États-Unis d'Amérique c. Cobb
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États-Unis d'Amérique c. Cobb Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CSC 19 Recueil [2001] 1 RCS 587 Numéro de dossier 27610 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27610 Contenu de la décision États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19 Harry Cobb et Allen Grossman Appelants c. États-Unis d’Amérique Intimé Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Cobb Référence neutre : 2001 CSC 19. No du greffe : 27610. 2000 : 24 mars; 2001 : 5 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Réparations ‑‑ Extradition ‑‑ Les considérations de justice fondamentale entrent‑elles en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Le juge d’extradition aurait‑il dû attendre la décision du ministre sur l’extradition avant d’ordonner l’arrêt des procédures? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24 ‑‑ Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 9(3). Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Étendue de la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte à l’étape de l’incarcération ‑‑ …
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États-Unis d'Amérique c. Cobb Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CSC 19 Recueil [2001] 1 RCS 587 Numéro de dossier 27610 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27610 Contenu de la décision États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19 Harry Cobb et Allen Grossman Appelants c. États-Unis d’Amérique Intimé Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Cobb Référence neutre : 2001 CSC 19. No du greffe : 27610. 2000 : 24 mars; 2001 : 5 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Réparations ‑‑ Extradition ‑‑ Les considérations de justice fondamentale entrent‑elles en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Le juge d’extradition aurait‑il dû attendre la décision du ministre sur l’extradition avant d’ordonner l’arrêt des procédures? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24 ‑‑ Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 9(3). Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Étendue de la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte à l’étape de l’incarcération ‑‑ Le juge d’extradition avait-il compétence pour examiner des considérations de justice fondamentale à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition et pour remédier à l’atteinte à la justice fondamentale par l’arrêt des procédures? ‑‑ Le juge d’extradition aurait‑il dû attendre la décision du ministre sur l’extradition avant d’ordonner l’arrêt des procédures? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24 ‑‑ Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 9(3). Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Peut-on invoquer la règle de l’abus de procédure à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Le juge d’extradition aurait‑il dû attendre la décision du ministre sur l’extradition avant d’ordonner l’arrêt des procédures? Les appelants, qui sont des citoyens canadiens, sont accusés avec plusieurs autres individus d’avoir fraudé des résidents américains dans des activités de télémarketing menées au Canada. Les États-Unis demandent leur extradition sur des accusations de fraude et complot de fraude. Bien que plusieurs co-accusés se soient volontairement placés sous la juridiction de la Pennsylvanie, les appelants contestent leur extradition sur le fondement qu’elle serait une violation injustifiée des droits que leur garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains chargés de l’affaire aux États-Unis. Premièrement, le juge du procès américain a dit, en fixant la peine d’un des coaccusés, qu’il imposerait la peine d’emprisonnement la plus sévère aux fugitifs qui refusaient de collaborer. Deuxièmement, le procureur de la poursuite aux États-Unis a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui refusaient de collaborer feraient l’objet d’un viol homosexuel en prison. En raison de ces remarques, le juge d’extradition refuse d’ordonner l’incarcération des appelants et ordonne l’arrêt des procédures d’extradition, bien que les États-Unis aient établi prima facie le bien‑fondé de la demande d’extradition. La Cour d’appel annule l’arrêt des procédures et renvoie l’affaire au juge d’extradition, après avoir conclu que le juge d’extradition ne devrait pas s’approprier le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice d’extrader les fugitifs dans le respect des obligations qui incombent au Canada en vertu des traités. Aucune décision n’a été prise parce que le ministre a décidé de reporter sa décision d’extradition jusqu’à l’issue du pourvoi contre l’incarcération. