, que la connaissance de l’ordonnance du Tribunal ne saurait à elle seule autoriser une conclusion d’outrage. La question ainsi décrite donne lieu à question de droit qui doit être revue selon la norme de la décision correcte. [37] En affirmant qu’il fallait la connaissance d’une « ordonnance de la Cour », le juge de la Cour fédérale se fondait sur de brefs extraits de deux arrêts de la Cour suprême, où l’on peut lire que, pour être reconnu coupable d’outrage, il faut avoir connaissance de l’existence d’une ordonnance de la Cour (motifs, paragraphes 24 et 27). Cependant, aucun de ces deux précédents n’abordait la question qui nous intéresse ici. Dans l’arrêt Taylor, l’élément central de l’analyse est que la personne qui aurait commis l’outrage doit savoir qu’elle contrevient à une ordonnance (arrêt Taylor, paragraphes 71 et 72). Dans l’arrêt Bhatnager, la mention par le juge Sopinka d’une ordonnance de la Cour s’explique par le fait que l’unique ordonnance que l’on cherchait à faire exécuter dans ce précédent était une ordonnance de la Cour fédérale. Là encore, l’élément central de l’analyse est la connaissance de la violation d’une ordonnance. [38] Selon moi, la question soulevée dans le présent appel porte sur l’enregistrement des ordonnances aux termes de l’article 57 de la Loi, et en particulier la question de savoir si l’ordonnance exécutée en vertu de cette disposition est l’ordonnance du Tribunal ou celle de la Cour. [39] La réponse à cette question est relativement simple si l’on considère que l’unique ordonnance exécutée selon ce régime est celle du Tribunal et qu’il n’existe aujourd’hui aucun principe juridique limitant la procédure de l’outrage aux seules ordonnances rendues par les cours supérieures. [40] Ce dernier principe découle de l’arrêt de la Cour suprême United Nurses of Alberta c. Le Procureur général de l’Alberta, [1992] A.C.S. n° 37; [1992] 1 R.C.S. 901 [l’arrêt United Nurses]. La question posée dans ce précédent concernait le paragraphe 142(7) du Labour Relations Act de l’Alberta, R.S.A. 1980, ch. L-1.1, une disposition analogue à l’article 57 de la Loi : [traduction] 142. (7) En cas de violation d'une directive émise par la Commission en conformité avec les paragraphes (5) et (6), la Commission peut, […] déposer, au greffe de la Cour [du banc de la Reine] une copie de la directive, qui est alors exécutoire au même titre qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour. [41] La question était de savoir si une procédure d’outrage criminel pouvait validement être engagée après qu’une directive de la Commission albertaine a été déposée en vertu de cette disposition auprès de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta. L’un des arguments avancés était que, en common law, le pouvoir de punir un outrage criminel n’existe que pour les ordonnances des cours supérieures et, puisque la directive à exécuter était celle d’un tribunal de juridiction inférieure, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta n’était pas habilitée à invoquer ses pouvoirs de punir pour outrage pour faire respecter la directive (arrêt United Nurses, paragraphe 70). [42] La juge McLachlin (maintenant Juge en chef) s’exprimant pour les juges majoritaires, a rejeté cet argument. Elle expliquait que, bien que les ordonnances de la Commission albertaine ne soient pas des ordonnances de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, cela ne signifie pas que les cours supérieures sont de ce fait moins habilitées à les faire exécuter par l’entremise de procédures d’outrage (arrêt United Nurses, paragraphe 71). Elle adoptait ainsi le raisonnement suivi par le juge Blair dans un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario Re Ajax and Pickering General Hospital and Canadian Union of Public Employees, Local 906, (1981) 132 D.L.R. (3d) 270; [1981] O.J. no 1121 [Ajax], pour qui l’ordonnance rendue par une commission conformément à la disposition correspondante de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, L.R.O. 1980, ch. 228, était exécutoire, en elle-même, dès son dépôt devant la Cour supérieure de justice (arrêt Ajax, paragraphes 63 à 83). [43] Plus haut dans ses motifs, la juge McLachlin expliquait qu’autrefois seules les ordonnances des cours supérieures étaient considérées comme méritant le respect qu’une procédure d’outrage est censée assurer. Cependant, il n’en est plus ainsi; la question de savoir si les pouvoirs de sanction de l’outrage criminel devraient pouvoir être exercés pour les ordonnances des tribunaux de juridiction inférieure ne porte plus sur une question de compétence, mais sur une question de principe (arrêt United Nurses, paragraphe 69) : [Ce moyen] soulève la question de savoir si le législateur provincial devrait décréter que la violation d'une ordonnance d'un tribunal est assujettie aux mêmes conséquences que la violation d'une ordonnance d'une cour de justice. Le pouvoir de la législature d'agir ainsi ne peut être mis en doute; les législatures apportent couramment à