Putland c. La Reine
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Putland c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-07-08 Référence neutre 2009 CCI 349 Numéro de dossier 2008-3072(IT)I Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-3072(IT)I ENTRE : RUSS PUTLAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 24 juin 2009, à Lethbridge (Alberta). Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocate de l’intimée : Me Valerie Meier ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009. « D. W. Beaubier » Juge suppléant Beaubier Traduction certifiée conforme ce 5e jour d’août 2009. Alya Kaddour‑Lord, traductrice Référence : 2009 CCI 349 Date : 20090708 Dossier : 2008-3072(IT)I ENTRE : RUSS PUTLAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Beaubier [1] Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Lethbridge, en Alberta, le 24 juin 2009. L’appelant a été le seul témoin. [2] Les points en litige sont énon…
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Putland c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-07-08 Référence neutre 2009 CCI 349 Numéro de dossier 2008-3072(IT)I Juges et Officiers taxateurs David W. Beaubier Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-3072(IT)I ENTRE : RUSS PUTLAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 24 juin 2009, à Lethbridge (Alberta). Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocate de l’intimée : Me Valerie Meier ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009. « D. W. Beaubier » Juge suppléant Beaubier Traduction certifiée conforme ce 5e jour d’août 2009. Alya Kaddour‑Lord, traductrice Référence : 2009 CCI 349 Date : 20090708 Dossier : 2008-3072(IT)I ENTRE : RUSS PUTLAND, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Beaubier [1] Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Lethbridge, en Alberta, le 24 juin 2009. L’appelant a été le seul témoin. [2] Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la réponse à l’avis d’appel. Ces paragraphes sont ainsi rédigés : [traduction] 3. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’avis d’appel, a) il reconnaît que l’employeur a versé 26 000 $ à titre de dommages (le « montant ») à l’appelant. 8. Le 28 janvier 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, incluant dans le revenu de celui‑ci l’allocation de retraite reçue de l’employeur à titre d’autres revenus. 9. Le 5 février 2008, l’appelant a signifié au ministre un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie à son égard pour l’année 2006. 10. Le 12 septembre 2008, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation par avis de ratification. 11. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006 et en ratifiant cette nouvelle cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : a) l’appelant a travaillé pour l’employeur jusqu’au 22 décembre 2005 inclus; b) le 22 décembre 2005, l’employeur a mis fin à l’emploi de l’appelant pour un motif valable; c) l’appelant a ensuite intenté des procédures judiciaires à l’encontre de l’employeur pour congédiement injustifié; d) en intentant des procédures, l’appelant demandait des primes, le montant de la perte de salaire et l’écart salarial; e) l’employeur a versé le montant à l’appelant afin de régler le litige. 12. Les points en litige sont les suivants : a) le montant que l’employeur a versé à l’appelant était‑il une allocation de retraite reçue à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi? 14. Il fait valoir que : a) le montant que l’employeur a versé à l’appelant était une allocation de retraite visée par le paragraphe 248(1) de la Loi; b) ledit montant a été versé à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi; c) le montant a été correctement calculé dans le revenu de l’appelant, conformément au sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. [3] Les hypothèses 11a), b), c) et e) ont été confirmées par la preuve. L’hypothèse 3d) est erronée parce que l’appelant a également demandé des dommages à l’égard de la location d’un fourgon dont il se servait dans le cadre de son emploi, selon les instructions de son employeur, Cargill Limited (« Cargill »). [4] Cargill a présenté une série d’offres à l’appelant en vue de régler le litige. La première offre, faite le 3 mai 2006, était de 10 000 $, sans précisions (pièce A‑3). Le 8 août 2006, l’avocat de l’employeur a présenté une offre en trois parties : 1) 3 500 $ au titre du fourgon; 2) 8 589,36 $ au titre de la perte de salaire; 3) 8 289,14 $ supplémentaires au titre du salaire. [5] L’appelant a intenté une action en justice contre l’employeur par voie de déclaration déposée le 8 mars 2006 (pièce R-1). Dans l’alinéa 16a), il réclamait [traduction] « des dommages au titre de la rupture du contrat de travail […] ». [6] L’affaire a été portée en arbitrage, à la suite de quoi Cargill a versé 26 000 $ à l’appelant en septembre 2006, sans précision autre que [traduction] « dommages généraux », et, en contrepartie, l’appelant renonçait à son action en justice (pièce A‑6). [7] Le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») décrit une « allocation de retraite » comme étant une somme reçue : b) […] à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages […] [8] Le sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi inclut dans le calcul du revenu d’un contribuable : (ii) […] une allocation de retraite […] [9] Le fait est que l’appelant a reçu la somme de 26 000 $ de son ancien employeur, Cargill, à titre de dommages relatifs à son ancien emploi chez Cargill et à la perte de cet emploi. Il ne l’aurait pas reçue autrement. Ainsi, cette somme de 26 000 $ est visée par la définition d’« allocation de retraite » de la Loi. Voir notamment Overin v. R., 98 DTC 1299, et Grant v. R., 2008 DTC 3035. [10] Pour ces motifs, l’appel est rejeté. Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009. « D. W. Beaubier » Juge suppléant Beaubier Traduction certifiée conforme ce 5e jour d’août 2009. Alya Kaddour‑Lord, traductrice RÉFÉRENCE : 2009 CCI 349 NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-3072(IT)I INTITULÉ : Russ Putland et Sa Majesté la Reine LIEU DE L’AUDIENCE : Lethbridge (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 juin 2009 MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier DATE DU JUGEMENT : Le 8 juillet 2009 COMPARUTIONS : Pour l’appelant : L’appelant lui‑même Avocate de l’intimée : Me Valerie Meier AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pour l’appelant : Nom : Cabinet : Pour l’intimée : John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada
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