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le traité bilatéral, l’audience d’extradition et l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif d’extrader un fugitif doivent tous être conformes aux exigences de la Charte . Le juge d’extradition doit veiller à ce que l’audience judiciaire elle-même soit menée conformément aux principes de justice fondamentale. En raison des modifications de 1992 de la Loi sur l’extradition , le juge d’extradition a compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte , y compris l’arrêt des procédures, sur la base d’une violation de la Charte , mais seulement dans la mesure où cette violation se rapporte directement aux questions circonscrites pertinentes à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition. Lorsque le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est mis en cause, l’art. 7 s’applique et exige que l’instance soit menée de façon équitable. En conséquence, même si elle ne constitue pas un procès, l’audience d’incarcération doit respecter les principes d’équité procédurale auxquels sont assujetties toutes les procédures judiciaires au Canada. Bien qu’il incombe au ministre d’examiner l’éventualité d’un procès inéquitable dans l’État requérant, la conduite de l’État requérant, ou de ses représentants, mandataires ou fonctionnaires, qui s’ingèrent ou tentent de s’ingérer dans la conduite de procédures judiciaires au Canada est une question qui intéresse directement le juge d’extradition. L’article 7 influe sur l’ensemble du processus d’extradition et il entre en jeu, bien que pour des fins distinctes, aux deux étapes du processus. Les parties sont également protégées contre les procédures inéquitables ou abusives par la règle de l’abus de procédure. Les tribunaux canadiens ont, en vertu de la common law, un pouvoir discrétionnaire inhérent et résiduel de contrôler leur propre procédure et d’empêcher qu’on en abuse. L’arrêt des procédures n’est accordé que dans les cas les plus clairs, et il est toujours préférable qu’il le soit par le tribunal devant lequel l’abus a lieu. En l’espèce, l’arrêt des procédures était justifié soit comme réparation fondée sur l’art. 7 de la Charte , soit par application de la règle de l’abus de procédure. Les deux déclarations, ou à tout le moins celle du procureur, visaient à influer sur le déroulement des procédures judiciaires canadiennes en exerçant des pressions indues sur les appelants afin qu’ils renoncent à s’opposer à la demande d’extradition. Le fait que cette tentative ait réussi ou qu’elle ait échoué n’a aucune importance. L’intimidation influait directement sur les procédures engagées devant le juge d’extradition. Indépendamment de l’intimidation elle-même, il est évident qu’une ordonnance d’incarcération obtenue dans de telles circonstances ne serait pas compatible avec les principes de justice fondamentale. Le fait que des réparations puissent être accordées à l’étape de l’exercice du pouvoir exécutif ne prive pas les tribunaux de leur pouvoir de contrôler leur propre procédure. La violation des droits des appelants a eu lieu à l’étape judiciaire du processus et exige une réparation à cette étape. Jurisprudence Arrêt suivi : États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18; arrêts appliqués : Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; États-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; arrêt non suivi : Cazzetta c. États-Unis d’Amérique, [1996] R.J.Q. 1547, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiv; arrêts mentionnés : États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21, inf. (1998), 128 C.C.C. (3d) 475; États-Unis d’Amérique c. Tsioubris, [2001] 1 R.C.S. 613, 2001 CSC 20; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; Amato c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 418; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; United States of Mexico c. Hurley (1997), 116 C.C.C. (3d) 414. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 6 , 7 , 11b), 12 , 24(1) . Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 25 , 84 . Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, art. 9(3) [aj. 1992, ch. 13, art. 2], 19a) [idem, art. 3]. Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, R.T. Can. 1976, no 3. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 125 O.A.C. 122, 139 C.C.C. (3d) 283, [1999] O.J. No. 3278 (QL), qui a accueilli l’appel de l’intimé contre une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1997), 11 C.R. (5th) 310, accordant un arrêt des procédures. Pourvoi accueilli. Paul D. Stern, pour l’appelant Harry Cobb. Brian H. Greenspan, pour l’appelant Allen Grossman. David Littlefield et Kevin Wilson, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Arbour -- I. Introduction 1 Les appelants sont des citoyens canadiens qui s’opposent à leur extradition vers les États-Unis d’Amérique, où ils font l’objet d’accusations de fraude et de complot en vue de commettre une fraude. Leur pourvoi a été entendu en même temps que