R. c. Noble
Court headnote
R. c. Noble Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-04-24 Recueil [1997] 1 RCS 874 Numéro de dossier 25271 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25271 Contenu de la décision R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sean Jeffrey Noble Intimé Répertorié: R. c. Noble No du greffe: 25271. 1996: 29 octobre; 1997: 24 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Code criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Conclusions ‑‑ Défaut de témoigner ‑‑ Accusé inculpé d’introduction par effraction et de possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un véhicule à moteur ‑‑ Accusé déclaré coupable par le juge du procès sur la foi du permis de conduire présenté par le premier comme pièce d’identité au moment de l’infraction, et sur la foi de son défaut de témoigner ‑‑ Le juge du procès a-t-il commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du défaut de témoigner de l’accusé? Le gérant d’un immeuble d’habitation a trouvé deux jeunes hommes dans le stationnement de l’immeuble. Un de ceux-ci semblait être en train de tenter de pénétrer par effraction dans…
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R. c. Noble Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-04-24 Recueil [1997] 1 RCS 874 Numéro de dossier 25271 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25271 Contenu de la décision R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sean Jeffrey Noble Intimé Répertorié: R. c. Noble No du greffe: 25271. 1996: 29 octobre; 1997: 24 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Code criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Conclusions ‑‑ Défaut de témoigner ‑‑ Accusé inculpé d’introduction par effraction et de possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un véhicule à moteur ‑‑ Accusé déclaré coupable par le juge du procès sur la foi du permis de conduire présenté par le premier comme pièce d’identité au moment de l’infraction, et sur la foi de son défaut de témoigner ‑‑ Le juge du procès a-t-il commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du défaut de témoigner de l’accusé? Le gérant d’un immeuble d’habitation a trouvé deux jeunes hommes dans le stationnement de l’immeuble. Un de ceux-ci semblait être en train de tenter de pénétrer par effraction dans une automobile au moyen d’un tournevis. Lorsqu’il a demandé à ce jeune homme de s’identifier, celui-ci lui a remis un permis de conduire périmé. Le gérant a témoigné qu’il a estimé que l’individu photographié sur le permis était bien la personne devant lui dans le garage, et qu’il lui a dit qu’il pourrait récupérer son permis en s’adressant aux policiers. L’accusé a par la suite été inculpé d’introduction par effraction et d’avoir eu en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un véhicule à moteur. Au procès, l’accusé n’a pu être identifié ni par le gérant ni par personne d’autre, mais le juge du procès a décidé que, en tant que juge des faits, il pouvait comparer la personne photographiée sur le permis de conduire et l’accusé présent dans la salle d’audience, et conclure que l’individu photographié sur le permis de conduire était bel et bien l’accusé. Il était en outre convaincu que le gérant de l’immeuble avait examiné attentivement le permis de conduire au moment de l’incident. Le juge du procès a souligné que, à cause du permis, l’accusé était confronté à une preuve complète accablante, mais que malgré cela il avait gardé le silence. De l’avis du juge du procès, il pouvait tirer «pratiquement une conclusion défavorable» qui «peut certainement renforcer la preuve du ministère public sur la question de l’identification». L’accusé a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Le droit de garder le silence, qui a été reconnu comme un des principes de justice fondamentale garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , est fondé sur la répugnance qu’éprouve la société à forcer un individu à s’incriminer. Tout comme l’État ne doit pas arracher une déclaration à un individu ni utiliser cette déclaration contre lui, il est tout aussi incompatible avec la dignité de l’accusé d’utiliser son silence pour aider à établir la conviction de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. La présomption d’innocence, que l’al. 11d) de la Charte consacre en ce qui a trait au procès, étaye elle aussi cette conclusion. Afin que le fardeau de la preuve continue d’incomber au ministère public, le silence de l’accusé ne devrait pas être utilisé contre lui pour établir sa culpabilité. Des arrêts récents, particulièrement R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827, et R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654, confirment que le silence de l’accusé ne peut être utilisé par le juge des faits comme un élément de preuve inculpatoire. Il est possible que certaines mentions du silence de l’accusé ne portent pas atteinte à ces principes