la loi des modifications qui exigent que les juges nommés par le gouvernement fédéral imposent certaines réparations ou qui leur en donnent le pouvoir. Par conséquent, il s'agit d'une question de principe qui, par ailleurs, peut être contestée. À la prétention que le pouvoir de condamner pour outrage est tellement important qu'il ne devrait être exercé que dans les cas de violation d'ordonnances rendues par les juges nommés en vertu de l'art. 96, on peut opposer la prétention que, en réalité, d'importantes parties de notre droit sont administrées non pas par ces juges, mais par des tribunaux inférieurs, et que ces décisions, comme celles des cours de justice, font partie du droit et méritent le respect et, par conséquent, le soutien qu'offre le pouvoir de condamner pour outrage. [44] Il est aujourd’hui bien établi que les décisions des tribunaux de juridiction inférieure peuvent être exécutées en elles-mêmes par l’entremise de procédures d’outrage parce que, comme pour les décisions des cours supérieures, le législateur estime qu’elles méritent le respect que les procédures d’outrage sont censées assurer. C’est ce que fait l’article 57 pour les ordonnances rendues par le Tribunal en vertu des articles 53 et 54 de la Loi. [45] Il s’ensuit que, dans la présente affaire, il n’y a qu’une seule ordonnance – l’ordonnance du Tribunal – qui est exécutée par la Cour fédérale conformément à l’article 57, comme si elle était une ordonnance de cette Cour. Cette intention est on ne peut mieux exprimée par la version française, selon laquelle : « [L]es ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 […] peuvent […] être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci [c’est-à-dire la Cour fédérale]. ». [46] Le juge de la Cour fédérale a donc commis une erreur lorsqu’il a conclu que la violation délibérée de l’ordonnance du Tribunal ne pouvait pas à elle seule donner lieu à une conclusion d’outrage (motifs, paragraphe 28). [47] L’avocat de M. Tremaine soutient que, même si la violation de l’ordonnance du Tribunal peut donner lieu à une conclusion d’outrage, l’avis de l’enregistrement de l’ordonnance du Tribunal auprès de la Cour fédérale demeure une condition préalable. [48] J’observe qu’il n’existe aucune exigence légale – qu’il s’agisse de la Loi, de la Loi sur les Cours fédérales ou des Règles des Cours fédérales – selon laquelle l’avis de l’enregistrement doit être signifié. Il s’ensuit que, s’il y a obligation de signifier l’enregistrement, il faut prouver cette obligation selon la common law. [49] Le seul précédent pertinent semble être une décision du protonotaire Hargrave, la décision Telus, dans laquelle, se fondant sur l’arrêt Bhatnager, il concluait que la connaissance de l’« ordonnance déposée », par opposition à la connaissance de l’ordonnance, était une condition préalable (décision Telus, paragraphes 3, 4 et 5). Cependant, comme je l’expliquais plus haut, l’arrêt Bhatnager ne concernait pas l’enregistrement d’une ordonnance. Il s’agissait de savoir si l’acceptation de la signification d’une ordonnance de la Cour fédérale par l’avocat des deux ministres qui étaient visés par l’ordonnance suffisait pour considérer que les ministres aient connaissance de ladite ordonnance et puissent ainsi être reconnus coupables d’outrage. Le juge Sopinka, s’exprimant pour la Cour suprême, avait répondu par la négative. D’après lui, l’unique exigence de common law est qu’il doit y avoir signification en main propre ou connaissance personnelle effective de l’ordonnance à exécuter (arrêt Bhatnager, paragraphe 16). [50] En l’espèce, il est établi que M. Tremaine avait cette connaissance. [51] L’avocat de M. Tremaine fait observer avec raison que, dans l’arrêt United Nurses, comme dans tous les précédents qui ont été portés à notre attention et où fut employée une procédure analogue d’exécution, il se trouve que la personne qui aurait commis l’outrage avait reçu signification de l’enregistrement de l’ordonnance du Tribunal ou de la Commission. [52] Il est facile de comprendre pourquoi il en est ainsi. Comme j’y faisais allusion plus haut, on peut s’interroger sur le caractère exécutoire de telles ordonnances avant leur enregistrement. Cependant, les doutes se dissipent entièrement quand l’ordonnance est enregistrée. En l’espèce, l’ordonnance avait été enregistrée quand le prétendu outrage a eu lieu, et le fait que M. Tremaine n’en était pas informé importe peu puisqu’il a bien précisé que cela n’avait eu aucun effet sur la ligne de conduite qu’il avait décidé de suivre. [53] À mon avis, l’unique exigence qui puisse être déduite de la jurisprudence de la Cour suprême quant au deuxième volet du critère de l’outrage civil est qu’il doit y avoir connaissance effective d’une ordonnance juridiquement contraignante de sorte qu’il puisse être prouvé hors de tout doute raisonnable que l’ordonnance est transgressée délibérément ou volontairemen
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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