trois autres pourvois donnant lieu aux décisions connexes, rendues simultanément, États‑Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18, États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21, et États-Unis d’Amérique c. Tsioubris , [2001] 1 R.C.S. 613, 2001 CSC 20. Plusieurs questions soulevées en l’espèce l’ont également été dans les autres affaires. Cependant, la principale question du présent pourvoi concerne la portée de la compétence en matière d’application de la Charte canadienne des droits et libertés , que les modifications apportées en 1992 à la Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, confèrent au juge d’extradition à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition. En particulier, il s’agit de savoir si les droits que l’art. 7 de la Charte garantit aux appelants entrent en jeu à l’étape de l’incarcération et, dans l’affirmative, si le juge d’extradition a compétence pour remédier à une violation de l’art. 7 en ordonnant l’arrêt des procédures. II. Les faits 2 Par souci de clarté, je souligne d’emblée que les pourvois connexes de Howard Shulman et James Tsioubris se fondent sur les mêmes faits que celui de Harry Cobb et Allen Grossman. Shulman a formé un pourvoi distinct devant notre Cour parce que le traitement de son cas par les juridictions inférieures a suscité une question que ne soulève pas le présent pourvoi. Pour ce qui est de Tsioubris, son audience d’extradition et son appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ont été joints à ceux de Cobb et Grossman. Toutefois, n’ayant pas demandé et n’ayant pas obtenu l’autorisation d’appel devant notre Cour en même temps que les deux autres, Tsioubris est également un appelant distinct. Cela dit, les faits en l’espèce s’appliquent directement aux pourvois distincts de Shulman et de Tsioubris, dans lesquels nous rendons jugement simultanément. 3 Les appelants, Harry Cobb et Allen Grossman, sont des citoyens canadiens dont on demande l’extradition relativement à des accusations de fraude postale. On allègue qu’entre novembre 1989 et mars 1993, Cobb et Grossman, et plusieurs autres individus, dont Shulman et Tsioubris, ont illégalement vendu des pierres précieuses à des résidents des États-Unis d’Amérique (l’État requérant) dans le cadre d’activités de télémarketing menées au Canada. Pendant cette période et durant toutes les procédures d’extradition, les appelants résidaient au Canada. 4 On allègue que dans le cadre de leurs activités frauduleuses, les appelants (et d’autres complices), se présentant comme des « vendeurs », communiquaient par téléphone avec des résidents américains pour leur vendre des pierres précieuses. Les personnes contactées avaient déjà acheté des pierres précieuses à d’autres occasions n’ayant rien à voir avec la présente affaire. On disait à ces personnes que les appelants achèteraient leurs collections, pour le compte d’acheteurs étrangers, à un prix gonflé. Cependant, avant que cette vente puisse se concrétiser, ces personnes devaient acheter d’autres pierres précieuses à un prix considérablement gonflé. On allègue que les quelque 67 personnes qui ont acheté ces pierres supplémentaires se sont vues soutirer 22 millions $ de manière frauduleuse, étant donné qu’il n’y avait pas d’acheteurs étrangers et qu’il n’y avait jamais eu d’achat des collections de pierres précieuses, ni même d’intention de procéder à ces achats. 5 Le 19 juillet 1994, un grand jury fédéral porte formellement contre les appelants, de même que 23 autres individus et huit sociétés, un chef d’accusation de complot de fraude postale et fraude téléphonique, et 51 chefs d’accusation de fraude postale ou de fraude téléphonique devant la Cour fédérale du District central de Pennsylvanie. Le 6 décembre 1994, les États-Unis demandent l’extradition de plusieurs personnes, dont les appelants. 6 Par suite d’une enquête approfondie de la Gendarmerie royale du Canada sur la conduite des appelants, il est décidé de ne pas les poursuivre au Canada. Une grande partie des documents recueillis pendant l’enquête de la police canadienne, y compris des documents saisis en vertu de mandats de perquisition exécutés au Canada, sont fournis aux autorités américaines. 7 Plusieurs complices initiaux se rendent à la juridiction de la Pennsylvanie. Les appelants, cependant, contestent leur extradition en alléguant qu’elle serait une violation injustifiée de droits que leur garantit la Charte , compte tenu de déclarations qu’a faites le juge américain saisi de l’affaire et le procureur de la poursuite. Plus précisément, il s’agit d’abord des remarques suivantes que le juge du procès, le juge William Caldwell, a faites le 22 mai 1995 en imposant la peine de l’un des coaccusés : [traduction] M. Kay [un coaccusé], je ne doute pas que vous puissiez apprécier les difficultés que j’ai à tenter d’imposer aux participants dans cette affaire le niveau, le degré convenable de responsabilité. Cela n’est pas vraiment possible, mais je m’efforce de traiter chacun des individus qui se présente ici, en particulier ceux qui ont collaboré, de façon égale . . . J’estime que la peine que j’impose tient compte de votre collaboration, et vous avez certainement droit à ce que celle-ci soit reconnue. Je veux que vous sachiez qu’en ce qui me concerne, si nous réussissons à les extrader et s’ils sont déclarés coupables, les individus qui ne se rendent pas et qui ne collaborent pas recevront la peine d’emprisonnement la plus sévère que la loi m’habilite à infliger. [Je souligne.] 