garantis par la Charte . Si le juge qui siège sans jury est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, le silence de ce dernier peut être mentionné comme preuve de l’absence d’explication susceptible de soulever un doute raisonnable. Toutefois, en raison du risque de confusion, il convient que le juge qui préside un procès évite de parler du silence de l’accusé. Le juge qui siège sans jury peut également faire mention du silence de l’accusé pour indiquer qu’il n’a pas à conjecturer sur les moyens de défenses possibles que l’accusé aurait pu faire valoir s’il avait témoigné. Bien que les principes régissant les fonctions du juge et du jury en tant que juge des faits soient identiques, il existe évidemment des différences entre les deux situations dans la pratique. La première différence est énoncée au par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada , qui interdit au juge du procès de faire des commentaires sur le défaut de témoigner de l’accusé. La deuxième différence pratique est le fait que, alors que les juges exposent des motifs qui permettent la révision, en appel, des raisons précises sur lesquelles repose la déclaration de culpabilité, le jury ne motive pas son verdict, et qu’il est interdit aux tribunaux de conjecturer sur le raisonnement suivi par le jury pour arriver à ce verdict. Bien qu’il soit impossible d’empêcher les jurés de tirer les conclusions qu’ils veulent du défaut de témoigner, il reste que, s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en raison du silence de celui-ci au procès, cela constitue une erreur de droit. Il ressort de la jurisprudence en matière d’examen en appel que le juge des faits et la cour d’appel qui examine la décision de ce dernier ne peuvent pas utiliser le défaut de témoigner en tant qu’élément de preuve indicatif en soi de la culpabilité. Quoi qu’il en soit, les principes qui régissent de façon générale l’examen en appel ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui régissent le procès. Même s’il a été jugé, dans certains arrêts, que les cours d’appel peuvent considérer le silence comme un facteur à prendre en compte dans l’appréciation du caractère raisonnable du verdict ou dans leur décision d’appliquer la disposition réparatrice, cela ne change rien à la conclusion selon laquelle, au procès, le silence ne peut pas être utilisé en tant qu’élément de preuve inculpatoire. Dans le cas limité de l’alibi, le défaut de l’accusé de témoigner au procès et de se soumettre à un contre‑interrogatoire au sujet de sa défense d’alibi peut être utilisé pour tirer une conclusion défavorable concernant la crédibilité de cette défense. Deux raisons justifient cette exception limitée au droit de garder le silence au procès: la facilité avec laquelle la preuve d’un alibi peut être fabriquée; le fait que la défense d’alibi n’a pas de lien direct avec la culpabilité de l’accusé. En l’espèce, le juge du procès semble s’être appuyé en partie sur le défaut de témoigner de l’accusé pour arriver à la conviction que ce dernier était coupable hors de tout doute raisonnable. Comme ce raisonnement constituait une erreur de droit, l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant un nouveau procès devrait être confirmé. Le juge en chef Lamer et le juge McLachlin (dissidents): Dans les cas où le ministère public a présenté contre l’accusé une preuve complète, constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, le juge des faits a le droit de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé pour décider s’il est effectivement convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui‑ci. Lorsque les circonstances s’y prêtent, le silence peut être probant et fonder des conclusions naturelles, raisonnables et justes. Les jurys et les cours d’appel peuvent accorder un certain poids au fait que l’accusé a gardé le silence. Pour autant que le ministère public a d’abord présenté une preuve complète, il arrive des cas où le faisceau de preuves réunies contre l’inculpé oblige ce dernier à commenter des circonstances inexpliquées, sous peine de subir les conséquences de son silence sur le plan de la preuve. Une conclusion qui ne fait que confirmer les conclusions déjà tirées sur la question de la culpabilité est superfétatoire. De plus, il est illogique d’affirmer que le silence peut être utilisé par les juges et les jurys, mais seulement dans la mesure où il fait ressortir le fait que la preuve du ministère public n’a pas été contredite, ou encore de dire que le juge du procès ou le jury ne doit pas apprécier la force probante du silence de l’accusé, mais que la cour d’appel peut supposer qu’il l’a fait, lorsqu’elle se demande si le verdict est raisonnable. Si l’on veut que le rôle du juge des faits ait un sens, les cours d’appel doivent, en s’acquittant du rôle que leur confie la loi, c’est‑à‑dire examiner le caractère approprié des verdicts et réparer les erreurs commises au procès, traiter le silence de