8 Deuxièmement, le poursuivant, Gordon A. D. Zubrod, procureur fédéral adjoint du District central de Pennsylvanie, principal déposant de l’État requérant, a dit ce qui suit lors d’une entrevue avec Linden MacIntyre, du programme télévisé canadien The Fifth Estate, dans un reportage sur la présente affaire (« The Maple Leaf Swindle ») diffusé sur le réseau CBC le 30 septembre 1997 : [traduction] MacIntyre : [. . .] En ce qui concerne les accusés qui ont choisi de s’opposer à l’extradition, Gordon Zubrod les met en garde qu’ils ne font, à long terme, qu’aggraver leurs cas. Zubrod : Voici ce que j’ai dit à certains de ces individus : « Écoutez, vous pouvez vous rendre et mettre toute cette affaire derrière vous en purgeant votre peine d’emprisonnement et en dédommageant les victimes, ou vous pouvez vous exposer à une peine beaucoup plus longue dans des conditions beaucoup plus dures ». Je leur ai ensuite décrit ces conditions. MacIntyre : Comment décririez-vous ces conditions? Zubrod : Vous deviendrez le petit ami d’un homme très méchant si vous attendez votre extradition. MacIntyre : Est-ce que cela a influencé ces individus? Zubrod : Bien, sur les 89 individus que nous avons formellement accusés jusqu’à maintenant, environ 55 ont décidé de se rendre. 9 Les appelants soutiennent que, compte tenu de l’influence considérable que peut exercer le poursuivant américain sur la peine qui sera imposée, ils pensaient que les remarques de M. Zubrod constituaient une menace très grave. L’audience relative à leur incarcération débute le 6 octobre 1997, moins d’une semaine après le reportage de CBC. Ils s’opposent à leur extradition vers la Pennsylvanie aux motifs que : (i) ils seraient passibles, dans l’État requérant, de peines beaucoup plus sévères que celles dont ils seraient passibles au Canada, et (ii) ils feraient l’objet d’un viol homosexuel en prison. Ils font valoir que leur extradition dans de telles circonstances constituerait une atteinte à leur droit à la sécurité de leur personne et une violation des principes de justice fondamentale, en contravention de l’art. 7 de la Charte . 10 Le juge d’extradition conclut que les États-Unis ont établi prima facie le bien‑fondé de la demande d’extradition, mais il refuse néanmoins d’ordonner l’incarcération des appelants en raison des remarques du juge et du procureur américains. En conséquence, il ordonne l’arrêt des procédures d’extradition. La Cour d’appel annule l’arrêt des procédures et renvoie l’affaire au juge d’extradition. Le ministre de la Justice décide de reporter sa décision d’extradition jusqu’à l’issue du pourvoi formé contre l’incarcération. Le pourvoi des appelants devant notre Cour ne porte donc que sur l’étape des procédures relative à l’incarcération et sur la compétence du juge d’extradition d’ordonner un arrêt des procédures. III. Les dispositions pertinentes 11 Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, modifiée par L.C. 1992, ch. 13 9. (3) Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi. Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure. 84. La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer -- comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 -- à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi [17 juin 1999]. IV. Les procédures et les décisions antérieures A. Cour de l’Ontario (Division générale) (1997), 11 C.R. (5th) 310 12 Le 28 octobre 1997, le juge Hawkins conclut que les États-Unis ont établi prima facie le bien‑fondé des accusations contre Cobb, Grossman et Tsioubris. Il statue ensuite sur les deux demandes des appelants. Il rejette la première, qui est fondée sur l’al. 11b) et le par. 24(1) de la Charte et concerne le retard indu dans la tenue de l’audience relative à leur incarcération. Le juge Hawkins accueille cependant la deuxième demande, plus significative, qui est fondée sur l’art. 7 et le par. 24(1) de la Charte et vise à obtenir l’arrêt des procédures en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains, et il ordonne l’arrêt des procédures contre Cobb, Grossman et Tsioubris. 13 Le juge d’extradition se fonde sur l’arrêt Cazzetta c. États-Unis d’Amérique, [1996] R.J.Q. 1547, de la Cour d’appel du Québec (autorisation de pourvoi refusée par la Cour suprême du Canada, [1996] 3 R.C.S. xiv), pour conclure qu’il avait compétence pour entendre un argument basé sur l’art. 7 de la Charte et accorder une réparation en vertu de l’art. 24 . 14 Il conclut que les remarques du juge Caldwell [traduction] « ne sont rien de moins qu’une menace franche et sans équivoque visant à intimider les demandeurs et d’autres individus pour qu’ils renoncent à leur droit de s’opposer légalement à leur extradition » (par. 25). En ce qui concerne les remarques télévisées du procureur, M. Zubrod, le juge Hawkins ajoute : [traduction] « J’estime, et j’espère que je peux le dire sans risquer de me tromper, qu’aucun Canadien sensé n’approuverait l’utilisation d’une menace de viol homosexuel pour convaincre des résidents canadiens de renoncer à leurs droits à une audience d’extradition en bonne et due forme » (par. 35). En ordonnant l’arrêt des procédures d’extradition, il conclut au par. 36 : [traduction] À mon avis, l’incarcération de ces fugitifs afin qu’ils subissent leur procès devant un juge qui les a publiquement menacés de leur imposer une peine maximale avant même d’avoir entamé le procès, et qu’ils soient poursuivis par un procureur qui les a publiquement menacés de viol homosexuel (se vantant à la même occasion de l’efficacité de la technique) « choque la conscience des Canadiens » et est « tout simplement inacceptable ». B. Cour d’appel de l’Ontario (1999), 125 O.A.C. 122 15 Le 13 septembre 1999, le juge Brooke annule l’arrêt des procédures et renvoie l’affaire au juge d’extradition afin qu’il délivre en bonne et due forme des mandats d’incarcération. Il conclut, au nom de la cour unanime, que rien ne permet de distinguer la présente espèce de l’arrêt United States of America c. Shulman (1998), 128 C.C.C. (3d) 475 (C.A. Ont.). Il estime que, malgré les modifications apportées en 1992 à la Loi sur l’extradition , le rôle du juge d’extradition demeure restreint, et se limite à ce que la loi prévoit, et qu’il ne doit pas s’approprier le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice d’extrader les fugitifs dans le respect des obligations qui incombent au Canada en vertu des traités. Le rôle du juge d’extradition consiste à déterminer s’il a été établi prima facie que les fugitifs ont commis un crime visé par le Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, R.T. Can. 1976, no 3. Même si le juge d’extradition avait compétence générale pour appliquer l’art. 24 de la Charte , il devrait attendre que le ministre rende sa décision sur l’extradition. En conséquence, la décision du juge Hawkins d’ordonner l’arrêt des procédures était prématurée. V. La question en litige 16 La question à trancher est de savoir si la Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en concluant que l’étape de l’incarcération dans le processus d’extradition ne fait pas intervenir de considérations relatives à l’art. 7 de la Charte , que ces considérations excèdent la compétence du juge d’extradition, et qu’elles n’interviennent donc qu’au moment où le ministre de la Justice prend la décision d’extrader ou non les fugitifs. VI. L’analyse 17 L’intimé ne soutient pas que le juge Hawkins a mal interprété les remarques du juge Caldwell ou que la façon dont il a décrit ces remarques était mal fondée ou incorrecte. Je suis d’accord que, prises à la lettre, les remarques du juge de la détermination de la peine dans une affaire connexe peuvent raisonnablement être interprétées comme le juge d’extradition l’a fait en l’espèce. Je tiens à souligner cependant qu’on peut également leur donner un sens légèrement différent, qui me causerait beaucoup moins d’inquiétude. Le juge Caldwell imposait la peine d’une personne qui avait collaboré. Il était en droit de reconnaître cette collaboration en déterminant la peine. C’est dans ce contexte qu’il a dit, à propos des personnes qui n’avaient pas collaboré : [traduction] « . . . en ce qui me concerne, si nous réussissons à les extrader et s’ils sont déclarés coupables, les individus qui ne se rendent pas et qui ne collaborent pas recevront la peine d’emprisonnement la plus sévère que la loi m’habilite à infliger » (je souligne). Il est fort possible que le juge ait voulu dire non pas qu’il imposerait la peine maximale peu importe tout autre facteur pertinent mais tout simplement qu’il tiendrait compte de tout autre facteur légalement pertinent pour réduire la peine maximale et qu’en l’absence de collaboration, il n’accorderait aucune autre réduction. Il s’agit là, à mon avis, de tout ce que la loi permet. 18 De toute évidence, cela n’est pas le sens que les appelants et le juge Hawkins ont donné au passage contesté. S’il se peut que le sens donné par le juge d’extradition ne soit pas ce que le juge Caldwell avait à l’esprit, cette interprétation est tout de même raisonnable. En effet, j’estime que c’est ce que le profane aurait compris, et nous devons considérer qu’il s’agit là d’un fait que le juge des faits a raisonnablement établi. Je suis d’avis de ne pas infirmer cette conclusion. 