l’accusé de la même façon que le juge des faits. Lorsque le ministère public présente une preuve complète, il s’est conformé au fardeau de la preuve qui lui incombe. Si une déclaration de culpabilité est par la suite inscrite, indépendamment de l’utilisation qui a été faite du silence de l’accusé, le juge des faits a conclu que le ministère public avait fait une preuve hors de tout doute raisonnable, et rien de plus. À cet égard, le fait de tirer des conclusions défavorables se rapproche, sur le plan conceptuel, des dispositions du Code criminel qui établissent une inversion du fardeau de la preuve. Le fait de tirer des conclusions défavorables du silence de l’accusé équivaut à une proclamation générale du législateur que, pour toutes les infractions, quand l’accusé est confronté à un faisceau de preuves inculpatoires auxquelles lui seul est à même de répondre, il doit donner une explication ou courir le risque de subir des conséquences négatives de son silence. Cela ne veut pas dire que le fait de tirer des conclusions défavorables est contraire à la présomption d’innocence. La protection dont jouit l’accusé en vertu de la Charte découle de l’obligation faite au ministère public de présenter une preuve complète. Même s’il était décidé que le fait de tirer des conclusions défavorables est une restriction des droits garantis à l’accusé par l’al. 11d) , il s’agirait toutefois d’une restriction raisonnable. Cette approche concernant les conclusions défavorables est conforme à la lettre et à l’esprit du par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada . Si les conclusions défavorables elles‑mêmes étaient exclues, le par. 4(6) n’interdirait pas simplement les «commentaires», mais bien toute conclusion défavorable. Les motifs du juge Sopinka soulèvent indirectement la question de la constitutionnalité du par. 4(6) , laquelle n’a pas été contestée devant notre Cour. Ayant conclu que le ministère public avait présenté une preuve complète accablante et qu’il s’agissait d’une «situation [. . .] pratiquement criante», le juge du procès a à bon droit conclu à la culpabilité de l’accusé sur la foi du silence de ce dernier. Cette conclusion était naturelle, raisonnable et, vu l’existence d’une preuve complète, parfaitement compatible avec le droit de l’accusé de garder le silence et avec la présomption d’innocence. Les juges La Forest et Gonthier (dissidents): Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sous réserve qu’aucun commentaire ne devrait être fait sur la validité constitutionnelle du par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada , question dont la Cour n’est pas saisie. Le juge McLachlin (dissidente): La première question est de savoir si le ministère public a présenté une preuve complète, c’est-à-dire s’il a présenté une preuve qui, si on y ajoute foi, prouverait la culpabilité hors de tout doute raisonnable. La deuxième question, qui se pose à la fin du procès, est de savoir si le juge des faits devrait ajouter foi à la preuve du ministère public. À cette seconde étape, le juge ou le jury peut tenir compte de l’absence de preuve contredisant la preuve complète du ministère public, y compris du défaut de l’accusé de témoigner. Affirmer qu’une conclusion a été tirée du défaut de l’accusé de témoigner revient seulement à dire que la preuve du ministère public n’a pas été contestée. Cela ne viole ni le droit de l’accusé de garder le silence, ni la présomption d’innocence. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts examinés: R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340; arrêts mentionnés: R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654; R. c. Schwartz, [1996] B.C.J. No. 3145 (QL); R. c. Boss (1988), 46 C.C.C. (3d) 523; Avon c. La Reine, [1971] R.C.S. 650; R. c. Pavlukoff (1953), 106 C.C.C. 249; R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393; Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Steinberg c. The King (1931), 56 C.C.C. 9, conf. par [1931] R.C.S. 421; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Branco (1993), 25 C.R. (4th) 370; R. c. Maloney (1994), 136 N.S.R. (2d) 23; R. c. Pabani (1991), 10 C.R. (4th) 381; R. c. Patel (1991), 42 Q.A.C. 77; R. c. Albert (1987), 77 R.N.-B. (2e) 269; R. c. Demyen (1975), 26 C.C.C. (2d) 324; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Cleghorn, [1995] 3 R.C.S. 175; Russell c. The King (1936), 67 C.C.C. 28; R. c. Bogart (1993), 33 B.C.A.C. 225. Citée par le juge en chef Lamer (dissident) R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Burdett (1820), 4 B. & Ald. 95, 106 E.R. 873; R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221; Steinberg c. The King (1931), 56 C.C.C. 9, conf. par [1931] R.C.S. 421; Avon c. La Reine, [1971] R.C.S. 650; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393; R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654; R. c. Pavlukoff (1953), 106 C.C.C. 249; R. c. Jackson (1991), 12 W.C.B. (2d) 270; McConnell c. The Queen, [1968] R.C.S. 802; R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340; R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Boss (1988), 46 C.C.C. (3d) 523; Murray c. Director of Public Prosecutions (1992), 97 Cr. App. R. 151; R. c. Cowan, [1995] 3 W.L.R. 818; Weissensteiner c. The Queen (1993), 178 C.L.R. 217; R. c. Kanaveilomani (1994), 72 A. Crim. R. 492; Trompert c. Police, [1985] 1 N.Z.L.R. 357; Hall c. Dunlop, [1959] N.Z.L.R. 1031. Citée par le juge McLachlin J. (dissidente) Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Weissensteiner c. The Queen (1993), 178 C.L.R. 217. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11c), d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 348(1) a), (2) a) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 47 ], 351(1), 686(1)a)(i) [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], b)(iii). Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988, S.I. 1988/1987 (N.I. 20), art. 4. Criminal Justice and Public Order Act 1994 (R.-U.), 1994, ch. 33, art. 35. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 4(6) . Doctrine citée Delisle, R. J. Annotation to R. v. François (1994), 31 C.R. (4th) 203. Delisle, R. J. «Silence at Trial: Inferences and Comments» (1997), 1 C.R. (5th) 313. Dennis, Ian. «The Criminal Justice and Public Order Act 1994: The Evidence Provisions», [1995] Crim. L.R. 4. Gooderson, R. N. Alibi. London: Heinemann Educational Books Ltd., 1977. Jackson, John. «The Right of Silence: Judicial Responses to Parliamentary Encroachment» (1994), 57 Mod. L. Rev. 270. Munday, Roderick. «Cum Tacent Clamant: Drawing Proper Inferences from a Defendant’s Failure to Testify» (1996), 55 Cambridge L.J. 32. Paciocco, David M. Charter Principles and Proof in Criminal Cases. Toronto: Carswell, 1987. Ratushny, Ed. «Le rôle de l’accusé dans la poursuite criminelle», dans Gérald‑A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky, dir., Charte canadienne des droits et libertés . Montréal: Wilson & Lafleur/Sorej, 1982, 417. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 106 C.C.C. (3d) 161, 75 B.C.A.C. 98, 123 W.A.C. 98, 47 C.R. (4th) 258, qui a accueilli l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour introduction par effraction dans un immeuble d’habitation dans l’intention d’y commettre un acte criminel et pour avoir eu en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un véhicule à moteur, et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et McLachlin sont dissidents. William F. Ehrcke, pour l’appelante. Gil D. McKinnon, c.r., et Tom Arbogast, pour l’intimé. Version française des motifs rendus par 1. Le Juge en chef (dissident) ‑‑ J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Sopinka. En toute déférence, je ne peux souscrire à l’interprétation qu’il donne des arrêts rendus antérieurement par notre Cour sur la possibilité de tirer des conclusions défavorables du silence de l’accusé au procès. 2. D’après le juge Sopinka, le juge des faits ne peut utiliser le silence de l’accusé que dans deux cas très limités. Le silence de l’accusé peut: (1) confirmer la conclusion déjà tirée quant à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable; (2) rappeler au juge des faits qu’il n’a pas à conjecturer sur des moyens de défense non invoqués. En toute déférence, cette interprétation de la jurisprudence est erronée. Notre Cour et d’autres tribunaux ont jugé à maintes reprises que, dans les cas où le ministère public a présenté contre l’accusé une preuve complète, [traduction] «constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires», le juge des faits a le droit de tenir compte du défaut de témoigner de l’accusé pour décider s’il est effectivement convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui‑ci. Comme je l’ai écrit pour la majorité de notre Cour dans R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555, à la p. 579: [Q]uand le ministère public s’acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d’être écartée par une requête en obtention d’un verdict imposé d’acquittement, on peut légitimement s’attendre à ce que l’accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d’autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires [. . .] En d’autres termes, lorsqu’on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l’accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient ‑‑ dans un sens large ‑‑ contraignable, c’est‑à‑dire que l’accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d’être déclaré coupable. [Souligné dans l’original.] 3. Cette proposition n’est guère nouvelle; elle a été énoncée en common law, il y a un certain temps de cela, dans au moins trois décisions notables. Voir R. c. Burdett (1820), 4 B. & Ald. 95, 106 E.R. 873; R. c. Jenkins (1908), 14 C.C.C. 221 (C.S.C.