19 Pour ce qui est des remarques du procureur de la poursuite, [traduction] « vous deviendrez le petit ami d’un homme très méchant si vous attendez votre extradition », faisant allusion aux conditions plus sévères dans lesquelles serait purgée la peine d’emprisonnement, je suis d’avis qu’elles ont exactement le sens que le juge d’extradition leur a attribué. On ne peut plausiblement leur donner une interprétation moins sinistre. 20 Ayant cela à l’esprit, j’aborde maintenant les conséquences de ces déclarations sur le processus d’extradition des appelants. J’analyserai brièvement la compétence du juge d’extradition au regard de la Charte avant de déterminer s’il pouvait ordonner l’arrêt des procédures en réparation des violations des principes de justice fondamentale. A. L’effet du par. 9(3) sur la compétence du juge d’extradition au regard de la Charte 21 Comme je le fais dans le pourvoi connexe Kwok, je me réfère dans les présents motifs à la Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l’extradition, L.C. 1992, ch. 13. Les appelants soutiennent que le par. 9(3) de la Loi sur l’extradition donne entière compétence à la cour d’extradition pour traiter de questions de Charte qui se rapportent à la fonction judiciaire exercée à l’étape de l’incarcération dans le processus d’extradition. L’intimé soutient que le par. 9(3) n’a pas étendu le rôle de la Charte à cette étape du processus et que le juge d’extradition a la même compétence limitée, au regard de la Charte , que celle qu’exerçait antérieurement le juge de l’habeas corpus relativement à la Charte . 22 Je conclus dans l’arrêt connexe Kwok, que la compétence du juge d’incarcération au regard de la Charte doit être appréciée à la lumière de la fonction limitée que lui attribue la Loi. Cette fonction consiste uniquement à déterminer si les autorités étrangères ont produit suffisamment d’éléments de preuve admissible pour établir prima facie leur cause d’action contre le fugitif. 23 Je conclus également dans Kwok, que le juge d’extradition a effectivement une certaine compétence au regard de la Charte , pourvu que les questions de Charte portent sur l’étape initiale du processus d’extradition. Dans cette affaire, je conclus que le droit d’un fugitif de demeurer au Canada (art. 6) n’intervient pas à l’étape de l’incarcération comme telle, et qu’il n’entre en jeu qu’à l’étape de l’exercice du pouvoir exécutif, lorsque le ministre décide d’extrader ou non le fugitif, et dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision. 24 Notre Cour confirme dans Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, p. 520‑521, et plus récemment dans États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7, que la Charte s’applique aux procédures d’extradition en ce sens que le traité, l’audience d’extradition au Canada et l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif d’extrader un fugitif doivent tous être conformes aux exigences de la Charte . Le juge de l’incarcération préside à une audience judiciaire et il doit veiller à ce que l’audience elle-même soit menée conformément aux principes de justice fondamentale (art. 7 ). 25 Vu les pouvoirs limités qu’avait le juge d’extradition avant les modifications de 1992, les questions de Charte soulevées à l’étape de l’incarcération étaient tranchées par le juge qui révisait le mandat d’incarcération conformément à un bref d’habeas corpus (Loi sur l’extradition, al. 19a) ). Les modifications de 1992 ont aboli le recours à l’habeas corpus, le remplaçant par un droit d’appel devant la cour d’appel, et elles ont élargi les pouvoirs du juge d’extradition de façon à inclure les fonctions relevant auparavant de la procédure de l’habeas corpus. Ces pouvoirs accrus comprennent le pouvoir d’accorder des réparations appropriées pour atteintes à la Charte . Notre Cour note dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, par. 146 : Peut-être suffit-il de préciser qu’en conséquence de l’entrée en vigueur de cette disposition [le par. 9(3) de la Loi sur l’extradition ], le juge d’extradition est «un tribunal compétent» au sens de l’art. 24 de la Charte , à condition que le juge qui préside l’audience exerce normalement cette fonction. 26 Le juge d’extradition a donc compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte , y compris l’arrêt des procédures, sur la base d’une violation de la Charte , mais seulement dans la mesure où cette violation se rapporte directement aux questions circonscrites pertinentes à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition. B. La compétence du juge de l’incarcération d’accorder une réparation pour violation de la justice fondamentale 27 L’allégation de violation de la justice fondamentale résulte des déclarations du juge du procès et du procureur de la poursuite américains qui s’adressaient apparemment aux accusés visés par une demande d’extradition présentée par les États‑Unis. Il faut déterminer si, dans le cadre du processus d’extradition, l’art. 7 de la Charte entre en jeu à l’étape de l’incarcération de sorte que le juge d’extradition peut accorder une réparation fondée sur la Charte , si la théorie de l’abus de procédure peut être invoquée et si, indépendamment de tout pouvoir d’accorder une réparation, le juge d’extradition aurait dû attendre que le ministre prenne sa décision avant d’ordonner l’arrêt des procédures. 28 Les appelants font valoir que le ministre n’est pas un « tribunal compétent » et qu’il ne lui revient donc pas de juger s’il y a atteinte aux droits que l’art. 7 garantit au fugitif. Ils soutiennent que les menaces de viol homosexuel et d’une peine d’emprisonnement plus longue, au maximum de ce que la loi autorise, pour la seule raison que le fugitif a exercé des droits que la loi canadienne lui confère, portent atteinte à l’art. 7 . En plus des pouvoirs que lui confère la loi, les appelants soutiennent que le juge d’extradition a le pouvoir inhérent, en vertu de la common law, de contrôler les procédures de la cour et d’accorder réparation pour abus de procédure. Poursuivre l’affaire plus loin et délivrer un mandat d’incarcération constituerait un abus des procédures judiciaires et porterait atteinte au droit des appelants à la sécurité de leur personne en violation des principes de justice fondamentale. Il convient donc d’ordonner l’arrêt des procédures d’extradition. 29 L’intimé maintient que l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu à l’étape de l’audience d’extradition à moins qu’il s’agisse de questions liées d’une certaine façon à la fonction restreinte du juge d’extradition. L’intimé soutient que les remarques en cause ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la décision du juge d’extradition sur la question de savoir si la preuve produite était suffisante, et qu’il incombe au ministre de donner effet à l’art. 7 en décidant s’il doit extrader les appelants. En outre, que la question soit abordée sous l’angle de la compétence du juge d’extradition au regard de la Charte ou encore de la compétence inhérente des cours supérieures, le juge d’extradition n’aurait pas dû usurper la décision du ministre de la Justice à l’égard des remarques du juge et du procureur américains. L’intimé avance que l’arrêt Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, établit qu’il n’appartient pas au juge d’extradition de donner suite aux suggestions qu’un fugitif ne subira pas un procès équitable dans l’État requérant. (i) L’article 7 de la Charte dans le contexte de l’audience d’extradition 30 Notre Cour a dit plusieurs fois que l’audience d’extradition et l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif d’extrader un fugitif doivent respecter les exigences de la Charte , dont les principes de justice fondamentale : Schmidt, précité; États-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; Burns, précité. Dans Schmidt, p. 522, le juge La Forest traite des inquiétudes face au traitement qu’un fugitif pourrait subir aux mains de l’État requérant : Je ne doute pas non plus que dans certaines situations le traitement que l’État étranger réservera au fugitif extradé, que ce traitement soit ou non justifiable en vertu des lois de ce pays-là, peut être de telle nature que ce serait une violation des principes de justice fondamentale que de livrer un accusé dans ces circonstances. À ce propos, il suffit de se référer à une affaire portée devant la Commission européenne des droits de l’homme, Altun v. Germany (1983), 5 E.H.R.R. 611, dans laquelle il a été établi que des poursuites dans le pays requérant pourraient comprendre le recours à la torture. Il est fort possible que se présentent des cas bien moins graves où la nature des procédures criminelles dans un pays étranger ou des peines prévues choque suffisamment la conscience pour qu’une décision de livrer un fugitif afin qu’il y subisse son procès constitue une atteinte aux principes de justice fondamentale consacrés dans l’art. 7 . 31 L’arrêt Dynar, précité, met l’accent sur l’équité qu’exige le processus canadien (au par. 124) : La Charte garantit donc le caractère équitable de l’audience relative à l’incarcération. Le pouvoir discrétionnaire du ministre d’extrader le fugitif peut également faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte . Dans les deux cas, l’art. 7 de la Charte , selon lequel il ne peut être porté atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale, sera le plus souvent invoqué. Il est évident que la liberté et la sécurité de la personne d’un fugitif sont en jeu dans une procédure d’extradition. Cette procédure doit donc se dérouler en conformité avec les principes de justice fondamentale . . . 