-B.); Steinberg c. The King (1931), 56 C.C.C. 9 (C.S. Ont., Div. app.), conf. par [1931] R.C.S. 421. Elle a depuis été adoptée par notre Cour dans une longue série d’arrêts au cours du dernier quart de siècle. Voir Avon c. La Reine, [1971] R.C.S. 650; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; Ambrose c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Leaney, [1989] 2 R.C.S. 393; P. (M.B.), précité; R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654. La jurisprudence ancienne 4. Dans l’arrêt Burdett, précité, l’accusé était inculpé d’avoir produit un écrit diffamatoire séditieux. Malgré une preuve abondante l’impliquant dans la rédaction et la distribution des déclarations séditieuses, il n’y avait aucune preuve directe qu’il les avait publiées. L’accusé n’était évidemment pas habile à témoigner en 1820, mais le juge en chef Abbott, qui a rétabli la déclaration de culpabilité initiale, a dit ceci, aux pp. 161 et 162, au sujet des conclusions qui peuvent être tirées du défaut de l’accusé de présenter la moindre preuve pour sa défense: [traduction] Lorsqu’on tire une conclusion des faits prouvés, il faut toujours tenir compte de la nature du cas, ainsi que de la facilité avec laquelle les faits semblent pouvoir être expliqués ou contredits. Nul ne doit être contraint de fournir une explication ou une contradiction, tant que n’a pas été présentée une preuve suffisante, en l’absence d’explication ou de contradiction, pour justifier une conclusion de culpabilité raisonnable et juste; mais quand une telle preuve a été produite, et que la nature des faits est telle qu’ils doivent être expliqués ou contredits, même si la conclusion que suggère la preuve n’est pas la bonne mais que l’accusé ne fournit aucune explication ou contradiction, peut‑on rationnellement adopter d’autre conclusion que celle suggérée par la preuve? 5. Dans Jenkins, précité, une femme avait été assassinée et un des éléments de preuve inculpatoires était le témoignage du seul témoin oculaire, qui était âgé de huit ans et avait identifié le meurtrier comme étant un homme dont le signalement et les vêtements correspondaient à ceux de l’accusé. Le jury a déclaré ce dernier coupable, bien que le jeune témoin ait désigné comme étant le meurtrier un autre homme qui, au procès, avec l’accord des parties, avait été placé dans le box, à la place de l’accusé. En appel, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décidé que la preuve était suffisante pour justifier la déclaration de culpabilité. En tirant cette conclusion, le juge Irving a souligné le défaut de l’accusé d’expliquer l’ensemble de faits inculpatoires présentés contre lui. Le juge a écrit ceci, à la p. 230: [traduction] Il est vrai qu’un homme n’est pas tenu d’expliquer les choses suspectes, mais il arrive un moment où la preuve circonstancielle, constituée d’un ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires, oblige un homme à s’expliquer sous peine d’être reconnu coupable. [Je souligne.] 6. Dans Steinberg, précité, l’accusé avait été déclaré coupable du meurtre horrible de son associé qui, abattu d’un coup de feu, avait été découvert brûlé dans son bureau de Toronto. L’une des questions litigieuses en appel était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en indiquant aux jurés qu’ils devaient considérer que l’auteur du crime était l’un des associés de la victime, étant donné que le témoin oculaire avait dit que le tueur était entré dans le bureau comme s’il avait eu la clef. Dans un arrêt confirmant la déclaration de culpabilité, qui a plus tard été confirmée par notre Cour, le juge Middleton a affirmé ce qui suit, à la p. 36: [traduction] La preuve est peut‑être en très grande partie circonstancielle, mais les faits réels sont connus de l’accusé, et la loi, dans son état actuel, lui reconnaît le droit de témoigner afin de se disculper. Par exemple, la preuve n’établit pas directement qu’il avait son pistolet en sa possession au moment du meurtre. Il l’avait en sa possession à une date antérieure. Il est possible que ce soit une simple coïncidence que la victime ait été tuée au moyen de cette arme et que l’accusé se soit trouvé à quelques mètres de là au moment du meurtre. Il est possible que le pistolet lui ait été volé à sa résidence par le meurtrier. Si c’est le cas, il aurait pu en témoigner et le jury aurait pu accepter cette explication. Il aurait pu être capable d’expliquer comment il se fait que le chargeur, qui était apparemment tombé du pistolet pendant qu’il était dans la pièce, se trouvait là. Il aurait peut‑être pu expliquer de manière satisfaisante pour quelle raison la salopette maculée de sang a été retrouvée dans sa chambre. Il aurait pu nier avoir fait les déclarations compromettantes à ses codétenus, et le jury aurait pu facilement croire que les récits n’étaient pas crédibles; mais, malgré l’amoncellement de preuves accablantes, il a choisi de garder le silence. On ne doit pas faire au jury de commentaires sur cette question, mais la loi n’interdit pas aux jurés de faire preuve d’intelligence et de tenir compte de l’absence de démenti ou d’explication. 7. Aucune de ces décisions anciennes n’indique que l’accusé devrait être contraint de témoigner, ou qu’il est autre chose que présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable. Elles reconnaissent simplement que, lorsque l’accusé est confronté à un ensemble de faits inculpatoires inexpliqués, son silence entraîne des conséquences que le juge du procès, le jury et les cours d’appel peuvent prendre en considération en rendant leur verdict. Cela ne se produit pas dans toutes les affaires. Le juge des faits n’a le droit de tirer des conclusions défavorables que lorsqu’il y a un [traduction] «amoncellement de preuves accablantes» ou plus exactement un [traduction] «ensemble solide et convaincant de faits inculpatoires». L’approche moderne 8. Cette approche concernant les conclusions défavorables a été expressément adoptée puis précisée par notre Cour dans un certain nombre d’arrêts au cours des dernières années, tant avant qu’après l’adoption de la Charte . Voir les arrêts Avon, Corbett, Marcoux, Vézeau, Ambrose, Dubois, Leaney, P. (M.B.), François et Lepage, précités. L’examen que je vais maintenant faire de ces décisions a un caractère répétitif, mais il permet effectivement d’illustrer mon propos. 9. Dans Avon, précité, l’accusé avait été déclaré coupable par un jury de meurtre non qualifié. Il avait interjeté appel de la déclaration de culpabilité pour le motif que le juge du procès aurait à tort fait des commentaires sur son défaut de témoigner, enfreignant ainsi les dispositions du par. 4(5) (maintenant le par. 4(6) ) de la Loi sur la preuve au Canada . Notre Cour a rejeté le pourvoi et a conclu que les commentaires faits par le juge ne pouvaient lui être reprochés. Exprimant cette conclusion, le juge en chef Fauteux a statué que le silence de l’accusé était une preuve pertinente et convaincante. À la p. 657, il a cité R. c. Pavlukoff (1953), 106 C.C.C. 249 (C.A.C.-B.), au soutien de la proposition suivante: [traduction] . . . que l’accusé n’ait pas témoigné quand des faits l’inculpaient, c’est une question que la Cour d’appel pouvait faire entrer en ligne de compte . . . 10. Dans Corbett, précité, l’accusé avait porté en appel sa déclaration de culpabilité à l’égard d’un meurtre non qualifié pour le motif qu’elle était déraisonnable et n’était pas appuyée par la preuve. Le témoin principal du ministère public était l’épouse de la victime et, bien que, au cours d’une séance d’identification trois jours après le meurtre, elle ait identifié l’accusé comme étant le meurtrier, il y avait quelques divergences entre sa déposition et certains faits matériels pertinents. Le juge Pigeon, qui a conclu que le verdict était raisonnable, a examiné les observations de la Cour d’appel concernant l’effet, sur le plan de la preuve, du silence de l’accusé. Le juge Pigeon a écrit ceci, aux pp. 280 et 281: L’article 4.5 de la Loi sur la preuve au Canada porte que l’abstention d’une personne accusée «ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou l’avocat de la poursuite», il n’empêche pas le jury de tenir compte du fait sans qu’on le lui demande. Nul ne peut raisonnablement penser qu’un jury manquera, en rendant un verdict, de tenir compte de l’abstention de l’accusé de témoigner, spécialement dans un cas comme celui‑ci. Cela étant, il s’agit d’un fait que la Cour d’appel considère à bon droit lorsqu’elle répond à la question: «Est‑ce là un verdict raisonnable?» 11. Dans Marcoux, précité, l’accusé avait été déclaré coupable, au procès, d’introduction par effraction et de vol. La question principale était de savoir si le juge pouvait à bon droit faire des commentaires sur le refus de l’accusé de participer à une séance d’identification. Confirmant la déclaration de culpabilité, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que les commentaires du juge du procès ne constituaient pas une erreur. Puis, il a ajouté, en guise de conclusion, à la p. 775: Même dans une question telle que le défaut du prévenu de témoigner, bien que ni le juge ni l’avocat ne puissent commenter le défaut, un jury est libre d’en tirer une conclusion défavorable à l’accusé et je ne doute pas qu’il le fasse fréquemment. 12. Dans Vézeau, précité, l’accusé avait été acquitté par un jury d’une accusation de meurtre non qualifié. La question en appel était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en indiquant aux jurés qu’ils ne pouvaient tirer aucune conclusion défavorable du défaut de témoigner de l’accusé. Celui‑ci avait présenté une défense d’alibi au procès, mais n’avait pas lui‑même témoigné. Concluant que les remarques du juge constituaient effectivement une erreur de droit, le juge Martland s’est référé à la décision alors récente de notre Cour Corbett, et il a dit ceci, à la p. 288: Le juge en chef Tremblay laisse clairement entendre qu’il ne fonde pas son jugement sur le fait que le juge du procès, dans ses directives, aurait violé cette disposition [maintenant le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada ]. Ce qu’il dit, c’est que le paragraphe n’a pas pour effet d’obliger ni d’autoriser le juge du procès à dire aux jurés qu’ils ne peuvent tirer leurs propres conclusions du fait que l’accusé n’a pas témoigné. À son avis, auquel je souscris, il est loisible aux jurés de tirer une conclusion de l’abstention de l’accusé de témoigner, notamment dans un cas où l’on cherche à établir un alibi. Le juge Martland a par la suite fait la remarque suivante, à la p. 292: Le fait qu’un accusé, qui invoque un alibi, s’abstienne de témoigner et de se soumettre à un contre‑interrogatoire est une question importante pour déterminer la valeur de ce moyen de défense. 