32 Les principes de justice fondamentale que garantit l’art. 7 varient selon le contexte des procédures à l’égard desquelles ils sont invoqués : Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Dynar, précité. Lorsque le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est mis en cause, l’art. 7 s’applique et exige que l’instance soit menée de façon équitable. En conséquence, même si elle ne constitue pas un procès, l’audience relative à l’incarcération doit respecter les principes d’équité procédurale auxquels sont assujetties toutes les procédures judiciaires dans notre pays, en particulier lorsqu’est en cause le droit à la liberté ou à la sécurité de la personne. 33 L’intimé avance que toute crainte que les appelants subissent un procès inéquitable aux États-Unis est une question qui relève du ministre, et non du juge d’extradition, dont la seule fonction consiste à déterminer si la preuve produite est suffisante. Si exact soit‑il, cet argument ne concerne en rien la véritable question à trancher en l’espèce. La question à ce stade n’est pas de savoir si les appelants subiront un procès équitable s’ils sont extradés, mais si l’audience d’extradition est équitable compte tenu des menaces et incitations dont ils font l’objet de la part de ceux qui demandent leur extradition afin qu’ils renoncent à leur droit à une telle audience. La question de l’équité se rapporte donc principalement à l’audience tenue au Canada, à laquelle la Charte s’applique, et non à l’éventuel procès des appelants aux É.-U. qu’il est prématuré de considérer avant que le ministre ait pris une décision sur leur extradition. La conduite de l’État requérant, ou de ses représentants, mandataires ou fonctionnaires, qui s’ingèrent ou tentent de s’ingérer dans la conduite de procédures judiciaires au Canada est une question qui intéresse directement le juge d’extradition. 34 L’article 7 influe sur l’ensemble du processus d’extradition et il entre en jeu, bien que pour des fins distinctes, aux deux étapes des procédures. Après l’incarcération, dans le cas où un mandat de dépôt est délivré, le ministre doit décider s’il est souhaitable d’extrader le fugitif, en tenant compte de nombreuses considérations, dont les obligations internationales du Canada en vertu du traité et des principes de courtoisie applicables, mais également le respect des droits constitutionnels du fugitif. À l’étape de l’incarcération, le juge qui préside l’audience doit veiller à ce que le mandat d’incarcération, s’il en est, soit le produit d’un processus judiciaire équitable. 35 L’État requérant est partie aux procédures engagées devant un tribunal canadien, et les règles et réparations qui servent à contrôler la conduite des parties qui s’adressent aux tribunaux pour régler leurs différends lui sont applicables. Indépendamment de la protection de la Charte , les parties au litige sont protégées contre les procédures inéquitables ou abusives par la règle de l’abus de procédure, qui empêche les parties à un litige — et non seulement l’État — d’instituer des procédures frivoles ou vexatoires ou d’abuser du processus judiciaire de quelque autre façon. (ii) La règle de l’abus de procédure 36 Bien que l’art. 7 de la Charte incorpore la règle de l’abus de procédure, il n’a pas pour effet d’éliminer cette règle de la common law, comme le reconnaît le juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, par. 70 : . . . [J]e conclus qu’il n’y a pas lieu de maintenir de distinction entre les deux régimes, sauf, peut-être dans les cas où la Charte , pour quelque raison, ne s’appliquerait pas mais que les circonstances, elles, révéleraient un abus de procédure. 37 Les tribunaux canadiens ont, en vertu de la common law, un pouvoir discrétionnaire inhérent et résiduel de contrôler leur propre procédure et d’empêcher qu’on en abuse. Notre Cour, dans R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, p. 658‑659, décrit la réparation conçue par les tribunaux pour les cas d’abus de procédure et les circonstances dans lesquelles il convient de l’accorder : La possibilité d’avoir recours à une suspension d’instance pour remédier à un abus de procédure a été confirmée dans l’arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, dans lequel cette Cour a dit que le critère à appliquer pour déterminer s’il y a eu abus de procédure était celui initialement formulé par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289. Suivant ce critère, la suspension d’instance doit être accordée lorsque «forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société» ou lorsqu’il s’agit d’une procédure «oppressive ou vexatoire» ([1985] 2 R.C.S., aux pp. 136 et 137). Dans l’affaire Jewitt, cette Cour a en outre adopté «la mise en garde que fait la cour dans l’arrêt Young, portant que c’est là un po
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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