13. Dans Ambrose, précité, les deux appelants avaient été déclarés coupables du meurtre qualifié de deux policiers. En appel, ils ont fait valoir divers moyens, dont cinq ont été considérés par la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick comme étant des erreurs du juge du procès, mais non des erreurs ayant entraîné une erreur judiciaire grave. Le juge Spence a terminé sa confirmation catégorique de la décision du juge Limerick de la Cour d’appel par un commentaire laconique sur le silence des deux accusés, aux pp. 727 et 728: De plus, à l’instar de la Division d’appel, cette Cour a naturellement le droit de prendre en considération le fait qu’en dépit de ce grand nombre de preuves indirectes qui indiquent presque irréfutablement la culpabilité des accusés, ces derniers n’ont produit aucune preuve en défense et n’ont cité aucun témoin. Il est inutile de citer ici quoi que ce soit pour confirmer qu’une cour d’appel peut, à bon droit, prendre ce fait en considération. 14. Dans Leaney, précité, les accusés avaient été déclarés coupables de vol qualifié dans une pharmacie à Edmonton, d’introduction par effraction et d’usage d’une arme à feu lors de la perpétration du vol. En appel, il a été déterminé que le juge du procès avait commis une erreur en admettant en preuve une bande vidéo à titre de preuve de faits similaires. Concluant qu’aucune erreur judiciaire grave n’avait été commise et que le verdict aurait nécessairement été le même en l’absence d’erreur, le juge McLachlin a fait l’observation suivante, à propos du silence de l’accusé, à la p. 418: Il est bien reconnu que, pour déterminer s’il y a lieu de confirmer une déclaration de culpabilité en vertu du sous‑al. 613(1) b)(iii) du Code criminel , la cour peut prendre en considération l’omission de l’accusé d’expliquer les éléments de preuve qui le relient au crime: Avon c. La Reine, [1971] R.C.S. 650, à la p. 657. 15. Pourquoi, pourrait‑on se demander, notre Cour a‑t‑elle si fréquemment fait des observations sur l’effet du silence de l’accusé? Pourquoi cette question a‑t‑elle été soulevée si souvent devant notre Cour? La raison est simple: le silence peut avoir une grande force probante. Prenons comme exemple une affaire d’agression sexuelle où la victime décrit son agresseur comme étant un homme arborant un tatouage très singulier sur le bras. Rien ne permet au ministère public de citer l’accusé à la barre comme premier témoin, contrairement à ce qui serait possible dans un système inquisitoire de justice pénale. Toutefois, à supposer que le ministère public, par d’autres preuves, présente une preuve complète (c’est‑à‑dire suffisante pour qu’un verdict de culpabilité soit tenu pour raisonnable), est‑ce que tout individu accusé à tort et n’ayant pas le tatouage en question ne relèverait pas sa manche devant le tribunal pour se disculper? Voir R. c. Jackson, C.A.C.-B., le 15 janvier 1991, greffe de Victoria V01065, résumé à 12 W.C.B. (2d) 270. Dans cet arrêt, la cour a dit ceci: [traduction] Tout juré sensé se serait posé cette question simple: si l’accusé n’est pas tatoué de la manière décrite par la plaignante, pourquoi n’a‑t‑il pas établi ce fait? Le juré ne peut répondre que par quelque chose du genre: en l’absence de preuve que l’accusé n’est pas ainsi tatoué, je n’ai aucune raison logique de ne pas croire la plaignante. Lorsque les circonstances s’y prêtent, comme dans Jackson et dans d’autres affaires, le silence peut être probant et fonder des conclusions naturelles, raisonnables et justes. Comme l’a dit le juge Ritchie, pour la majorité de notre Cour, dans McConnell c. The Queen, [1968] R.C.S. 802, à la p. 809: [traduction] . . . on serait des plus naïfs si on mettait de côté le fait que lorsqu’un accusé ne témoigne pas il y a au moins quelques‑uns des jurés qui se disent «s’il ne l’a pas fait, pourquoi ne le dit‑il pas?» 16. Reconnaissant que le silence peut être probant, notre Cour a dit dans les arrêts précités qu’il constitue un facteur dont tant les jurys que les cours d’appel peuvent à juste titre tenir compte. En résumé, notre Cour a dit en ce qui a trait aux jurys: «[la loi] n’empêche pas le jury de tenir compte d[e ce] fait sans qu’on le lui demande» [Corbett, précité, à la p. 280]; «un jury est libre d’en tirer une conclusion défavorable à l’accusé et je ne doute pas qu’il le fasse fréquemment» [Marcoux, précité, à la p. 775]; «il est loisible aux jurés de tirer une conclusion de l’abstention de l’accusé de témoigner» [Vézeau, précité, à la p. 288]; «un jury peut tirer une conclusion défavorable de l’omission de témoigner d’un accusé» [François, précité, à la p. 835]. De même, en ce qui concerne l’examen par les cours d’appel des verdicts rendus au procès, notre Cour a dit ceci: «que l’accusé n’ait pas témoigné quand des faits l’inculpaient, c’est une question que la Cour d’appel pouvait faire entrer en ligne de compte» [Avon, précité, à la p. 657]; «cette Cour peut très bien considérer son abstention de rendre témoignage comme un facteur qui entre en ligne de compte pour décider du sort de l’appel» [Corbett, précité, à la p. 280]; «cette Cour a [. . .] le droit de prendre en considération le fait qu’en dépit de ce grand nombre de preuves indirectes qui indiquent presque irréfutablement la culpabilité des accusés, ces derniers n’ont produit aucune preuve en défense» [Ambrose, précité, aux pp. 727 et 728]; «Il est bien reconnu que, pour déterminer s’il y a lieu de confirmer une déclaration de culpabilité [. . .] la cour peut prendre en considération l’omission de l’accusé d’expliquer les éléments de preuve qui le relient au crime» [Leaney, précité, à la p. 418]. 17. J’interprète ces passages comme indiquant que les jurys et les cours d’appel peuvent accorder un certain poids au fait que l’accusé a gardé le silence. C’est ce que les tribunaux veulent dire généralement quand ils utilisent l’expression «conclusion défavorable». À mon sens, c’est aussi ce que voulait dire le juge en chef Fauteux quand il a dit que le silence était «une question que la Cour d’appel pouvait faire entrer en ligne de compte» (je souligne). Pour autant que le ministère public a d’abord présenté une preuve complète, il arrive que le faisceau de preuves réunies contre l’inculpé oblige ce dernier à commenter des circonstances inexpliquées sous peine de subir les conséquences de son silence sur le plan de la preuve. 18. Mon collègue le juge Sopinka n’est pas d’accord. Il affirme que ces arrêts établissent seulement que le silence de l’accusé peut servir à confirmer un verdict ou, tout au plus, à servir de fondement pour refuser de conjecturer sur des moyens de défense non invoqués. À son avis, rien n’indique que le silence en soi peut être utilisé comme élément de preuve. En toute déférence, j’estime que l’interprétation du juge Sopinka est difficile à défendre. Tout d’abord, une conclusion qui ne fait que confirmer les conclusions déjà tirées sur la question de la culpabilité est superfétatoire. Comme le fait remarquer le professeur R. J. Delisle: [traduction] L’essence du procès pénal est la présentation par le ministère public d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Si le jury ne peut pas utiliser le défaut de témoigner pour décider s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable, alors qu’on me dise à quoi sert la conclusion défavorable permise. À quelle autre fin le jury peut‑il l’utiliser? (Note accompagnant l’arrêt R. c. François (1994), 31 C.R. (4th) 203, à la p. 204.) Ensuite, je suis d’avis qu’il serait illogique pour la Cour d’affirmer que le silence peut être utilisé par les juges et les jurys, mais seulement dans la mesure où il fait ressortir le fait que la preuve du ministère public n’a pas été contredite. Non contredite par qui? Permettre au juge du procès de dire aux jurés que la preuve n’a pas été contredite c’est leur rappeler à mots couverts que l’accusé n’a produit aucune preuve en défense. La jurisprudence établit clairement que, une fois que le ministère public a présenté une preuve complète, le silence même de l’accusé peut être utilisé afin de décider si celui‑ci est coupable hors de tout doute raisonnable. Je crois que nous ne devrions pas faire de détour et que nous devrions l’affirmer. 19. De même, je ne puis admettre que, parce que nous sommes en présence d’un cas sans précédent, du fait que le juge du procès a siégé sans jury, ces arrêts ne s’y appliqueraient pas. À mon avis, quels que soient les principes que notre Cour est disposée à énoncer au sujet des utilisations qui peuvent être faites du silence de l’accusé, ils doivent s’appliquer, sans égard à l’identité du décideur, qu’il s’agisse du juge du procès, d’un jury ou d’une cour d’appel. Le juge Sopinka le reconnaît en partie. Il affirme, dans ses motifs, au par. 95, qu’il n’existe en principe aucune raison justifiant de faire de distinction entre un juge et un jury dans leur rôle de juge des faits. Toutefois, il affirme que les principes que notre Cour a énoncés dans le contexte de l’examen en appel ne s’appliquent pas aux procès où le juge siège sans jury, parce que,
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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